CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC005663513
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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Constantino Di Silvio, est un ressortissant italien né en 1967 et résidant à Latina. Il a été représenté devant la Cour par M es   G.   Marino et C. Bertini, avocats à Latina. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 3 .     Le 25 février 1997, des coups d’arme à feu furent tirés contre une voiture appartenant à l’épouse d’un juge de Latina, X. Le 3 mars 1997, la police saisit un pistolet, trouvé en possession d’un certain Y. Un expert en balistique nommé par le parquet, Z, examina le pistolet, effectua des épreuves de tir et compara les résultats avec les projectiles trouvés à l’intérieur de la voiture endommagée. Z conclut qu’il s’agissait de l’arme qui avait été utilisée pour endommager la voiture de l’épouse du juge X. 4.     Y demanda à être jugé selon la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine (voir la description du droit interne pertinent dans Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§ 27-28, CEDH 2006 ‑ XII, et Scoppola c.   Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §§ 27-28, 17 septembre 2009). Cette demande fut accueillie et Y fut condamné comme étant l’auteur des faits du 25 février 1997. Cette condamnation devint définitive. 5.     Des poursuites furent ouvertes également contre le requérant, soupçonné d’être l’instigateur des actions de Y. Il fut accusé de port et détention d’arme à feu prohibés, dégradation de la chose d’autrui et menaces, infractions que selon la thèse du parquet avaient été commises en complicité avec Y. 6.     Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Pérouse. Au cours des débats, le requérant et des nombreux témoins furent interrogés. Le requérant était représenté par deux avocats de son choix, M es   A et B. 7.     Par un jugement du 10 mars 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 2006, le tribunal de Pérouse condamna le requérant pour port et détention d’arme à feu prohibés et dégradation de la chose d’autrui à une peine de deux ans et huit mois d’emprisonnement et 300 euros (EUR) d’amende. Le requérant bénéficia d’un non-lieu pour cause de prescription quant à l’infraction de menaces. 8.     Sur la base des documents versés au dossier et des déclarations faites à l’audience par les témoins, et notamment par W, fiancée de Y, le tribunal établit que   : a) Y avait reçu du requérant le pistolet utilisé pour endommager la voiture de l’épouse du juge X   ; b) le requérant, inséré dans un milieu criminel, avait de l’animosité envers le juge X, qui avait rédigé l’ordonnance le soumettant à la mesure de prévention de la surveillance spéciale pour une durée de quatre ans   ; c) le requérant avait pris connaissance du contenu de cette ordonnance le 25 février 1997   ; d) le requérant exerçait une certaine influence sur un groupe de jeunes délinquants, parmi lesquels Y   ; et e) le requérant et Y s’étaient rencontrés dans un restaurant peu avant les faits délictueux. Ces éléments suffisaient au tribunal pour conclure que le requérant était l’instigateur des actions de Y. 9 .     Le requérant interjeta appel par l’intermédiaire de M e A. Il allégua, entre autres, que les modalités de la saisie du pistolet donnaient lieu à des doutes quant à la question de savoir s’il s’agissait effectivement de l’arme utilisée pour endommager la voiture de l’épouse du juge X. 10 .     La première audience, fixée au 21 janvier 2011, fut renvoyée au 17   juin 2011 à la demande de la défense, qui produisit un certificat médical attestant que le requérant était malade. Le requérant ne se présenta pas à l’audience du 17 juin 2011, et fut déclaré contumax.   Le représentant du parquet et M e A présentèrent ensuite leurs plaidoiries. 11.     Par un arrêt du 17 juin 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 12   décembre 2011, la cour d’appel de Pérouse prononça un non-lieu pour cause de prescription pour l’infraction de dégradation de la chose d’autrui. Elle confirma la condamnation du requérant pour port et détention d’arme à feu prohibés et réduisit la peine infligée à deux ans et six mois d’emprisonnement et 260 EUR d’amende. 12.     La cour d’appel estima que les critiques du requérant envers le jugement de première instance n’étaient pas fondées, le tribunal ayant basé ses conclusions sur une lecture correcte des éléments de preuve. En particulier, compte tenu des témoignages des agents de police et d’un informateur ainsi que de l’expertise balistique effectuée par Z, il était établi que le pistolet saisi en possession de Y était l’arme qui avait tiré contre la voiture litigieuse. Par ailleurs, rien ne permettait de penser que, comme l’insinuait le requérant, cette arme eût été remplacée lorsqu’elle se trouvait en possession de la Préfecture. La cour d’appel estima également que les déclarations de W, qui permettaient d’identifier le requérant comme la personne ayant donné le pistolet à Y, étaient crédibles et n’avaient pas été influencées par des sources extérieures. 13.     