CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC003513113
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loukas Manetas, est un ressortissant grec né en 1933 et résidant à Volos. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me M. Skorila, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l’État. 3.   La requête a été communiquée au Gouvernement le 29 août 2013. A.     Le contexte de l’affaire 4.     Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers. 5.     La présente requête porte sur la procédure engagée par le requérant, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de sa pension conformément aux dispositions de ces lois. B.     La procédure en cause 6.     À une date non précisée, le requérant saisit la 44 e division de la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. 7.     Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande. 8.     Le 12 mai 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État ( Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) . 9.     À une date non précisée, le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’État rejeta l’opposition du requérant datée du 12 mai 2003 (décision n o 4457/2004). 10.     Le 17 février 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de son opposition. 11.     Le 25 septembre 2013, la Cour des comptes publia son arrêt n o   3414/2013. Cet arrêt fut notifié au requérant le 22 novembre 2013. C.     Le droit interne pertinent 12.     La loi n o 4239/2014, intitulée «   satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le   20   février   2014. Cette loi introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose: Article 3   «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...)   ». GRIEFS 13.     Le requérant allègue que la durée de la procédure devant la Cour des comptes a été excessive. De plus, il se plaint de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître des plaintes à ce sujet. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » EN DROIT Sur la recevabilité 14.     Le Gouvernement prétend d’abord que le requérant n’a pas subi de préjudice important. 15.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où, en tout état de cause, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention sont irrecevables pour les raisons suivantes. 16.     En ce qui concerne la procédure devant la Cour des comptes, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, l’arrêt n o 3414/2013 de ladite juridiction a été publié le 25 septembre 2013, à savoir moins de six moins avant le 20 février 2014, date de l’entrée en vigueur de la loi n o 4239/2014, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant la Cour des comptes, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir paragraphe 12 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant pouvait exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c.   Grèce (déc.), n o   30226/09, 9   octobre 2014, §§ 40-51), la Cour conclut que les requérant était tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours ( Xynos , précitée, §§ 57-58). Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours n’a été décelée en l’occurrence. 17.     Par conséquent, le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure devant la Cour des comptes doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 18.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant la procédure devant ladite juridiction, au vu de l’affaire Xynos précitée (voir   §   59), ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 16 ci-dessus), il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 19.     En outre, à supposer que le requérant se plaigne de la partie de la procédure devant le Comité de contrôle de la comptabilité général de l’État, la Cour note que le recours devant ledit Comité était une démarche indispensable afin de saisir la Cour des comptes. À cet égard, elle rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir, en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce , 19 mars 1997, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, Ichtigiaroglou c. Grèce , n o   12045/06, § 38, 19   juin 2008). Tel est le cas de la procédure, qui a commencé le 12 mai 2003, date à laquelle le requérant, avant de saisir la Cour des comptes, a introduit une opposition devant le Comité de contrôle de la comptabilité générale de l’État. Cette procédure s’est terminée à une date non précisée en   2004, avec la publication de l’arrêt n o   4457/2004 dudit Comité. La Cour peut dès lors en conclure que la procédure en cause a duré au maximum un an et sept mois. 20.     Quant à l’éventuel grief concernant la durée de ladite procédure, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mavredaki c. Grèce , n o   10966/10, 24 octobre 2013). 21.     En l’occurrence, la Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que la durée maximale d’un an et sept mois n’est pas en soi déraisonnable pour une instance (voir Zacharis c. Grèce (déc.), n o   32228/3/02, 14 décembre 2004, Karambatsou c.   Grèce (déc.), n o   40138/09, 27 mars 2012). Enfin, la Cour ne relève aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiée qui serait imputable au comportement des autorités nationales compétentes. 22.     Par conséquent, un grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure devant le Comité de contrôle de la comptabilité générale de l’État doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   S’agissant de l’article 13, dans la mesure où la loi n o   4239/2014 ne couvrirait pas la procédure non judiciaire devant ledit Comité, la Cour note que, compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 § 1, le requérant n’a aucun grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24   septembre   2009). Il s’ensuit qu’un grief sous l’angle de l’article 13 doit être rejeté comme manifestement mal fondé en vertu de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC003513113
Données disponibles
- Texte intégral