CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC000849407
- Date
- 3 novembre 2015
- Publication
- 3 novembre 2015
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Abubekir Polat, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Van. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Timur, avocat à Van. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 31 août 2006, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire au 4 e bataillon frontalier de gendarmes au village de Çukurca, dans le district de Hakkari, le requérant se disputa avec un autre soldat et le menaça de lui tirer dessus, fait pour lequel le commandant du bataillon le fit comparaître devant lui, puis changea son poste d’affectation. Le même jour, le requérant fut pris en possession d’un téléphone portable alors qu’il montait la garde   ; l’officier de service l’aurait frappé et insulté avant de lui confisquer le téléphone, interdit formellement dans la caserne. 5.     Le 1 er septembre 2006, vers 6 heures du matin, le requérant déserta de son unité. 6.     Le même jour, vers 21 h 15, le bataillon fut victime d’une attaque terroriste par des membres du PKK («   Parti des travailleurs du Kurdistan   »), une organisation illégale armée. Cette attaque se solda par la mort d’un sous-lieutenant et d’un soldat. Un lieutenant et un sous-officier furent également blessés par balles. 7 .     Le 2 septembre 2006, à 7 h 55, le requérant fut arrêté par une autre brigade de gendarmerie dans la même région et conduit, vers 10 heures, au 4 e   bataillon. 8 .     Le requérant affirme s’être rendu lui-même à la caserne pour se plaindre de l’officier qui l’avait maltraité, qu’il a été informé de l’attaque terroriste à son arrivée et qu’on lui avait dit de rejoindre son bataillon. 1.     Les évènements concernant la garde à vue du requérant, les rapports médicaux y afférent, et l’enquête concernant les allégations de mauvais traitements 9 .     Le 3 septembre 2006, suspecté d’avoir collaboré avec les membres du PKK en leur communiquant des informations stratégiques relatives au bataillon de gendarmerie dont il appartenait, le requérant fut interrogé par le capitaine N.E. dans le bureau de celui-ci au commandement de la gendarmerie de Çukurca. Le procès-verbal établi à cet égard est muet quant à l’heure de l’interrogatoire. Le requérant admit partiellement les faits qui lui étaient reprochés d’aide et soutien au PKK, expliquant qu’après sa désertion, il fut surpris par des terroristes alors qu’il dormait sous un pont et que ceux-ci l’ont amené de force sur les lieux pour prendre des indications sur les emplacements militaires qui furent attaqués plus tard. Il affirma que les terroristes lui avaient rendu son arme après l’attaque et l’avaient laissé partir au motif qu’il est kurde lui aussi. Il expliqua l’absence de dix-huit cartouches parmi ses munitions personnelles comme les ayant utilisés plusieurs jours auparavant pendant un entraînement militaire. 10.     Toujours le 3 septembre 2006, à 14 heures, le procureur de la République de Çukurca procéda à une reconstitution des faits sur les lieux où l’attaque terroriste avait eu lieu ( yer gösterme ). Le requérant, filmé par une caméra, expliqua le déroulement des faits en présence du procureur et de certains officiers attachés au 4 e bataillon. 11 .     Le requérant fut ensuite amené à la clinique centrale de Çukurca. Le rapport médical établi par le médecin G.Ç. le 3 septembre 2006 à 16   h   30 pour l’entrée dans les locaux de garde à vue, indique ce qui suit   : «   Pas de trace de coups et blessures. Le patient dit que ses bras furent attachés par derrière et se plaint d’avoir une douleur aux épaules et bras. Il a été constaté à l’issue de l’examen qu’il présente une faiblesse («   halsizlik   ») aux bras et mains.   » 12 .     À 17 h 10, un nouveau rapport médical, établi pour la sortie des locaux de garde à vue, fut établi par le même médecin. Ce rapport se lit ainsi   : «   Pas de constat de trace de coups et blessures après l’examen du patient. Il a répété les plaintes indiquées au premier rapport. La faiblesse à ses mains et bras persiste.   » 13.     Les procès-verbaux d’entrée et sortie des locaux de garde à vue, ainsi que les registres, indiquent les mêmes heures. 14.     