CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC004412109
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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Sante Mandelli et M. Umberto Mandelli, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1932 et en 1940. Le premier requérant réside à Rivergaro et le deuxième à Ponte dell’Olio (Piacenza). Ils ont été représentés devant la Cour par M e M.D. Donini, avocat à Modène. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Les requérants furent accusés de plusieurs épisodes de banqueroute frauduleuse, infraction prévue par les articles   216 et 223 du décret royal n o   267 du 16 mars 1942 (ci-après la «   loi sur la faillite   » – voir paragraphes   24 et 25 ci-après). En particulier, selon le point a) du chef d’inculpation, en tant que membres du conseil d’administration de la société anonyme X, ils auraient détourné ou occulté «   une somme non inférieure à 53 milliards de lires [ITL – environ 27   372   215   euros (EUR)], égale à la différence entre le prix payé par l’intermédiaire de la [société] contrôlée Z pour l’acquisition de 50% de la société à responsabilité limitée Y (...) et la valeur maximale pouvant être attribuée à ladite quote-part   ». Cette opération aurait été effectuée en utilisant un prêt bancaire. 5.     Selon le point o) du chef d’inculpation, les requérants auraient occulté la somme de 70 milliards ITL (environ 36   151   982 EUR) obtenue grâce à une garantie liée au prêt bancaire décrit au point a). 6.     Selon la thèse de l’accusation, la moitié de la société à responsabilité limitée Y valait en réalité un peu plus de 16 milliards ITL   ; les requérants et leurs complices présumés avaient déclaré l’avoir payée la somme, estimée exorbitante, de 70 milliards ITL, et avaient détourné la différence. 7.     Les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Piacenza. 8.     Par un jugement du 26 février 2004, ce dernier les condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement chacun pour les épisodes de banqueroute décrits aux points a) et o) du chef d’inculpation. Il octroya des circonstances atténuantes qu’il estima devoir faire prévaloir sur les circonstances aggravantes. Le tribunal appliqua en outre aux requérants les peines accessoires de l’interdiction des fonctions publiques pour une durée de cinq ans et l’interdiction d’exercer une activité commerciale pour une durée de dix ans. Les requérants furent acquittés par rapport à l’un des chefs d’inculpation et obtinrent un non-lieu pour cause de prescription par rapport aux chefs d’inculpation restants. 9.     Les requérants furent enfin condamnés à réparer le préjudice subi par la partie civile, dont le montant devait être fixé dans le cadre d’une procédure civile séparée. 10 .     Le tribunal observa notamment qu’en dépit de son montant élevé, le prêt litigieux avait été octroyé en quelques jours et avec des modalités suspectes. Par ailleurs, la société Y n’exerçait aucune activité productive et possédait des quotes-parts d’autres sociétés en situation de détresse financière   ; elle avait été acquise par les requérants à un prix cinq fois supérieur à celui qui avait été payé par les vendeurs 16 mois plus tôt. Ce prix d’achat était donc injustifié et incompatible avec la logique du marché. Par ailleurs, en conséquence d’une série de participations croisées dans le capital de certaines sociétés, il y avait, en substance, une «   coïncidence   » ( sostanziale coincidenza ) entre vendeurs et acquéreurs. La défense avait essayé de soutenir que les accusés ne s’étaient appropriés d’aucune somme, mais qu’ils avaient simplement essayé d’éluder l’impôt   ; cependant, à la lumière des éléments versés au dossier, le tribunal estima que cette explication n’était pas convaincante. 11.     Le parquet et les requérants interjetèrent appel. Les requérants alléguaient en particulier que le point central de l’affaire était la valeur de la société Y   : s’il était prouvé que le prix pour en acquérir la moitié était le prix du marché, les poursuites à leur encontre auraient dû être abandonnées. Or, il y avait à cet égard une divergence très significative entre l’évaluation de l’expert du parquet (16,6 milliards ITL) et celle des experts de la défense (62   milliards ITL). Le tribunal de Piacenza avait refusé d’ordonner une expertise d’office à cet égard   ; les requérants en demandaient l’accomplissement en appel, l’estimant absolument nécessaire pour décider du bien-fondé de l’accusation. Les requérants réitérèrent en outre leur argument selon lequel les anomalies de l’opération financière incriminée s’expliquaient par une tentative d’évasion fiscale. 