CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC003939309
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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(IDEP) ET AUTRES contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 octobre 2015 en une chambre composée de   :   Päivi Hirvelä, présidente,   Guido Raimondi,   Ledi Bianku,   Nona Tsotsoria,   Paul Mahoney,   Faris Vehabović,   Yonko Grozev, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les sociétés requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par ses co-agents, M me P. Accardo et M.   G.M. Pellegrini. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La faillite du groupe S. 4.     Les sociétés requérantes sont des créancières des trois sociétés composant le Gruppo Saccarifero Veneto (ci-après, le «   groupe S.   »), qui au début des années 80 était un important groupe industriel italien. 5.     Le groupe rencontrant des difficultés financières, par trois jugements du 21 décembre 1983, le tribunal de Padoue rejeta la demande des sociétés du groupe S. d’être admises au régime d’administration contrôlée ( amministrazione controllata ) et déclara qu’elles étaient en état d’insolvabilité. Lesdites sociétés furent partant gérées par un commissaire ad hoc , M. M., et ce aux termes de la loi n o 95 de 1979 (dite «   loi Prodi   »). 6.     Selon les requérantes, les conditions pour la nomination du commissaire n’étaient pas remplies   ; de plus, celui-ci aurait agi de manière arbitraire et peu avisée, vendant à des prix trop bas les établissements industriels du groupe S. et provoquant des pertes financières ultérieures (s’élevant, selon les requérantes, à environ 225 milliards de lire italiennes (ITL – environ 116   202   802 euros (EUR)) en 1986). 2.     La procédure pénale 7.     Après avoir porté une plainte, qui n’aboutit pas, contre M. M., le 10   juillet 2002, les requérantes sollicitèrent le parquet de Padoue à accomplir des investigations pour vérifier si d’autres personnes étaient impliquées dans les faits, selon elles délictueux, qui avaient entouré la liquidation du patrimoine du groupe S. 8.     Les requérantes effectuèrent également des investigations à titre privé, dont les résultats furent communiqués au parquet. Elles allèguent que ces investigations furent particulièrement difficiles, vu l’obstruction tant des gérants des sociétés impliquées que du ministre pour les activités productives. Le parquet de Padoue ordonna alors au ministère de produire certains documents. Selon les requérantes, il ressort de ceux-ci que lors de la vente de certains établissements industriels, M. M. avait déclaré être en possession de l’avis favorable du comité de surveillance du groupe S., alors que cet avis avait été «   suspendu   ». En outre, il y aurait eu des nombreuses et graves irrégularités dans les écritures comptables du groupe S. 9.     Sur la base de ces éléments, le parquet ouvrit des investigations pour plusieurs épisodes de faux en écriture, péculat et prise d’intérêt privé à l’encontre de M. M. et de trois autres personnes. Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur, le 8 décembre 2005, de la loi n o 251 du 5 décembre 2005 (dite également «   loi Cirielli   »), qui avait abrégé certains délais de prescription, toutes ces infractions étaient désormais prescrites. 10.     Le 1 er février 2006, le parquet demanda donc le classement sans suite des accusations. Il excipa en même temps de l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la loi n o 251 de 2005. 11.     Le 7 février 2006, les requérantes firent opposition à la demande de classement sans suite. 12 .     Le 17 juillet 2006, le juge de l’audience préliminaire (ci-après, le «   GUP   ») de Padoue suspendit la procédure et souleva devant la Cour constitutionnelle un incident de constitutionnalité. 13.     Le GUP observa tout d’abord que la question était pertinente ( rilevante ) car l’application de la loi n o 251 de 2005 aurait conduit à la prescription d’infractions qui autrement auraient pu encore être poursuivies. 14.     Selon le GUP, le système introduit par ladite loi était déraisonnable. Notamment, son article 6 ne tenait pas compte, afin de calculer le délai de prescription, de certaines circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, de manière telle qu’il ne permettait pas de moduler le temps nécessaire pour prescrire des faits par rapport à la gravité et à la complexité de la conduite criminelle. En outre, les délais de prescription avaient été réduits pour des infractions que le GUP considérait graves et le système des actes interruptifs de la prescription semblait se heurter au principe de l’égalité des citoyens devant la loi. 15 .     