Le requérant fut ainsi remis à nouveau aux services du procureur de la République de Çukurca. Vers 20 h 35, le requérant fut interrogé par le procureur en présence de M e F. Timur, un avocat commis d’office. Le requérant nia les faits reprochés   ; il soutint que la veille de sa désertion, soit le 31   août 2006, il avait été insulté et frappé par le sous-officier A. pour avoir apporté un téléphone portable au sein du bataillon malgré une interdiction formelle et par le sous-lieutenant B. pour s’être endormi lors de sa garde. Sa décision de déserter aurait eu pour cause les agissements de ses supérieurs. Il ajouta que, s’il avait admis les faits reprochés lors de la reconstitution, c’était parce qu’il craignait de se voir infliger des mauvais traitements de la part de ses supérieurs. 15 .     Le procureur de la République demanda au tribunal d’instance pénal que le requérant soit mis en détention provisoire. Ce dernier fut alors entendu en présence de M e F. Timur par le juge qui était de garde au tribunal d’instance pénal de Çukurca. Il nia les faits reprochés et déclara qu’il avait subi des mauvais traitements. Il soutint qu’après son arrestation il avait été conduit au 4 e bataillon où on lui aurait bandé les yeux, attaché les mains derrière le dos, marché dessus et écrasé les testicules. Il précisa en outre avoir déserté en raison des mauvais traitements et des insultes dont il aurait fait l’objet pendant son service militaire. Le juge ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé. 16.     Un procès-verbal dressé par l’officier de gendarme M.K. indique qu’au vu de l’heure tardive à laquelle la procédure avait pris fin et des problèmes de sécurité régnant dans la région, il serait imprudent d’organiser le transfèrement de l’intéressé à la prison militaire de Van et qu’il a ainsi été décidé de garder celui-ci dans les locaux de la gendarmerie de Çukurca.   17.     Ainsi, le requérant fut à nouveau examiné par le même médecin à 22   h   30. Le rapport y afférent se lit comme il suit   :   «   Il n’y a pas de trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. La faiblesse au niveau de ses bras persiste. Il n’y a pas d’empêchement à ce qu’il soit gardé dans la salle de sécurité.   » 18 .     Le 4 septembre 2006, à 8 h 40, le requérant fut extrait des locaux de la gendarmerie de Çukurca et réexaminé à la clinique centrale en vue de son transfèrement à la prison. Le rapport médical établi par un autre médecin, C.M., indique ce qui suit   : «   Aucune trace de coups et blessures sur la personne. Il ne présente aucun autre grief à part une légère faiblesse aux bras, causée par la fatigue.   » 19 .     Le même jour, à 15 h 30, le requérant fut remis à la prison militaire de Van. Un cinquième rapport médical établi par le médecin de la prison militaire de Van, N.K., lequel ne comporte pas l’heure de l’examen, indique   ceci: «   Le patient ne présente aucune pathologie, il n’y a aucun empêchement à son incarcération, il peut participer aux activités sportives.   » a.     L’enquête quant au médecin accusé d’avoir dissimulé les séquelles 20 .     Le 6 septembre 2006, M e   M. Timur, le nouvel avocat du requérant, déposa une plainte auprès du parquet de Van pour dénoncer les mauvais traitements que le requérant aurait subis lors de sa garde à vue au 4 e   bataillon. La pétition indique deux dates différentes pour cette allégation dans ses différentes parties   : le 1 er et le 3 septembre 2006. Il fut également reproché au médecin G.Ç. de n’avoir pas dûment indiqué dans les rapports médicaux les traces de torture présentes sur le corps de son client. 21 .     Le même jour, le parquet de Van renvoya pour incompatibilité rationae loci la plainte au procureur de la République à Çukurca, lequel interrogea le médecin G.Ç. le 9 septembre 2006. Dans sa déposition, celui-ci expliqua que, le 3 septembre, il avait examiné le requérant à la clinique en présence de l’infirmière F.T. et de l’avocat du requérant qui avait souhaité être présent durant les examens, demande à laquelle le requérant avait donné son accord. Il indiqua qu’il avait examiné le corps de son patient d’une façon détaillée après lui avoir fait enlever ses vêtements, qu’il n’avait constaté aucune trace de coups et blessures, que le requérant ne s’était pas plaint de mauvais traitements et qu’il avait simplement dit ressentir une faiblesse à ces bras et mains. Il ajouta que le rapport médical du 4 septembre avait été établi par un autre médecin. 