CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC003880409
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
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Bülent Delice, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975 et en 1974, et résidant à Kırıkkale. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   B. Nartgün, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 21 décembre 2001, la requérante, M me Özlem Delice, se rendit à l’hôpital public SSK de Kırıkkale («   l’hôpital   »), où elle donna naissance à son bébé après un accouchement à terme difficile impliquant l’utilisation de forceps. La mère et l’enfant furent ensuite transférés d’urgence à l’hôpital public SSK d’Ankara. 4.     Le nouveau-né décéda le 24 décembre 2001. 1.     Procédure pénale 5.     Le 18 mars 2002, les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet de Kırıkkale contre les médecins T.S. et M.A. de l’hôpital. 6.     Le 26 mars 2002, ils furent entendus par le procureur de la République. Ils déclarèrent avoir appris que le décès de leur bébé était dû à des fractures crâniennes survenues lors de l’accouchement et soutinrent que les médecins avaient procédé à une intervention inappropriée et non conforme aux règles de l’art, et qu’ils étaient dès lors entièrement responsables de la mort de leur enfant. 7.     Le 26 avril 2002, le parquet de Kırıkkale demanda à l’institut médico-légal de procéder à une expertise pour déterminer la cause du décès de l’enfant, la présence ou l’absence d’un lien de causalité entre le décès et l’accouchement, ainsi que l’existence ou l’absence d’une négligence de la part des médecins mis en cause. 8.     Le 21 juin 2002, le premier comité d’expertise de l’institut médico-légal, composé notamment de deux médecins légistes, C.C. et S.G., dressa un rapport d’expertise. Il concluait, à l’unanimité, que le décès était dû aux fractures crâniennes et aux complications liées aux méthodes auxiliaires d’accélération de l’accouchement qui avaient été appliquées à la suite d’une arythmie cardiaque survenue chez le bébé. 9.     Le rapport concluait également que le médecin T.S. était responsable à hauteur de 4/8 pour avoir manqué à prendre les précautions nécessaires lors de l’accouchement, et que le médecin M.A. était responsable à hauteur de 2/8 pour avoir manqué de diligence et de prudence lors de l’utilisation des forceps et pour avoir ainsi causé des lésions crâniennes fatales pour le nouveau-né. 10.     Le 12 août 2002, une action publique fut diligentée à l’encontre de T.S. et M.A. pour négligence et imprudence ayant entraîné la mort. 11.     Au cours de la procédure pénale, les requérants se constituèrent parties intervenantes. 12.     Le 14 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Kırıkkale ordonna que le Haut Conseil de la santé dressât un nouveau rapport d’expertise afin d’établir l’existence ou l’absence d’une responsabilité pour faute des médecins mis en cause. 13.     Les 3 et 4 février 2005, le Haut Conseil de la santé rendit un rapport d’expertise, dans lequel il concluait, à l’unanimité, et au regard des éléments et preuves contenus dans le dossier, que   : –     le médecin T.S. était responsable à hauteur de 2/8 pour avoir omis d’apporter l’attention et les soins nécessaires à la patiente   ; –     le médecin M.A. était responsable à hauteur de 1/8 pour avoir utilisé, sans posséder les compétences et les connaissances suffisantes, des forceps pendant l’accouchement et pour avoir ainsi provoqué des fractures crâniennes chez le bébé   ; –     le restant de la responsabilité pour faute était à attribuer à des facteurs externes au fonctionnement du service médical. 14.     Le 4 août 2005, le tribunal correctionnel de Kırıkkale adressa une demande d’expertise supplémentaire à la faculté de médecine de l’Université d’Ankara («   l’université   »). 15.     Le 12 septembre 2005, trois médecins professeurs de l’université, spécialistes en gynécologie-obstétrique, rendirent un avis d’expertise, précisant que l’utilisation des forceps risquait, dans de rares cas, de donner lieu à des complications traumatiques pouvant aller jusqu’à la fracture crânienne. Ils conclurent à l’unanimité que le médecin T.S. n’avait commis aucune négligence ou imprudence ni au cours de la surveillance médicale de la grossesse ni pendant l’accouchement. 16.     À la même date, deux médecins professeurs de l’université, spécialistes en néonatologie, émirent un autre avis d’expertise, concluant que le décès du bébé était dû à une hémorragie des voies respiratoires et digestives, ainsi qu’à une acidose métabolique liée à une septicémie néonatale ou à un traumatisme mécanique ou anoxique lors de l’accouchement. 