CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC002569008
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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İbrahim Taş et M me Şemam Taş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1954 et en 1944 et résidant à Hakkari. Ils ont été représentés devant la Cour par M e F. Timur, avocat à Hakkari. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement concernant le contingent auquel le fils des requérants, Deniz Taş, né en 1979, était rattaché eut lieu en 2006. 4.     Deniz Taş s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. 5.     Les médecins le déclarèrent apte à faire son service militaire. 6.     Le 24 novembre 2006, le jeune homme débuta sa formation militaire à Kırağaç Manisa. 7.     Le 5 janvier 2007, après avoir réussi cette formation, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Hozat Tunceli en tant que commando. 8.     Selon le formulaire de renseignements daté du même jour, Deniz Taş n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 9.     Le 8 janvier 2007, dans le cadre d’une visite médicale obligatoire, il rencontra un conseiller psychologique. 10.     Deniz Taş remplit un formulaire d’enquête psychologique, déclarant n’avoir aucun problème. Il affirma n’avoir aucune pensée suicidaire. 11.     Le 12 mars 2007, à 5   h   15, Deniz fut trouvé à son poste de garde, grièvement blessé à la poitrine. Il décéda au cours de son transfert à l’hôpital. 12.     Le parquet militaire d’Elazığ fut informé immédiatement après l’incident. 13.     Deux instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent aussitôt ouvertes. 14.     Sur instruction du procureur militaire, une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale se rendit sur les lieux de l’incident le jour même. 15.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 16.     Un croquis des lieux fut réalisé. 17.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 18.     Un fusil de type HK-33, un chargeur vide, seize cartouches et neuf douilles de balles furent recueillis sur les lieux. 19.     Le fusil HK-33 contenait quatorze cartouches. Il était en position permettant des tirs en rafales de trois balles. 20.     Six douilles et deux cartouches étaient dans un verre en plastique, et trois douilles se trouvaient par terre. 21.     Une autopsie classique fut pratiquée à l’hôpital militaire d’Elazığ, en présence du procureur militaire. 22.     Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées. 23.     Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 24.     L’autopsie du corps de Deniz Taş permit de constater que le décès du jeune homme avait été causé par trois balles tirées à bout touchant par une arme automatique, l’orifice d’entrée des projectiles étant situé sous l’os xiphoïde [1] . 25.     Une expertise balistique fut réalisée par l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Van. 26.     Les experts examinèrent le fusil HK-33 ayant causé la mort de Deniz Taş   ; ils conclurent qu’il était en bon état de fonctionnement. 27.     Ils notèrent l’absence d’empreintes digitales exploitables sur le fusil. 28.     Ils observèrent que les trois douilles retrouvées par terre provenaient bien du fusil HK-33 qui avait été confié à Deniz Taş. 29.     Les six autres douilles retrouvées dans le verre en plastique provenaient quant à elles de trois armes différentes. 30.     Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de Deniz Taş révélèrent la présence de résidus de tir sur ses vêtements. 31.     Les experts estimèrent que le tir avait été effectué à bout touchant. 32.     Des témoignages de soldats furent recueillis. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit : Ö.A.   :   «   Je connaissais très bien Deniz Taş. J’avais des liens de parenté éloignés par sa mère. Nous avons même habité ensemble pendant six ou sept ans. Deniz avait une amie depuis quatre ou cinq ans. Ils se disputaient tout le temps. Depuis un mois, ça n’allait plus du tout entre eux. Le 11 mars 2007, j’ai appelé l’amie de Deniz pour les réconcilier mais elle m’a raccroché au nez. Deniz vivait très mal cette situation. Je lui avais conseillé d’être patient. En réponse, il m’avait dit   : «   Je n’en peux plus. Je vais me suicider ce soir. Je te laisserai un mot avant.   ». Comme il répétait cela depuis un mois, je pensais qu’il n’était pas sérieux dans ses propos. C’est pour ça que je n’ai pas jugé utile d’alerter nos supérieurs. Je sais qu’il avait parlé avec sa sœur au téléphone la veille de l’incident. Ils ont longtemps discuté. Sa sœur était inquiète car Deniz ne donnait pas du tout de ses nouvelles. Il avait également eu au téléphone la fille de son oncle qui lui avait demandé pourquoi il voulait se donner la mort. C’est à ce moment qu’il a compris que j’en avais parlé avec sa cousine. Il s’est fâché contre moi. Il a essayé de joindre son amie aussi mais, dès qu’elle a entendu sa voix, elle lui a raccroché au nez, sans même lui parler. À ma connaissance, Deniz n’avait aucun problème avec personne. Ceci dit, je sais qu’il voulait changer de compagnie. Il m’avait demandé si je pouvais lui apporter mon aide pour faire cette demande.   » R.Ş.   :   «   Deniz Taş était un ami. On parlait beaucoup ensemble. Comme c’était quelqu’un de timide et réservé, il se contentait de m’écouter. Il ne parlait pas de sa vie privée ou familiale. Il était proche de Ö.A. et discutait beaucoup avec lui. À ma connaissance, il n’avait aucun problème avec personne.   Je l’avais vu la veille de l’incident, il allait bien. » T.Y.   :   «   Je connaissais Deniz Taş. C’était quelqu’un d’introverti. Il ne parlait pas beaucoup et ne sortait pas les week-ends. Il nous avait d’ailleurs dit qu’il n’allait pas sortir les week-ends jusqu’à la fin de son service militaire. Il préférait toujours rester sur place. Il n’était proche de personne et ne discutait qu’avec Ö.A. Ce dernier nous avait dit de faire attention à Deniz et de veiller sur lui. Par contre, il ne nous avait pas dit pourquoi.   » E.B.   :   «   Je connaissais Deniz Taş. On avait travaillé ensemble. Il y a quatre jours, il était devenu le responsable de l’armurerie. Il ne m’avait pas directement fait part d’un quelconque problème. Par contre, Ö.A. m’avait dit que Deniz avait une amie et qu’ils venaient de se séparer. Il avait ajouté qu’il avait fait de son mieux pour qu’ils se réconcilient mais en vain. Lorsque j’ai parlé de cette histoire à Deniz, il ne m’a rien dit. Il a juste souri et a baissé la tête. Je l’ai vu dernièrement le 11 mars 2007 vers 16   heures, on a fait un peu de sport ensemble. À ma connaissance, Deniz n’avait aucun problème avec personne. Le jour de l’incident, j’ai été réveillé à 5   h   30 par les cris d’un soldat qui disait que quelqu’un s’était tiré une balle dessus.   » Ş.G.   :   «   Je connaissais Deniz Taş depuis environ deux mois. C’était quelqu’un de calme et réservé. Il était toujours dans son coin. Il s’entendait bien avec tout le monde. À ma connaissance, il n’avait aucun problème particulier. En tout cas, il ne m’en avait jamais parlé. Il ne m’avait jamais dit qu’il voulait se donner la mort. Ö.A. m’avait dit que Deniz avait des problèmes avec son amie. Je suis allé voir Deniz pour lui dire qu’il devait aller voir notre commandant s’il avait des soucis. Il m’avait répondu   :   «   Il n’y a aucun problème   ! N’en créez pas là où il n’y en a pas   ! Si vous continuez d’agir de cette manière, je ne vous parlerai plus   !   ». Comme c’était quelqu’un que j’appréciais, je lui demandais souvent de ses nouvelles, il me disait toujours qu’il allait bien.   » M.Ç.   :   «   J’ai discuté avec Ö.A. après l’incident. Il m’a dit que Deniz Taş avait de gros problèmes avec son amie et que c’était certainement la raison pour laquelle il s’était donné la mort.   » C.K.   :   «   J’étais dans le local chaudière [le jour de l’incident]. Vers 5   h   30, j’ai entendu un bruit. Lorsque je suis sorti, je n’ai vu personne. Le soldat T.K. est venu me voir environ cinq minutes après pour me dire qu’il avait aussi entendu un bruit suspect. Nous nous sommes dirigés vers l’armurerie et nous avons vu que la porte du local n’était pas fermée. Lorsque nous sommes rentrés dans l’armurerie, nous avons vu quelqu’un par terre qui était blessé par balle et qui ne bougeait pas. J’ai tout de suite averti le soldat de garde. Deniz était responsable de l’armurerie. C’est lui qui avait la clé. Il commençait à distribuer les armes entre 5   h   30 et 6   heures. Lorsque j’ai entendu le bruit suspect, je n’ai pas compris que c’était un bruit de tir car il y avait déjà du bruit dans le local chaudière. Je ne connaissais pas très bien Deniz.   » T.K.   :   «   Vers 5   h   30, j’ai entendu un bruit. C’était comme un bruit d’explosion. Je suis sorti dehors et j’ai vu d’autres soldats qui se demandaient ce qui s’était passé. Je suis allé voir C.K. Nous sommes allés à l’armurerie. Nous avons vu un soldat blessé au sol. Le blessé avait son fusil HK-33 à côté de lui. Il ne bougeait pas mais respirait tant bien que mal. Nous sommes aussitôt allés chercher de l’aide.   » A.O.   :   «   J’ai été réveillé par les cris de C.K. Lorsque je suis sorti, j’ai vu quelques soldats courir vers l’armurerie. Je m’y suis également rendu. Deniz Taş était couché par terre sur le dos. Il était blessé par balle au niveau de la poitrine. Il respirait difficilement. J’ai déboutonné sa chemise. Une ambulance est venue chercher Deniz en urgence. Je ne le connaissais pas très bien. C’était quelqu’un de très réservé. Je ne l’ai jamais vu avoir un problème avec quelqu’un.   » B.Y.   :   «   Je suis le responsable du centre d’orientation. Lors de la consultation du 8   janvier 2007, Deniz ne m’a fait part d’aucun problème. Je n’ai remarqué aucun comportement suspect.   » V.K.   :   «   Je suis le commandant de cette compagnie. À ma connaissance, Deniz Taş n’avait aucun problème de santé. Il ne souffrait d’aucun problème psychologique. C’était un soldat sérieux et discipliné. Il ne m’avait fait part d’aucun problème. Comme c’était quelqu’un de sérieux et fiable, je lui avais confié la responsabilité de l’armurerie. Il avait la clé du local et distribuait les armes. Après l’incident, je suis allé voir Ö.A. pour lui demander ce qui avait pu amener Deniz à se suicider. Il m’a dit que Deniz avait une amie et que ça se passait mal entre eux depuis un mois. D’après lui, cela pouvait être la raison de son suicide.   » A.T.   :   «   Je suis le sergent-chef de cette compagnie. Deniz Taş était un de mes soldats. Il ne voulait pas s’occuper de la vaisselle mais voulait faire autre chose. J’ai accepté sa demande et lui ai confié d’autres tâches au sein de la compagnie. Il ne m’avait jamais fait part d’un problème. C’était quelqu’un de timide et réservé. Lors d’une conversation, il m’avait dit qu’il ne pensait pas se marier.   » Ö.A. fut de nouveau entendu. Il déclara notamment ce qui suit   : «   Deniz Taş m’avait parlé de sa séparation avec son amie il y a environ un mois. Cette situation le rendait très triste et il me disait qu’il allait finir par se suicider. Cela dit, comme je vous l’avais déjà indiqué, je ne le prenais pas au sérieux car il n’avait vraiment pas l’attitude de quelqu’un qui risquait de se donner la mort.   » 33.     Le 15 mars 2007, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne concernant le suicide de Deniz Taş. Ce rapport se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Causes des événements et de l’incident Cause directe   : –     les problèmes de couple de Deniz Taş et les disputes répétées entre son amie et lui, Cause indirecte   : –     des problèmes d’adaptation au sein de la compagnie en raison de l’âge avancé de Deniz Taş, Cause supplémentaire   : –     le caractère introverti de Deniz Taş. Conseils pour éviter ce type d’incidents –     les relations du personnel militaire avec l’extérieur doivent être surveillées de plus près, –     les soldats qui présentent un caractère introverti doivent bénéficier d’une surveillance plus étroite, –     les réunions avec le personnel militaire doivent avoir lieu plus souvent afin de détecter les soldats qui souffrent d’un problème, –     ceux qui parlent de se suicider, même en plaisantant, doivent être surveillés de près pour tenter de comprendre la raison d’un tel propos et empêcher le passage à l’acte.   » 34.     La commission d’enquête administrative conclut au suicide de Deniz Taş en raison des problèmes personnels de ce dernier et elle estima que personne ne pouvait être tenu pour responsable de cet incident. 35.     À l’issue de l’instruction pénale, le 3 octobre 2007, le procureur militaire d’Elazığ («   le procureur   ») conclut au suicide de Deniz Taş avec l’arme qui avait été confiée à celui-ci et il rendit une ordonnance de non-lieu. 36.     Se fondant sur le procès-verbal de l’examen des lieux, le croquis des lieux, le rapport d’incident, les dépositions des témoins, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique, il considéra comme établi que, le jour de l’incident, le fils des requérants, muni d’un fusil HK-33, s’était rendu à l’armurerie vers 5   h   15   ; que les autres soldats, ayant entendu un coup de feu, s’étaient dirigés vers l’endroit d’où ce coup de feu semblait provenir   ; qu’ils avaient trouvé Deniz Taş grièvement blessé à la poitrine et qu’ils l’avaient immédiatement conduit d’abord à l’infirmerie puis à l’hôpital militaire d’Elazığ, mais que le blessé était décédé pendant le transport. 37.     Le procureur nota également que, selon les témoignages, Deniz Taş avait exprimé au soldat Ö.A. le chagrin que lui avait causé la rupture avec son amie et qu’il lui avait dit qu’il voulait se suicider. 38.     Il rappela en outre que l’examen balistique avait mis en évidence que les trois douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient bien du fusil du défunt, et que les autres douilles retrouvées dans le verre en plastique provenaient d’autres fusils et n’avaient aucun lien avec l’incident. Il releva de plus que l’autopsie du corps de Deniz Taş avait également démontré que son décès avait été causé par trois balles tirées à bout touchant. 