CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC007092914
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e   S.   Micholt, avocate à Bruges. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont un couple marié, originaires de Bagdad, avec deux enfants en bas âge. 5.     Les requérants fuirent l’Irak en début septembre 2014 avec leurs enfants en raison d’actes de radicalisation perpétrés en Irak par «   l’État islamique   » et notamment après que, le 10 mars 2014, le magasin du premier requérant situé à Bagdad a été touché par une bombe lancée, selon lui, par des extrémistes sunnites. 6.     Le 6 septembre 2014, après avoir transité par la Turquie, ils arrivèrent en Belgique et se virent refuser l’entrée du territoire. Ils firent par ailleurs l’objet d’une mesure de refoulement. 7.     Le 8 septembre 2014, les requérants introduisirent une demande d’asile auprès des autorités belges. Étant donné que les requérants étaient en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes, une demande de prise en charge leur fut adressée en application du règlement n o 604/2013 du 26   juin 2013, lequel établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (le règlement «   Dublin III   »). 8.     Le 9 octobre 2014, l’office des étrangers («   OE   ») considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités italiennes et prit une décision de refus d’entrée avec reconduite à la frontière. 9.     Par un arrêt du 17 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) ordonna la suspension en extrême urgence de la décision contestée. 10.     Le 24 octobre 2014, l’OE prit une nouvelle décision de refus d’entrée avec reconduite à la frontière avec maintien dans un lieu déterminé. 11.     Une nouvelle demande en suspension d’extrême urgence fut rejetée par le CCE par un arrêt du 30 octobre 2014. 12.     Les 5 et 6 novembre 2014, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article   39 du règlement en vue de suspendre la mesure d’éloignement vers l’Italie. 13.     Le 7 novembre 2014, les requérants introduisirent un recours en cassation administrative contre l’arrêt du CCE. Par une ordonnance du 4   décembre 2014, le Conseil d’État déclara le recours inadmissible. B.   Les faits survenus après l’introduction de la requête 14.     Le 25 novembre 2014, les autorités italiennes marquèrent leur accord explicite à la prise en charge de la famille. 15.     Le 10 novembre 2014, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire a été attribuée indiqua au Gouvernement belge de ne pas expulser les requérants vers l’Italie jusqu’à   l’issue de la procédure devant la Cour. À cette occasion, des renseignements factuels furent demandés. 16.     Le 5 décembre 2014, en réponse, le Gouvernement belge indiqua que les autorités italiennes avaient assuré que les requérants bénéficieraient d’un accueil lors de leur arrivée à Rome. 17.     Par une lettre du 3 août 2015, le Gouvernement belge informa que les requérants avaient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en juillet 2015. 18.     Le 25 août 2015, les requérants confirmèrent cette information et précisèrent qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que l’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes d’asile en Italie ne respectent pas la Convention et sont incompatibles avec la présence d’enfants de bas âge. Se référant à l’arrêt Tarakhel c.   Suisse [GC], n o 29217/12, CEDH 2014 (extraits), ils allèguent que les autorités belges n’ont pas obtenu assez de garanties individuelles pour être assurées qu’en cas de renvoi vers l’Italie, ils seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants et que l’unité familiale serait préservée. De plus, les requérants craignent d’être refoulés par les autorités italiennes vers l’Irak et soutiennent que les autorités belges n’ont pas examiné ce risque. 20.     Invoquant une violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, les requérant soutiennent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours accessible, à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen effectif des moyens tirés de la violation de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 21.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants. 22.     La Cour rappelle que, le 1 er juillet 2015, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus. 23.     Par lettres des 3 août et 5 août 2015, le Gouvernement a informé le greffe que, par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de juillet 2015, les requérants avaient obtenu le statut de protection subsidiaire. 24.     Par lettre du 12 août 2015, la Cour a demandé aux requérants si, dans ces circonstances, ils souhaitaient maintenir leur requête. 25.     Le 25 août 2015, la représentante des requérants a confirmé que les ceux-ci n’entendaient plus maintenir la requête. 26.     À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. 27.     Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 novembre 2015.   Abel Campos   Egidijus Kūris   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Année de naissance Nationalité Représentante                 Ahmed ABO KAFSHAA 18/02/1985 1985 iraquien S. Micholt                 Abdullah Ahmed Saleem ABOKAFSHAA 13/11/2009 2009 iraquien S. Micholt                 Yousif Ahmed Saleem ABOKAFSHAA 10/07/2011 2011 iraquien S. Micholt                 Thuhaa AL-HABEEB 11/09/1988 1988 iraquienne S. Micholt  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1020DEC007092914