17.     Selon cet avis, les médecins mis en cause n’étaient pas responsables et avaient tenté, dans la mesure des possibilités que leur aurait offertes leur environnement de travail, d’exécuter les actes médicaux de façon appropriée et suffisante. 18.     Le 12 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Kırıkkale demanda à l’assemblée générale de l’institut médico-légal de conduire une expertise dans le but de déterminer la cause du décès du bébé, de savoir s’il y avait ou non un lien de causalité entre le décès et l’accouchement, et si les médecins mis en cause avaient fait preuve ou non de négligence. 19.     Le 1 er décembre 2005, l’assemblée générale de l’institut médico-légal, composé notamment de deux médecins légistes, C.C. et S.G., rendit un rapport d’expertise établissant, à l’unanimité, –     que la fracture crânienne, survenue à la suite de l’utilisation de forceps, n’avait pas provoqué de lésion cérébrale et qu’elle n’était pas de nature à mettre la vie en péril   ; –     que le décès du bébé était dû à une hypoxie qui serait apparue à la suite de l’accouchement et qui aurait entraîné des lésions cérébrales irréversibles. 20.     Ledit rapport constatait par ailleurs que la décision d’accélérer le travail d’accouchement était conforme aux règles de l’art   ; que le rythme cardiaque du bébé était normal jusqu’à cinq minutes avant l’accouchement   ; que, en raison du positionnement de la tête du bébé, la seule solution consistait à prendre toute mesure médicale nécessaire afin de réaliser l’accouchement le plus rapidement possible   ; qu’une césarienne n’était alors pas envisageable. Il concluait qu’aucune responsabilité pour faute n’était imputable au médecin T.S. 21.     Par ailleurs, ce rapport indiquait que le recours aux forceps par le médecin M.A. était correct, que la fracture en cause avait résulté d’une complication liée à l’utilisation de ces instruments et que «   cela n’avait pas contribué au décès du bébé   ». Il en déduisit qu’aucune responsabilité pour faute n’était imputable au médecin M.A. 22.     Le 22 mars 2006, le tribunal correctionnel de Kırıkkale acquitta les accusés en se fondant sur l’ensemble de ces différents rapports et avis d’expertise. 23.     Le 25 juin 2008, la Cour de cassation déclara éteinte par prescription l’action publique contre les accusés. 24.     Le 30 juillet 2008, le dossier de la procédure, contenant l’arrêt de la Cour de cassation, fut reçu par le greffe du tribunal de Kırıkkale. 2.     Procédure en indemnisation devant les juridictions administratives 25.     Le 28 septembre 2006, les requérants avaient saisi le tribunal administratif de Kırıkkale d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Santé. 26.     Par un jugement du 20 juillet 2007, le tribunal administratif rejeta ce recours pour non-respect du délai d’un an prévu par la loi. Il releva que les requérants avaient exposé leur plainte devant le procureur de la République le 26 mars 2002, date considérée comme celle à laquelle ils avaient pris connaissance de l’acte litigieux. En d’autres termes, pour le tribunal, le dies   ad quem du délai d’un an pour former le recours administratif préalable obligatoire était le 26 mars 2003. Le tribunal administratif considéra que, en saisissant la juridiction administrative le 28 septembre 2006, les requérants avaient dépassé le délai imparti. 27.     Le 21 décembre 2009, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants au motif que le jugement attaqué était conforme tant aux règles procédurales qu’aux dispositions de la loi. 28.     Le 13 octobre 2010, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification formé par les requérants. 3.     Procédure en indemnisation devant les juridictions civiles 29.     Entre-temps, le 17 juillet 2006, les requérants avaient entamé une action en indemnisation contre le ministère de la Santé devant le tribunal de grande instance d’Ankara («   le TGI   »). 30.     À la demande du TGI, six médecins de la faculté de médecine de l’Université de Hacettepe avaient rédigé un avis d’expertise, dans lequel ils précisaient notamment   : –     que l’accouchement ne comportait pas de risque particulier   ; –     que le bébé se portait bien avant l’accouchement   ; –     que le recours à l’utilisation de forceps était adéquat   ; –     que le bébé avait été victime d’une lésion cérébrale hypoxique-ischémique pendant l’accouchement et que l’utilisation de forceps pouvait augmenter le risque d’un tel trouble. 