CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC003900808
- Date
- 3 novembre 2015
- Publication
- 3 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Tahsin Aydemir et M me Işın Aydemir, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et en 1978 et résidant à Eceabat. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   H. Evirgen, avocat à Çanakkale. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits ayant donné lieu à cette requête, les requérants habitaient, avec leur fille âgée d’un an, dans un appartement à Eceabat. Le   rez-de-chaussée de l’immeuble était utilisé par une société privée qui y entreposait des fruits à coque oléagineux, en l’occurrence des amandes. 5.     Le 24 octobre 2007, cette société fit appel à la direction départementale de l’agriculture pour traiter le stock d’amandes contre les mites alimentaires. Deux ingénieurs de l’administration procédèrent à la fumigation des fruits secs avec du phosphure d’aluminium. Ils scellèrent les lieux et fixèrent la date de réouverture au 27 octobre suivant. 6.     Le 27 octobre, vers 20 heures, les requérants emmenèrent leur enfant au dispensaire de leur commune. Le médecin qui examina le nourrisson estima que celui-ci souffrait de gaz intestinaux et prescrivit un traitement médicamenteux en conséquence. 7.     L’état du nourrisson s’étant détérioré durant la nuit, les requérants retournèrent au dispensaire le lendemain matin, le 28 octobre, vers 7   heures. 8.     Après examen, il fut décidé de transférer le bébé à l’hôpital public de Çanakkale. 9.     D’après les documents, la patiente, qui fut admise à l’hôpital vers 8   h   50, avait les pupilles dilatées, n’avait plus de pouls et ne respirait plus. Les tentatives de réanimation cardiorespiratoire, qui durèrent plus d’une heure, ne donnèrent aucun résultat, si bien que le nourrisson fut déclaré mort. 10.     Les parents ayant indiqué à l’équipe soignante que leur enfant avait été intoxiquée lors d’une fumigation, l’hôpital signala un décès suspect au procureur de la République de Çanakkale. 11.     Le même jour, vers 11 heures, le parquet donna pour instruction à la police d’interroger les gérants de la société à laquelle appartenait l’entrepôt, d’examiner les lieux de l’incident et de procéder à tout relevé pouvant contribuer à l’établissement des faits et à la manifestation de la vérité. Il lui demanda également de recueillir les déclarations des requérants. 12.     Lors de leur audition par les policiers le 28 octobre 2007, à 12   h   45, les requérants déclarèrent qu’ils suspectaient une intoxication liée à la fumigation de l’entrepôt d’amandes et ils déposèrent plainte pour homicide. 13.     Le représentant de la compagnie à laquelle appartenait l’entrepôt, M.Ö., fut interrogé le même jour, à 19 h 25. Il confirma avoir fait appel à la direction départementale de l’agriculture pour le traitement de 25   tonnes d’amandes. Il indiqua que, le jour de la fumigation, le responsable de l’entrepôt, N.A., avait isolé avec du silicone et des bandes, sous la supervision des fonctionnaires, les endroits que ceux-ci lui avaient indiqués, aux fins d’une plus grande efficacité de l’opération. Aux dires de M.Ö., après la fumigation, les portes étaient restées fermées jusqu’au 28   octobre 2007, date à laquelle les fonctionnaires seraient venus les rouvrir eux ‑ mêmes. M.Ö. ajouta qu’il était le seul, avec N.A., à détenir les clés de l’entrepôt. 14.     N.A. fit une déposition dans le même sens. 15.     Toujours le 28 octobre 2007, les policiers procédèrent à un examen de l’entrepôt, qui donna lieu à l’établissement d’un rapport et d’un procès ‑ verbal consignant les constatations. D’après ces documents, les policiers avaient relevé la présence de mousse et de silicone à vocation isolante en de nombreux endroits. Ils avaient toutefois remarqué un manque d’isolation autour de certains des conduits de chauffage au niveau de leur traversée des parois. Ils avaient en outre constaté que la vitre de la fenêtre des toilettes était brisée et que les morceaux de verre étaient au sol. Ils avaient également effectué des prélèvements de résidus de fumigation trouvés au sol. 16.     Le 28 octobre 2007, des médecins procédèrent à l’examen du corps de l’enfant. Ils indiquèrent qu’une autopsie ainsi que des examens histopathologiques et chimiques étaient nécessaires pour infirmer ou confirmer la thèse de l’intoxication. Ces examens ne pouvant être effectués à Çanakkale, le parquet ordonna le transfert du corps à l’institut de médecine légale de Bursa. 17.     Le 1 er novembre 2007, les policiers interrogèrent le médecin qui avait examiné le nourrisson au dispensaire. Celui-ci expliqua que le premier examen de l’enfant avait révélé un simple problème de gaz intestinaux, mais que, lors de sa seconde visite, il avait constaté une détérioration importante de l’état de l’enfant. Il précisa que, lorsque les parents avaient évoqué une éventuelle intoxication, il avait immédiatement adressé la patiente à l’hôpital. 18.     Le 15 janvier 2008, l’institut de médecine légale de Bursa rendit son rapport 19.     D’après le rapport, une autopsie classique avait été réalisée par deux médecins le 29 octobre 2007. Les analyses réalisées par le département de chimie de l’institut, daté du 13 décembre 2007, n’avaient révélé aucune trace d’éthanol ni de monoxyde de carbone dans les tissus, le sang ou l’urine prélevés durant l’autopsie. En outre, les examens réalisés sur les prélèvements provenant du visage et du corps du nourrisson, et notamment des organes internes, n’avaient pas non plus révélé la présence des substances recherchées lors des analyses toxicologiques systématiques. Par ailleurs, le rapport d’histopathologie du 6 décembre 2007 avait conclu à une pneumonie. 20.     Le rapport conclut que le décès était dû à une pneumonie et qu’aucun facteur extérieur susceptible d’avoir eu une incidence sur le décès n’avait pu être identifié. 21.     