CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1015DEC003053611
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   F. De Angelis, avocat à Naples. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 2 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   30536/11 14/04/2011 Elio LANGELLA 23/05/1956 Torre Annunziata (NA) Fulvio DE ANGELIS   30541/11 14/04/2011 Domenico DI DOMENICO 15/01/1961 Qualiano (NA) Fulvio DE ANGELIS   32765/11 30/03/2011 Giuseppe AUSIELLO 19/11/1956 Naples Fulvio DE ANGELIS   35308/11 21/04/2011 Maria PENNETTA 11/08/1950 Naples Fulvio DE ANGELIS   35309/11 21/04/2011 Fabio OCCHIUZZI 22/01/1957 Naples Fulvio DE ANGELIS   42620/11 22/03/2011 Giuseppe DELLA VALLE 01/08/1957 Naples Fulvio DE ANGELIS   43385/11 01/06/2011 Michele CERULLI 25/07/1960 Naples Fulvio DE ANGELIS   43386/11 01/06/2011 Cesare RISPETTO 30/09/1957 Naples Fulvio DE ANGELIS   43387/11 01/06/2011 Pezzella MARCELLO 06/05/1960 Naples Fulvio DE ANGELIS             43388/11 01/06/2011 Giuseppina GUERCIA 25/07/1957 Naples Fulvio DE ANGELIS             43389/11 01/06/2011 Marco GARGIULO 20/10/1962 Naples Fulvio DE ANGELIS             43853/11 05/05/2011 Salvatore BALZANO 16/06/1964 Naples Fulvio DE ANGELIS             44643/11 15/06/2011 Achille DEL PIZZO 06/09/1958 Castellammare di Stabia (NA) Fulvio DE ANGELIS             46425/11 15/06/2011 Antonio CONIGLIO 10/03/1959 Naples Fulvio DE ANGELIS             48333/11 17/06/2011 Vincenzo ANNUNZIATA 25/12/1964 Naples Fulvio DE ANGELIS             49846/11 07/07/2011 Maria COSCIA 17/04/1962 Naples Alessandro CIOFFI 23/07/1992 Naples Francesca CIOFFI 03/06/1989 Naples Fulvio DE ANGELIS             51820/11 15/07/2011 Emerico MARIANO 09/04/1964 Naples Fulvio DE ANGELIS             51821/11 15/06/2011 Ennio CIERVIO 08/03/1953 Naples Fulvio DE ANGELIS             51822/11 17/06/2011 Mario DI PAOLA 02/02/1942 Naples Fulvio DE ANGELIS             72918/11 08/11/2011 Antonio MALAFORTE 28/04/1956 Naples Fulvio DE ANGELIS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1015DEC003053611