CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005847812
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrzej Grzela, est un ressortissant polonais né en 1964 et détenu à Wronki. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme Justyna Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de son incarcération à Poznan, Ostrow Wielkopolski, Koronowo et Wronki. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait qu’elle avait été détenue dans des cellules surpeuplées. Elle invoquait l’article 3 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   février 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   ...The Government hereby wish to express – by way of the unilateral declaration – their acknowledgement of the violation of Article 3 of the Convention by failure to afford the applicant adequate conditions of his detention. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of PLN 15,600 which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case law in similar cases (see, inter alia, Brzoska v. Poland, decision of 6 January 2015, application no. 33791/14 and Szeremeta v. Poland, decision of 20 January 2015, application no.   47385/12) . The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non ‑ pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article   37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at the rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. ...   » Par une lettre du 30 avril 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme était trop basse. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Fatoş Aracı   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC005847812