Il ressort des documents et des observations présentées par le Gouvernement que le phosphure d’aluminium ne faisait pas partie des substances recherchées lors des analyses chimiques ou histopathologiques réalisées en l’espèce. 22.     Le 17 janvier 2008, une copie du dossier d’instruction fut transmise à l’avocat des requérants sur demande de celui-ci. 23.     Le 11 février 2008, les requérants demandèrent au parquet d’ordonner à l’une des sections spécialisées de l’institut de médecine légale d’Istanbul de faire une contre-expertise. Ils estimaient que le rapport de l’institut de médecine légale de Bursa n’était pas suffisant et qu’il ne dissipait les doutes concernant la cause du décès. Selon eux, le caractère fatal et fulgurant d’une pneumonie qui aurait atteint un nourrisson en bonne santé et ne présentant aucun symptôme de cette maladie n’était pas vraisemblable, et la survenue du décès de leur fille le lendemain de la fumigation de l’entrepôt en cause ne pouvait être un hasard. Ils ajoutaient que, pour tous les spécialistes, l’inhalation de gaz acide ou alcalin pouvait conduire à un tableau pneumonique. 24.     Le 11 mars 2008, le parquet d’Eceabat rendit une ordonnance de non-lieu. Il considérait que le nourrisson était décédé de mort naturelle à la suite d’une pneumonie. S’agissant de la demande de contre-expertise, il estimait que le rapport de l’institut de médecine légale de Bursa était «   détaillé et suffisant   » et qu’il ne laissait «   aucune place au doute   ». 25.     Le 24 mars 2008, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance en dénonçant l’inadéquation de l’expertise. 26.     Le 8 avril 2008, la cour d’assises de Burhaniye rejeta leur recours, au motif que l’ordonnance attaquée s’appuyait sur un rapport d’expertise qui, dès lors qu’il avait pris en compte les résultats des analyses toxicologiques des prélèvements réalisés sur la défunte, avait écarté tout soupçon d’intoxication. GRIEFS 27.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants soutiennent que l’instruction menée au sujet du décès de leur enfant a manqué d’effectivité. EN DROIT 28.     Les requérants se plaignent du caractère inadéquat de l’enquête menée à la suite du décès de leur fille. Ils reprochent plus particulièrement aux autorités nationales de ne pas avoir donné une suite favorable à leur demande de contre-expertise. Ils y voient une atteinte à leur droit à un recours effectif et à leur droit d’accès à un tribunal. 29.     Le Gouvernement combat ces allégations. 30.     La Cour estime que l’ensemble des griefs doit être examiné sur le seul terrain de l’article 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » A.     Arguments des parties 31.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 32.     Il indique qu’il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour pour dire que, lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 d’assurer un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale et que pareille obligation pourrait aussi être remplie par le versement de dommages-intérêts. Il fait référence à cet égard aux affaires Vo c.   France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I, Mastromatteo c.   Italie [GC], n o   37703/97, §§   9, 94 et 95, CEDH 2002 ‑ VIII, et Gülay Çetin c.   Turquie , n o   44084/10, 5   mars 2013. 33.     Observant que les requérants n’ont pas fait usage des voies de recours administratives ou civiles que leur offrait le droit turc, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable. 34.     Les requérants n’ont pas répondu à l’exception soulevée par le Gouvernement. B.     Appréciation de la Cour 35.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27   septembre 1995, § 147, série A n o 324), impose à l’État non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 36.     Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Il s’agit également d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell c.   Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000-V, et Calvelli et Ciglio , précité, §   49). 37.     Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH   2004-I), la Cour a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, Vo , précité, § 90, et Lazzarini et Ghiacci c.   Italie (déc.), n o   53749/00, 7   novembre 2002). 38.     La Cour rappelle qu’elle a appliqué ces principes dans de nombreuses affaires de négligences médicales concernant la Turquie. Elle a considéré les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes lorsque les requérants n’avaient pas emprunté les voies civiles ou administratives (voir, parmi beaucoup d’autres, Karakoca c.   Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, ou Tapınç c. Turquie (déc.), n o   19378/08, 8 avril 2014). 39.     En l’espèce, la Cour ne voit aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants de faire usage des recours de nature indemnitaire qui s’offraient à eux. 40.     Toute affirmation tendant à considérer que les juridictions administratives ou civiles n’auraient pu remédier aux défaillances de l’expertise dénoncées par les requérants, et qu’elles n’auraient pas non plus demandé une nouvelle expertise à l’institut de médecine légale d’Istanbul, comme le réclamaient les requérants, revêtirait nécessairement un caractère spéculatif. D’ailleurs, les requérants n’ont jamais formulé pareille conjecture devant la Cour et n’expliquent aucunement les raisons pour lesquelles ils ont omis d’intenter un recours en dommages-intérêts contre la société privée à laquelle appartenait l’entrepôt ou un recours en indemnisation contre l’administration ayant procédé à la fumigation en cause. 41.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que, aussi regrettables que soient les faits de la cause, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2015. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président en exerciceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC003900808
Données disponibles
- Texte intégral