CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC000353406
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du proche des requérants 3.     Les requérants sont les proches de Kerim İncin, porté disparu en juin 1995. Selon les requérants, leur proche et R.K., habitant le village de Taşbaşı (Hakkari) à l’époque des faits, se seraient installés en 1994 avec leurs familles au nord de l’Irak pour fuir le conflit armé ayant lieu dans la région entre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation armée illégale, et les forces de sécurité. Par la suite, le proche des requérants et R.K. s’étaient rendus au village de Taşbaşı pour régler plusieurs affaires. Après s’être rendus au village, ils auraient été arrêtés par les militaires alors qu’ils étaient au domicile du muhtar (élu) du village . Ils auraient été emmenés au poste militaire de Geçitli (Hakkari) puis ils auraient été ramenés au village de Taşbaşı. À l’issue d’une opération militaire menée dans les environs, Kerim İncin et R.K. auraient été tués par les soldats et leurs corps auraient été abandonnés sur place. Toujours selon les dires des requérants, après le départ des soldats, les villageois avaient enterré leurs corps dans le cimetière du village. 2.     La plainte pénale déposé par les requérants 4.     Le 22 mars 2005, les requérants Hazım İncin et Halime İncin déposèrent une plainte devant le procureur de la République de Hakkari en faisant valoir que leur proche avait été tué, en juin 1995, par les forces de sécurité qui s’étaient rendues dans le village de Taşbaşı. Ils demandèrent l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des responsables militaires concernés en service à l’époque des faits, en particulier le sous-officier Y.K. et le sergent spécialisé İ. 3.     L’enquête menée par le procureur de la République de Hakkari 5.     Entre avril et juin 2005, le procureur de la République de Hakkari (ci ‑ après «   le procureur   ») entendit les proches des personnes décédées ainsi que les habitants du village de Taşbaşı et de ses environs. a)     L’audition des proches des deux personnes décédées 6.     Le procureur entendit les proches des personnes décédées   comme indiqué ci-dessous   : –   Z.K., épouse de R.K., déclara qu’à l’époque des faits, elle avait emménagé avec son mari et la famille İncin à Dohuk en Irak. Son mari et Kerim İncin s’occupaient du commerce de bétail et un jour ces derniers étaient partis en Turquie sans jamais revenir. Elle précisa que A.K., un proche habitant également en Irak, lui avait dit que son mari et Kerim İncin avaient été tués dans le village de Taşbaşı. Elle ne savait pas qui les avaient tués   ; –   Y.K., père de R.K., déclara que R.K. et Kerim İncin vivaient à Dohuk. Ils étaient partis dans le village de Taşbaşı pour recouvrer leurs créances. Les villageois de Taşbaşı les avaient remis aux forces de l’ordre. Il avait entendu ses neveux dire que son fils et Kerim İncin avaient été tués alors qu’ils se trouvaient dans le village de Taşbaşı. Il pensait que son fils avait été tué par les gardes de village et les soldats. Il demandait que les responsables soient punis. 7.     Le procureur entendit également les requérants qui déclarèrent ce qui suit   : –   Hazım İncin, fils de Kerim İncin, déclara qu’ils s’étaient installés en Irak après avoir vendu tous leur bétail en raison des incidents ayant lieu dans la région et des rumeurs selon lesquelles ils étaient membres de l’organisation terroriste du PKK. Ils s’étaient d’abord installés dans le camp de Mahmur en Irak. Deux mois après leur installation, son père et R.K. étaient revenus à Hakkari pour recouvrer leurs créances. Le muhtar du village les avait dénoncés aux forces de l’ordre comme étant des membres du PKK. Ils avaient été remis aux militaires par les gardes de village. Ils avaient été attachés à un arbre et fusillés par les soldats dans le village de Taşbaşı. Ils avaient ensuite été enterrés par les villageois. Ils souhaitaient porter plainte contre les responsables militaires en service à l’époque des faits qui, selon lui, avaient tué son père   ; –   Halima İncin, mère de Kerim İncin, déclara que son fils avait été tué par les soldats. Elle avait entendu cela de la bouche des gardes de village. Elle souhaitait porter plainte contre les responsables du meurtre de son fils   ; –   A.D., un proche de Kerim İncin, déclara que ce dernier et R.K. étaient venus dans son village et le muhtar avait aussitôt informé le poste militaire. Ils avaient été emmenés en opération. Par la suite, ils avaient été tués par les soldats. b)     L’audition des habitants du village de Taşbaşı et de ses environs 8.     