CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC005134513
- Date
- 3 novembre 2015
- Publication
- 3 novembre 2015
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Nikolaos Bazios, est un ressortissant grec né en 1969 et actuellement incarcéré à la prison de Larissa. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Gori, avocate à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat, et M me K. Karavassili, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant dans le commissariat de police de Kavala 4.     Du 26 juin au 26 juillet 2012, le requérant fut détenu au commissariat de police de Kavala, dans une cellule avec vingt-cinq autres personnes, disposant de moins de 2,5 m² d’espace personnel. Le requérant dormait par terre, faute de lits en nombre suffisant, sur une vieille couverture militaire. Les détenus n’avaient ni eau chaude ni produits pour l’hygiène corporelle ou pour le nettoyage de la cellule. Pour aller aux toilettes, il fallait appeler le gardien qui n’était pas toujours disponible. La cellule, non entretenue, était mal aérée, mal éclairée, mal chauffée et non désinfectée. Les fumeurs n’étaient pas séparés des non-fumeurs. La somme de 5,87 euros par jour fournie pour l’alimentation ne suffisait même pas pour acheter deux sandwichs et de l’eau en bouteille, l’eau du robinet n’étant pas potable. 2.     La détention du requérant dans la prison de Larissa 5.     Condamné à une peine de réclusion de vingt-cinq ans pour constitution d’organisation criminelle, le requérant fut détenu dans la prison de Larissa à compter du 27 juillet 2012 et à compter du 10 octobre 2012 dans la Section I des employés à la prison. a)     La version présentée par le requérant dans sa requête du 31 juillet 2013 6.     Le requérant, qui travaillait comme plombier dans la prison, dénonce avoir été détenu dans une chambrée de 250 m² environ avec quatre-vingt-six codétenus. Dans la chambrée il y avait six toilettes et six douches, ce qui était insuffisant pour un nombre aussi élevé de détenus. Il n’y avait pas d’eau chaude, même en été, malgré l’existence de chauffe-eaux fonctionnant à l’énergie solaire. Plus généralement, l’état de salubrité dans la chambrée était déplorable. 7.     Les détenus, dont le requérant, ne recevaient aucun produit d’hygiène corporelle et la literie se limitait à un matelas dans un très mauvais état. Les détenus prenaient leurs repas par terre ou sur leurs lits. La lumière naturelle était minime et l’éclairage artificiel presque inexistant de sorte que beaucoup de détenus avaient des problèmes de vue. Le chauffage fonctionnait deux heures par jour, ce qui était insuffisant en hiver. Le taux d’humidité était très élevé en raison de la vétusté du système d’aération, de la surpopulation et du manque de propreté. b)     La version du Gouvernement 8.     Le Gouvernement affirme que la capacité de la prison de Larissa s’élève à 550 détenus environ, mais qu’indépendamment de l’augmentation de leur nombre, la direction de la prison a pris des mesures afin que tous disposent d’un lit et de couvertures. 9.     La Section I des employés à la prison où fut détenu le requérant mesure 26 m x 13 m (338 m²). En son sein, il y a une salle d’eau mesurant 6,20 m x 2,50 m qui contenait des baignoires, des douches et des lavabos, un espace servant de réfectoire et mesurant 5,10 m x 1,90 m et un espace de vente de produits de supermarché mesurant 5,50 m x 1,90 m. La Section I accueillait un nombre de détenus variant entre 75 et 90 lorsque le requérant y fut détenu. Si on déduit de la surface totale de 338 m² la surface des 38,19   m² d’espaces communs, la surface de la chambrée est de 299,81 m². Il s’avère donc que chaque détenu disposait d’un espace personnel variant entre 3,33 m² et 3,99 m² en fonction de leur nombre. 10.     Les chambrées ne contiennent pas de poubelles. Il y a cependant quatre grandes poubelles par étage et cinq poubelles à roues dans la cour de la prison. 11.     Le chauffage est assuré par des radiateurs installés tant dans les chambrées que les espaces communs et l’eau chaude est fournie cinq fois par jour par des chauffe-eaux électriques. L’aération et l’éclairage à la lumière naturelle sont assurés par trois fenêtres, deux mesurant 1,40 m x 1,50 m et une de 1 m x 0,5 m. 12.     