22 .     À la demande du parquet de Çukurca, le requérant fut examiné à nouveau par un médecin de l’hôpital civil de Van, N. T. qui, dans son rapport médical établi le 11 septembre 2006, indiqua n’avoir décelé aucune séquelle sur le corps de l’intéressé. 23.     Le même jour, le requérant fut entendu par commission rogatoire par le procureur de la République à Van. Il affirma que ses yeux avaient été bandés, ce qui l’aurait empêché de voir les personnes qui lui avaient infligé des sévices, et que le médecin G.Ç. n’avait pas mentionné dans son rapport les traces de torture présentes sur son corps. 24 .     Le 19 septembre 2006, le procureur de la République à Çukurca recueillit aussi le témoignage de l’infirmière F.T. qui confirma la version des faits donnée par le médecin G.Ç. 25.     Le 3 octobre 2006, se fondant sur les rapports médicaux des 3, 4 et 11   septembre 2006, la déposition du prévenu et le témoignage de l’infirmière F.T., le procureur rendit une décision de non-lieu en ce qui concerne le médecin G.Ç. 26.     Le 17 novembre 2006, le requérant forma opposition contre cette décision.   Le 8 décembre 2006, la cour d’assises de Van le débouta. b.     L’enquête quant aux auteurs présumés de mauvais traitements 27.     Le 29 septembre 2006, le procureur de la République à Çukurca décida de séparer la partie de la plainte concernant le médecin G.Ç. de celle concernant les responsables présumés de mauvais traitements   ; cette deuxième partie fut renvoyée devant le procureur militaire de Van par une décision d’incompétence ratione materiae . 28 .     Le requérant n’a pas communiqué à la Cour la suite de la procédure concernant cette enquête. Le Gouvernement qui y avait été invité aux stades ultérieurs de la procédure a fait savoir par une lettre du 1 er septembre 2015 que le dossier en question était égaré et qu’il serait communiqué à la Cour s’il était trouvé. 2.     L’enquête pénale contre le requérant 29.     Par une décision du 7 septembre 2006, l’enquête pour les faits d’aide et soutien à une organisation terroriste reprochés au requérant fut transmise par une décision d’incompétence ratione materiae au parquet militaire de Van. 30 .     Le 6 novembre 2006, le requérant fut interrogé par le procureur militaire de Van. Il nia les faits reprochés et affirma que, la veille de sa désertion, lui et un autre soldat, O.G., avaient été battus par le sous-officier A. et qu’il avait subi la pendaison palestinienne pendant une demi-heure le jour de son interrogatoire à la gendarmerie. 31.     Le 23 janvier 2007, le requérant fut mis en accusation par le procureur militaire pour notamment divulgation de secret militaire, coopération avec des terroristes et participation active à l’attaque terroriste. L’expertise ordonnée par le procureur dans l’intervalle sur le téléphone portable saisi la veille de la désertion du requérant et le microprocesseur dit «   carte sim   » de cet appareil avait permis d’établir la présence d’une connexion avec les coordonnées d’un présumé terroriste poursuivi par les autorités. 32.     Le 25 décembre 2007, le requérant fut condamné à 18 ans de réclusion pour aide et soutien à une organisation terroriste. Cette décision fut infirmée par la Cour de cassation militaire en 2010. La suite de la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’assises de Van rendue compétente dans l’intervalle par un amendement législatif ne figure pas dans le dossier. GRIEFS 33 .     Invoquant les articles 3, 4, 6, 7, 13 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’abord des mauvais traitements que ses supérieurs militaires lui auraient infligés alors qu’il accomplissait son service militaire à Çukurca et de l’absence d’instance devant laquelle il aurait pu valablement se plaindre de ces mauvais traitements.   Il se plaint ensuite des mauvais traitements qu’il aurait subis «   après son arrestation   ». À cet égard, il allègue qu’il a été torturé avant d’avoir été amené devant le procureur pour participer à la reconstitution des faits sur les lieux où l’attaque terroriste avait eu lieu, et où «   il a admis les faits car il craignait d’être torturé à nouveau   ». Enfin, le requérant se plaint de l’absence d’une enquête prompte et effective au sujet de ses allégations. 