CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC004163908
- Date
- 3 novembre 2015
- Publication
- 3 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   Mızrak, avocat à Van. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 30 avril 2001, l’époux de la requérante, M.   Cevdet   Karabay, décéda à la suite de l’explosion d’un obus de mortier à une distance d’environ 1   600   mètres du commandement de la gendarmerie de Kolludere, sur la colline dite «   sans nom   » ( isimsiz tepe ) où il faisait paître ses moutons. 5.     Alertés par le bruit de l’explosion, les gendarmes se rendirent immédiatement sur place. Le procureur de la République de Hizan arriva un peu plus tard. 6.     Les lieux furent examinés, des fragments de l’explosif furent relevés, un croquis fut dessiné, des photographies furent prises et l’ensemble des constatations furent consignées dans un procès-verbal. Le corps fut transféré à l’hôpital pour examen. 7.     D’après le procès-verbal établi par le parquet, le proche de la requérante, pour une raison inconnue, avait vraisemblablement frappé un engin explosif contre un rocher. L’engin aurait explosé et aurait projeté la victime huit mètres en contrebas. Cette dernière aurait ensuite dévalé la colline jusqu’à une centaine de mètres plus bas. Toujours d’après le procès-verbal, ces éléments ressortaient des traces observées sur le rocher ainsi que des débris de roche et des fragments de l’engin explosif qui auraient été découverts autour dudit rocher. Pour le parquet, la présence, à cet endroit, des débris d’une montre et d’un béret ayant appartenu au défunt confortait, elle aussi, cette hypothèse. 8.     D’après le procès-verbal établi par les gendarmes, l’engin explosif était probablement une grenade pour lance-roquette RPG-7. Celle-ci était vraisemblablement tombée à cet endroit lors d’une attaque perpétrée par des terroristes du PKK contre le commandement de la gendarmerie cinq ou six   ans auparavant. D’après les gendarmes, l’examen du corps et des lieux donnait à penser que la victime avait frappé l’engin contre un rocher. 9.     Une autopsie fut réalisée le même jour. Le rapport indiquait notamment que l’avant-bras du défunt avait été arraché et faisait état de nombreuses traces de fragments projetés par l’explosion ainsi que de blessures superficielles liées à un frottement. Il concluait au décès consécutif à une hémorragie. 10.     Par ailleurs, le procureur procéda à plusieurs auditions dont celle de E.A., le commandant du poste de gendarmerie de Kolludere, et du gendarme de garde lors de l’incident. 11.     Lors de son audition, E.A. déclara qu’une opération de déminage avait eu lieu sept ou huit mois auparavant sur la ligne de crête de la colline «   sans nom   », qu’il se pouvait que certaines mines eussent échappé à la sagacité de l’équipe de déminage et que l’accès à la ligne de crête était strictement interdit. Il ajouta que les muhtar et les gardes de village avaient été sollicités pour informer la population du risque existant et que, en tout état de cause, personne n’avait été autorisé à accéder à cette zone. Il précisa également que l’incident concernant le proche de la requérante avait eu lieu une centaine de mètres plus bas, dans un secteur qui ne présentait aucun risque, et que les civils étaient de ce fait autorisés à y circuler. 12.     D’après lui, il existait une autre zone minée au nord de la gendarmerie, qui aurait elle aussi été déminée et dont l’accès aurait été strictement interdit. 13.     Le commandant du poste déclara en outre que sa gendarmerie disposait d’obus et de lance-roquettes mais pas de roquette de type LAW («   arme anti-blindage légère   »), et que les tirs d’exercice ne se faisaient pas en direction de la zone où l’incident avait eu lieu. 14.     Le gendarme présent au poste de garde au moment de l’incident, Y.A., affirma quant à lui qu’il avait vu la victime au milieu de ses moutons s’arrêter de marcher à plusieurs reprises. Il soutint qu’il ne regardait pas dans cette direction au moment de la déflagration et qu’il ne pouvait dès lors dire si l’intéressé était debout ou accroupi à cet instant. Il l’avait cependant vu dévaler la colline sous l’effet de l’explosion. Il précisa par ailleurs que de nombreux animaux et bergers circulaient tous les jours dans la zone de l’incident. 15.     Le chef des gardes de village déclara que des mines avaient été posées sur l’un des versants au nord de la gendarmerie, que celle-ci les avait retirées un an auparavant, qu’il avait personnellement assisté à cette opération et que, à sa connaissance, aucun tir d’exercice n’avait eu lieu dans le secteur où l’incident s’était produit. 16.     Le 1 er mai 2001, la gendarmerie transmit au parquet le procès-verbal de l’incident et le croquis des lieux qui avait été dressé par les militaires en plus de ceux établis par les enquêteurs. Elle transmit également les documents certifiant que les muhtar et les gardes de village avaient été mis à contribution pour informer la population des risques liés à la présence de mines. 17.     