CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC002973306
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Pizzillo, avocat à Bénévent. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, son ancien coagent M.   N. Lettieri, et sa coagente M me   P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     La requérante était propriétaire d’un terrain de 2400 m² sis à Calvi, enregistré au cadastre feuille 20, parcelle 132. 4.     Le 2 avril 1990, la municipalité de Calvi approuva un projet de construction d’habitations à loyer modéré qui devaient se réaliser sur le terrain de la requérante. 5.     Par un arrêté du 31 mars 1992, la municipalité autorisa une entreprise de construction privée à occuper d’urgence le terrain, pour une période de cinq ans, en vue de réaliser l’œuvre publique. L’occupation matérielle du terrain eut lieu le 11 juin 1992 et les travaux commencèrent le 1 er août 1994. 6.     Le 3 avril 1995, la municipalité, relevant que le projet de construction avait été approuvé sur la base d’un plan d’urbanisme dont la validité avait expiré, ordonna la suspension des travaux. Par la suite, par un arrêté du 2   juin 1995, l’administration annula le permis de construire précédemment octroyé à l’entreprise. 7.     Cette dernière saisit le tribunal administratif régional de Campane qui annula l’arrêté du 2   juin 1995, affirmant la légalité du permis de construire. 8.     Par un acte du 4 octobre 1997, la requérante assigna la municipalité et l’entreprise de construction devant le tribunal de Bénévent. Elle fit valoir que l’occupation de son terrain était illégale et demanda la restitution ainsi que le payement d’un dédommagement. 9.     Par un jugement du 5 septembre 2007, le tribunal de Bénévent affirma que la propriété du terrain était passée à l’administration par effet de l’expropriation indirecte. Le tribunal souligna toutefois que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur l’article 1 du Protocole n o 1, qui est contraignante pour les tribunaux nationaux, l’expropriation indirecte est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, et entraîne l’obligation pour l’administration de verser aux intéressés un dédommagement à hauteur de la valeur vénale du terrain exproprié. Dès lors, le tribunal accorda à la requérante un dédommagement de 46   481,12 EUR, correspondant à la valeur vénale du terrain, plus réévaluation et intérêts. 10.     Contestant le montant de cette indemnité, la société coopérative fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples. Elle se plaignait de ce que le tribunal de Bénévent n’avait pas appliqué l’article 5 bis du décret-loi n o   333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi n o   662 de 1996. 11.     Par un jugement du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Naples rejeta l’appel de la société et confirma le jugement du tribunal de Bénévent. Elle constata que la décision du juge de première instance avait été prise conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En outre, la cour souligna que entre-temps, la Cour Constitutionnelle italienne avait déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi n o   333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi n o   662 de 1996. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o 58858/00, 22 décembre 2009 (§§   16-48). 13.     La Cour note que par les arrêts n os 348 et 349 du 22 octobre 2007, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi interne doit être compatible avec la Convention dans l’interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour et, par conséquent, a déclaré inconstitutionnel l’article 5 bis du décret-loi n o   333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi n o 662 de 1996. 14.     La Cour constitutionnelle, dans l’arrêt n o 349, a relevé que le niveau insuffisant d’indemnisation prévu par la loi de 1996 était contraire à l’article   1 du Protocole n o 1 et par conséquent à l’article 117 de la Constitution italienne, lequel prévoit le respect des obligations internationales. Depuis cet arrêt, ladite disposition ne peut plus être appliquée dans le cadre des procédures nationales encore pendantes. 15.     Suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle, des modifications législatives sont intervenues en droit interne. L’article 2/89 e) de la loi de finances n o 244 de 2007 a établi que dans un cas d’expropriation indirecte le dédommagement doit correspondre à la valeur vénale des biens, aucune réduction n’étant admise. 16.     Cette disposition est applicable à toutes les procédures en cours au 1 er janvier 2008, sauf celles où la décision sur l’indemnité d’expropriation ou sur le dédommagement a été acceptée ou est devenue définitive. GRIEF 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens. EN DROIT 18.     La requérante allègue qu’elle a été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Arguments des parties 19.     Le Gouvernement a excipé le défaut de qualité de «   victime   » de la requérante, au sens de l’article 34 de la Convention, puisqu’elle avait obtenu des juridictions internes un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié, et que la somme avait été réévaluée et assortie d’intérêts. 20.   La requérante s’oppose à cette thèse. 2.     Appréciation de la Cour 21.     La Cour rappelle avoir déjà examiné ce type d’exception dans d’autres affaires concernant des expropriations indirectes. Dans ces affaires, elle avait conclu que le simple fait que la requérante ait reçu une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié ne suffit pas en soi à lui retirer la qualité de «   victime   », bien que cela puisse jouer un rôle sur le terrain de l’article 41 ( De Angelis et autres c. Italie , n   68852/01, § 57, 21 décembre 2006   ; Carbonara et Ventura c. Italie , n   24638/94, § 62, CEDH 2000 ‑ VI   ; De Sciscio c. Italie , n   176/04, § 53, 20 avril 2006). Elle rappelle à cet égard qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de «victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Guerrera et Fusco c. Italie , n o 40601/98, § 53, 3   avril 2003   ; Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, §   36). 22.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006 ‑ V). 23.     La Cour réaffirme qu’il lui appartient tout d’abord de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( Cocchiarella c. Italie précité, § 84). 24.     Tout d’abord, la Cour rappelle que le tribunal de Bénévent a estimé que l’expropriation indirecte du terrain de la requérante était contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et entraînait une violation du droit de propriété de la requérante et une obligation pour l’administration de réparer la violation. Le tribunal condamna dès lors l’administration à verser à la requérante une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain, plus réévaluation et intérêts à partir de la date de la perte de la propriété. 25.     Elle relève ensuite que la cour d’appel de Naples a confirmé le jugement du tribunal de Bénévent en soulignant que, par ses arrêts n os 348 et 349, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi n o   333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi n o 662 de 1996, puisque contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. 26.     La Cour estime que les juridictions internes ont explicitement constaté la violation du droit de propriété de la requérante. En outre, elle considère que le redressement reconnu par le tribunal de Bénévent et confirmé par la cour d’appel de Naples, conforme aux critères de calcul établis par la Cour dans l’arrêt Guiso Gallisay (précité, § 105), constitue un redressement approprié et suffisant. 27.     A la lumière de ces considérations, la requérante ne peut se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir Armando Iannelli c. Italie , n o 24818/03, 12 février 2013   ; Holzinger c.   Autriche (n o   1), n o 23459/94, § 21, CEDH 2001 ‑ I). 28.     Par conséquent, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC002973306
Données disponibles
- Texte intégral