À intervalles réguliers, la prison distribue aux détenus du papier hygiénique, du savon et des produits d’entretien. Le service social en collaboration avec des organisations de bienfaisance distribue aussi des produits d’hygiène aux détenus indigents. 13.     La prison dispose d’un dispensaire, d’un cabinet dentaire et d’une équipe médicale composée d’un dentiste et de sept infirmiers permanents et de deux médecins généralistes. En cas d’urgence ou de problèmes ne pouvant pas être traités sur place, les détenus sont transférés vers les hôpitaux publics de la ville de Larissa. Depuis son transfert à la prison de Larissa, le requérant s’est rendu neuf fois au dispensaire et sept fois au cabinet dentaire. 14.     Concernant l’hygiène et la propreté des lieux, la prison les assure sur une base quotidienne (balayage et passage de la serpillère). Un nettoyage plus approfondi a lieu une ou deux fois par semaine. Les cours sont également nettoyées quotidiennement. Des désinfections et des dératisations sont effectuées régulièrement par des entreprises spécialisées. Les draps et les couvertures des détenus sont lavés dans la buanderie de la prison. 15.     Les menus changent chaque semaine et des régimes alimentaires étaient prévus tant pour les détenus devant suivre un régime pour des raisons médicales que pour ceux ayant des convictions religieuses autres qu’orthodoxes. 16.     Les détenus ont des activités récréatives quotidiennes   : télévision, radio, jeux de société et sport (football, basketball, raquettes, boxe, ping-pong). B.     Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 17.     Dans son rapport du 5 juillet 2013, établi à la suite de sa visite du 4   au 16   avril 2013, le CPT relevait ce qui suit en ce qui concerne la prison de Larissa. 18.     La prison était constituée de cinq ailes et avait une capacité officielle de 600 détenus. À l’époque de la visite, elle accueillait 892 détenus. La surpopulation était apparente à travers l’ensemble de la prison. 19.     L’aile D accueillait dans deux chambrées environ 135 détenus qui travaillaient au sein de la prison ou qui avaient un certain âge. Les chambrées avaient des rangées de lits superposés, qui laissaient à chaque détenu un espace personnel de 3 m². À côté de chaque lit, il y avait une table et deux tabourets. La salle d’eau adjacente contenait six douches, six WC et quatre robinets. 20.     Toutefois, le CPT a constaté que les ailes de la prison étaient infestées d’insectes et de poux et que les conditions d’hygiène n’étaient pas satisfaisantes. Les détenus se sont aussi plaints auprès des représentants du CPT que les matelas et les couvertures fournis étaient sales, ce que ces derniers ont pu constater par eux-mêmes. Des produits d’hygiène corporelle n’étaient pas fournis ou alors fournis en quantité limitée, de sorte que les détenus étaient obligés de les acheter eux-mêmes au magasin de la prison ou demander à la famille ou des amis d’en apporter lors de leurs visites. Enfin, le chauffage était allumé pour des périodes très courtes pendant les mois d’hiver, ce qui obligeait les détenus à dormir avec leurs vêtements. GRIEFS 21.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans le commissariat de Kavala et dans la prison de Larissa et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Il allègue des violations des articles 3 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A.     En ce qui concerne la détention dans le commissariat de police de Kavala 23.     La Cour rappelle que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt, en principe, la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et le délai de six mois, prévu à l’article   35 § 1 de la Convention, commence à courir à partir de la date du transfert au nouveau lieu de détention ( Maltabar et Maltabar c. Russie , n o   6954/02, § 83, 29 janvier 2009 et Kanakis c. Grèce (n o 2) , n o 40146/11, §   92, 12 décembre 2013). La Cour considère qu’il n’existe aucune circonstance particulière lui permettant de considérer que la détention du requérant dans le commissariat de Kavala et sa détention ultérieure dans la prison de Larissa constituent une «   situation continue   » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont se plaint le requérant. 