Dans son rapport d’expertise du 5 juin 2001, le laboratoire de la police criminelle de Van indiquait que les fragments métalliques retrouvés sur les lieux provenaient d’une roquette antichar de 66 mm de type M   72 LAW. Ce type d’engin d’origine américaine était produit, entre autres en Turquie, par la société MKE et était aussi bien utilisé par l’armée que par le PKK. 18.     Le 28 juin 2001, le parquet de Hizan rendit une ordonnance de non-lieu. Il observait que l’origine de l’engin, qui était utilisé aussi bien par l’armée que par les terroristes, n’avait pu être déterminée. Il relevait que le PKK avait organisé des attaques depuis la zone de l’incident contre le poste de gendarmerie et la population civile et que la zone d’entraînement de l’armée se trouvait éloignée de ce lieu. Il notait en outre que les civils avaient été sensibilisés au fait qu’il ne fallait pas toucher les engins trouvés dans la nature et que la victime, âgée de 32 ans, ne pouvait ignorer le danger qu’elle encourait en manipulant l’explosif et en le frappant contre un rocher. Selon le parquet, son décès était dû à sa propre négligence et aucune faute n’était imputable à un tiers et dès lors, il n’y avait pas lieu à poursuites. 19.     À une date non précisée, la requérante demanda une indemnisation au ministère de l’Intérieur. Cette demande fut rejetée par les autorités. 20.     Le 24 juillet 2002, la requérante et ses deux fils intentèrent une action en dommages et intérêts contre l’administration devant le tribunal administratif de Van. Ils demandèrent 70   000 livres turques (TRY), soit environ 42   000 euros (EUR) à cette date, pour le dommage moral et matériel qu’ils estimaient avoir subi. 21.     Le 24 novembre 2004, le tribunal administratif de Van fit partiellement droit à la demande en se fondant sur la théorie du risque social. Selon cette théorie, dès lors que l’administré avait subi un préjudice spécial et anormal lié à des activités terroristes sans avoir contribué par son attitude à la réalisation du dommage, il devait être indemnisé et il n’était pas tenu de démontrer l’existence d’une faute imputable à l’administration dans la prévention des actes de terrorisme. Le tribunal considérait que cette approche visant à faire supporter à l’ensemble de la collectivité les dommages causés par le terrorisme était conforme à l’équité. En ce qui concerne l’indemnité, le tribunal alloua les sommes suivantes   : -   30   000 TRY (environ 16   000 EUR) pour préjudice matériel et 5   000   TRY (environ 2   690 EUR) pour préjudice moral à la requérante   ; -   8   726,50 TRY (environ 4   670 EUR) pour préjudice matériel et 2   500   TRY (environ 1   345 EUR) pour préjudice moral à I.K., fils du défunt   ; -   10   563,95 TRY (environ 5   650 EUR) pour préjudice matériel et 2   500   TRY pour préjudice moral à V.A.K., fils du défunt. 22.     L’administration forma un pourvoi contre ce jugement. 23.     Par un arrêt du 28 décembre 2007, le Conseil d’État cassa le jugement déféré. Il estima que ce n’était pas sur le terrain de la responsabilité sans faute mais sur celui de la responsabilité pour faute de l’administration qu’il convenait de se placer en l’espèce. Il considéra que l’administration pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la sécurité des citoyens en empêchant la présence d’engins explosifs dans des lieux habituellement fréquentés par la population. Toutefois, en l’espèce, la victime avait rompu le lien de causalité entre une faute de l’administration et le préjudice en contribuant elle-même au dommage. La haute juridiction se fonda à cet égard sur l’ordonnance de non-lieu du 28 juin 2001 et releva que la victime s’était montrée négligente en manipulant l’engin et le frappant contre un rocher, alors même qu’elle avait 32 ans et qu’elle aurait dû se rendre compte de la dangerosité de son geste. En conséquence, le Conseil d’État estima que l’État ne pouvait plus être tenu responsable du décès du mari de la requérante. 24.     Le tribunal administratif se conforma à cet arrêt par un jugement du 28   mai 2008. 25.     Les parties n’indiquent pas si la requérante a formé ou non un pourvoi contre ce jugement. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que le rejet de sa demande d’indemnisation par le Conseil d’État constitue une atteinte à l’obligation de protection du droit à la vie. Elle allègue que ce rejet est lié à ses origines kurdes et y voit une atteinte à l’article 14 de la Convention. Elle invoque également l’article 17 de la Convention. EN DROIT 27.     La requérante indique que son époux a trouvé la mort en manipulant un obus sur un terrain dépendant de la gendarmerie. Elle estime que cette situation engage la responsabilité de l’administration. Elle se plaint de ce que le Conseil d’État a cassé le jugement du tribunal administratif de Van qui lui avait octroyé une indemnité en se fondant sur le régime de la responsabilité sans faute. Elle y voit une violation de l’obligation de protection du droit à la vie. Elle estime en outre que cette décision constitue une discrimination. 28.     