CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005820010
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Lors de sa tentative de doublement, le conducteur dépasseur aperçut une autre voiture arrivant en face. Il tenta alors subitement de se rabattre dans la voie de droite afin d’éviter une collision avec celle-ci, percutant ainsi le véhicule de Hikmet Demir lequel fut écrasé contre un tas de gravier déchargé sur le bord de la route. Hikmet   Demir fut tué sur le coup. 4.     Le même jour, un procès-verbal d’examen post mortem et d’autopsie fut dressé. Il y fut conclu que le décès de Hikmet Demir avait résulté d’un arrêt respiratoire et circulatoire lié à un traumatisme cranio-cérébral et thoracique, ainsi qu’à une hémorragie interne crânienne et thoracique. Relevant que la cause du décès avait pu être décelée avec certitude, une autopsie classique fut jugée inutile. 5.     Le 15 octobre 2004, le Procureur de la République de Yüksekova procéda à l’audition du conducteur du véhicule ayant entrepris le dépassement. Ce dernier nia les accusations, déclarant à cet égard que le dépassement qu’il avait entrepris n’était guère fautif et qu’il n’était pas à l’origine d’un quelconque accident. 6.     Le 18 octobre 2004, le Procureur de la République de Yüksekova inculpa le conducteur de l’autre véhicule du chef homicide par négligence et par imprudence. Le procès commença devant le tribunal correctionnel de Yüksekova. 7.     Le 17 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Yüksekova relaxa le prévenu au motif notamment qu’il n’avait pas généré l’accident délibérément. 8.     À une date non précisée, la requérante et épouse du défunt, Emine   Demir, se constitua partie intervenante au procès. 9.     Le 15 février 2010, suite à un pourvoi introduit par Emine Demir et le Procureur de la République, la Cour de cassation conclut à l’extinction de l’action publique pour prescription. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure pénale, laquelle s’est finalement heurtée à la prescription. 11.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence d’une voie de recours pénal effective permettant de sanctionner le responsable du décès de leur proche. EN DROIT 12.     Les requérants se plaignent, dans le chef de leur proche décédé, d’une atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention. 13.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits ( Glor c.   Suisse , n o   13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que l’ensemble de ces griefs appellent un examen sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...)   » 14.     La Cour rappelle que, si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (arrêt Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I), elle a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, §§   51 ‑ 53, CEDH 2002 ‑ I, et Rajkowska c. Pologne (déc.), n o   37393/02, 27   novembre 2007). 15.     La Cour rappelle que la responsabilité de l’État au titre de l’article 2 de la Convention trouve également à s’appliquer dans les cas des accidents de la route ou de la sécurité routière lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas volontaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Irena Rajkowska c. Pologne, précitée, Railean c. Moldova , n o   23401/04, §   30, 5 janvier 2010, Anna Todorova c. Bulgarie , n o 23302/03, § 72, 24 mai 2011, Igor Shevchenko c.   Ukraine , n o 22737/04, § 56, 12 janvier 2012, Prynda c. Ukraine , n o   10904/05, § 50, 31 juillet 2012, et Sansal c. Turquie , n o 28732/09, § 47, 2 septembre 2014). 16.     Se tournant vers la présente affaire, la Cour relève à titre liminaire que celle-ci concerne le décès du proche des requérants à la suite d’un accident de la route et qu’il n’est pas allégué que l’État a failli à son obligation de mettre en place une réglementation visant la protection du droit à la vie. Aucune question ne se pose dès lors concernant l’existence d’un cadre législatif et administratif suffisant pour la protection du droit à la vie. 17.     En l’espèce, la Cour doit donc seulement vérifier si les recours disponibles en droit turc ont, dans les circonstances de la présente affaire, offert aux requérants des voies satisfaisant aux exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. 18.     La Cour observe que rien en l’espèce ne suggère que le décès des proches des requérants a été causé de manière intentionnelle ou par la responsabilité d’agents de l’État, les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu n’étant pas de nature à éveiller des soupçons à cet égard. D’ailleurs, les requérants n’allèguent rien de tel. La Cour considère dès lors que, conformément à sa jurisprudence en la matière, une procédure civile en dommages et intérêts pouvait en principe permettre l’établissement des faits et des responsabilités en cause et fournir une réparation adéquate aux requérants aux fins de l’article 2 de la Convention. 19.     Dans la mesure où les requérants semblent insister sur la nécessité de voir les responsables du décès de leurs proches condamnés pénalement, la Cour rappelle que l’obligation positive découlant de l’article 2 pour l’État dans des circonstances comme celles de l’espèce n’exige pas nécessairement le recours à la voie pénale (voir le paragraphe 14 ci-dessus) et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, il ne faut nullement déduire de l’article 2 de la Convention l’existence d’un droit pour les personnes lésées de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou d’une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o   48939/99, § 96, CEDH 2004 ‑ XII). 20.     En conclusion, la Cour considère que, quelles qu’aient été les défaillances de la procédure pénale ouverte en l’espèce, le droit interne offrait aux requérants des recours civils à même de satisfaire à l’obligation découlant pour l’État de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace susceptible d’apporter une réponse juridictionnelle appropriée au décès de leurs proches. Elle note que les intéressées ne se sont pas prévalues de cette possibilité. Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE       Emine DEMİR, née le 17/10/1973, est une ressortissante turque résidant à Hakkâri et représentée par N. Seyitoğlu.     Melek DEMİR, née le 10/02/1998, est une ressortissante turque résidant à Hakkâri et représentée par N. Seyitoğlu.     Melike DEMİR, née le 06/01/2003, est une ressortissante turque résidant à Hakkâri et représentée par N. Seyitoğlu.     Onur DEMİR, né le 15/01/2000, est un ressortissant turc résidant à Hakkâri et représenté par N. Seyitoğlu.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005820010
Données disponibles
- Texte intégral