CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC000680914
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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H., est une ressortissante polonaise née en 1977 et résidant à Blachownia. Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Mytkowski, avocat à Varsovie. Le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de ne pas révéler l’identité de la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2005, la requérante épousa C., un ressortissant espagnol. Le couple s’installa en Espagne. En avril 2008, de cette union naquit une fille. Peu après, la relation du couple se détériora. Au début de l’année 2010, la requérante quitta le domicile conjugal et s’installa ailleurs, seule avec sa fille. 1.     Les procédures conduites en Espagne 4.     Par une décision conservatoire du 25 mars 2011, statuant sur une demande de la requérante, le tribunal de première instance d’Inca dit que les deux parents exerçaient la garde de l’enfant. 5.     À une date non précisée, la requérante déposa une plainte contre C.   pour violences   ; une enquête fut ouverte mais abandonnée par la suite. 6.     En juillet 2011, la requérante engagea une procédure de divorce. 7.     En décembre 2011, accompagnée de sa fille, elle partit en Pologne avec l’accord de C., après avoir convenu avec celui-ci que l’enfant serait de retour en Espagne le 31 décembre 2011. Toutefois, elle décida finalement de rester en Pologne avec l’enfant. 8.     C. déposa une plainte pénale contre la requérante pour enlèvement d’enfant. 9.     Le 19 avril 2012, statuant sur une demande de C., le tribunal de première instance d’Inca amenda sa décision du 25 mars 2011 en confiant à ce dernier la garde de l’enfant. Il accorda un droit de visite à la requérante et obligea cette dernière à payer à C. une prestation compensatoire. Le tribunal interdit l’éloignement de l’enfant du territoire espagnol sans l’accord du juge. 10.     Par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal de première instance d’Inca prononça le divorce de la requérante et de C. Il décida que, dans l’attente, non supérieure à deux ans, de l’issue de la procédure pénale dirigée contre la requérante, seul C. exercerait l’autorité parentale sur l’enfant et qu’à l’expiration du délai susmentionné l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. Le tribunal fixa la résidence de l’enfant en Espagne et accorda à la requérante un droit de visite. 11.     La requérante fit appel. La procédure serait actuellement en cours. 2.     La procédure déclenchée en Pologne en vertu de la Convention de La Haye 12.     Dans l’intervalle, en juin 2012, se fondant sur la Convention de La Haye, C. avait engagé une procédure devant le tribunal de district de Częstochowa, demandant à cette juridiction d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Espagne. 13.     Dans le cadre de cette procédure, la requérante produisit une attestation délivrée par un psychologue qui relevait un risque de traumatisme psychologique pour l’enfant en cas de séparation d’avec sa mère et ses grands-parents maternels. Le psychologue constatait que l’enfant serait affectée dans son équilibre émotionnel en cas de retour en Espagne, compte tenu de son jeune âge, de ses forts liens affectifs avec sa mère et ses proches du côté maternel et de ses rares contacts avec son père depuis son départ d’Espagne. 14.     Par une décision du 21 février 2013, le tribunal de district de Częstochowa ordonna le retour immédiat de l’enfant en Espagne. Prenant en compte, notamment, les déclarations des parents de l’enfant, celles de ses grands-parents maternels et de sa grand-mère paternelle, ainsi que les décisions rendues par les juridictions espagnoles, le tribunal jugea que le maintien en Pologne était illicite au motif que C. aurait continué à exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant si celle-ci n’avait pas été retenue par la requérante sans son accord. Le tribunal souligna que le droit de garde dont C. était investi découlait de la législation, polonaise et espagnole, et des décisions prises en la matière par les juridictions espagnoles. Il nota que la requérante avait décidé de garder l’enfant en Pologne pour des raisons ne tenant qu’à elle, et il estima que la mineure ne pouvait pâtir de cette situation imposée par sa mère. 15.     Le tribunal releva que les éléments de preuve réunis au cours de la procédure faisaient apparaître l’absence d’un danger psychique ou physique ou d’une situation intolérable pour l’enfant, au sens de la Convention de La Haye, en cas de retour en Espagne. Il nota que, malgré le temps qui s’était écoulé depuis le départ de l’enfant de ce pays et le comportement de la requérante qui cherchait à l’éloigner de son père, le lien affectif entre eux ne s’était pas estompé. Le tribunal releva les éléments suivants. En mai et en juin 2012, C.   s’était rendu en Pologne pour rencontrer sa fille. La première tentative d’entrevue entre les intéressés avait échoué, faute d’accord de la requérante. La deuxième fois, accompagné de son avocat ainsi que de sa mère, de sa sœur et de son cousin, C. avait rencontré l’enfant dans un café en présence de la requérante et des parents de cette dernière. Durant leur entrevue, l’enfant avait été heureuse et épanouie et avait communiqué avec eux en espagnol. En décembre 2012, une nouvelle tentative d’entrevue avait échoué pour des raisons imputables à la requérante. Pour le tribunal, il ressortait du dossier que l’enfant voulait voir son père et qu’elle interrogeait ses proches sur une éventuelle visite de ce dernier, mais que la requérante ne communiquait pas avec l’enfant en espagnol et qu’elle ne lui parlait ni de son père ni des sentiments que celui-ci avait pour elle. 16.     