Le procureur entendit, entres autres, les témoins ci-dessous qui déclarèrent ce qui suit   : –   M.K., imam du village de Derebaşı (Hakkari) en juin 1995, déclara qu’à l’époque des faits il avait vu un convoi militaire qui se dirigeait vers le village de Taşbaşı. Il avait vu R.K. avec les soldats à l’arrière d’un véhicule militaire. Il lui avait fait un signe de la main et R.K. lui avait répondu en faisant un mouvement de la tête. Il ne se rappelait pas s’il y avait Kerim İncin dans le véhicule   ; –   H.D., muhtar du village de Taşbaşı entre 1994 et 2004, déclara que Kerim İncin et R.K. avaient été arrêtés par les gardes de village car ils étaient membres du PKK. Ils avaient été amenés chez lui parce qu’il était le muhtar du village. Il les avait remis au commandant du poste militaire de Geçitli. Ils avaient ensuite été amenés au poste militaire de Hakkari   ; –   A.Ҫ. déclara qu’il avait entendu dire que Kerim İncin et R.K. avaient été arrêtés alors qu’ils se trouvaient dans le village. Il ne savait pas ce qui leur était arrivé après leur arrestation   ; –   E.A. et S.K., des villageois, réitérèrent la déposition d’A.Ҫ. Un autre villageois, B.Ҫ., déclara qu’il avait entendu dire que deux membres du PKK avaient été arrêtés et tués. Il ne savait pas l’identité de ces personnes   ; –   O.Ҫ., un autre villageois de Taşbaşı, déclara qu’il avait entendu que deux individus venus dans leur village en 1995 avaient été arrêtés par les soldats et les gardes de village car ils étaient membres du PKK. Ils avaient été emmenés par les soldats en opération. Ils avaient été tués lors de l’opération, puis ils avaient été enterrés au cimetière du village par les villageois. Il précisa que ces individus avaient été tués par un militaire dénommé Y. au poste militaire   ; –   H.T., un autre villageois, déclara que deux individus, qu’il ne connaissait pas, étaient venus chez le muhtar . Lorsqu’il s’était rendu chez le muhtar , il avait vu que ces deux individus avaient été emmenés par le commandant du poste militaire de Geçitli, Y.K., et les autres soldats. Le lendemain une opération de grande envergure avait eu lieu dans la région, laquelle avait duré plusieurs jours. Une dizaine de jours plus tard le commandant du poste militaire, Y.K., lui avait dit que ces deux individus avaient été tués par les soldats. Par la suite, ces individus avaient été enterrés dans le cimetière du village   ; –   S.D., Ş.D., Ö.T., D.D., B.Ҫ. et M.E. firent une déclaration similaire à celle de H.T. Les témoins D.D. et B.Ҫ. précisèrent qu’ils pouvaient indiquer les tombes de ces individus. M.E. déclara qu’il avait enterré les corps de ces individus qui avaient été abandonnés dans un champ du village de Taşbaşı. c)     L’audition des militaires en service à l’époque des faits 9.     Entre juin et juillet 2005, le personnel militaire – ayant travaillé dans la région à l’époque des faits – fut auditionné sur commission rogatoire. 10.     Le 4 juillet 2005, entendu par le procureur de la République d’Ankara, Y.K. déclara ce qui suit   : –   il nia les faits qui lui étaient reprochés. Il précisa qu’il avait été commandant du poste militaire de Geçitli (Hakkari) entre 1994 et 1996. Il ne se rappelait pas de l’arrestation de Kerim İncin et de R.K. Il soutint n’avoir pas participé à l’arrestation de ces individus ni à leur exécution. 11.     Les militaires E.Ҫ., İ.E., R.U., A.Ҫ., E.Ş.Y. et A.M. déclarèrent qu’ils n’avaient pas vu les individus concernés au poste militaire de Geçitli. Ils nièrent les faits qui leur étaient reprochés. Ils déclarèrent qu’ils n’avaient pas interrogé ces individus. 12.     Le militaire F.K. nia les faits qui lui étaient reprochés en précisant qu’il ne faisait pas partie du personnel gradé se trouvant au poste militaire de Geçitli à l’époque des faits. 13.     Les militaires M.Ö. et H.Y. déclarèrent qu’ils avaient pris leurs fonctions au poste militaire de Geçitli après juillet 1996. Ils déclarèrent ne rien savoir au sujet de cet incident. 14.     Le militaire C.M. déclara qu’il avait été muté au poste militaire de Geçitli en 1994. Un tel incident n’avait pas eu lieu lorsqu’il y était en fonction. Il précisa cependant qu’il avait entendu que des individus dont il ignorait les noms étaient venus du nord de l’Irak. Ils avaient été remis aux militaires du poste de Geçitli par le muhtar de Taşbaşı et les gardes de village. d)     Les informations demandées aux autorités militaires 15.     