12.     Par un arrêt du 14 mars 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 12   juin 2008, la cour d’appel de Bologne augmenta la peine infligée aux requérants à quatre ans et six mois d’emprisonnement chacun. Cette augmentation était due au fait que la cour d’appel estima que les circonstances atténuantes étaient contrebalancées par les circonstances aggravantes. 13 .     La cour d’appel observa que les accusés ne contestaient pas les faits, tels qu’établis par le juge de première instance. Ils se bornaient à affirmer qu’en 1992, la société anonyme Y n’était pas en détresse financière. Cependant, cette affirmation, tout comme la thèse de l’évasion fiscale et celle selon laquelle l’acquisition visait à consolider la stratégie industrielle du groupe X, étaient démenties par certaines données. En outre, plusieurs éléments indiquaient que les sociétés impliquées dans l’opération appartenaient en réalité aux requérants en tant qu’individus ( persone fisiche ) et non au groupe X. 14 .     Selon la cour d’appel, l’acquisition de la société Y visait clairement à soustraire aux créanciers une partie de l’actif du groupe X, ce qui était suffisant pour réaliser la conduite constitutive de l’infraction de banqueroute, et ce indépendamment de la valeur marchande de la société Y. Dès lors, une expertise n’était pas nécessaire. En effet, dans une situation de grave détresse financière, les requérants avaient décidé d’acquérir la moitié d’une société, dont l’autre moitié appartenait déjà au groupe X. Ils avaient, d’une part, souscrit un prêt et un cautionnement onéreux et, d’autre part, avaient privé les administrateurs des garanties personnelles auxquelles ils étaient tenus. Cette conduite ne pouvait être interprétée que comme une tentative de soustraire des biens aux créanciers en vue de la faillite du groupe   X. 15.     La cour d’appel observa ultérieurement que, même si la conduite criminelle était constituée par l’acquisition en tant que telle, et non par la différence entre le prix payé et le prix du marché de cette acquisition, il n’y avait pas eu violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation ( principio di correlazione tra accusa e sentenza ). Ce principe empêchait de transformer, substituer ou modifier les faits matériels qui faisaient l’objet du chef d’inculpation, en portant préjudice aux droits de la défense. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce, car la conduite incriminée consistait en l’acquisition de la moitié de la société Y. Or, les requérants avaient eu d’amples possibilités de se défendre par rapport à tous les aspects de cette conduite. 16.     Les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquèrent une violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation et sollicitèrent des expertises pour déterminer la valeur de la société Y et la situation financière du groupe X. 17.     Par un arrêt du 18 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leur pourvoi. 18 .     La Cour de cassation observa notamment qu’il était vrai que selon le point a) du chef d’inculpation, le détournement d’une somme d’argent résultait de la différence entre le prix versé pour acheter la moitié de la société Y et sa valeur marchande. Il était également vrai que la cour d’appel avait estimé que la fraude envers les créanciers consistait en l’acquisition de la société Y elle-même, indépendamment de l’existence d’une disproportion quant au prix. Il n’en demeurait pas moins que tout au long du procès, la nature de l’acquisition litigieuse avait été amplement discutée et qu’une partie de la motivation de la cour d’appel n’était qu’une réponse aux arguments de la défense, qui alléguait qu’à l’époque des faits le groupe X n’était pas en situation de détresse financière. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation ne pouvait être décelée. Une telle violation présupposait en effet une transformation radicale de la conduite dans ses éléments essentiels, de nature à créer une incertitude sur l’objet de l’accusation et un préjudice réel pour les droits de la défense. 19 .     La Cour de cassation rappela également que la banqueroute frauduleuse était une infraction «   de danger   » ( reato di pericolo ), et non une infraction «   de préjudice   » ( reato di danno )   ; dès lors, elle était constituée lorsqu’une opération financière de détournement mettait à risque la satisfaction des prétentions des créanciers. L’absence de la détermination du montant du préjudice provoqué in concreto n’empêchait pas la condamnation de l’entrepreneur. 