Le tribunal souligna que le rejet de la demande formulée par C.   aurait été contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et risquerait de provoquer une rupture des liens familiaux entre elle et sa famille paternelle. Le tribunal nota que la requérante n’envisageait pas de réconciliation conjugale avec C. et avait l’intention de refaire sa vie seule en Pologne, mais qu’elle serait de toute manière obligée de rentrer en Espagne dans la mesure où la procédure de divorce et la procédure pénale menée à son encontre étaient pendantes devant les tribunaux espagnols. Il releva qu’il ne lui incombait pas de déterminer, en lieu et place des juridictions espagnoles, lequel des deux parents était en l’occurrence le plus à même d’exercer la garde de l’enfant, mais qu’il lui appartenait de garantir le retour, le plus rapide possible, de celle-ci dans son pays de résidence habituelle. 17.     La requérante, assistée par deux avocats, fit appel, et le procureur fit de même. Dans son recours, la requérante affirmait que la décision de retour allait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Selon elle, la conclusion à laquelle le tribunal était parvenu quant à son départ d’Espagne était erronée puisque C.   ne se serait pas occupé de l’enfant et n’aurait pas exercé son droit de garde d’une manière effective. Elle avait pu emmener sa fille en Pologne étant donné qu’elle en avait la garde et que l’enfant résidait chez elle. 18.     La requérante soutenait que la question de savoir si le retour de l’enfant risquait de placer celle-ci dans une situation intolérable n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Elle indiquait que le tribunal de district n’avait pas tenu compte de l’attestation qu’elle avait produite, établissant le risque de traumatisme pour l’enfant en cas de séparation d’avec elle, et n’avait pas non plus ordonné d’expertise pour vérifier si le retour de l’enfant en Espagne pouvait placer celle-ci dans une situation intolérable. Sur ce point, elle précisait que cette question ne pouvait être résolue que par un spécialiste en la matière. Selon la requérante, contrairement à la conclusion à laquelle le tribunal de district était parvenu, les liens affectifs entre l’enfant et C. s’étaient détériorés en raison des entrevues peu nombreuses depuis le départ de l’enfant d’Espagne et que, dans ces circonstances, il était évident que celle-ci serait perturbée dans son équilibre émotionnel par un retour chez son père. La requérante déclarait que, si elle retournait en Espagne, elle serait sans emploi et ne serait pas en mesure d’assurer à sa fille des conditions de vie convenables. Elle soutenait que C. s’était comporté à leur encontre d’une manière irresponsable, qu’il ne s’était pas occupé de l’enfant, qu’il ne les avait pas aidées financièrement et qu’il abusait de l’alcool. Elle indiquait que le tribunal de district n’avait pas vérifié si C. était financièrement en mesure de prendre l’enfant en charge et de lui garantir des conditions d’hébergement et d’éducation appropriées. 19.     La requérante soutenait en outre que le retour en Espagne, qui était selon elle un pays étranger pour l’enfant, risquait de soustraire l’enfant à son environnement habituel et de la priver des contacts avec sa mère et ses proches du côté maternel auxquels elle aurait été très attachée. Elle ajoutait que l’enfant était bien intégrée en Pologne, parlait couramment la langue du pays et participait à des activités périscolaires et à une thérapie. La requérante déclarait enfin que son départ d’Espagne avait été décidé dans l’intérêt de l’enfant, au motif de meilleures possibilités pour elle de lui assurer une éducation et une prise en charge médicale adaptées en Pologne. Elle précisait qu’il n’était pas dans son intention de priver l’enfant des contacts avec son père, à condition que ceux-ci aient lieu au domicile de l’enfant – ce que le père aurait refusé d’accepter. 20.     Dans son appel interjeté contre la décision du 21   février 2013, le procureur soutenait que, en l’espèce, le fait que le tribunal s’était abstenu de vérifier au moyen d’une expertise si l’enfant risquait d’être placée dans une situation intolérable en cas de retour en Espagne allait à l’encontre de l’intérêt de la mineure et était contraire aux règles de procédure. Le   Défenseur des droits des enfants présenta une observation similaire à celle du procureur. 21.     