À une date non précisée, le procureur de la République de Hakkari demanda au commandement de la brigade de la montagne et des commandos de Hakkari si en juin 1995 une opération militaire avait été effectuée aux environs du village de Taşbaşı. Le 28 mars 2006, le commandement répondit que, après vérification des archives, il n’y avait aucune information ou document permettant de dire qu’une opération militaire avait été menée dans les environs du village de Taşbaşı en juin 1995. 16.     À une autre date non précisée, le procureur de la République de Hakkari réitéra sa précédente demande. En réponse, le 8 mars 2010, le commandement réitéra sa réponse du 28 mars 2006. 17.     Le procureur examina également les registres des gardes à vue appartenant au commandement départemental de la gendarmerie. Il ne releva aucun émargement concernant la garde à vue de Kerim İncin et R.K. e)     L’excavation des corps des personnes disparues 18.     Le 18 juin 2009, le procureur se rendit au village de Taşbaşı pour l’excavation qui devait avoir lieu ce jour-là. Un procès-verbal de visite et de constat des lieux fut établi. Il indiquait en particulier que deux cadavres, non-identifiés et enterrés avec leurs vêtements, avaient été déterrés. Les cadavres ainsi qu’un prélèvement de la terre des tombes furent envoyés à l’Institut médicolégal d’Istanbul en vue d’une autopsie et d’un examen toxicologique. 19.     Le rapport de l’institut médicolégal du 25 janvier 2010 concernant le cadavre de Kerim İncin indiquait, entre autres, ce qui suit   : –   l’examen toxicologique était négatif   ; –   dix trous aux bordures irrégulières aux différents endroits de la chemise et du pantalon de l’intéressé avaient été constatés   ; –   l’examen des trous dans les vêtements n’avait pas permis de trouver de trace de tir de balles ni de balles   ; –   les ossements retrouvés appartenaient à Kerim İncin, le père biologique de Hazım İncin   ; –   l’analyse des ossements indiquait comme cause de la mort des fractures squelettiques et intracrâniennes liées à des blessures de balles d’arme à feu. 4.     La décision de non-lieu rendue par le procureur de la République 20.     Le 25 mars 2010, en se fondant sur les dépositions des militaires poursuivis, des dépositions des plaignants, des auditions des témoins et des pièces versées au dossier, le procureur de la République de Hakkari rendit une décision de non-lieu à poursuivre les militaires A.Ҫ., R.U., A.M., C.M., E.Ş., M.Ö., F.K., İ.E., H.Y. et E.Ҫ. pour insuffisance d’éléments de preuve. 21.     Le dossier ne contient pas d’information sur le point de savoir si les requérants ont interjeté appel contre cette décision devant la cour d’assises compétentes. 5.     L’action pénale engagée contre Y.K. devant la cour d’assises de Hakkari 22.     Par un acte d’accusation du 26 mars 2010, le procureur de la République de Hakkari intenta une action pénale contre Y.K., commandant du poste militaire de Geçitli à l’époque des faits, du chef de meurtre avec préméditation. 23.     Le 12 avril 2010, la cour d’assises de Hakkari («   cour d’assises   ») commença à examiner l’action pénale engagée contre Y.K. Elle tint vingt audiences entre le 15 juin 2010 et le 27 novembre 2014. Elle entendit entre autres, les plaignants H.I. et A.K. et les témoins Z.K., M.K., A.Ҫ., A.Y., Ş.A., Ö.D., H.D., M.K., Ö.T. 24.     Le témoin B.Ҫ. fit la déclaration suivante   : –   Il était, à l’époque des faits, garde de village à Taşbaşı. Il ne savait pas d’où venaient Kerim İncin et R.K. Il y avait des réfugiés qui venaient du nord de l’Irak et les gardes de village devaient emmener toute personne ainsi arrivée au village au poste militaire. Il avait donc emmené Kerim İncin et R.K. au poste militaire de Geçitli. Une opération militaire avait eu lieu entre-temps. Il avait vu trois jours plus tard les corps de ces personnes à côté du vieux cimetière de Taşbaşı. Il avait enterré les corps de Kerim İncin et R.K. Il ne savait pas si ces personnes avaient été tuées par Y.K. mais il avait remis ces dernières à Y.K. 25.     M.D., également garde de village à Taşbaşı à l’époque des faits déclara ce qui suit   : –   Un jour Kerim İncin et R.K. étaient venus chez le muhtar . Puis des militaires étaient venus les emmener au poste militaire. 26.     L’accusé, Y.K., nia les faits qui lui étaient reprochés. Il demanda son acquittement. 27.     