39.     M. Taş fit opposition à l’ordonnance susmentionnée par l’intermédiaire de son avocat, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de son fils. Il soutint notamment que celui-ci aurait dû être suivi de plus près, que la durée des tours de garde était excessivement longue et que la raison de la présence de plusieurs autres douilles sur le lieu de l’incident n’avait pas été élucidée. 40.     Par une décision du 28 novembre 2007, le tribunal militaire de Malatya («   le tribunal militaire   ») rejeta l’opposition de l’intéressé, confirmant ainsi l’ordonnance de non-lieu. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit : «   Il ressort de l’analyse du dossier qu’une enquête pénale a été ouverte d’office après l’incident. Cette enquête a permis de déterminer que l’appelé Deniz Taş s’est intentionnellement donné la mort et qu’aucune faute n’est imputable à une tierce personne dans ce suicide. S’agissant de l’opposition, 1.     l’enquête pénale a permis d’établir que l’état de l’appelé ne nécessitait pas un suivi psychologique étroit   ; 2.     il n’y a aucun élément dans le dossier pouvant donner à penser que la durée des tours de garde n’était pas régulière   ; au demeurant, la mission confiée à l’appelé (responsable, dans l’armurerie, de la distribution des armes) n’était pas un travail pénible   ; 3.     la découverte, sur les lieux, de six douilles dans un verre en plastique, ne présentant aucun lien avec l’incident, ne peut être considérée comme une anomalie dans une compagnie de commandos qui lutte activement contre le terrorisme. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments de l’enquête pénale, l’ordonnance de non-lieu est conforme à la loi.   » GRIEFS 41.     Invoquant les articles 2, 3 et 14 de la Convention, les requérants soutiennent que Deniz Taş ne s’est pas suicidé et qu’il a été tué lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire en raison de son origine ethnique. 42.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective, indépendante et impartiale sur le décès de leur fils. Ils allèguent que le tribunal militaire qui a statué sur l’opposition formée contre l’ordonnance de non-lieu n’était pas un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT 1.     Thèses des parties 43.     Les requérants allèguent que les circonstances dans lesquelles s’est produit le décès de leur proche n’ont pas été clairement élucidées. 44.     Ils contestent la thèse du suicide retenue par les autorités, indiquant que celle-ci n’est pas plausible eu égard aux éléments du dossier d’instruction. 45.     Ils se plaignent d’une insuffisance de l’enquête pénale sur le décès de leur proche et soutiennent que celle-ci n’était ni effective, ni indépendante, ni impartiale. 46.     Ils ajoutent que le tribunal militaire ayant examiné leur cause en dernière instance ne pouvait pas non plus passer pour un tribunal indépendant et impartial. 47.     Ils invoquent les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention. 48.     Le Gouvernement combat ces thèses et nie toute responsabilité des autorités dans le décès de Deniz Taş. 49.     Reprochant à la requérante, M me Taş, de ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance de non-lieu, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 50.     Il est également d’avis que les requérants auraient préalablement dû saisir la juridiction administrative d’une demande en indemnisation pour faire valoir leurs droits en droit interne. 51.     Il indique ensuite que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. 52.     Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre, qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux ‑ ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes âgées de plus de 17 ans dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. 53.     Quinze jours après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test d’analyse comportementale   : ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et l’évolution de leur état est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués, et leurs facteurs environnementaux améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper l’évolution de leur état psychologique. 54.     