CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005086012
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
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version préliminaireFaits
Un ressortissant roumain, détenu depuis 2008, a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2012. Il allègue des violations de ses droits fondamentaux dans le cadre de sa détention et de la procédure pénale le concernant.
Procédure
La requête a été examinée par la troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme, avec des observations échangées entre le requérant et le gouvernement roumain. La Cour a délibéré avant de rendre sa décision.
Question juridique
La Cour devait déterminer si les conditions de détention et la procédure pénale en Roumanie violaient les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Cour a rendu une décision le 13 octobre 2015, sans préciser le contenu exact de sa solution dans le texte fourni. Aucune violation n'est explicitement mentionnée dans l'extrait.
Texte intégral
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Mihai Roşca, est un ressortissant roumain né en 1972. Il est actuellement détenu à la prison de Jilava. Il a été représenté devant la Cour jusqu’en janvier 2015 par M e A. Grigoriu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 5 août 2008, le requérant fut placé en détention provisoire dans les locaux de détention de la police de Călăraşi par une décision du tribunal départemental de la même ville. Par un arrêt définitif du 25 novembre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice le condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement. 5.     Le requérant fut détenu dans différents établissements pénitentiaires   ; il séjourna pendant la grande majorité du temps dans les prisons de Giurgiu et Slobozia, ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava. En outre, il fut transféré pendant de très courtes périodes, à la prison de Rahova (trois mois en 2012) et à l’hôpital pénitentiaire de Colibaşi (un mois en 2011). 6.     Il indique que les conditions de détention dans ces établissements étaient mauvaises, et il se plaint en particulier de la qualité de la nourriture et d’une présence de parasites (poux et punaises de lit). Il soutient également qu’il a développé une maladie de l’estomac et subi une perte de poids très importante en raison de la qualité de la nourriture. 7 .     Il indique que, selon son dossier médical, il pesait 78 kilos au moment de son arrestation, le 5 août 2008, et, selon la fiche de sortie de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava, 58 kilos lorsqu’il a quitté cet établissement, le 24 octobre 2012. Les copies de ces documents ont été versées au dossier. 8 .     Le Gouvernement affirme que les autorités pénitentiaires ont assuré au requérant tant des conditions d’hygiène appropriées, par des opérations régulières de désinfection et désinsectisation, qu’une nourriture de qualité adéquate. Il fournit la copie du contrat conclu en 2009 par la direction de l’hôpital pénitentiaire Bucarest-Jilava avec une société commerciale chargée d’assurer les opérations de désinsectisation, ainsi que celle de documents attestant la réalisation et le paiement de ces opérations en 2012, 2013 et 2014. Il envoie aussi certains documents attestant la réalisation d’opérations similaires à la prison de Giurgiu en 2012 et 2013. 9 .     Se référant à deux lettres des 14 et 20 mai 2014 des médecins en chef des prisons de Slobozia et Giurgiu, le Gouvernement indique également que le requérant souffre de plusieurs maladies, dont une gastroduodénite chronique, et qu’il a bénéficié de «   la norme alimentaire n o 18   » pour détenus malades (pour un aperçu de cette norme, voir Vartic c. Roumanie (n o 2) , n o 14150/08, §§ 10-12, 17   décembre 2013). En particulier, le régime accordé au requérant, qui aurait été approprié aux pathologies gastriques chroniques, aurait assuré à l’intéressé une alimentation comportant peu de sel et de matières grasses. B.     Le droit interne et international pertinent 10.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (n o   22362/06, § 56, 13 novembre 2012). 11.     Les rapports internationaux pertinents en l’espèce, dont ceux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants («   le CPT   »), sont décrits dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (n o 35972/05, §§ 125-129, 24   juillet 2012). GRIEF 12.     Dans sa lettre du 1 er   octobre 2012 adressée à la Cour, le requérant dénonce les conditions de sa détention dans les établissements où il a été détenu, se plaignant en particulier d’une mauvaise qualité de la nourriture, qui lui aurait causé une perte de poids importante, et d’une présence de parasites. Il se place en substance sur le terrain de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention, notamment d’une mauvaise qualité de la nourriture et d’une présence de parasites. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Les thèses des parties 14.     À titre liminaire, le Gouvernement émet des doutes quant au respect par le requérant des conditions imposées par l’article 47 du règlement de la Cour, dans la mesure où les allégations de l’intéressé seraient générales et non étayées par des éléments de preuve. Ensuite, il excipe du non ‑ épuisement des voies de recours internes   : il indique que le requérant aurait pu saisir le juge délégué à l’exécution des peines sur la base des dispositions des lois n os   275/2006 et 254/2013 pour dénoncer la mauvaise qualité de la nourriture et la présence des parasites alléguées. Se référant à plusieurs décisions de justice rendues dans des affaires à ses dires similaires, le Gouvernement estime que cette voie de recours était effective. Il ne fournit pas la copie de ces décisions. 