CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1022DEC004429115
- Date
- 22 octobre 2015
- Publication
- 22 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giovanni Rinaldi et M. Salvatore Cannova, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et en 1968 et résidant à Tufino, Naples et Cicciano, Naples. Ils ont saisi la Cour le 10   juillet 2015. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. di Palma, avocat à Nola. 2.     Les requérants résident dans la province de Naples. Cette zone fait partie du territoire couramment dénommée « La terra dei fuochi » où selon les déclarations d’un repenti de la Camorra (organisation criminelle), pendant des années des déchets nuisibles à l’environnement et à la santé de l’homme auraient été ensevelis ou déversés illicitement. 3.     Les requérants ont été frappés par des maladies prétendument causées par la présence desdits déchets. 4.     Lors de l’introduction de leurs requêtes, les requérants ont indiqué, dans les sous-sections 43 et 44 du formulaire, qu’ils n’avaient pas introduit d’autres requêtes devant la Cour auparavant. 5.     Toutefois, le 26 avril 2014, les requérants ont introduit, par le biais de M e R. Miele, avocat à Cicciano, Naples, une requête qui porte essentiellement sur les mêmes questions (requête n o 36396/14). GRIEFS 6.     Invoquant les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’État, en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires pour éliminer les déchets nuisibles et pour bonifier les sites concernés, ne protège pas leurs vies et leur santé. Les requérants se plaignent également du fait que l’État a omis de les informer des risques liés au fait d’habiter dans un territoire pollué. EN DROIT 7.     La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c. Roumanie (déc.), n o 46640/99 , 30 mars 2004; Keretchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02 , CEDH 2006 ‑ V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04 , 19 juin 2006; Basileo et autres c. Italie (déc.), n o   11303/02 , 23   août 2011). 8.     La Cour a déjà affirmé, en outre, que « tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut en principe être qualifié d’abusif » (voir Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres , précitée, § 62; Petrović c. Serbie (déc.), n o 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011). 9.     La Cour réitère qu’aux termes de l’article 44A du règlement, « les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure... ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres, précité, § 66). 10.     Un comportement absolument irresponsable et léger du requérant ou de son représentant, qui est clairement contraire à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention, peut entraîner le rejet de la requête comme étant abusive ( Petrović , précité; Bekauri   c.   Géorgie (déc.), n o 14102/02 , §§ 21-24, 10 avril 2012). 11.     La Cour rappelle que les sous-sections 43 et 44 du formulaire imposent au requérant de déclarer si «   le requérant a déjà introduit une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour   » et, dans l’affirmative, d’indiquer «   le ou les numéro(s) de requête correspondant(s)   ». Ces éléments sont essentiels pour permettre à la Cour, d’une part, de classer, de retrouver et de traiter les différentes requêtes introduites au nom du même requérant et d’autre part, d’éviter, en particulier en cas d’envoi de nombreuses requêtes introduites par différents individus portant sur le même problème structurel, une duplication de l’examen de mêmes affaires et, en cas de violation, de duplication des réparations. 12.     Par la décision De Cristofaro et autres c. Italie ((déc.), n o 30464/07 et autres, 10 juillet 2012), la Cour s’est prononcée sur huit requêtes concernant les mêmes procédures « Pinto » qui faisaient l’objet d’autres requêtes déjà pendantes, introduites par le même avocat au nom des mêmes requérants. En particulier, chacune des « nouvelles » requêtes portait sur le retard dans l’exécution d’une décision de la Cour de cassation « Pinto », rendue à l’égard d’une décision de la cour d’appel « Pinto » et octroyant une indemnisation ultérieure, alors que chacune des « anciennes » requêtes portait sur le retard dans l’exécution de la même décision de la cour d’appel « Pinto » attaquée en cassation. Dès lors, la Cour a constaté que cet avocat avait négligé les instructions qui lui avaient été précédemment adressées, au mépris du devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement, et a déclaré irrecevables car abusives les huit « nouvelles » requêtes. 13.     Il en est allé de même dans l’affaire Barbato et autres c. Italie (comité, (déc.), n o 61197/13, 15 avril 2014). 14.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont déclaré dans le formulaire de requête du 10 juillet 2015 qu’il n’avait pas introduit auparavant «   une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour   », ce qui s’est révélé faux, les requérants ayant déjà introduit par le biais d’un autre avocat une requête portant sur une question qui est essentiellement la même que celle soulevée auparavant. 15.     Compte tenu des obligations découlant de l’article 44A du règlement et du fait que les requérants ont fourni de fausses informations à la Cour, essentielles pour garantir un examen correcte des affaires, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1022DEC004429115
Données disponibles
- Texte intégral