Le GUP nota également que la loi n o 251 de 2005 contenait une disposition transitoire, à savoir l’article 10 § 3, ainsi libellé   : «   Si, en conséquence des nouvelles dispositions, les délais de prescription sont plus courts, ces dispositions s’appliquent aux procédures et aux procès en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exception faite des procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que des procès [qui sont] pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation.   » 16 .     Cet article dérogeait au principe tempus regit actum , prévoyant que les nouveaux délais de prescription ne s’appliquaient ni aux procès pendants en première instance où il y avait eu déclaration d’ouverture des débats ni aux procès pendants en appel ou devant la Cour de cassation. Puisque, selon le GUP et la jurisprudence interne, la prescription faisait partie du droit pénal matériel et non du droit pénal procédural, il y avait lieu de se demander si la disposition transitoire en question garantissait l’intérêt de l’État de punir les conduites criminelles et celui des victimes des infractions de connaître avec certitude le délai pour introduire une action civile en dédommagement. Le fait d’appliquer les nouveaux délais de prescription aux procès où, comme en l’espèce, il n’y avait pas encore eu déclaration d’ouverture des débats ne semblait pas tenir dûment compte de ce dernier intérêt. 17.     Les requérantes se constituèrent dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et présentèrent leurs conclusions à l’audience publique du 1 er avril 2008. Elles soutinrent que la loi n o 251 de 2005 était inconstitutionnelle. 18 .     Par un arrêt n o 324 du 30 juillet 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er août 2008, la Cour constitutionnelle déclara l’incident de constitutionnalité soulevé par le GUP en partie irrecevable et en partie mal fondé. 19.     La Cour constitutionnelle observa notamment qu’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 6 de la loi n o 251 de 2005 aurait violé l’interdiction de modifier les dispositions de droit pénal matériel au détriment de l’accusé. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirmait le GUP, la prescription ne pouvait pas être assimilée à une forme d’amnistie, et la décision de tenir compte, dans le calcul du délai de prescription, uniquement de certaines circonstances aggravantes n’était pas déraisonnable et rentrait dans la marge d’appréciation du législateur. 20.     L’incident de constitutionnalité était en outre irrecevable dans la mesure où il portait sur la disposition transitoire de l’article 10 § 3 (paragraphe 15 ci-dessus), pour les raisons suivantes. En premier lieu, la question était posée de manière obscure et trop générale. Deuxièmement, il était vrai que la prescription faisait partie du droit pénal matériel   ; la disposition transitoire incriminée dérogeait donc au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Or, par un arrêt n o 393 de 2006, la Cour constitutionnelle l’avait déclarée inconstitutionnelle en ce qui concernait les termes suivants : « (...) pour les procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que (...) ». Elle avait notamment estimé que le choix de fixer au moment de la déclaration d’ouverture des débats le délai pour bénéficier des dispositions plus favorables de la loi n o 251 de 2005 était déraisonnable, car l’ouverture des débats n’avait aucun lien significatif avec la prescription (voir, notamment, Previti c . Italie (déc.), n o 1845/08, §§ 31-32, 12 février 2013). Le GUP, par contre, considérait l’article 10 § 3 inconstitutionnel car il ne dérogeait pas assez au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, ce qui était en contradiction avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 21.     Cette dernière indiqua également qu’elle ne souscrivait pas à la thèse des requérantes selon laquelle l’arrêt n o 393 de 2006 s’était borné à censurer le choix concernant l’ouverture des débats sans affirmer qu’il pouvait être dérogé au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce seulement pour protéger des intérêts d’une valeur équivalente. 22.     