15.     Sur le fond, il affirme que les autorités pénitentiaires ont assuré au requérant tant des conditions d’hygiène appropriées, par des opérations régulières de désinfection et désinsectisation, qu’une nourriture de qualité adéquate. 16.     Le requérant soutient qu’il n’y avait pas en droit interne de voie de recours effective pour dénoncer les conditions matérielles de sa détention, à la différence de ce qui serait prévu par le système juridique interne dans les situations d’absence de traitement médical. Il s’appuie sur l’affaire Marian Toma c. Roumanie (n o   48372/09, §§ 25-29, 17   juin 2014). 17 .     Sur le fond, il se réfère aux affaires dans lesquelles la Cour a constaté la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention dans les prisons de Slobozia, Giurgiu ou Rahova ( Tirean c.   Roumanie , n o 47603/10, 28 octobre 2014, Marian Toma , précité, et Enache c. Roumanie, n o   10662/06, 1 avril 2014), dans l’hôpital de la prison de Jilava ( Iacov Stanciu c. Roumanie , n o 35972/05, 24   juillet 2012) ou dans celui de la prison de Colibaşi ( Fűlöp c. Roumanie , n o   18999/04, 24   juillet 2012). B.     L’appréciation de la Cour 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, car elle considère que la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous. 19.     Elle observe que le requérant se plaint de deux aspects particuliers de sa détention, à savoir une mauvaise qualité de la nourriture, qui lui aurait provoqué une perte de poids importante, et une présence de parasites. À cet égard, elle note qu’à aucun moment de la procédure le requérant ne s’est pas plaint de la surpopulation carcérale. Il convient donc de distinguer la présente cause des affaires citées par l’intéressé à l’appui de sa défense (paragraphe 17 ci-dessus) puisque, dans ces dernières, la Cour a constaté la violation de l’article 3 de la Convention en raison notamment de la surpopulation carcérale ( Marian Toma , précité, §§ 32-33, Tirean , précité, §§   39-42, et Iacov Stanciu , précité, § 173) ou d’aspects particuliers de la détention tels l’isolement et le port systématique des menottes ( Enache , précité, §§ 55 et 60-61) ou encore de la contamination par la tuberculose ( Fűlöp , précité, §§ 42 et 47). 20.     Il reste donc à déterminer si, en raison des deux aspects de sa détention qu’il dénonce, le requérant a été soumis à un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. 21.     À cet effet, la Cour rappelle que cette disposition impose à l’État de s’assurer que toute personne détenue le soit dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, qui ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, il est pourvu à la santé et au bien ‑ être de la personne détenue de manière adéquate ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ( Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). 22.     En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint de la qualité de la nourriture, alléguant qu’elle est à l’origine de sa perte de poids importante, dont il atteste par des documents médicaux. Elle constate, en effet, que le requérant a perdu environ vingt kilos au cours des quatre premières années de sa détention (paragraphe 7 ci ‑ dessus). Par ailleurs, elle ne peut ignorer que la qualité de la nourriture est un élément qui a souvent été examiné dans des affaires similaires contre la Roumanie ( Iacov Stanciu , précité, § 177, Iorgoiu c. Roumanie , n o 1831/02, §   79, 17   juillet   2012, et Macovei c.   Roumanie , n o 28255/08, §   30, 19   novembre   2013). 23.     Toutefois, la Cour ne saurait spéculer sur les effets concrets de la mauvaise qualité alléguée de la nourriture sur l’état de santé et le poids du requérant, ces effets relevant plutôt du domaine médical. À cet égard, la Cour note que les allégations du requérant sont générales, se limitant à indiquer que la nourriture était mauvaise. Elle estime que ses allégations manquent de précision et que le requérant n’a pas apporté de détails concrets pour soutenir ses arguments selon lesquels la perte de poids qu’il a subie était due à la qualité de la nourriture ( mutatis mutandis, Lotarev c.   Ukraine , n o 29447/04, § 103, 8 avril 2010). De plus, elle constate que les autorités pénitentiaires ne sont pas restées passives face aux pathologies du requérant. En effet, selon les affirmations du Gouvernement, non contredites par le requérant, ce dernier s’est vu octroyer un régime alimentaire spécifique à sa pathologie gastrique (paragraphe 9 ci-dessus). 24.     S’agissant ensuite de la présence de parasites, la Cour note que, selon les affirmations du Gouvernement, également non contredites par le requérant, des opérations de désinsectisation ont été réalisées de façon assez régulière, au moins pendant une période importante de la détention quand il a séjourné à la prison de Giurgiu et à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest ‑ Jilava (paragraphe 8 ci ‑ dessus). 25.     La Cour en déduit que les conditions dénoncées par le requérant, en particulier la mauvaise qualité de la nourriture et la présence des parasites alléguées, n’ont pas soumis celui-ci à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, a contrario, Kaja c. Grèce , n o 32927/03, § 49, 27 juillet 2006   ; voir également Toran et Schymik c. Roumanie , n o 43873/10, § 35, 14 avril 2015). 26.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005086012
Données disponibles
- Texte intégral