Par un arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’assises de Hakkari acquitta Y.K. du chef de meurtre sur les personnes de Kerim İncin et R.K. Elle considéra, notamment, qu’aucun des témoins n’avait vu l’accusé tuer les intéressés ou avoir participé à leur meurtre, et que les armes utilisées pour les tuer n’avaient pas été retrouvées. Elle tint également compte des documents envoyés par la préfecture de Hakkari au sujet de l’opération militaire menée dans la région, selon lesquels les intéressés avaient été arrêtés au village de Taşbaşı pour appartenance au PKK. Ils avaient été emmenés à l’opération pour qu’ils montrent l’endroit où se cachait un groupe membres du PKK. Ils avaient été tués à la suite d’un échange de tir de feu ouvert par les terroristes. La cour d’assises souligna que les militaires qui avaient mené cette opération n’étaient pas sous le commandement de l’accusé. 28.     Le 26 décembre 2014, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises de Hakkari du 27 novembre 2014. Ils firent valoir que beaucoup de témoins entendus étaient étrangers aux faits de l’espèce. Ils soutinrent par ailleurs qu’il ressortait des dépositions d’autres témoins que leurs proches avaient été tués par le commandant du poste militaire de Geçitli, Y.K., et le sergent spécialisé dénommé İ. 29.     À la date de l’introduction de la requête devant la Cour, l’affaire était pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 30.     La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne décrit notamment dans les arrêts Kurt c. Turquie (25 mai 1998, §§ 56-62, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), Tekin c. Turquie (9 juin 1998, §§ 25-29, Recueil 1998 ‑ IV), Çakıcı c. Turquie ([GC], n o 23657/94, §§ 56-67, 1999-IV), Ertak c. Turquie (n o 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000-V), Sabuktekin c. Turquie (n o   27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002-II) et Fatma Kaçar c. Turquie (n o   35838/97, § 57, 15 juillet 2005). GRIEFS 31.     En se référant à l’époque et à la région de la Turquie où les faits s’étaient déroulés, les requérants allèguent que leur proche aurait été arrêté et tué par les forces de l’ordre en raison de son origine kurde. Ils se plaignent également de l’insuffisance de l’enquête pénale menée par les autorités internes compétentes. En particulier, en tenant compte de l’écoulement du temps passé depuis l’incident litigieux, les requérants soutiennent que l’action pénale engagée contre un militaire – responsable de la mort de leur proche – risque de se conclure par la prescription des faits. Ils invoquent les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention. EN DROIT 32.     Les requérants allèguent que leur proche aurait été tué par les forces de l’ordre. En outre, ils se plaignent de l’insuffisance de l’enquête pénale menée par les autorités internes qui risquerait de se terminer par la prescription des faits. Ils invoquent les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 14 de la Convention. 33.     Eu égard à la manière dont les requérants présentent leurs griefs, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Nihayet Arıcı et autres c. Turquie , n os 24604/04 et 16855/05, § 141, 23 octobre 2012), ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » 34.     En l’espèce, à la lumière des faits exposés et des documents présentés les requérants, la Cour constate qu’ils soutiennent que leur proche a été tué par les forces de sécurité, en juin 1995, et qu’il a été enterré dans le cimetière du village de Taşbaşı par les villageois. Les requérants ont déposé une plainte pénale devant le procureur de la République de Hakkari au sujet du décès de leur proche le 22 mars 2005, soit environ neuf ans et dix mois après la date à laquelle leur proche est décédé. Partant, la Cour relève à titre liminaire qu’en l’occurrence elle doit examiner la question de savoir si les requérants ont introduit leur requête dans le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. À cet égard, elle rappelle que la question de l’application de la règle des six mois est une règle d’ordre public et qu’elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, § 29, 29 juin 2012). 35.     La Cour relève que les faits de l’espèce diffèrent des affaires dans lesquelles elle a examiné des allégations selon lesquelles un proche d’un requérant avait disparu après avoir été arrêté par les forces de l’ordre. C’est pourquoi, elle ne doit pas examiner la présente affaire en appliquant la règle des six mois comme elle l’avait fait dans les affaires concernant des disparitions de personnes dans un contexte de conflit international ou d’état d’urgence instauré dans un pays ( Varnava et autres c. Turquie ([GC], n os   16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 162, CEDH 2009, Yetişen et autres c.   