Après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, des consultations médicales et des contrôles psychologiques réguliers sont mis en place et, en outre, tout appelé a le droit de demander à voir un médecin. Des services d’assistance psychologique ont été mis en place dans les garnisons et les casernes. Ils fournissent une assistance de manière permanente aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Une ligne téléphonique gratuite est installée pour faciliter l’accès des conscrits à ces services. Un dispositif de conseil a été introduit au sein des troupes afin de permettre aux appelés d’obtenir une assistance pour leurs problèmes et besoins personnels. Ce mécanisme vise à la résolution rapide des problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des situations de crise. Les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une toxicomanie sont surveillées de près et font l’objet d’un suivi périodique, tout comme les personnes exposées à une forte pression dans le cadre de leurs missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 55.     Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel permanent et les appelés, plusieurs brochures, comme «   Le guide du personnel d’encadrement   », «   Sécurité et prévention des accidents   » ou «   Assistance judiciaire   », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en application d’un règlement daté du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. Les officiers et sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein des troupes et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des soldats, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Il est interdit d’insulter et de maltraiter les soldats et les agissements de cette nature sont punis. Les armes et les médicaments que les soldats pourraient utiliser pour se suicider sont gardés sous contrôle. Étant donné l’importance de la cohésion dans chaque unité, tout est mis en œuvre pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. 56.     Revenant à la présente affaire, le Gouvernement considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités à l’issue de l’instruction. Il souligne que le comportement de Deniz Taş ne laissait pas présager d’un tel acte. 57.     Il évoque aussi l’enquête pénale, minutieuse selon lui, menée par le procureur militaire, et il soutient que l’indépendance et l’effectivité de celle ‑ ci ne prêtent le flanc à aucune critique. 58.     Il ajoute en outre que le tribunal militaire, intervenu comme organe de contrôle de la phase d’enquête, était une juridiction parfaitement indépendante et impartiale. 59.     Le Gouvernement fait enfin remarquer que, au cours de la procédure, les requérants n’ont demandé la destitution d’aucun des juges présents dans la formation du tribunal militaire. 2.     Appréciation de la Cour 60.     À titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs, tels que formulés par les requérants, sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§   35-36, 25   novembre 2008). Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » a)     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement 61.     S’agissant de l’exception préliminaire du Gouvernement relative au défaut d’opposition de M me Taş contre l’ordonnance de non-lieu du 3   octobre 2007, la Cour observe que c’est M. Taş qui a fait opposition contre cette ordonnance de non-lieu (paragraphe 39 ci-dessus) et que cette opposition a permis au tribunal militaire de Malatya d’examiner cette demande et de la rejeter. Il est vrai que M me Taş n’a pas participé à cette procédure. Toutefois, dans la mesure où le tribunal militaire a statué sur l’opposition en tant qu’organe de contrôle de la phase d’enquête et qu’il avait à sa disposition l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, la Cour n’est pas convaincue que, dans ces circonstances, la participation de l’intéressée à cette procédure était nécessaire. Par conséquent, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue (voir, mutatis mutandis, Yüksel Erdoğan et autres c. Turquie , n o 57049/00, §§   74-75, 15   février 2007). 62.     En ce qui concerne l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de saisine par les requérants de la juridiction administrative d’une demande en indemnisation, la Cour rappelle que M. Taş a formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur. Ce requérant a donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Aussi, n’avait-il pas à épuiser, de surcroît, la voie administrative d’indemnisation invoquée par le Gouvernement ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 46-48, 17 juin 2008, Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, §   23, 23 février 2010, Recep Kurt c.   Turquie , n o 23164/09, § 41, 22 novembre 2011 et Mehmet Köse c.   