Le requérant se pourvut en cassation par l’intermédiaire de M e A. Il allégua, entre autres, que les juges d’appel n’avaient pas dûment motivé sa condamnation et se plaignit de ne pas avoir été informé de la date des débats d’appel. À cet égard, il observa que son conseil, M e A, avait refusé au nom de son client la notification de l’avis de fixation de l’audience du 17 juin 2011, exerçant ainsi la faculté qui lui était reconnue par l’article 157 § 8 bis du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   » – paragraphe 19 ci ‑ après). Il s’ensuivait que cette notification n’était pas régulière. Le requérant estima également que le juge d’appel aurait dû rouvrir l’instruction et que les infractions qui lui étaient reprochées étaient prescrites. 14.     Par un arrêt du 27 février 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 2013, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt d’appel dans la mesure où il condamnait le requérant pour détention d’arme à feu prohibée, cette infraction étant désormais prescrite. Elle indiqua que la peine à infliger pour l’infraction de port d’arme à feu prohibé devait être fixée à deux ans et quatre mois d’emprisonnement et 220 EUR d’amende. Estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, la Cour de cassation débouta le requérant de tous ses autres moyens de pourvoi. 15 .     À titre préliminaire, la Cour de cassation observa que l’arrêt d’appel ne pouvait pas être considéré de manière isolée, mais devait être lu en conjonction avec le jugement de première instance. Puisque ces deux décisions se développaient suivant les mêmes lignes logiques et juridiques, selon la jurisprudence consolidée de la Haute juridiction italienne, elles formaient un tout unique et indissociable. 16 .     La Cour de cassation observa ensuite qu’aux termes de sa jurisprudence, le refus, exprimé par le défenseur, de recevoir une notification au nom de son client n’était valide que s’il était exprimé au moment de sa nomination en tant que conseil ou immédiatement après celle ‑ ci, et de toute manière avant la notification d’un acte. Cette interprétation était conforme à l’esprit de la loi n o 60 de 2005, qui avait introduit le paragraphe 8 bis de l’article 157 du CPP afin d’assurer le respect du «   délai raisonnable   » de durée des procédures pénales. En effet, des retards se seraient produits si l’on obligeait les autorités à attendre la première notification pour savoir si le défenseur acceptait ou non de recevoir les communications adressées à son client. Il était vrai qu’en l’espèce le requérant avait nommé son conseil avant l’entrée en vigueur de la loi n o 60 de 2005   ; il en demeurait pas moins que M e A aurait dû manifester son refus de recevoir les notifications au nom de son client au plus tard lors de la communication de l’avis de fixation de la première audience d’appel. Cependant, M e A n’avait agi de la sorte que lors de la communication de la date de la deuxième audience d’appel, après le renvoi de la première pour cause de maladie de son client (paragraphe 10 ci ‑ dessus). Dans ces circonstances, son refus tardif n’était pas valide, et la notification de l’avis de fixation de la deuxième audience d’appel était régulière. 17 .     La Haute juridiction italienne estima enfin que les doutes exprimés par le requérant quant à l’identification du pistolet n’étaient que de simples hypothèses touchant au fond de l’affaire   ; or, ce type de doléances étaient irrecevables en cassation. Par ailleurs, s’il avait des doutes quant à la coïncidence entre l’arme expertisée par Z et celle saisie à Y, le requérant aurait dû demander une nouvelle expertise devant les juges du fond, ce qu’il n’avait pas fait. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 157 § 1 du CPP prévoit que la première notification à l’accusé non détenu est effectuée en donnant une copie de l’acte à la personne concernée ( mediante consegna di copia alla persona ) . Si cela n’est pas possible, la notification est effectuée auprès de l’habitation de l’accusé ou dans le lieu où il exerce habituellement son travail, en consignant une copie de l’acte aux personnes qui cohabitent avec lui, ou, à défaut, au concierge. Les paragraphes suivants de l’article 157 précité décrivent les modalités de la première notification et les cas où elle doit être renouvelée ou il s’impose de procéder à des nouvelles recherches de l’accusé. 19 .     Le décret-loi n o 17 du 21 février 2005, converti (avec modifications) par la loi n o 60 du 22 avril 2005, a introduit à l’article 157 du CPP un paragraphe 8 bis , qui se lit ainsi   : «   En cas de nomination d’un conseil choisi par l’accusé aux termes de l’article 96, les notifications suivantes sont effectuées en consignant [une copie de l’acte] aux défenseurs ( mediante consegna ai difensori ). Le défenseur peut immédiatement déclarer à l’autorité qui procède de ne pas accepter la notification. Pour les modalités de la notification on applique également les dispositions de l’article 148 paragraphe   2 bis [qui prévoit la notification par des «   moyens techniques adéquats   » ( con mezzi tecnici idonei )].   » GRIEF 20.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre. 21.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant allègue de ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction en matière pénale. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 22.     Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 23.     La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], n o 26103/95, §   27, CEDH 1999-I). 