20 .     Au demeurant, la cour d’appel avait motivé de manière convaincante l’existence tant d’une grave détresse financière du groupe X que d’anomalies qui affectaient l’opération ayant débouché sur l’acquisition de la moitié de la société Y. Il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur marchande de ladite société car les arguments juridiques utilisés pour démontrer que le prix payé était excessif étaient tout à fait raisonnables. 21.     La Cour de cassation écarta la thèse des requérants selon laquelle l’acquisition litigieuse était simplement une opération peu avisée, et estima que compte tenu de la connexion existante entre les conduites décrites aux points a) et o) du chef d’inculpation, il s’agissait au contraire d’une opération illicite visant à réduire le patrimoine du groupe X. 22.     La Cour de cassation souligna qu’aux termes de sa jurisprudence, un détournement de fonds pouvait être réalisé même avec un cautionnement, et qu’en l’espèce, celle-ci semblait avoir été donnée sans contrepartie. La cour d’appel avait à juste titre estimé qu’une facture d’un montant de 1   800   000   000 ITL (environ 929   622 EUR) produite par les requérants était fictive. De plus, le but de la fidéjussion incriminée était de libérer les requérants des garanties personnelles qui les liaient. 23.     La Cour de cassation estima enfin que le refus d’ordonner une expertise d’office pour déterminer la valeur de la société Y n’entraînait aucune nullité, car il appartenait au juge de décider de l’utilité d’un tel moyen de preuve. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’infraction de banqueroute frauduleuse 24 .     L’infraction de banqueroute frauduleuse est prévue par les articles   216 et 223 de la loi sur la faillite. 25 .     Dans leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions se lisent comme suit (voir également Vianello c. Italie (déc.), n o 27516/09, § 6, 9   septembre 2014)   : Article 216 § 1 «   Est puni par une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans, s’il a été déclaré failli, l’entrepreneur qui   : 1)     a détourné, occulté, dissimulé, détruit ou dissipé en tout ou en partie ses biens ou, afin de porter préjudice aux créanciers, a présenté ou reconnu des passifs inexistants   ; 2)     (...).   » Article 223 «   Les peines établies à l’article 216 s’appliquent aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux syndics et aux liquidateurs des sociétés déclarées en état de faillite qui ont commis les faits décrits à l’article susmentionné. La peine prévue au premier paragraphe de l’article 216 s’applique aux personnes susdites si   : 1)     elles ont provoqué, ou ont concouru à provoquer, l’insolvabilité ( dissesto ) de la société, en commettant l’un des faits décrits aux articles 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 et 2634 du code civil   ; 2)     ont provoqué la faillite de la société avec dol ou en conséquence d’opérations commises avec dol.   » 2.     Le principe de la corrélation entre accusation et condamnation 26 .     Le principe en question est inscrit à l’article 521 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale («   le CPP   »), qui se lit ainsi   : «   1.     Dans le jugement, le juge peut donner aux faits une qualification juridique différente par rapport à celle qui a été retenue dans le chef d’inculpation à condition que l’infraction ne dépasse pas sa compétence. 2.     Le juge ordonne (...) la transmission du dossier au parquet s’il s’aperçoit que le fait est différent par rapport à celui qui a été décrit dans l’ordonnance de renvoi en jugement (...).   » 27 .     L’article 522 § 1 du CPP établit que   : «   Le non-respect des dispositions prévues dans la présente section est un motif de nullité   ». GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à leur encontre, notamment à cause d’une modification du chef d’inculpation. EN DROIT 29.     Les requérants considèrent que la procédure pénale dont ils ont fait l’objet n’a pas été équitable. Ils y voient une violation de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...).   » 30.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Les requérants 31.     