La Cour rappelle les principes de sa jurisprudence en matière de droit à la vie. Tout d’abord, la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention non seulement astreint l’État à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais elle garantit également le droit à la vie en des termes généraux et, dans certaines circonstances bien définies, elle fait peser sur les États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir, notamment, L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 29.     L’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 de la Convention implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à mettre en œuvre une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o   48939/99, § 89, CEDH 2004-XII). 30.     L’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même ( Ketreb c.   France , n o   38447/09, § 71, 19 juillet 2012). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue, en particulier, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources ( A.A. et autres c.   Turquie , n o   30015/96, §§ 44 et 45, 27 juillet 2004). 31.     La Cour rappelle avoir déjà fait application de ces principes dans plusieurs affaires concernant des décès liés à l’explosion de mines ou de munitions. 32.     Dans l’affaire Oruk c. Turquie (n o 33647/04, 4 février 2014) qui concernait le décès du proche du requérant à la suite de l’explosion d’une munition ayant appartenu aux forces armées turques et provenant d’une zone de tir militaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 en précisant qu’il appartenait aux autorités de veiller à la sécurisation et à la surveillance de la zone de tir militaire afin d’empêcher tout accès à celle-ci et de réduire au maximum le risque de déplacement des munitions non explosées qui s’y trouvaient. Elle a considéré que des panneaux d’avertissement et autres dispositifs susceptibles de signaler la dangerosité de la zone du fait de la présence de munitions non explosées auraient dû être mis en place afin que le périmètre du terrain à risque fût clairement délimité et que, en l’absence de tels dispositifs, il appartenait à l’État d’assurer la dépollution de la zone de tir afin d’éliminer toutes les munitions non explosées qui se seraient trouvées sur le terrain à l’issue des exercices et de garantir que cette zone et ses environs fussent exempts de tout danger pour les populations civiles. 33.     Dans l’arrêt Amaç et Okkan c. Turquie (n os 54179/00 et 54176/00, 20   novembre 2007) relatif au décès de plusieurs personnes en raison de l’explosion sur une route d’une mine d’origine inconnue, la Cour a relevé que le lieu de l’incident n’était pas une zone dont les caractéristiques nécessitaient le déminage par les autorités ni la prise de précautions particulières afin d’en interdire l’accès. Elle en a conclu que la responsabilité de l’État n’était pas engagée dans le décès des proches des requérants. 34.     La Cour est arrivée à la même conclusion dans une autre affaire ( Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o 20349/08, 17 juin 2014) concernant l’explosion d’une mine sur une voie publique, au motif que l’endroit où l’incident avait eu lieu n’était pas une zone militaire minée par les autorités ni un lieu susceptible de l’avoir été. 35.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante ne conteste pas les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales et que son grief porte uniquement sur l’absence d’indemnisation. 36.     Elle relève que, si l’époux de la requérante a trouvé la mort à proximité d’une zone qui avait été minée puis déminée par les autorités (paragraphe 11 ci-dessus), son décès était dû à l’explosion, non pas d’une mine, mais d’une munition. 37.     En ce qui concerne l’origine de celle-ci, la Cour relève que le lieu de l’incident n’était pas une zone depuis ou vers laquelle se faisaient des tirs d’exercice, ce qui aurait mis à la charge de l’État l’obligation de prendre des mesures spécifiques pour sécuriser les lieux. 38.     Enfin, et cet élément est déterminant, la Cour constate que, d’après les autorités, l’explosion trouvait sa cause dans la manipulation de l’engin par la victime, qui avait frappé la munition contre un rocher. Ce point n’a pas été contesté par la requérante, ni devant la Cour ni devant les juridictions nationales. 39.     Aussi regrettable que soit l’incident, il s’ensuit que le décès de l’époux de la requérante est dû à sa propre négligence. 40.     Dans ces conditions, la Cour estime que la responsabilité de l’État ne peut être engagée au regard de la Convention. 41.     Par conséquent, la Cour rejette pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l’article 2 de la Convention, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 42.     S’agissant des autres griefs, la Cour considère qu’ils ne sont pas accompagnés des précisions qui pourraient permettre d’en apprécier la recevabilité et le bien-fondé et les rejette, eux-aussi, en application des mêmes dispositions. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2015. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président en exerciceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC004163908
Données disponibles
- Texte intégral