Turquie (déc.), n o 10449/06, 1 er avril 2014). Pour les raisons exposées ci ‑ dessus, concernant le fait que M me Taş n’a pas participé à la procédure pénale (paragraphe 61 ci-dessus), cette conclusion vaut également pour elle. Il s’ensuit que cette exception doit également être rejetée. b)     Sur le bien-fondé de la requête Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention 63.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c.   Royaume ‑ Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). 64.     Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz , précité, §§ 55-58). 65.     Ainsi, dans le domaine du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie qui pourrait résulter du service militaire, non seulement du fait de la nature de certaines des activités et missions qu’il comprend, mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux des citoyens. 66.     Pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à une protection effective des appelés, qui pourraient se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire, et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. 67.     La mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés s’inscrit aussi dans ce contexte, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention ( Kılınç et autres c.   Turquie , n o   40145/98, §§ 40-43, 7 juin 2005). 68.     Dans la présente affaire, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie de Deniz Taş contre une tierce personne, eu égard aux éléments recueillis lors de l’instruction pénale par les autorités judiciaires, aux circonstances du décès et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie du jeune homme ait été menacée par les agissements d’autrui. 69.     Aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager l’hypothèse d’un homicide, avancée par les requérants. 70.     Par conséquent, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils des requérants a été victime d’une exécution extrajudiciaire relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. 71.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 72.     S’agissant ensuite de l’obligation de protéger la vie de Deniz Taş contre lui-même, la Cour doit vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que le proche des requérants se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres , précité, § 43). 73.     Dans son examen à cet égard, la Cour rappelle qu’elle doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 74.     En effet, dans ce type d’affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 75.     À cet égard, rien n’indique que le fils des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychologiques pouvant laisser supposer une prédisposition au suicide. 76.     Sur ce point, la Cour constate que Deniz Taş a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il a été considéré comme apte à faire son service militaire (paragraphe 5 ci-dessus). 77.     D’ailleurs, l’aptitude psychologique de Deniz Taş à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par les requérants. 78.     En se référant aux éléments dont elle dispose, la Cour observe qu’au cours de l’accomplissement de son service militaire, Deniz Taş a réussi une formation militaire de haut niveau, ce qui lui a permis d’intégrer un bataillon en tant que commando. 79 .     Lors des examens médicaux et entretiens, les médecins ont constaté que le proche des requérants ne souffrait pas d’un problème psychologique l’empêchant de continuer à faire son service militaire. 80.     Tout donne à penser que le jeune homme n’avait pas, jusqu’à l’incident, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 81.     En outre, les soucis de Deniz Taş liés à des démêlés sentimentaux ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir ( Ayan c. Turquie (déc.), n o   6376/10, 4 octobre 2011, et Dalar c. Turquie (déc.), n o   35957/05, 21   février 2012). 82.     Aussi, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime ‑ t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 83.     Il s’ensuit que les griefs des requérants fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention 84.     En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans des affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c .   Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). 85.     Les principes en matière de l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC] n o 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §§   161 à 163, série A n o 324). 86.     Pour qu’une enquête puisse être qualifiée d’effective au sens de l’article   2 de la Convention, elle doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). 87.     Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 88.     Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os   43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005 ‑ VII, et Jaloud c.   Pays-Bas [GC], n o 47708/08, § 186, CEDH 2014). 89.     Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH   2011 (extraits)). 90.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 91.     La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o 23763/97, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, et Velikova c.   Bulgarie , n o   41488/98, § 80, CEDH 2000 ‑ VI). 92.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c. Bulgarie , n o   38361/97, §   138, CEDH 2002 ‑ IV). 93.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. 94.     L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie , n o 64301/01, §   113, 1 er   décembre 2009). 95.     La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête ( Dobriyeva et autres c. Russie , n o   18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   147, 17   juillet 2014). 96.     En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que l’incident ayant conduit au décès de Deniz Taş a eu lieu le 12 mars 2007, que le parquet a été immédiatement prévenu et que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même. Le 3 octobre 2007, le parquet a clôturé les investigations et rendu une ordonnance de non-lieu. Le requérant, M.   Taş, a pu contester cette décision par l’intermédiaire de son avocat. Le 28 novembre 2007, le tribunal militaire a rejeté cette opposition. Dans ces circonstances, la Cour considère que les investigations en cause ont été menées avec la célérité requise et que l’enquête ne laisse apparaître aucun retard injustifié. 97.     La Cour considère ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 98.     D’abord, une autopsie classique a été pratiquée. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu des blessures, auquel était jointe une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance probable du tir en cause. 99.     L’arme et les douilles retrouvées sur les lieux ont été soumises à des examens scientifiques. 100.     L’examen balistique a permis de révéler la présence de résidus de tir sur les vêtements de Deniz Taş. 101.     Compte tenu de la reconstitution des faits, la Cour estime que l’absence d’empreintes digitales exploitables sur l’arme ayant entraîné le décès du proche des requérants ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation ( Halil Yüksel Akıncı c.   Turquie , n o   39125/04, § 78, 11 décembre 2012). 102.     Quant à l’audition des témoins, la Cour observe que les autorités ont recueilli plusieurs dépositions après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. 103.     Au regard des investigations menées, on ne saurait affirmer que le parquet a omis d’examiner d’autres thèses que celle qu’il a finalement retenue. 104.     Rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. 105.     D’une manière générale, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat et prompt de l’enquête menée par les instances nationales. 106.     Elle note également que les requérants ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure. 107.     S’agissant de la question de l’indépendance de l’enquête, pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], précité, §§ 217-234). 108.     La Cour considère que les circonstances de la cause ne présentent aucune particularité permettant de se départir de sa jurisprudence établie en la matière. 109.     En effet,   la Cour reconnaît qu’on ne saurait considérer en l’espèce que les entités ayant joué un rôle dans l’enquête étaient totalement indépendantes sur le plan statutaire. Toutefois, cet élément ne suffit pas à lui seul pour conclure au manque d’indépendance de l’enquête. Encore faut-il examiner in concreto l’indépendance de ces entités ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], précité, §§ 217-234). Eu égard aux éléments du dossier et notamment à l’absence des liens avérés avec la ou les personnes susceptibles d’être inquiétées ou des éléments trahissant concrètement un parti pris de ces entités, la Cour estime que l’enquête a été suffisamment indépendante au sens de l’article 2 de la Convention. 110.     Dès lors, dans la mesure où l’enquête menée en l’espèce a été suffisamment approfondie et indépendante et où les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits, les griefs des intéressés fondés sur le volet procédural de l’article   2 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. Stanley Naismith   Paul Lemmens   Greffier   Président 1.     Os situé dans la partie inférieure du sternum.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC002569008
Données disponibles
- Texte intégral