24.     Elle rappelle aussi que, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article   6 de la Convention, elle doit essentiellement rechercher si la procédure pénale a revêtu un caractère équitable   ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, §   84, CEDH 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble . 25.     En la présente affaire, la Cour estime nécessaire d’examiner d’abord les différentes doléances du requérant séparément et de se livrer ensuite à une considération de l’ensemble de la procédure (voir, mutatis mutandis et par exemple, Sampech c. Italie (déc.), n o 55546/09, § 73, 19 mai 2015). 1.     Grief tiré de l’absence du requérant à l’audience d’appel 26.     Le requérant se plaint de ne pas avoir participé au procès d’appel. Il allègue avoir été déclaré contumax sans avoir été informé de la date des débats, qui a été communiquée uniquement à son avocat. Ceci a été fait en application de l’article 157 § 8 bis du CPP, une disposition que le requérant considère contraire à la Convention, et qui n’est entrée en vigueur que le 23   février 2005, lorsque le procès de première instance était en cours. 27.     La Cour observe d’emblée que la Cour de cassation a estimé que les notifications relatives au procès d’appel étaient régulières en droit italien. Pour ce faire, elle a interprété l’article 157 § 8 bis du CPP (paragraphe 19 ci ‑ dessus) conformément à sa jurisprudence bien établie. Selon cette interprétation, il était loisible à l’avocat du requérant de refuser de recevoir les notifications au nom de son client, mais ce refus n’était valide que s’il était fait lors de la première communication relative au procès d’appel, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce (paragraphe 16 ci-dessus). 28 .     À cet égard, la Cour rappelle qu’elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et, par rapport spécifiquement à la prétendue nullité d’une notification, Somogyi c. Italie , n o 67972/01, § 62, CEDH 2004-IV, et Hany c. Italie (déc.), n o 17543/05, 6 novembre 2007). 29.     La Cour n’est donc pas appelée à se prononcer sur la régularité, en droit italien, de la notification de l’avis de fixation de l’audience d’appel du 17   juin 2011, effectuée auprès de l’avocat du requérant. Elle doit en revanche vérifier si la procédure pénale menée contre le requérant a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III), en recherchant si les effets de la notification litigieuse ont porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Hany , décision précitée). 30.     La Cour note de surcroît que le requérant, qui a participé aux débats devant le tribunal de Pérouse, n’a pas été jugé par contumace en première instance. Seule son absence à l’audience d’appel du 17 juin 2001 est en cause en la présente affaire. 31.     Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], n o 56581/00, §§ 81-95, CEDH 2006-II). 32.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le requérant a été informé des poursuites et des débats de première instance. De toute évidence, il a également eu connaissance de sa condamnation par le tribunal de Pérouse, car il a interjeté appel contre celle-ci par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, M e A (paragraphe 9 ci-dessus). Sa situation est donc différente de celle de M. Sejdovic, qui ne fut jamais atteint par une notification à personne ( Sejdovic précité, § 96). 33.     La Cour estime aussi établi que le requérant avait connaissance de la date initialement fixée pour les débats d’appel, à savoir le 21 janvier 2011. En effet, il a produit un certificat médical dans le but d’obtenir le renvoi de cette audience (paragraphe 10 ci-dessus). 34.     Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il appartenait au requérant de prendre contact avec le conseil de son choix pour savoir si le renvoi sollicité avait été octroyé et, dans l’affirmative, quelle date avait été fixée pour les débats d’appel (voir, mutatis mutandis , Booker c. Italie (déc.), n o   12648/06, 14 septembre 2006). L’intéressé aurait pu également s’adresser au greffe de la cour d’appel pour se renseigner quant au déroulement de son procès. 35.     Il ne ressort pas du dossier si le requérant a, ou non, entamé de telles démarches. En revanche, il apparaît que, sans alléguer aucun empêchement légitime, l’intéressé ne s’est pas rendu à l’audience du 17 juin 2011, et a été déclaré contumax. Son conseil, M e A, était présent dans le prétoire et il ne ressort pas des documents produits devant la Cour qu’il ait demandé un ajournement au nom de son client. 36.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant a renoncé, de manière non équivoque, quoique tacite, à sa faculté de comparaître à l’audience d’appel du 17 juin 2011 (voir, mutatis mutandis , Craxi c. Italie , n o 34896/97, § 70, 5 décembre 2002, et Booker décision précitée). 37.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré d’un manque allégué de fiabilité de l’expertise sur l’arme 38.     Le requérant observe qu’en appel et en cassation, la défense a soulevé des doutes quant au pistolet, qui portaient à la fois sur le modèle de l’arme et sur son fonctionnement. Il considère que dans ces circonstances, la Cour de cassation aurait dû annuler sa condamnation et renvoyer le dossier aux juges du fond, les invitant à ordonner une nouvelle expertise sur le pistolet. 