Le 2 juillet 2013, le tribunal régional de Częstochowa statuant en application des dispositions pertinentes de la Convention de la Haye et de celles du Règlement n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 (paragraphe 28, ci-dessous) rejeta tous les appels, considérant que les faits de l’affaire avaient été correctement établis et que la conclusion à laquelle le tribunal de district était parvenu était bien fondée. Le tribunal régional nota que le fait que l’enfant avait été retenue illicitement en Pologne ne prêtait pas à controverse au regard de l’article   3 de la Convention de la Haye et de l’article 2 alinéa 11 du Règlement n o   2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003. Rappelant que la Convention de La Haye associait l’intérêt de l’enfant au rétablissement du statu quo ante par une décision de retour immédiat du mineur dans son pays de résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite, le tribunal releva que ladite convention tendait au rétablissement de la situation initiale, à savoir celle consistant en l’espèce en la domiciliation de l’enfant en Espagne, et que les tribunaux du lieu de résidence habituelle de l’enfant, les plus compétents en la matière, pourraient alors se prononcer sur les questions relatives au droit de garde. Il souligna que, si l’obligation de retour n’était pas absolue, les exceptions y applicables étaient d’interprétation stricte et que le danger visé à l’article 13 b) de la Convention de La Haye ne pouvait pas, en principe, résulter de la séparation d’avec le parent qui avait procédé au déplacement illicite. 22.     Le tribunal régional observa que la requérante n’avait pas explicitement demandé au tribunal de district d’ordonner une expertise sur la question d’un éventuel danger pour l’enfant en cas de retour en Espagne. Il indiqua avoir lui-même examiné l’utilité d’une telle expertise et être parvenu à la conclusion que pareille expertise était superflue pour l’issue de la procédure et susceptible d’allonger inutilement son instruction. Le   tribunal nota dans ce contexte que les circonstances de l’affaire ne révélaient aucun risque pour l’enfant d’être placée dans une situation intolérable. Il releva en particulier que, pour la fillette, âgée de cinq ans, les éventuels effets sur le plan psychologique d’une séparation d’avec sa mère, qui l’avait déplacée illicitement, ne justifiaient pas, à eux seuls, le rejet de la demande de son retour dans son pays de résidence habituelle. 23.     Le tribunal observa que la requérante n’avait pas prouvé ses allégations selon lesquelles, pour des raisons imputables à C., le retour de l’enfant pourrait placer celle-ci dans une situation intolérable. Il releva que, à l’époque où la famille avait vécu en Espagne, C. avait participé avec la requérante à l’éducation et à la garde de l’enfant et qu’en outre il ne s’était jamais opposé aux voyages de la mère et l’enfant en Pologne. Par ailleurs, il nota que, à la différence de la requérante, C. revendiquait ses droits, en tant que père, uniquement par des moyens légaux. 24.     Le tribunal jugea que l’attitude de la requérante vis-à-vis de C., en particulier le fait que l’intéressée cherchait à éloigner l’enfant de son père, était contraire à l’intérêt de la mineure. Il nota que, en prenant la décision de rester en Pologne, la requérante n’avait pas été guidée par l’intérêt de l’enfant mais seulement par le sien. Constatant qu’elle pouvait suivre l’enfant en Espagne, au moins momentanément, le tribunal observa qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les conditions de sa réinstallation dans ce pays. Il souligna que, si la requérante acceptait de coopérer avec C.   pour le bien-être de l’enfant, le préjudice que cette dernière était susceptible de subir du fait de la séparation d’avec sa famille maternelle pourrait être atténué. 25.     Le 30 octobre 2013, le tribunal régional de Częstochowa déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par la requérante, au motif que la décision du 2 juillet 2013 était insusceptible de recours. B.     Le droit interne et international pertinent 26.     Les dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce sont exposées, entre autres, dans l’arrêt P.P. c. Pologne (n o 8677/03, 8 janvier 2008). 27.     La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants se lit comme suit dans ses dispositions pertinentes en l’espèce   : Article 1 «   La présente Convention a pour objet   : a.     d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; b.     de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.   » Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite   : a.     lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour   ; (...)   » Article 4 «   La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16   ans.   » Article 11 «   Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)   » Article 12 «   Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. (...)   » Article 13 «   Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit   : (...) b.     qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.   » Article 14 «   Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.   » C.     Le droit pertinent de l’Union européenne 28.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du Règlement n o   2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale se lisent ainsi   : Article 2 Définitions «   Aux fins du présent règlement on entend par   : (...) 11)     «   déplacement ou non-retour illicites d’un enfant   » le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque   : a)     il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et b)     sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. (...)   » Article 10 Compétence en cas d’enlèvement d’enfant «   En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que a)     toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ou b)     l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie   : (...)   » Article 11 Retour de l’enfant «   1.     Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «   la convention de La Haye de 1980   ») en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application. (...) 3.     Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national. Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine. (...) 5.     Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui a demandé le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue. (...)   » Article 60 Relations avec certaines conventions multilatérales «   Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement: a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal; c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps; d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; et e) convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; (...)   » GRIEF 29.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison des décisions ordonnant le retour de sa fille en Espagne. Elle allègue, plus particulièrement, que les tribunaux polonais n’ont pas tenu compte de l’avis du psychologue, établissant le risque d’un traumatisme pour l’enfant en cas de séparation d’avec elle, et n’ont pas non plus vérifié eux-mêmes, au moyen d’une expertise ordonnée d’office, la réalité des risques évoqués dans l’avis en question. EN DROIT 30.     La requérante allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 31.     La Cour note qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que le retour de l’enfant ordonné par les juridictions polonaises constitue une «   ingérence   » dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Elle observe que la décision de retour était fondée sur la Convention de La Haye et visait à protéger les droits et libertés de l’enfant. L’ingérence poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8   §   2 de la Convention. La question est de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. 32.     La Cour rappelle qu’en matière d’enlèvement international d’enfants les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les États contractants doivent s’interpréter notamment en tenant compte de la Convention de La Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ( Iglesias Gil et A.U.I. c.   Espagne , n o   56673/00, §   51, CEDH   2003 ‑ V, et Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie , n o   31679/96, §   95, CEDH   2000 ‑ I). Pour les États membres de l’Union européenne, la Convention de la Haye a été complétée par le règlement n o   2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003. La Cour est ainsi compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l’application et l’interprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention, notamment celles de son article 8 (voir, en ce sens, Carlson c. Suisse , n o 49492/06, § 73, 6 novembre 2008). 33.     Dans ce domaine, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière ( Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, §   79, 6   décembre 2007), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (voir, en ce sens, Gnahoré   c.   France , n o   40031/98, §   59, CEDH   2000 ‑ IX)   . 34.     L’intérêt de l’enfant présente un double aspect. D’une part, il prévoit que les liens entre le mineur et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne ( ibidem , §   59). D’autre part, il s’agit de garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain (voir, parmi d’autres, Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, § 50, CEDH 2000 ‑ VIII, et Maršálek c.   République tchèque , n o   8153/04, § 71, 4   avril 2006). 35.     La Convention de La   Haye associe l’intérêt de l’enfant au rétablissement du statu quo ante , par une décision de retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite, mais ce tout en tenant compte du fait qu’un non-retour peut parfois s’avérer justifié par des raisons objectives qui correspondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui explique l’existence d’exceptions ( X c. Lettonie [GC], n o   27853/09 , §§   95-97, 26   novembre 2013). 36.     L’appréciation en la matière revient en premier lieu aux autorités nationales, qui bénéficient de contacts directs avec les intéressés. Lesdites autorités jouissent pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c.   Finlande , 23   septembre 1994, § 55, série   A n o   299-A, et Tiemann c.   France et Allemagne (déc.), n os   47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV). La Cour s’abstiendra de remettre en question l’appréciation de la situation faite par les juridictions internes à moins que celle-ci n’apparaisse clairement arbitraire ( Raban c. Roumanie , n o 25437/08, §   38, 26   octobre   2010). 37.     La Cour doit s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits ( Tiemann , précité, et Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), n o   14600/05, CEDH 2005 ‑ XIII). 38.     Enfin, dans ce genre d’affaires, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre   : les procédures relatives à   l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui ( Maire c. Portugal, n o 48206/99, §   74, 26 juin 2006). 39.     