34.     Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12, il prétend en outre avoir été victime des violations susmentionnées en raison de son origine kurde. EN DROIT 35 .     Invoquant plusieurs articles de la Convention, le requérant se réfère à deux évènements distincts où il aurait subi des mauvais traitements   : le premier concerne le 31 août 2006 ou il aurait été maltraité par un officier, le second concerne un moment non précisé, après son arrestation. 36.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 37.     Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il affirme aussi qu’à l’issue de l’enquête pénale à l’encontre du médecin concernant l’allégation selon laquelle les lésions sur le corps du requérant n’auraient pas été indiquées dans les rapports médicaux, un non-lieu avait été rendu après d’amples recherches, ce qui prouve que les rapports en question reflétaient la vérité. Le Gouvernement tient ainsi pour établi que le requérant n’a fait l’objet d’aucun mauvais traitement. A.     Principes généraux 1.     Aspect matériel de l’article 3 de la Convention 38.     La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§   81-90, 28   septembre 2015). 39.     L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, notamment, Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 95, CEDH 1999 ‑ V, Labita c.   Italie   [GC], n o   26772/95, § 119, CEDH 2000 ‑ IV, Gäfgen c. Allemagne   [GC], n o   22978/05, § 87, CEDH 2010, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 195, CEDH 2012, Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 315, CEDH 2014 (extraits), et Bouyid , précité, § 81). 40.     En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine ( ibidem , §   81). Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, notamment, Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, §   79, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, Géorgie c.   Russie (I) [GC], n o   13255/07, § 192, CEDH 2014 (extraits), et Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], n os 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014 (extraits). 41.     La Cour rappelle aussi que des allégations de mauvais traitements doivent être soutenues par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §   161 in fine , série A n o   25, Labita précité, §§   121 et 152, et Gäfgen , précité, § 92, et Bouyid , précité, § 82). 42 .     Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement   : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir, Rivas c.   France , n o 59584/00, §   38, 1 er   avril 2004, Turan Cakir c. Belgique , n o   44256/06, §   54, 10   mars 2009, Mete et autres c.   Turquie , n o 294/08, § 112, 4 octobre 2011, Gäfgen , précité, §   92, et El-Masri , précité, §   152). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (voir, notamment, ibidem , §   152). Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (voir, notamment, Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 99, CEDH 2000 ‑ VII, et Bouyid , précité, §   83). 43.     La Cour a également indiqué dans l’arrêt El-Masri précité (§   155) que, si elle reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie ( McKerr c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000), elle doit se livrer à un «   examen particulièrement attentif   » lorsque des allégations sont formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ribitsch c.   Autriche , 4 décembre 1995, § 32, série A n o 336, et Georgiy Bykov c.   Russie , n o 24271/03, § 51, 14 octobre 2010), quand bien même certaines procédures et investigations auraient déjà été menées au plan interne ( Cobzaru c. Roumanie , n o 48254/99, § 65, 26 juillet 2007). En d’autres termes, la Cour est disposée, dans un tel contexte, à examiner d’une manière approfondie les conclusions des juridictions nationales. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité de la procédure interne et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel ( Denissenko et Bogdantchikov c. Russie , n o 3811/02, § 83, 12 février 2009, et Bouyid , précité, § 85). 44 .     Enfin, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, notamment, Irlande c.   Royaume-Uni , précité, § 162, Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §   67, CEDH 2006 ‑ IX, et précités Gäfgen , § 88, El-Masri , §   196, et Bouyid , §   86 et les références qui y figurent). 