Les requérants observent que dans le chef d’inculpation, il leur était reproché d’avoir acheté la société Y à un prix exorbitant (70   000   000   000   ITL au lieu de 16   000   000   000 ITL), et d’avoir détourné la différence (53   000   000   000 ITL). Le parquet avait pris le soin de préciser ces sommes   ; en revanche, il n’avait pas indiqué que l’acquisition de la société Y était illicite en soi. Les requérants se sont défendus par rapport à cette accusation en première et deuxième instance, essayant de démontrer que le prix payé était proportionnel à la valeur marchande de la société Y   ; ils ont produit cinq expertises rédigées par des experts de leur choix sur ce point et ont sollicité une expertise d’office. 32.     Cependant, dans son arrêt du 14 mars 2008, la cour d’appel de Bologne les a condamnés pour un fait selon eux différent, à savoir l’acquisition de la société Y en elle-même, indépendamment de sa valeur marchande. Les requérants estiment dès lors avoir été victimes d’une violation du principe de la corrélation entre accusation et condamnation, ainsi que des droits de la défense. 33 .     Les requérants précisent qu’ils se plaignent d’une modification des circonstances factuelles de la conduite qui leur était reprochée, et non d’un changement de qualification juridique de cette conduite. Ils notent qu’avant le prononcé de l’arrêt d’appel, personne n’avait évoqué la possibilité que l’acquisition de la société Y fût illicite en soi, indépendamment du prix d’achat. Le changement opéré par la cour d’appel de Bologne n’était donc aucunement prévisible. La Cour de cassation, quant à elle, n’était pas compétente pour se pencher sur des questions de fait, et a écarté toute exception des accusés visant à revendiquer un procès équitable. 34 .     Les requérants soutiennent que s’ils avaient su qu’ils étaient accusés de l’acquisition en elle-même, leur ligne de défense aurait été différente. En particulier, produisant d’autres témoignages et d’autres expertises, ils auraient essayé de démontrer que lorsque l’acquisition avait été décidée, l’état de détresse financière du groupe X ne s’était pas encore manifesté et ne pouvait pas être perçu par les accusés. L’opération aurait visé non pas à détourner des sommes d’argent, mais à inclure la société Y dans le groupe   X, afin de le renforcer, et non de l’affaiblir. En outre, ils auraient soutenu qu’une dépense pour l’acquisition d’une société ne pouvait pas être constitutive d’une banqueroute et qu’en tout cas, il s’agissait d’un fait beaucoup moins grave que celui indiqué dans le chef d’inculpation. 35 .     Selon les requérants, la jurisprudence interne produite par le Gouvernement, affirmant qu’une violation du principe de la corrélation entre accusation et condamnation a lieu seulement lorsque les faits sont radicalement différents   par rapport à ceux décrits dans le chef d’inculpation (paragraphe   38 ci-après), serait formaliste et manifestement contraire à l’article 6 de la Convention. De plus, elle serait démentie par d’autres décisions judiciaires, plus attentives à sanctionner tout préjudice effectif aux droits de la défense (voir, notamment, Cour de cassation, arrêts n os 3161 du 13 décembre 2007, 18589 du 29 avril 2011 et 1625 du 14 janvier 2013). 2.     Le Gouvernement 36 .     Le Gouvernement observe qu’aux termes des articles 521 et 522 du CPP (paragraphes 26-27 ci-dessus), le juge peut donner une qualification juridique des circonstances factuelles décrites dans le chef d’inculpation différente par rapport à celle retenue par le parquet. Il doit, sous peine de nullité, restituer le dossier au parquet si les faits sont «   ontologiquement différents   » par rapport au chef d’inculpation. Selon le Gouvernement, aucune des situations énoncées à l’article 521 précité ne s’est vérifiée en l’espèce   : les requérants ont été condamnés pour la même infraction (banqueroute frauduleuse) indiquée par le parquet, et la cour d’appel de Bologne n’a pas modifié les «   faits matériels   » dont ils étaient accusés, à savoir le détournement frauduleux des actifs du groupe X dans le cadre de l’acquisition de la société Y. En revanche, certains aspects factuels ou détails de la conduite illicite ont changé   : la cour d’appel n’a plus insisté sur la différence entre la valeur marchande de la société Y et le prix payé pour en acquérir la moitié   ; elle a plutôt estimé que, vu l’état d’insolvabilité du groupe X, l’acquisition en elle-même était une manouvre frauduleuse, à savoir une opération qui aurait conduit à une perte financière prévisible et à l’éluder les garanties pour les créanciers. La modification n’ayant concerné que l’ampleur du détournement de fonds, et donc des aspects secondaires de la conduite, le «   cœur   » des éléments factuels de l’accusation initiale n’a pas été modifié. 37.     