Turquie, n o   21099/06, §§ 72-85, 10 juillet 2012, Er et autres c. Turquie , n o   23016/04, § 52, 31 juillet 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 267, CEDH 2014 (extraits)). 36.     Partant, la Cour examinera les griefs des requérants en distinguant deux périodes. La première période est celle qui va de la date du décès du proche des requérants jusqu’à la date à laquelle ils ont déposé une plainte devant le procureur de la République de Hakkari au sujet du décès de leur proche, à savoir le 22 mars 2005. La seconde période est celle qui court après le 22 mars 2005. La Cour va donc examiner ces deux périodes. 1.     La période qui va de juin 1995 au 22 mars 2005 37.     Pour ce qui concerne la période qui va de juin 1995, date du décès du proche des requérants, jusqu’au 22 mars 2005, date du dépôt de la plainte par les requérants, la Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article   35 § 1 de la Convention poursuit plusieurs buts. Il a pour finalité première d’assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable, et vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Sabri Güneş , précité, § 39, El Masri c. «   ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], n o   39630/09, § 135, CEDH 2012, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III). Il marque les limites temporelles du contrôle pouvant être mené par les organes de la Convention et signale tant aux individus qu’aux autorités de l’État le délai au-delà duquel il n’y a plus de contrôle possible ( Walker c.   Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I, Sabri Güneş , précité, §   40, El Masri , précité, § 135, et Mocanu et autres , précité, § 258) . 38.     En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice, et, lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 76573/01, 2   juillet 2002, Sabri Güneş , précité, § 54, El Masri, précité, § 136, et Mocanu et autres , précité, § 259). 39.     La Cour a déjà jugé que, dans le cas d’une enquête pour mauvais traitements, comme dans celui d’une enquête pour décès suspect d’un proche, les requérants sont censés prendre des mesures pour se tenir au courant de l’état d’avancement de l’enquête, ou de sa stagnation, et introduire leurs requêtes avec la célérité voulue dès lors qu’ils savent, ou devraient savoir, qu’aucune enquête pénale effective n’est menée ( Mocanu et autres , précité, § 263). 40.     Il s’ensuit que l’obligation de diligence incombant aux requérants comporte deux aspects distincts quoique étroitement liés   : d’une part, les intéressés doivent s’enquérir promptement auprès des autorités internes de l’avancement de l’enquête – ce qui implique la nécessité de les saisir avec diligence car tout retard risque de compromettre l’effectivité de l’enquête, et, d’autre part, ils doivent promptement saisir la Cour dès qu’ils se rendent compte ou auraient dû se rendre compte que l’enquête n’est pas effective ( Nasirkhayeva c. Russie (déc.), n o   1721/07, 31 mai 2011, Akhvlediani et autres c. Géorgie (déc.), n o   22026/10, §§ 23-29, 9 avril 2013, Gusar c.   Moldova (déc.), n o   37204/02, §§ 14-17, 30 avril 2013, et Mocanu et autres , précité, §§ 264-266). 41.     En ce qui concerne la règle des six mois, il incombe à la Cour de rechercher si, au moment de l’introduction de sa requête, le requérant savait ou aurait dû savoir depuis plus de six mois qu’aucune enquête pénale effective n’était menée. La Cour précise que la passivité dont l’intéressé a fait preuve avant de déposer une plainte pénale devant les autorités internes n’est pas en elle-même pertinente pour la question de l’observation de la règle des six mois. Toutefois, si la Cour devait constater que le requérant avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’absence d’enquête effective avant son dépôt de plainte devant les autorités internes, il va sans dire que la requête dont il a ultérieurement saisi la Cour devrait être a fortiori considérée comme tardive ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28   mai 2002, et Bayram et Yıldırım, précité), sauf si de nouvelles preuves ou informations imposant aux autorités de procéder à un complément d’enquête étaient apparues entre ‑ temps ( Brecknell c. Royaume-Uni , n o   32457/04, § 71, 27 novembre 2007, Gürtekin et autres c. Chypre (déc.), n os   60441/13, 68206/13 et 68667/13, 11 mars 2014, Kadri Budak c. Turquie , n o 44814/07, §§ 59-61, 9 décembre 2014, et Mocanu et autres , précité, §   272). 