Le 5 août 2008, les trois premières requérantes demandèrent la correction de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Elles alléguaient que la Haute juridiction italienne n’avait pas traité certaines des questions qui lui avaient été soumises, et notamment celle portant sur une éventuelle violation, par l’article 10 § 3 de la loi n o 251 de 2005, des intérêts des victimes de l’infraction. En particulier, la Cour constitutionnelle aurait dû préciser si la protection de ces intérêts pouvait justifier une dérogation au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. 23.     Le 30 septembre 2008, le président de la Cour constitutionnelle ordonna la transmission du dossier aux archives du greffe. Il observa que les trois premières requérantes demandaient, pour l’essentiel, un réexamen des raisons à l’appui de l’arrêt n o 324 du 30 juillet 2008. Or, aux termes de l’article 137 § 3 de la Constitution, celui-ci ne pouvait former l’objet d’aucun recours. En tout état de cause, une telle demande, formulée par des parties privées, était irrecevable. 24 .     Par une ordonnance du 27 mars 2009, notifiée aux requérantes le 20   avril 2009, le GUP de Padoue, ayant pris acte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, classa sans suites les accusations contre M. M. et ses complices présumés, les faits constitutifs des infractions étant prescrits. 25 .     Le GUP nota que dans son ordonnance du 17 juillet 2006 (paragraphes 12-16 ci-dessus), il avait clairement indiqué ses doutes quant à la constitutionnalité de la loi n o 251 de 2005, notamment par rapport à une éventuelle violation des droits des victimes des infractions. La Cour constitutionnelle avait estimé ces questions en parties irrecevables et en partie mal fondées, ce qui empêchait de revenir sur celles-ci. B.     Le droit interne pertinent 26 .     L’article 2947 du code civil (le «   CC   ») se lit ainsi   : «   1.     Le droit au dédommagement en conséquence d’un fait illicite est prescrit cinq ans après le jour où le fait s’est produit. 2.     En ce qui concerne la réparation des dommages provoqués par la circulation de tout type de véhicules, le droit est prescrit dans un délai de deux ans. 3.     En tout cas, si le fait est considéré par la loi comme étant une infraction pénale et si pour l’infraction pénale le délai de prescription est plus long, ce délai s’applique aussi à l’action civile. Toutefois, si l’infraction est effacée ( estinto ) pour une cause autre que la prescription ou s’il y a eu un jugement définitif dans le procès pénal, le droit au dédommagement est prescrit dans les délais indiqués aux deux premiers paragraphes, qui courent à partir de la date de l’effacement de l’infraction pénale ou [à partir] de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.   » 27 .     Devant la Cour, le Gouvernement a produit deux arrêts de la Cour de cassation précisant que   : a) lorsque les personnes atteintes par des infections de type Hbc, Hcv et Hiv en conséquence de transfusions de sang ont fait valoir la responsabilité de l’administration pour omission de surveillance sur la distribution du sang, l’action civile en dédommagement n’est pas assujettie à la prescription établie par la loi pénale pour les infractions d’épidémie involontaire et lésions involontaires. Les délais de prescription des actions civiles sont de cinq ans pour les victimes des lésions involontaires et de dix ans pour ceux qui souhaitent obtenir un dédommagement pour l’homicide involontaire de leurs proches (en l’espèce, se fondant sur le principe selon lequel le régime de la prescription civile doit être celui en vigueur au moment du fait, la Cour de cassation a appliqué les règles sur la prescription antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n o 251 du 5 décembre 2005   ; voir sections réunies, arrêt n o 581 du 11 janvier 2008)   ; b) la responsabilité du ministère de la Santé publique pour le préjudice provoqué par des transfusions de sang infecté a une nature extracontractuelle. Dès lors, lorsque les éléments constitutifs d’infractions pénales (épidémie involontaire et lésions involontaires) ne sont pas réunis, l’action en dédommagement est assujettie à la prescription quinquennale prévue par le premier paragraphe de l’article 2947 du CC. En cas de décès de la personne infectée, la prescription demeure quinquennale pour le préjudice subi par la personne concernée lorsqu’elle était encore en vie, car il s’agit d’un préjudice provoqué par des lésions involontaires, infraction qui à l’époque des faits se prescrivait en cinq ans. En revanche, la prescription est décennale pour le préjudice subi par les proches de la victime, étant donné que le décès s’analyse en un homicide involontaire, infraction qui à l’époque des faits se prescrivait en dix ans (voir Cour de cassation, troisième section, arrêt n o 7553 du 15 mai 2012). GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leurs droits d’accès à un tribunal et à un procès équitable. EN DROIT 29.     