31.     Selon le même avis, les médecins mis en cause n’avaient pas commis de faute et les interventions médicales réalisées étaient appropriées et correctes. 32.     Le 11 mars 2010, le TGI débouta les requérants. Sur le fondement de l’ensemble des rapports d’expertise établis dans le cadre des procédures civile et pénale, il estimait qu’aucune responsabilité pour faute n’était imputable aux professionnels de santé impliqués dans l’opération d’accouchement. 33.     Le 19 avril 2010, les requérants se pourvurent en cassation. 34.     Le 7 juin 2011, la Cour de cassation cassa la décision entreprise au motif que le TGI était incompétent ratione materiae pour connaître de l’affaire. 35.     Le 2 novembre 2011, le TGI se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation, précisant que, en application de l’article 2/1-b de la loi n o   2577 sur la procédure administrative, le litige en cause relevait de la compétence des juridictions administratives. En l’absence d’un pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif le 27 décembre 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 36.     En ce qui concerne la question générale de la réparation des dommages nés des actes et décisions de l’administration, le principe est posé par l’article 125 de la Constitution   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » 37.     Selon l’article 2/1-b de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, lorsqu’un préjudice est causé par un agent public en raison d’une faute professionnelle ou d’une négligence commise dans l’exercice de ses fonctions, l’action en indemnisation devant les juridictions administratives doit être dirigée contre l’administration à laquelle l’agent public est rattaché. 38.     Aux termes de l’article 13/1 de la même loi   : «   Les personnes souhaitant saisir les juridictions administratives doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte, et dans tous les cas dans les cinq années suivant l’acte.   » 39.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – «   la loi d’indemnisation   »), adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19   janvier 2013, figurent dans la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 40.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu de l’ineffectivité de la voie de recours pénale. 41.     Ils allèguent en deuxième lieu que les procédures en indemnisation ont été ineffectives. 42.     Enfin, ils estiment que la durée de la procédure devant les juridictions civiles a méconnu le principe du délai raisonnable. Ils ajoutent à cet égard que la décision déclarant incompétentes les juridictions civiles a été rendue par la Cour de cassation au bout de cinq ans et demi, alors qu’entre-temps la juridiction du fond avait statué sur le fond de l’affaire. EN DROIT 43.     La Cour note que les requérants n’ont pas répondu aux observations du Gouvernement. Cette circonstance pourrait être considérée comme signifiant que les requérants ne veulent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 alinéa 1, a), de la Convention. Néanmoins, la Cour juge nécessaire de poursuivre l’examen de la requête car, compte tenu des circonstances de l’affaire, elle estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention l’exige au sens de l’article 37 § 1 alinéa 2. A.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 13 de la Convention 44.     Les requérants estiment que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 13 de la Convention.   Ces dispositions, en leur partie pertinente en l’espèce, se lisent comme suit   : Article 2   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Article 13   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 45.     Ils se plaignent en premier lieu de l’ineffectivité de la voie de recours pénale. Ils dénoncent plus particulièrement la durée de la procédure pénale, laquelle se serait finalement heurtée à la prescription. Ils soutiennent en outre que, en plus d’avoir été versés au dossier après des délais excessivement longs selon eux, les différents rapports médico-légaux comportent des contradictions. À cet égard, ils indiquent notamment que deux des médecins légistes, C.C. et S.G., ayant participé à l’établissement du rapport du 21 juin 2002 avaient aussi fait partie de l’assemblée générale de l’institut médico-légal ayant dressé le rapport du 1 er décembre 2005, alors même que ces deux rapports auraient abouti à des conclusions différentes   : le premier rapport aurait conclu à la responsabilité partielle des médecins mis en cause, alors que le second l’aurait écartée. Les requérants reprochent de surcroît au tribunal correctionnel d’avoir rendu sa décision sur la base de rapports d’expertise divergents et incomplets. Ils déplorent l’inefficacité et l’insuffisance de l’enquête pénale, précisant que les preuves de la commission d’erreurs médicales n’ont pas été recueillies. 