2.     Aspect procédural de l’article 3 de la Convention 45.     La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (§§ 182-185), Mocanu et autres (§§   316-326), et Bouyid (§§ 114-123), précités. 46.     Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains ( ibidem , §   115). 47.     Ainsi, notamment, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article   1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article   3 ( ibidem , § 116). 48.     Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité ( ibidem , § 117). 49 .     D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, les institutions et les personnes qui en sont chargées doivent être indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (voir aussi, mutatis mutandis , Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 177 et §§ 222-234, 14   avril 2015 et les références qui y figurent, et Bouyid , précité, § 118). 50.     Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés ( ibidem , § 119). 51.     Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise ( ibidem , §   120). 52.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ( ibidem , § 121). 53.     La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête ( ibidem , § 122). 54.     Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ( ibidem , § 123). B.     Application en l’espèce 1.     Sur la plainte concernant les mauvais traitements durant le service militaire 55.     Le requérant allègue qu’il a été constamment harcelé par ses supérieurs hiérarchiques avant les évènements de septembre 2006. Du fait de ne pas être un soldat professionnel mais simplement un appelé pour accomplir le service militaire obligatoire, il n’aurait pas été en mesure de se conformer aux règles disciplinaires très sévères dans cette région affectée par le terrorisme. Il aurait ainsi été battu et injurié. 56.     Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a introduit aucune plainte concernant les évènements du 31 août 2006 précédant sa désertion, et qu’en tout état de cause, si ces faits s’étaient avérés, ils n’ont pas atteint le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 57.     La Cour observe que le 31 août 2006, le requérant s’était disputé avec un autre soldat, ce qui lui avait valu une comparution devant le commandant du bataillon. 58.     Le même jour, il avait été pris en possession d’un téléphone portable, dont le port était interdit à l’intérieur de la caserne. Le requérant allègue avoir été frappé et insulté pour ce dernier événement. 59.     La Cour relève d’emblée que le requérant ne s’était plaint devant aucun de ses supérieurs hiérarchiques d’avoir été frappé et insulté. Elle observe aussi qu’aucune enquête pénale ne fut menée à cet égard et que le requérant ne donne pas de détails sur le déroulement de cette partie des faits de nature à permettre d’en examiner le bien-fondé. 60.     Le requérant ne semble pas non plus avoir donné suffisamment d’information devant les autorités judiciaires pour faire en sorte qu’une enquête soit déclenchée. 61.     Il est nécessaire de noter aussi que les évènements du 31   août 2006 semblent être relatés par le requérant plutôt pour expliquer les raisons de sa désertion que pour déposer une plainte. 62.     Quoi qu’il en soit, la Cour note que le requérant n’a pas cherché à s’enquérir davantage sur le sort de cette partie des faits, ni déposé une plainte formelle, que ce soit devant les autorités militaires ou à un stade ultérieur, devant les autorités civiles. 63.     La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant ait pu se trouver dans une situation susceptible de lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux autorités de l’État, mais elle ne saurait admettre, en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la détention, d’autant moins qu’il était représenté par un avocat. 64.     Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat ne fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ces doléances. Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour défendables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Fırat Koç c. Turquie (déc.), n o 24937/94, 14   novembre 2000). 65.     