39.     La Cour observe que l’une des preuves principales à la charge du requérant était le pistolet saisi, trouvé en possession de Y. Or, selon une expertise réalisée par Z, un expert nommé par le parquet, cette arme était celle qui avait tiré sur la voiture de l’épouse du juge X (paragraphe 3 ci ‑ dessus). 40.     Aux yeux de la Cour, s’il nourrissait des doutes quant aux conclusions auxquelles Z était parvenu, le requérant aurait dû soit nommer un expert de son choix, le chargeant d’effectuer des examens ultérieurs sur le pistolet, soit demander aux juridictions du fond de nommer un expert commis d’office. Cependant, comme la Cour de cassation l’a souligné à juste titre (paragraphe 17 ci-dessus), l’intéressé n’a pas agi de la sorte. La Cour rappelle que tout au long de la procédure judiciaire interne, le requérant a été représenté par des conseils de son choix   ; dès lors, des éventuelles défaillances dans la ligne de défense de l’accusé ne sauraient être mises à la charge des autorités nationales. 41.     À titre surabondant, la Cour observe que les juridictions nationales, auxquelles revient en principe d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , 6 décembre 1988, § 68, série A n o   146) ont estimé que les conclusions de Z étaient logiques, correctes et corroborées par d’autres éléments. Dès lors, il leur était loisible de considérer qu’il ne s’imposait pas de convoquer Z à l’audience ou de nommer d’office un autre expert (voir, par exemple et mutatis mutandis , Hany c. Italie (déc.), n o 17543/05, 18 janvier 2007). 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 3.     Grief tiré d’un manque de motivation des décisions judiciaires 43.     Le requérant observe que la Cour de cassation a estimé que l’arrêt d’appel devait être lu en conjonction avec le jugement de première instance (paragraphe 15 ci-dessus). Il considère que ceci a violé le devoir des juridictions nationales de motiver leurs décisions. 44.     La Cour se réfère à sa jurisprudence énoncée au paragraphe 28 ci ‑ dessus quant aux limites de sa compétence (voir, également, S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie , n o 24935/04, § 31, 29 octobre 2013). Elle ajoute avoir affirmé, reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, § 29, série A n o 303-A, et Higgins et autres c.   France , 19 février 1998, §   42, Recueil 1998-I). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise ( García Ruiz , précité, § 26). 45.     En l’espèce, le tribunal et la cour d’appel de Pérouse ont amplement indiqué, dans la motivation de leurs décisions, les éléments à la charge du requérant, les raisons pour lesquelles ces éléments étaient suffisants pour prouver la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable et les motifs qui ont amené les juges nationaux à écarter les arguments de la défense. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du droit du requérant à une motivation suffisante de sa condamnation. Par ailleurs, elle ne voit pas en quoi le fait que la Cour de cassation ait estimé que les décisions de première et deuxième instance devaient être lues conjointement pourrait changer cette conclusion. 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Conclusion 47.     La Cour a examiné les différentes allégations du requérant portant sur un manque allégué d’équité de son procès sans trouver aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention. Elle ne peut donc que parvenir à la conclusion que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale en cause a été équitable. 48.     Il s’ensuit que tous les griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention 49.     Le requérant s’estime victime d’une atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Il affirme que le fait que les décisions de première et deuxième instance ont été lues conjointement, et donc comme un tout (paragraphe 15 ci-dessus), a rendu son appel un inefficace. Le requérant invoque l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » 50.     La Cour note que l’article 2 du Protocole n o 7 règlemente pour l’essentiel des questions institutionnelles, telle que l’accès à une cour d’appel ou l’étendue du réexamen pouvant être effectué par celle-ci ( Shvydka c. Ukraine , n o 17888/12, § 49, 30 octobre 2014). Elle rappelle également que les États contractants disposent en principe d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter sur des questions tant de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit ( Krombach c. France , n o 29731/96, § 96, ECHR 2001 ‑ II). 51.     En l’espèce, le requérant, condamné en première instance, a eu la possibilité d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation contre le verdict de culpabilité. Deux juridictions ont donc réexaminé la pertinence des éléments à sa charge et la légalité de sa condamnation (voir, mutatis mutandis , Previti c. Italie (déc.), n o 45291/06, § 315, 8 décembre 2009). En particulier, la cour d’appel était compétente à se pencher sur toute question de fait ou de droit pertinente pour décider du bien-fondé des accusations. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 2 du Protocole n o 7. 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC005663513
Données disponibles
- Texte intégral