En l’espèce, la Cour relève que les juridictions polonaises saisies de l’affaire ont ordonné le retour de l’enfant, alors âgée de cinq ans, chez son père, en Espagne, considérant que la rétention de la mineure en Pologne était illicite, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye et de l’article 2 alinéa 11 du Règlement n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003. Lesdites juridictions ont observé que, dans le cadre de la procédure conduite devant elles, la requérante n’était pas parvenue à démontrer qu’en cas de retour l’enfant pourrait être placée dans une «   situation intolérable   », au sens de la Convention de La Haye (paragraphes 14-15 et 23 ci-dessus). 40.     Pour parvenir à leur conclusion en la matière, les juridictions nationales se sont livrées à une appréciation circonstanciée de la situation de l’enfant et ont tenu compte, notamment, du désir manifesté par celle-ci d’être en contact avec son père et des efforts déployés par ce dernier pour préserver le lien avec sa fille (paragraphe 15 ci-dessus). Elles ont jugé que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le retour de l’enfant constituait une mesure nécessaire pour éviter une rupture des liens familiaux entre le père et la fille. La Cour observe que les motifs retenus par les juridictions nationales font apparaître que les décisions critiquées par la requérante ont été prises dans l’intérêt de l’enfant, entendu comme la possibilité pour celle-ci de maintenir le lien avec son père et de bénéficier régulièrement de relations personnelles avec lui, et que les juges se sont efforcés de trouver un équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, en accordant une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphes 16 et 24 ci-dessus). 41.     La Cour observe que, d’après les juridictions internes, la requérante n’a pas apporté la preuve d’un danger réel, physique ou psychologique menaçant l’enfant en cas de retour auprès de son père. Plus particulièrement, au sujet des dires de la requérante selon lesquels le retour serait dangereux pour l’enfant en raison du comportement de C., les tribunaux internes ont estimé qu’ils n’étaient pas fondés. Ils ont noté que, contrairement aux déclarations de la requérante, C. s’était montré coopératif et ouvert au compromis (paragraphe 23 ci-dessus). 42.     En outre, la Cour constate que les décisions litigieuses ont été rendues à l’issue d’une procédure contradictoire devant les juridictions de deux degrés, dans le cadre de laquelle la requérante, assistée par des professionnels, a pu faire valoir ses arguments. Les décisions en question, amplement motivées et circonstanciées, font apparaître que les juridictions nationales ont examiné tous les arguments soulevés par l’intéressée. Les conclusions auxquelles ces juridictions sont parvenues étaient appuyées par des éléments de preuve, tels que, notamment, les déclarations de la requérante et celles de C., les témoignages de leurs proches respectifs et les éléments réunis par les juridictions espagnoles (paragraphe 14 ci-dessus). Ainsi, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre les décisions mises en cause par la requérante n’a pas été équitable ou n’a pas permis à cette dernière de jouer un rôle suffisant dans la protection de ses intérêts ( Tiemann , précité). 43.     Pour autant que la requérante reproche aux juridictions nationales de n’avoir pas tenu compte de l’attestation d’un psychologue qu’elle avait produite, établissant un risque de traumatisme pour l’enfant, et de n’avoir pas vérifié au moyen d’une expertise la réalité du risque susmentionné, la Cour rappelle que l’admissibilité des preuves relève essentiellement du droit interne et qu’il revient en principe aux seules juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis ( Windisch c. Autriche , 27   septembre 1990, série A n o   186, § 25, et Tiemann , précité). Elle estime que l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme exigeant des tribunaux internes qu’ils ordonnent une expertise dans chaque affaire, indépendamment de l’existence d’un réel besoin en ce sens   : en effet, pareille décision dépend des circonstances particulières de chaque espèce. 44.     Dans la présente affaire, la Cour relève que le tribunal régional de Czestochowa a examiné la question soulevée par la requérante et est parvenu à la conclusion que l’expertise demandée par l’intéressée était inutile à la résolution de l’affaire, compte tenu de l’absence de fondement de l’allégation portant sur l’existence d’un danger pour l’enfant en cas de retour en Espagne, au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye. Elle note aussi que le tribunal régional a estimé que, en l’absence de circonstances susceptibles de révéler un risque pour l’enfant d’être placée dans une situation intolérable en cas de retour chez son père, le danger visé par la Convention de La Haye ne pouvait pas, en principe, résulter de la séparation de la mineure d’avec le parent qui l’avait déplacée illicitement (paragraphe   22   ci-dessus). La Cour estime par conséquent que le tribunal régional a suffisamment motivé le refus de faire droit à la demande de la requérante d’ordonner une expertise et que ce refus n’était pas déraisonnable ( Tiemann , précité ). 45.     Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la Cour estime que la décision de retour de l’enfant en Espagne se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché. 46.     Partant, la Cour rejette la requête, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. Françoise Elens-Passos   Guido Raimondi   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC000680914
Données disponibles
- Texte intégral