Les requérantes se plaignent du classement sans suite, pour cause de prescription, des accusations portées contre M. M. et ses complices présumés et de l’impossibilité qui en aurait découlé d’introduire une action civile en dédommagement. Elles allèguent une violation de leurs droits d’accès à un tribunal et à un procès équitable, tels que garantis par l’article 6 §   1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 30.     Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérantes. A.     Les exceptions du Gouvernement 1.     L’exception de non-épuisement des voies de recours internes a)     L’exception du Gouvernement 31.     Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que la loi n o 251 de 2005 a modifié uniquement le délai de prescription au pénal. Elle n’aurait par contre eu aucune influence sur le délai de prescription pour introduire une action civile en dédommagement. Il était donc encore loisible aux requérantes d’entamer une telle action contre les administrateurs du groupe S. même après le prononcé d’un non-lieu au pénal, ce qu’elles n’ont pas fait. b)     La réplique des requérantes 32 .     Les requérantes observent que la procédure judiciaire nationale a eu une durée anormale et estiment qu’on ne saurait leur imposer d’introduire une action civile après le prononcé du non-lieu pour cause de prescription au pénal. Les requérantes rappellent qu’elles n’ont pas pu se constituer parties civiles dans le cadre de la procédure pénale, car les investigations préliminaires n’ont pas débouché sur une demande de renvoi en jugement. Elles n’ont donc pas pu obtenir une décision du juge pénal déclarant leur droit d’être indemnisées pour le préjudice subi. 2.     L’exception tirée de la tardiveté de la requête a)     L’exception du Gouvernement 33 .     Le Gouvernement excipe de surcroît de la tardiveté de la requête. Il note que toute prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention découlerait de l’entrée en vigueur de la loi Cirielli . Il conviendrait donc de fixer le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention au 8 décembre 2005, ou, au plus tard, en août 2008, date du dépôt au greffe de l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a rejeté l’incident de constitutionnalité soulevé par le GUP de Padoue (paragraphe   18 ci-dessus). La requête, introduite en juillet 2009, serait donc tardive. b)     La réplique des requérantes 34.     Les requérantes soutiennent que le délai de six mois a commencé à courir le 20 avril 2009, date de la notification de la décision interne définitive, à savoir l’ordonnance du GUP de Padoue du 27 mars 2009 (paragraphe 24 ci-dessus). 3.     Appréciation de la Cour 35.     Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les points de savoir si les requérantes ont épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien et si elles ont respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. B.     Les autres observations des parties 1.     Les requérantes 36.     Les requérantes allèguent que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la constitutionnalité de la loi n o 251 de 2005 par rapport à la question de la protection des droits des victimes. En effet, cette loi, lue en conjonction avec l’article 2947 § 3 du CC (paragraphe 26 ci-dessus), aurait réduit non seulement le délai de prescription des infractions pénales, mais également le délai pour introduire une action civile en dédommagement à l’encontre du coupable. En l’espèce, ce délai est passé de vingt-deux ans et six mois à douze ans et six mois. Puisqu’à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi n o 251 de 2005, plus de douze ans et demi s’étaient écoulés depuis la commission des faits délictueux, les requérantes auraient été privées de la possibilité non seulement d’obtenir la condamnation au pénal des personnes responsables, mais aussi de les assigner devant le juge civil pour solliciter un dédommagement. Ceci s’analyserait en une violation de leur droit d’accès à un tribunal, et le fait de modifier rétroactivement par voie législative le délai de prescription tant au pénal qu’au civil aurait porté atteinte aux principes de la prééminence du droit, du procès équitable et de l’égalité des armes. 