La Cour dit en conséquence, qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait d’examiner les faits allégués, ni de dire si les violences physiques ou verbales qui se seraient déroulés lors de la confiscation du téléphone portable du requérant ont atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention. 66.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur la plainte concernant les mauvais traitements après l’arrestation 67 .     Le requérant se plaint aussi d’avoir subi des mauvais traitements «   après son arrestation   ». Il allègue que «   avant d’avoir été amené devant le procureur pour participer à la reconstitution des faits sur les lieux où l’attaque terroriste avait eu lieu   », il avait été piétiné, subi la pendaison palestinienne et fait l’objet d’écrasement de testicules. 68.     D’emblée, la Cour considère nécessaire de rappeler que la non ‑ communication du dossier d’enquête pour mauvais traitements concernant les gendarmes responsables de la garde à vue du requérant (paragraphe 28 ci-dessus) est regrettable et que, pareille situation pourrait, lorsque les circonstances le demandent, permettre à la Cour d’en tirer des conclusions à l’encontre de l’État défendeur (voir Khamzatov et autres c.   Russie , n o   31682/07, §§   142, 153 et 172, 28 février 2012). Néanmoins, la Cour note que la partie requérante non plus ne lui a pas fourni une copie de ce dossier et que, pour les motifs ci-dessous, elle peut poursuivre son examen en l’absence de ce dossier, prenant en considération en particulier les éléments de l’enquête à l’égard du médecin mis en cause. 69.     Ainsi, la Cour note que, ni le requérant, ni le Gouvernement n’expliquent si, du 2 septembre 2006 vers 10 heures quand il fut remis au 4 e   bataillon (paragraphe 7 ci-dessus) au 3 septembre 2006 jusqu’à l’heure inconnue de son interrogatoire par le capitaine N.E. (paragraphe 9 ci ‑ dessus), le requérant se trouvait dans les locaux de garde à vue ou bien avait tout simplement rejoint sa caserne pour y passer la journée, puis la nuit dans son dortoir avec les autres soldats. Le requérant affirme seulement qu’à son arrivée, il lui avait été dit de rejoindre son bataillon (voir paragraphe 8 ci ‑ dessus). 70.     Or, le 3 septembre 2006, durant sa déposition devant le tribunal d’instance pénal de Çukurca, le requérant avait allégué qu’après son arrestation, donc le 2 septembre 2006, il avait été conduit au 4 e bataillon et torturé (voir paragraphe 15 ci-dessus). Lors de sa déposition du 6   novembre 2006 devant le procureur militaire de Van, il avait allégué que des sévices lui avaient infligés le jour de son interrogatoire à la gendarmerie (paragraphe 30 ci-dessus), interrogatoire qui avait eu lieu le 3   septembre 2006 (paragraphe 9 ci-dessus). Enfin, par sa pétition présentée au procureur pour introduire cette fois-ci formellement sa plainte de torture, le requérant, représenté par un avocat, a indiqué deux dates différentes à différents endroits de son formulaire, à savoir le 1 er et le 3   septembre 2006 (paragraphe 20 ci-dessus). 71.     Puisque le requérant n’affirme pas, dans sa requête devant la Cour, avoir subi des sévices le jour de son arrestation mais plutôt le jour de son interrogatoire (paragraphes 33, 35 et 67 ci-dessus), ni ne précise exactement où et dans quelles conditions il a passé le jour du 2   septembre 2006, ainsi que la nuit jusqu’au lendemain, et enfin, que les documents versés au dossier permettent d’établir une garde à vue que les 3   et 4 septembre 2006, la Cour n’examinera que cette dernière partie des faits. 72.     Ainsi, la Cour observe que le 3 septembre 2006, le requérant fut placé à deux reprises   dans les locaux de garde à vue de la gendarmerie   : entre 16 h 30 et 17 h 10 la première fois, et entre 22 h 30 et le lendemain 8   h   40 pour la deuxième fois. À part ces moments, il était soit en interrogatoire devant le capitaine N.E, soit présent pour la visite sur les lieux où l’attaque terroriste avait eu lieu, accompagné de différents responsables, dont le procureur, soit en interrogatoire devant le procureur de la République et le juge du tribunal d’instance pénal, soit enfin, en examen médical (voir les paragraphes 9 à 18 ci-dessus). 73.     