46.     Ils allèguent en deuxième lieu que les procédures en indemnisation ont été ineffectives. 47.     Le Gouvernement soulève des exceptions d’irrecevabilité. Il explique tout d’abord que le décès du bébé n’étant pas dû à un acte délibéré, il suffisait que les requérants aient à leur disposition une action en dommages et intérêts   ; leurs griefs relatifs à la procédure pénale sont donc incompatibles ratione materiae avec la Convention. Ces griefs ont par ailleurs été introduits hors le délai de six mois. En ce qui concerne les griefs relatifs à la procédure devant les juridictions administratives, le Gouvernement allègue que du fait que les requérants n’ont pas introduit leur demande dans le délai prescrit par le droit interne, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Enfin, en ce qui concerne la procédure devant les juridictions civiles, le Gouvernement estime que, ces juridictions n’étant pas compétentes, il n’y a pas lieu de prendre cette procédure en considération   ; les griefs relatifs à la procédure civile sont donc incompatibles ratione materiae avec la Convention. 48.     Quant au bien-fondé des griefs, le Gouvernement soutient qu’en cas de décès d’une personne se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, l’obligation procédurale de l’article 2 de la Convention implique l’obligation d’instaurer un système judiciaire permettant d’établir la cause du décès, et le cas échéant d’obliger les professionnels de la santé à répondre de leurs actes. Dans un tel cas, l’article 2 n’exige pas dans tous les cas un recours de nature pénale. Selon le Gouvernement, le recours approprié en droit turc dans des affaires de négligence médicale est la demande civile ou administrative en compensation. En l’espèce, la demande en indemnité devant les juridictions administratives offrait aux requérants une chance raisonnable de succès. Le fait que leur demande a été rejetée au motif qu’elle avait été introduite hors le délai légal d’un an, ne constitue pas une violation de l’obligation procédurale de l’État. Cette décision n’était du reste pas arbitraire. Quant à la procédure pénale et la procédure civile devant les juridictions civiles, le Gouvernement répète que ces procédures sont en l’espèce incompatibles ratione materiae avec la Convention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus avant. Le Gouvernement conclut que le système judiciaire dans son ensemble a offert aux requérants un recours effectif pour leurs griefs relatifs à l’article 2. 49.     La Cour ne juge pas nécessaire en l’espèce de statuer sur les exceptions du Gouvernement relatives à l’épuisement des voies de recours internes, au délai de six mois et à la compatibilité ratione materiae des griefs avec la Convention. Elle considère que cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 50.     La Cour fait remarquer tout d’abord que toutes les procédures intentées par les requérants concernaient le décès d’une personne, et mettaient donc en cause le respect du droit à la vie, garantie par l’article   2 de la Convention. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’il y a lieu de faire une distinction entre les affaires où la mort a été infligée volontairement ou est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, et celles où la mort a été infligée involontairement, par négligence (voir, notamment, Yüksel c. Turquie (déc.), n o 51902/08, § 50, 9   avril 2013, Güvenç c. Turquie (déc.), n o 43036/08, § 33, 21 mai 2013, et Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, § 27, 9 juillet 2013). 51.     Dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 implique qu’une forme d’enquête officielle effective, de nature pénale, soit menée (voir, en dernier lieu, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-170, 14 avril 2015). Il s’ensuit que l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir, en cas de mauvais traitement délibérément infligé, entre autres, par des agents de l’État et ayant conduit à la mort, en accordant une simple indemnité sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient, dans certains cas, enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale d’infliger la mort serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale (voir, parmi beaucoup d’autres, Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 130). 