37 .     Les requérantes contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le délai de prescription de l’action civile serait autonome et indépendant par rapport à celui de l’infraction pénale (paragraphe 39 ci ‑ après). Elles citent, sans la produire, une jurisprudence de la Cour de cassation (troisième section pénale, arrêts n os 4740 du 22 mai 1996 et 872 du 17 janvier 2008) interprétant l’article 2947 §   3 du CC dans le sens que la prescription de l’infraction pénale entraîne la prescription de l’action civile. La jurisprudence citée par le Gouvernement au paragraphe 39 ci-après n’aurait été développée qu’après l’entrée en vigueur de la loi Cirielli , afin de rationaliser le système juridique. Les requérantes en déduisent qu’elle ne serait pas pertinente en l’espèce. 38.     Selon les requérantes, il serait impossible de dire si elles auraient pu se prévaloir de la nouvelle jurisprudence pour introduire une action civile en dédommagement. En effet, en Italie les précédents jurisprudentiels ne sont pas contraignants, et même la jurisprudence de la Cour de cassation serait assujettie à des changements continuels, ce qui pourrait être contraire au principe de la sécurité juridique. Par ailleurs, le GUP et le parquet de Padoue avaient exprimé l’avis que l’action civile était désormais prescrite en raison de la prescription des infractions pénales aux termes de la loi Cirielli . 2.     Le Gouvernement 39 .     Le Gouvernement note qu’aux termes de l’article   2947 § 3 du CC, toute action civile pour la réparation des dommages provoqués par une infraction pénale doit être introduite dans un délai qui correspond au délai de prescription de l’infraction en question, si ce délai est supérieur à cinq ans. La Cour de cassation a clarifié que le délai de prescription à prendre en considération à cet égard est celui en vigueur au moment de la commission de l’infraction   ; si, comme en l’espèce, une loi successive établit un délai plus court, elle ne saurait influencer le délai pour introduire une action civile en dédommagement aux termes de l’article 2947 § 3 du CC (voir, notamment, l’arrêt des sections réunies n o 581 du 11 janvier 2008, et l’arrêt de la troisième section n o 7553 du 15 mai 2012 – paragraphe 27 ci-dessus). Cette interprétation se fonde sur les principes selon lesquels   : a) la prescription civile doit être déterminée au moment du fait ayant provoqué le préjudice (article 2947 § 1 du CC)   ; b) la loi civile n’a pas d’effet rétroactif (article 11 des dispositions préliminaires du CC)   ; et c) l’applicabilité de la loi plus douce ne concerne que la matière pénale (article 2 du code pénal). La loi n o 251 de 2005 n’a pas dérogé à ces principes. Par ailleurs, la jurisprudence citée ci-dessus est postérieure à loi Cirielli , et se réfère explicitement à celle-ci pour exclure qu’elle ait pu affecter le délai de prescription d’une action civile en dédommagement. 40.     Le Gouvernement souligne également qu’une telle action est autonome et indépendante par rapport au procès pénal. Elle peut être introduite devant le juge pénal ou devant le juge civil et peut être transférée du deuxième au premier   ; si un tel transfert n’a pas eu lieu, elle continue devant le juge civil. 41.     À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement affirme que la loi Cirielli a modifié le délai de prescription de manière rétroactive seulement par rapport à la procédure pénale qui était en cours envers les administrateurs du groupe S. Elle n’a par contre eu aucune incidence sur le délai de prescription de l’action civile en dédommagement que les requérantes auraient souhaité entamer contre ces mêmes personnes. Aux yeux du Gouvernement, ceci suffirait pour conclure au défaut manifeste de fondement de la requête. 42.     Le Gouvernement note enfin que toute action civile bénéficie du prolongement de l’interruption de la prescription. Dès lors, le juge civil peut se prononcer même s’il y a eu non-lieu pour cause de prescription au pénal. C.     Appréciation de la Cour 43.     