Or, le requérant se plaint précisément d’avoir subi des mauvais traitements le jour où sa présence avait été requise pour la reconstitution des faits sur les lieux où l’attaque terroriste avait eu lieu   (voir paragraphes 33 et 35 ci-dessus); dans ces conditions, la nuit du 3 au 4   septembre 2006 est aussi à exclure. 74.     Aux yeux de la Cour, il reste donc deux moments pertinents   : le premier est, bien que le procès-verbal y afférent n’en indique pas l’heure, l’interrogatoire du requérant par le capitaine N.E. (paragraphe 9 ci-dessus), le second est le moment de 40 minutes passé dans les locaux de garde à vue entre 16 h 30 et 17 h 10 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). 75.     Pourtant, les rapports médicaux sont identiques tant pour l’entrée que pour la sortie de ces locaux. De fait, les quatre rapports médicaux concernant les entrées et sorties des locaux de garde à vue, établis par deux médecins différents, sont identiques et n’indiquent aucune lésion, à part une faiblesse dans les bras. 76.     Reste à savoir si cette faiblesse des bras indiquée dans ces rapports peuvent être en rapport à une «   pendaison palestinienne   » réalisée soit durant l’interrogatoire par le capitaine N.E, soit pendant les 40 minutes passés dans les locaux de garde à vue, soit à un moment dont le dossier ne permet pas d’établir exactement. 77.     Parmi les actes allégués par le requérant, s’agissant de celui dit de «   pendaison palestinienne   », la Cour note que cela consiste à ôter les vêtements de la personne et lui lier les mains dans le dos, puis le suspendre par les bras, ce qui cause une paralysie temporaire de ces membres ( Aksoy c.   Turquie , 18   décembre 1996, §   64, Recueil 1996 ‑ VI). 78.     Or, la Cour observe que le requérant avait passé la journée à faire des dépositions et à participer à une reconstitution des faits sur les lieux en présence du procureur et de son avocat. Il est par conséquent difficile de dire que certains membres des forces de l’ordre aient pu trouver suffisamment de temps pour mettre en œuvre cet acte dont la «   réalisation exigeait une dose de préparation et d’entraînement   » ( ibidem ). 79.     À supposer que cet acte ait été réalisé durant l’interrogatoire par le capitaine N.E., la Cour note que le requérant ne donne pas non plus des précisions de cette nature par rapport aux faits allégués (voir, Şedal c.   Turquie (déc.), n o 38802/08, § 26, 13 mai 2014). 80.     Quoi qu’il en soit, la Cour considère aussi que les sévices décrits par le requérant auraient pu laisser des séquelles visibles, même longtemps après les faits, alors que les multiples rapports médicaux des 3, 4 et 11   septembre 2006, établis au total par quatre différents médecins, n’en indiquent aucune. 81.     Pour concrétiser davantage la situation, il est particulièrement important de souligner que le rapport médical établi par le médecin de la prison de Van aussi n’indique aucune lésion sur le corps du requérant et qualifie celui-ci comme étant apte à participer aux activités sportives (voir le paragraphe 19 ci-dessus). 82.     Ensuite, durant l’enquête à l’égard du médecin qui prétendument n’aurait pas indiqué les blessures du requérant dans ses rapports, l’infirmière a confirmé que les examens médicaux avaient été accomplis en enlevant les vêtements de l’intéressé, et ceci en présence de son avocat, dont le requérant avait consenti à sa participation à l’examen (voir les paragraphes 21 et 24 ci-dessus). 83.     Enfin, très rapidement après la plainte, le procureur de la République a aussi ordonné un examen médical complémentaire, qui a été réalisé le 11   septembre 2006, donc seulement huit jours après celui où le requérant allègue avoir été torturé. Ce rapport non plus, établi par un quatrième médecin, n’indique aucune lésion sur le corps du requérant (voir le paragraphe   22 ci-dessus). 84.     Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments susceptibles de conduire à la conclusion au-delà de tout doute raisonnable que les agents responsables de la garde à vue du requérant lui ont infligé les sévices dont il se plaint (voir, mutatis mutandis , Turan Talay c. Turquie (déc.), n o   45909/99, 10 juin 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2015. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président en exerciceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC000849407
Données disponibles
- Texte intégral