De l’avis du Gouvernement, les requérants n’ont pas été pris «   par surprise   », et le jugement d’appel n’était pas imprévisible pour eux. Il souligne à cet égard qu’aucun des éléments intrinsèques de l’accusation originale (à savoir, le détournement de fonds, l’état de détresse financière du groupe X, l’acquisition suspicieuse de la société Y, le risque pour les créanciers et l’élément intentionnel du dol) n’a été modifié. Les requérants devaient savoir que le détournement des fonds pouvait concerner l’opération d’acquisition dans sa globalité, et non seulement le caractère disproportionné du prix d’achat. 38 .     Conformément à la jurisprudence interne en la matière (le Gouvernement cite, entre autres, les arrêts des sections réunies de la Cour de cassation n o 16 du 19 juin 1966 et n o 36551 du 15 juillet 2010), la Cour de cassation a considéré qu’en l’espèce il n’y avait pas eu «   changement de l’inculpation   », car aucune transformation radicale du mode opératoire dans ses éléments essentiels, de nature à créer une incertitude sur l’objet de l’accusation et un préjudice réel pour les droits de la défense, n’avait eu lieu (paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement note également que la jurisprudence citée par les requérants (paragraphe 35 ci-dessus) n’est pas pertinente, car elle se réfère à des hypothèses de modification de la qualification juridique de l’infraction ( mutatio in juris ), et non, comme en l’espèce, à un cas de changement allégué des circonstances factuelles ( mutatio in facti ) de la conduite illicite. 39.     Selon le Gouvernement, les requérants ont eu la possibilité de se défendre par rapport à tous les aspects de l’acquisition de la société Y et sur le point de savoir si à l’époque des faits le groupe X se trouvait dans un état de détresse financière. Ces éléments ont été abondamment discutés au cours du procès sur la base de matériel probatoire porté à la connaissance de la défense, et la cour d’appel de Bologne a suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle il y avait des signes clairs de l’état d’insolvabilité ou pré ‑ insolvabilité du groupe X. 40 .     Le Gouvernement relève que la question d’une éventuelle violation des droits de la défense et du principe de la corrélation entre accusation et condamnation a été examinée par la cour d’appel de Bologne et par la Cour de cassation. Il en déduit que les intéressés avaient à leur disposition un remède effectif pour dénoncer tout préjudice éventuel aux droits de la défense, et que le grief des requérants relève de la «   quatrième instance   ». Par ailleurs, dans leur pourvoi les requérants n’ont aucunement indiqué les stratégies défensives qu’ils auraient suivies s’ils avaient eu connaissance en temps utile de la prétendue modification du chef d’inculpation. Ceci n’a été fait que dans leurs observations en réponse devant la Cour (paragraphe 34 ci-dessus). Devant la Cour de cassation, les intéressés se sont bornés à dénoncer le rejet de leurs demandes d’expertises pour déterminer la valeur de la société Y et la situation financière du groupe X. Agissant de la sorte, ils n’ont pas choisi une nouvelle ligne de défensive, mais ils ont en substance réitéré des demandes déjà formulées devant les juridictions de première et deuxième instance. 41.     Le Gouvernement note enfin que l’imposition d’une peine plus lourde en appel était due à la mise en balance entre les circonstances aggravantes et atténuantes, et non à la prétendue modification de l’accusation. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 42.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’«   accusation   » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche , 19 décembre 1989, § 79, série A n o 168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §   51, CEDH 1999-II   ; Previti c. Italie (déc.), n o 45291/06, § 203, 8   décembre 2009   ; et Grande Stevens et autres c. Italie , n os 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 167, 4 mars 2014). 43.     La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention ( Sadak et autres c. Turquie (n o   1) , n os   29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 49, CEDH   2001 ‑ VIII, et Drassich c. Italie , n o 25575/04, § 32, 11 décembre 2007). La Cour considère qu’en matière pénale une notification précise et complète à l’accusé des charges pesant contre lui – y compris la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l’équité de la procédure ( Pélissier et Sassi , précité, § 52, et Grande Stevens et autres , précité, § 168). 44.     