CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC001696714
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.U., est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Peschanski, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le requérant est originaire de K., dans le district de Grozny. Il affirme être le neveu de A.A., personne engagée dans la cause tchétchène ayant fait l’objet d’une arrestation arbitraire en 2002 et porté disparu depuis. À partir du mois de mars 2005, des «   opérations de nettoyages ciblées   » s’intensifièrent dans la ville du requérant. Il fut convoqué au commissariat en qualité de témoin. Les autorités lui proposèrent de collaborer avec elles. Le requérant refusa de dénoncer ses voisins et fut alors victime, en représailles, de violences de la part des autorités. Il décida ensuite d’apporter son aide aux combattants tchétchènes, sous la forme de produits alimentaires qu’il transportait pour eux. En 2010, les policiers se présentèrent au domicile des parents du requérant et leur laissèrent une convocation à son intention. Le requérant quitta la Tchétchénie et, après être passé par la Pologne, l’Autriche et la Biélorussie, arriva en France en 2012. À la suite du dépôt de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, les autorités françaises saisirent les autorités polonaises d’une demande de reprise en charge conformément au règlement «   Dublin II   », mais ces dernières déclinèrent leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile du requérant et refusèrent de le réadmettre sur leur territoire. Le 27   mars 2013, le préfet refusa de l’admettre provisoirement au séjour et soumit sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre de la procédure prioritaire. L’OFPRA rejeta sa demande par une décision du 7 août 2013. Par un arrêté du 13 septembre 2013, le préfet délivra une obligation de quitter le territoire. Le requérant saisit la Cour d’une demande d’application de mesure provisoire afin de suspendre l’expulsion. Le 26 février 2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une décision du 3 juin 2015, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annula la décision du directeur général de l’OFPRA du 7 août 2013 et reconnut le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant aux motifs suivants   : «   Considérant (...) [qu’] il est vraisemblable que ce dernier fasse l’objet d’une arrestation en cas de retour en Fédération de Russie   ; que (...) la CEDH a conclu à plusieurs reprises, au regard des conditions de détention en Fédération de Russie, lesquelles sont assimilables à un traitement inhumain et dégradant, à la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme   ; que [plusieurs rapports] font unanimement état de la fréquence des tortures et des disparitions en détention en Fédération de Russie et dans la région du Nord Caucase   ; que dès lors, il est établi que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une menace grave de traitements inhumains et dégradants (...)   ; que, par suite, M.   A.U est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ...   » Le 13 juillet 2015, le préfet abrogea l’arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 13 septembre 2013. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Russie l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition. Il craint également de faire l’objet d’une exécution extrajudiciaire et invoque à cet égard l’article 2 de la Convention. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 2 et avec l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le traitement de sa demande d’asile en procédure prioritaire ne lui a pas permis d’avoir accès à un recours effectif. EN DROIT Dans ses observations soumises à la Cour le 17 juillet 2015, le Gouvernement soutient que, le requérant ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’un arrêt de la CNDA rendu le 3 juin 2015, le litige est résolu et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b) et c) de la Convention. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement approprié et suffisant des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), n o 25389/05, §   36, 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid ). La Cour constate que l’admission au bénéfice de la protection subsidiaire fait désormais obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Le préfet a en effet abrogé le 13 juillet 2015 l’arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui avait été pris à l’encontre du requérant le 13 septembre 2013. La Cour déduit de ce qui précède qu’il est suffisamment établi que le requérant ne risque plus d’être renvoyé en Fédération de Russie. En conséquence, il ne peut plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC001696714
Données disponibles
- Texte intégral