24.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a saisi la Cour le 5 août 2013 alors qu’il avait déjà été transféré à la prison de Larissa depuis le 27   juillet 2012. 25.     Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne les conditions de détention dans le commissariat de Kavala, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Quant à la détention dans la prison de Larissa 26.     Le Gouvernement renvoie à sa version des conditions de détention et soutient que celles-ci ne dépassent pas le seuil de gravité exigé pour qu’un traitement soit considéré comme inhumain ou dégradant. 27.     Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans les délais prescrits. Sa propre version des faits est tirée de sa requête à la Cour. 28.     La Cour rappelle que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3   m² ( Kantyrev c.   Russie , n o   37213/02, §§   50-51, 21   juin 2007   ; Kadiķis c. Lettonie , n o   62393/00, §   55, 4   mai 2006   ; Melnik c.   Ukraine , n o   72286/01, §   102, 28   mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article   3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3   m² et 4   m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés ( Torreggiani et autres c. Italie , n os   57875/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 69, 8   janvier 2013   ; Vlassov c.   Russie , n o   78146/01, §   84, 12 juin 2008   ; Babouchkine c.   Russie , n o   67253/01, §   44, 18   octobre 2007   ; Trepachkine c.   Russie , n o   36898/03, §   94, 19   juillet 2007). 29.     En l’espèce, la Cour note, en premier lieu, que les parties divergent non seulement en ce qui concerne les conditions générales dans la prison de Larissa, mais aussi la situation personnelle du requérant quant à la surpopulation dans sa chambrée. Le requérant prétendait dans sa requête qu’il était placé dans une chambrée mesurant environ 250 m², alors que le Gouvernement affirme que la chambrée en question avait une superficie d’un peu moins de 300 m², en fournissant un mesurage précis des pièces de la Section I. 30.     De son côté, le CPT indique que l’aile D de la prison, qui correspond à celle où était détenu le requérant, accueillait dans deux chambrées environ 135 détenus et que l’espace personnel pour chaque détenu s’élevait à 3 m². Les constats du CPT sont donc favorables à la thèse du Gouvernement en ce qui concerne l’espace personnel de chaque détenu dans la chambrée du requérant (paragraphe 9 ci-dessus). 31.     Toutefois, un espace de 3 m² à lui tout seul ne saurait, selon la jurisprudence de la Cour, suffire pour conclure que les conditions de détention n’étaient pas inhumaines ou dégradantes. D’autres facteurs entrent alors en ligne de compte, tels l’hygiène corporelle, la propreté des lieux, l’aération et la ventilation de cellules, l’alimentation et la possibilité de faire de l’exercice physique et de se divertir. Là aussi, les thèses des parties divergent. 32.     À cet égard, la Cour souhaite souligner que tout constat de violation en raison des conditions de détention incompatibles avec l’article 3 doit être fondé sur un examen individualisé du cas de chaque requérant. En l’espèce, les carences dénoncées par le requérant dans sa requête, dans la mesure où elles sont corroborées par des constats du CPT, ne suffisent pas à établir que le requérant, qui travaille dans la prison, est détenu dans des conditions matérielles précaires au point de se révéler contraires à l’article 3 de la Convention. En ne déposant pas d’observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant n’a pas réfuté les éléments fournis par le Gouvernement à l’appui de sa thèse. 33.     Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas en mesure de considérer que le requérant a été détenu dans des conditions qui auraient constitué à son endroit un traitement dégradant. 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 35.     En l’absence de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1103DEC005134513
Données disponibles
- Texte intégral