Par ailleurs, il n’en va pas autrement en matière civile, la Cour ayant affirmé que le juge doit respecter le principe du contradictoire et donner aux parties la possibilité de connaître et de débattre toute question essentielle pour l’issue de la procédure ( Drassich , précité, § 33   ; voir, à titre d’exemple et en matière d’équité de procédures civiles, Clinique des Acacias et autres c.   France , n os 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre 2005, et Prikyan et Angelova c. Bulgarie , n o 44624/98 , § 52, 16 février 2006). 45.     Certes, l’étendue de l’information «   détaillée   » visée par l’article 6 §   3 a) de la Convention varie selon les circonstances particulières de la cause   ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. À cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article   6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ( Pélissier et Sassi , précité, § 54, et Grande Stevens et autres , précité, § 169). En particulier, l’accusé doit être dûment et pleinement informé des modifications de l’accusation, y compris celles touchant sa «   cause   », et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation ( Mattoccia c. Italie , n o   23969/94, § 61, CEDH 2000-IX). 46.     La Cour a également affirmé que, de par leur nature même, les chefs d’inculpation sont rédigés de manière synthétique et les précisions relatives à la conduite reprochée résultent normalement des autres documents du procès, tels que l’ordonnance de renvoi en jugement et les pièces contenues dans le dossier du parquet mis à la disposition de la défense. Elle a précisé qu’il ne saurait être exclu que certains détails demeurent obscurs même à l’issue de la procédure judiciaire interne ( Previti , décision précitée, § 208). Enfin, la Convention n’interdit pas aux juridictions nationales de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités d’exécution de l’infraction qui lui est reprochée ( Previti , décision précitée, § 209, et Sampech c. Italie (déc.), n o 55546/09, § 110, 19 mai 2015). 2.     Application de ces principes en l’espèce 47.     La Cour rappelle d’emblée qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres et mutatis mutandis , Padovani c. Italie , 26 février 1993, § 24, série A n o 257-B, et C.G.I.L. et Cofferati c. Italie , n o 46967/07, § 78, 24 février 2009). Dès lors, la Cour n’est pas appelée à vérifier si, comme les requérants semblent le suggérer (paragraphe 35 ci-dessus), d’un point de vue général l’interprétation donnée par la Cour de cassation au principe de la corrélation entre accusation et condamnation inscrit à l’article   521 du CPP (paragraphe 26 ci-dessus) est incompatible avec l’article 6 de la Convention (voir, notamment, D.C. c. Italie (déc.), n o   55990/00, 28 février 2002). En particulier, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, entre autres, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Cordova c. Italie (n o 1) , n o   40877/98, § 57, CEDH 2003-I, et Kaufmann c. Italie , n o 14021/02, § 33, 19 mai 2005). Elle doit, notamment, s’assurer que la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, Van   Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III). 48.     La Cour note de surcroît qu’en l’espèce il n’y a pas eu modification de la qualification juridique des faits reprochés aux requérants. Dans le chef d’inculpation, il était indiqué que ces faits étaient constitutifs d’une banqueroute frauduleuse, et les requérants ont finalement été condamnés pour cette même infraction. Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 36 ci-dessus) et les requérants ne le contestent pas (paragraphe   33 ci-dessus). Cet élément permet de différencier la présente affaire des affaires où il y a eu requalification juridique des faits (voir, par exemple, Pélissier et Sassi , précité   ; Dallos c. Hongrie , n o 29082/95, CEDH   2001-II   ; Feldman c. France (déc.) n o 53426/99, 6 juin 2002   ; et Drassich , précité), ainsi que des affaires où des circonstances aggravantes nouvelles ont été retenues à la charge des accusés (voir, notamment, De Salvador Torres c. Espagne , 24 octobre 1996, Recueil 1996-V). Aux yeux de la Cour, l’espèce se rapproche plutôt des affaires où, au cours du procès, les autorités ont apporté des modifications et/ou des précisions quant aux modalités relatives à la perpétration des infractions (voir, notamment, Matoccia , précité   ; D.C. c. Italie , décision précitée   ; et Previti , décision précitée, §   209). 49.     