La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès – à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile – constitue un aspect, n’est pas absolu, mais qu’il peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Khalfaoui c. France , n o 34791/97, §§ 35-36, CEDH 1999-IX, et Papon c. France , n o 54210/00, §   90, 25 juillet 2002 ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, § 65, série A n o 294-B). 44.     En l’espèce les requérantes se plaignent de l’impossibilité alléguée d’introduire une action civile en dédommagement à l’encontre de M. M. et de ses complices présumés. Selon les intéressées, cette impossibilité découlerait de la loi Cirielli , qui a réduit les délais de prescription pour certaines infractions pénales, lue en conjonction avec l’article 2947 § 3 du CC. Aux termes de cette disposition «   si le fait est considéré par la loi comme étant une infraction pénale et si pour l’infraction pénale le délai de prescription est plus long [que cinq ans], ce délai s’applique aussi à l’action civile   ». 45.     La thèse des requérantes se fonde donc sur l’hypothèse que la réduction du délai de prescription des infractions pénales reprochées à M.   M. et à ses complices présumés a eu une influence également sur le délai pour introduire une action civile en dédommagement pour ces mêmes faits. 46.     Cependant, la Cour ne peut que constater que cette hypothèse est démentie par la jurisprudence citée par le Gouvernement, qui a clarifié qu’une loi réduisant le délai de prescription au pénal entrée en vigueur après la commission de l’infraction n’avait aucune influence sur le délai pour introduire une action civile en dédommagement (paragraphes 27 et 39 ci ‑ dessus). En particulier, la Cour de cassation a exclu que la loi Cirielli ait réduit le délai de prescription de l’action civile pour de faits s’étant vérifiés, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur. 47.     Les requérantes n’ont pas contesté l’existence de la jurisprudence citée par le Gouvernement, se bornant à affirmer, en substance, qu’elle a été le résultat d’un revirement jurisprudentiel et que d’autres arrêts allaient dans le sens opposé (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour note, cependant, que les décisions citées par les requérantes émanent d’une section de la Cour de cassation et non des sections réunies, et qu’elles sont antérieures au rejet, par la Cour constitutionnelle, de l’incident de constitutionnalité soulevé par le GUP de Padoue. En outre, à la différence du Gouvernement, les requérantes n’ont pas produit devant la Cour la jurisprudence qu’elles invoquent dans leurs observations. La Cour note par ailleurs que les principes énoncés par les sections réunies dans l’arrêt du 11 janvier 2008 ont été confirmés par la Cour de cassation le 15 mai 2012 (paragraphe 27 ci ‑ dessus), ce qui amène à croire qu’il s’agit, désormais, d’une interprétation consolidée. 48.     En vertu de cette interprétation, la loi Cirielli n’affecte en rien la possibilité, pour les requérantes, d’introduire, dans un délai de vingt-deux ans et six mois à compter de la date de la commission des infractions, une action civile en dédommagement à l’encontre de M. M. et de ses complices présumées. En l’espèce, les requérantes n’ont pas tenté cette voie de recours (paragraphe 32 ci-dessus). 49.     Puisque l’existence de l’entrave alléguée par les requérantes est démentie par la jurisprudence produite par le Gouvernement, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune apparence de violation du droit d’accès au juge civil des intéressées ou, en général, des principes du procès équitable. 50.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente ANNEXE 1.   INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES ET PRUDENTS S.A. (IDEP) est une société anonyme belge, ayant son siège à Bruxelles   ; elle est représentée devant la Cour par M e V. Fasce, avocat à Gênes   ; 2.   PATRONATO PICCOLI AZIONISTI INDUSTRIA ZUCCHERI (PAIZ) est une société italienne ayant son siège à Gênes   ; elle est représentée devant la Cour par M e S. Greco, avocat à Cagliari   ; 3.   PRIMA IDEP S.P.R.L. est une société belge, ayant son siège à Bruxelles   ; elle est représentée devant la Cour par M e V. Poli, avocat à Milan   ; 4.   SOCIETE GENERALE DE SUCRERIES S.A. est une société anonyme belge, ayant son siège à Bruxelles   ; elle est représentée devant la Cour par M e B. Rossini, avocat à Milan.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC003939309
Données disponibles
- Texte intégral