42.     Pour ce qui est du cas d’espèce, il ressort des éléments versés au dossier ainsi que des dires des requérants, que ces derniers ne se sont pas manifestés pour s’enquérir du sort de leur proche décédé en juin 1995 près du village de Taşbaşı et enterré dans le cimetière de ce même village. La Cour constate qu’après l’incident dénoncé, les proches du requérant n’ont déposé aucune plainte auprès du procureur de la République compétent. Les requérants sont ainsi restés inactifs pendant environ neuf ans et dix mois après la date à laquelle leur proche est décédé avant de déposer une plainte, le 22   mars 2005, devant le procureur de la République de Hakkari. C’est pourquoi la Cour estime que le retard constaté en l’occurrence est dû à l’inaction de la partie requérante ou de ses représentants. Les requérants n’ont par ailleurs entrepris aucune autre démarche judiciaire dans l’État défendeur avant cette dernière date. De plus, la Cour observe que les requérants n’ont avancé aucun motif pour justifier cette période d’inactivité de près de neuf ans et dix mois après la survenance de l’incident litigieux avant la saisine du procureur de la République ( Bayram et Yıldırım, et Bulut et Yavuz , décisions précitées). Elle note qu’après le dépôt de la plainte, le 22   mars 2005, les investigations menées par le procureur de la République compétent ont permis de retrouver, le 18 juin 2009, des ossements appartenant au proche des requérants, à la suite d’une opération excavation dans le cimetière du village de Taşbaşı. 43.     En conséquence, la Cour considère que les différents actes et investigations ordonnés par le procureur de la République après la plainte des requérants du 22 mars 2005 ont trait à l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention. Elle estime que ces actes ne sont pas de nature à interrompre l’écoulement du délai de six mois en ce qui concerne l’aspect substantiel de l’article 2 de la Convention. 44.     Partant, à la lumière de ces considérations et tenant compte des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le grief des requérants tiré de la mort de leur proche, qui serait due aux agissements des forces de l’ordre, ainsi que l’absence de l’enquête pénale menée à ce sujet par les autorités internes jusqu’au 22 mars 2005, date du dépôt de la plainte des requérants, sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La période postérieure au 22 mars 2005 45.     En revanche, la Cour note qu’après le 22 mars 2005, date de la saisine du procureur de la République, il existait des faits nouveaux permettant de relancer l’enquête pénale relative au décès du proche des requérants. Pour la Cour, le dépôt de cette plainte, la découverte des ossements et l’action pénale engagée contre un prétendu auteur du décès du proche des requérants ainsi que l’ensemble des mesures prises à partir du 22   mars   2005 constituaient des développements importants   : les actes effectués après cette date et la diligence présentée par les requérants étaient donc de nature à relancer l’obligation procédurale d’enquêter sur la mort de leur proche. 46.     C’est pourquoi, la Cour examinera le grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural pour autant qu’il concerne les éléments de fait postérieurs au 22 mars 2005, date de la plainte déposée par les requérants devant le procureur de la République de Hakkari. 47.     Il s’ensuit qu’en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief des requérants tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention pour l’enquête pénale menée par les autorités internes compétentes après le 22 mars 2005 et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention pour autant qu’il concerne les éléments de fait postérieurs au 22 mars 2005, date de la plainte déposée par les requérants devant le procureur de la République de Hakkari; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 décembre 2015.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE       Habibe İNCİN     Abdullah İNCİN     Delila İNCİN     Doğila İNCİN     Faruk İNCİN     Fevzi İNCİN     Halima İNCİN     Hatice İNCİN     Hazım İNCİN Hedice İNCİN Nuri İNCİN Reşit İNCİN Sabriye İNCİN Saniye İNCİN Veysi İNCİN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC000353406
Données disponibles
- Texte intégral