La Cour observe qu’aux termes des articles 216 § 1 et 223 de la loi sur la faillite (paragraphe 25 ci-dessus), l’infraction de banqueroute frauduleuse est constituée, entre autres, lorsque les administrateurs d’une société déclarée en état de faillite détournent ou détruisent en tout ou en partie les biens de la société, et ce afin de porter préjudice aux créanciers. Or, selon le point a) du chef d’inculpation (paragraphe 4 ci-dessus), les requérants, membres du conseil d’administration de la société anonyme X, avaient réalisé le résultat interdit par les dispositions en question en détournant ou détruisant une importante somme d’argent, qui était égale à la différence entre le prix payé pour acquérir la moitié de la société Y et la valeur marchande de celle-ci. Le chef d’inculpation mettait donc l’accent sur un aspect particulier de l’acquisition de la société Y, à savoir le prix d’achat prétendument exorbitant. Le tribunal de Piacenza a en substance souscrit à la thèse du parquet   : à la lumière des éléments versés au dossier, il a estimé que ce prix était injustifié et incompatible avec la logique du marché (paragraphe 10 ci-dessus). 50.     Selon la Cour, la circonstance que pendant les investigations préliminaires et lors du procès de première instance, les autorités aient concentré leur attention sur un aspect particulier de l’acquisition de la société Y ne signifiait pas qu’il était exclu qu’un préjudice pour les créanciers puisse dériver également de cette opération financière vue dans sa globalité. Ceci a été précisément le point de vue exprimé par la cour d’appel de Bologne qui, ayant examiné les preuves recueillies pendant les débats et les défenses avancées par les requérants, est parvenue à la conclusion que l’acquisition de la société Y visait à soustraire aux créanciers une partie de l’actif du groupe X en vue de sa faillite. À ses yeux, ceci était suffisant pour concrétiser la conduite constitutive de l’infraction de banqueroute frauduleuse, indépendamment du caractère, exorbitant ou non, du prix d’achat (paragraphes 13-14 ci-dessus). Décidant ainsi, les juges d’appel n’ont pas condamné les requérants pour des faits différents par rapport à ceux qui étaient indiqués dans le chef d’inculpation, mais ont pris en considération, dans son ensemble, un événement (l’acquisition de la société Y) qui y était clairement mentionné. La Cour est d’avis que ceci ne saurait être considéré comme étant en soi contraire à l’article 6 de la Convention. 51.     Quant au point de savoir si les requérants ont eu la possibilité de présenter leurs défenses par rapport à tous les aspects de la conduite pour laquelle ils ont été condamnés, la Cour observe que dans leur pourvoi en cassation les intéressés n’ont pas clairement indiqué les stratégies défensives qu’ils auraient suivies s’ils avaient eu connaissance en temps utile de la possibilité d’être condamnés pour une banqueroute réalisée par l’acquisition de la société Y en elle-même. Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 40 ci-dessus). Devant la Cour, en revanche, les intéressés ont précisé que leur ligne de défense alternative se serait basée sur la tentative de démontrer l’impossibilité de percevoir l’état de détresse financière du groupe X et le but non frauduleux de l’acquisition litigieuse (paragraphe 34 ci-dessus). 52.     La Cour observe que, par sa nature même, l’infraction de banqueroute frauduleuse présuppose l’existence d’un état de détresse financière   ; s’agissant d’une infraction de danger, elle est constituée lorsqu’une opération de détournement met à risque la satisfaction des prétentions des créanciers (paragraphe 19 ci-dessus). Les requérants, qui ont été représentés par un avocat tout au long de la procédure judiciaire, ne pouvaient pas ignorer cela. En effet, comme la Cour de cassation l’a noté (paragraphe 18 ci-dessus), la défense a essayé de soutenir qu’à l’époque des faits, le groupe X n’était pas en état de détresse. Or, la nature et le but de l’opération litigieuse ont été discutés à suffisance au cours du procès (paragraphes 14, 18 et 20 ci-dessus). 53.     Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que les requérants ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leurs défenses par rapport à tous les aspects de la conduite pour laquelle la cour d’appel de Bologne les a condamnés. 54.     Dès lors, la Cour ne constate aucune atteinte au droit, garanti aux requérants par l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, d’être informés de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. 55.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC004412109
Données disponibles
- Texte intégral