CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1015DEC001633009
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M.   C. Zauli, avocat à Forlì. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   16330/09 03/03/2009 Natascia MURA 20/12/1972 San Mauro Pascoli Carlo ZAULI   18808/09 21/03/2009 Ida CASADEI 17/04/1946 Forlì Carlo ZAULI   18844/09 17/03/2009 Mario MINGOZZI 09/12/1940 Forlì Carlo ZAULI   20136/09 21/03/2009 Gabriella OLIVIERI 14/06/1943 Meldola Carlo ZAULI   20143/09 21/03/2009 Angelo VERSARI 24/01/1964 Rimini Carlo ZAULI   20146/09 21/03/2009 Alessandro MARRUGHI 18/11/1965 Forli’ Carlo ZAULI   20151/09 21/03/2009 Lucio MANDORINO 06/10/1957 Cervia Carlo ZAULI   27683/09 08/05/2009 Alberto COLONNA 06/08/1980 Popoli (Pe) Carlo ZAULI   27788/09 08/05/2009 Francesca COLONNA 19/08/1976 Meldola Carlo ZAULI             30969/09 04/06/2009 Giuseppina BELLINI 04/02/1935 Forli Carlo ZAULI             34700/09 17/12/2009 Nevema Bv 08/08/1949 Coevoorden Carlo ZAULI             37404/09 24/06/2009 Valerio VALMORI 18/09/1952 Cervia   Carlo ZAULI             37408/09 24/06/2009 Letizia GARDINI 24/06/2009 Castrocaro Terme E Terra Del Sole Lia GHETTI 14/10/1935 Castrocaro Terme E Terra Del Sole Enrico GIARDINI 29/12/1979 Ravenna Carlo ZAULI             3717/10 10/12/2009 Sergio BARTOLINI 25/07/1957 Bertinoro Carlo ZAULI             3736/10 10/12/2009 Fabrizio FABBRI 07/04/1970 Bertinoro Carlo ZAULI             3768/10 10/12/2009 Albano FABBRI 25/04/1942 Bertinoro Carlo ZAULI             5215/10 10/12/2009 Diana GENTILI 21/05/1951 Faconara Carlo ZAULI             5226/10 10/12/2009 Mikael TURCHI 15/04/1990 Forli’ Richard TURCHI 14/09/1980 Forli Carlo ZAULI             5240/10 10/12/2009 Angelo LEARDINI 28/10/1930 Misano Adraitico Carlo ZAULI             37389/10 24/06/2010 Aurelio POZZI 01/04/1938 Gatteo Mare Carlo ZAULI             37390/10 24/06/2010 Germano PIERI 31/03/1941 Cesenatico Carlo ZAULI             37391/10 24/06/2010 Iliana ANGELINI 11/05/1929 Forli Carlo ZAULI             37392/10 24/06/2010 Maria Iolanda BENVENUTI 30/10/1922 Forli Daniela BENVENUTI 01/11/1961 Forlì Carlo ZAULI             37393/10 24/06/2010 Carmen MARTINES QUINTANA 15/07/1950 Lugo Carlo ZAULI             19654/11 20/09/2010 Giorgio GREGGI 04/09/1936 Santa Sofia Carlo ZAULI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1015DEC001633009