CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC007273511
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sayit Kılıç, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Göle. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Üstündağ, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait qu’une sanction disciplinaire privative de liberté lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial. La requête avait été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juillet 2011, lors de l’accomplissement de son service militaire, le requérant fut frappé d’une sanction privative de liberté, à savoir un arrêt de rigueur de 2 jours, par son supérieur hiérarchique militaire, sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire. Du 30 au 31 juillet 2011, il purgea sa peine dans une cellule disciplinaire du commandement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans la décision Yıldırım c. Turquie ((déc.), n o 20081/12, §§ 7 ‑ 10, 8   juillet 2014). EN DROIT Le requérant alléguait une violation de l’article   5 §   1 de la Convention en raison de la sanction disciplinaire privative de liberté dont il a été frappé au cours de son service militaire. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 27   mars 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée : « The Government hereby wishes to express by the way of unilateral declaration that the applicant’s detention by order of his high-ranking commander does not meet the standards enshrined in Article 5 § 1 of the Convention. Consequently, the Government is prepared to pay 2250 (two thousand and two hundred fifty) Euros to cover any pecuniary and non-pecuniary damage. This sum will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 §1 (c) of the Convention. » La partie requérante ne s’est pas prononcée sur les termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article   37 §   1   c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article   37 §   1   c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 5 § 1 en raison de l’absence d’intégration dans le système juridique d’un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dans l’armée soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité jouissant des garanties judiciaires (voir, par exemple, Engel et autres c. Pays-Bas , 8   juin 1976, §   69, série A no 22, A.D. c. Turquie , n o 29986/96, § 21, 22   décembre 2005, Pulatlı c.   Turquie , n o 38665/07, § 20, 26 avril 2011, et Tengilimoğlu et autres c.   Turquie , n os 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09, §   39, 5   juin 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Abel Campos   Helen Keller   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1013DEC007273511