52.     En revanche, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement et qu’elle est survenue à la suite d’une négligence, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts ou la publication de l’arrêt. Les mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002-I, Vo c. France [GC], n o   53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, et Šilih c. Slovénie [GC], n o   71463/01, §   194, 9 avril 2009   ; voir également Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 132, CEDH 2014, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 170). De tels recours civils doivent répondre aux exigences de l’article 13 de la Convention, spécialement en ce qui concerne la possibilité d’obtenir une indemnisation du dommage moral découlant de la violation de l’article 2 (voir, mutatis mutandis , Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, Bubbins c.   Royaume-Uni , n o 50196/99, § 171, CEDH 2005 ‑ II (extraits), et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , précité, § 149). 53.     En l’espèce, la Cour note qu’il a été établi d’emblée et sans ambiguïté que le décès du nouveau-né a résulté d’un acte involontaire. Les requérants ont entamé en droit interne un recours pénal, un recours civil et un recours administratif pour faire valoir leur droit, et n’ont pas obtenu gain de cause. 54.     La Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la procédure pénale, car, comme il a été précédemment souligné (paragraphe   52 ci-dessus), l’obligation procédurale découlant de l’article   2 de la Convention n’exige pas nécessairement de l’État qu’il garantisse des poursuites pénales dans des affaires de négligence médicale. La Cour relève néanmoins que la procédure pénale, à cause notamment de cinq demandes d’expertise, a duré plus de six ans, et qu’elle s’est terminée par une décision de la Cour de cassation constatant que l’action publique était éteinte par prescription (comparer Süleyman Ege c. Turquie , n o 45721/09, § 58, 25   juin 2013, et Zafer Öztürk c. Turquie , n o 25774/09, § 56, 21 juillet 2015). Cette procédure ne saurait donc être considérée comme un recours satisfaisant aux exigences du volet procédural de l’article 2. 55.     Quant à la procédure en indemnisation devant les juridictions civiles, elle s’est terminée par une décision de la Cour de cassation constatant que la demande ne relevait pas de la compétence de ces juridictions. Cette procédure n’a donc manifestement pas non plus constitué un recours pouvant satisfaire aux exigences du volet procédural de l’article 2. 56.     Reste la procédure en indemnisation devant les juridictions administratives. Il s’agissait d’une demande introduite contre le ministère de la Santé, responsable de l’hôpital public où l’enfant des requérants est né. Cette procédure aurait pu permettre aux juridictions administratives, dont la compétence n’est pas contestée par les parties, d’examiner si les médecins mis en cause, des agents publics, avaient commis une faute de service dans l’exercice de leur fonction, et si leur négligence alléguée avait entraîné le décès de l’enfant. Si la réponse était positive, les juridictions administratives auraient pu condamner l’État à payer des dommages-intérêts aux requérants, sans être liées par les conclusions des juridictions pénales sur l’action publique ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, § 40, 22 septembre 2009, et Güvenç , décision précitée, § 42, et Alp, décision précitée, § 49). La Cour note par ailleurs que la responsabilité pénale d’un inculpé dépend de l’existence d’un délit, alors que la responsabilité civile d’une autorité publique peut être engagée en présence d’un acte ou d’une omission ne constituant pas un délit (voir, dans le même sens, Güvenç, décision précitée, § 44, et Alp, décision précitée, § 52). La Cour conclut que, même après l’acquittement des médecins au pénal, l’action en indemnisation contre le ministère de la Santé était un recours pouvant en principe répondre aux exigences du volet procédural de l’article 2. 57.     Toutefois, la demande des requérants a été déclarée irrecevable pour non-respect du délai d’un an visé à l’article 13/1 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Selon les juridictions internes, ce délai avait commencé à courir à partir de la date du dépôt de leur plainte devant le procureur de la République, c’est-à-dire à partir du 26 mars 2002. Les requérants ont toutefois attendu jusqu’au 28 septembre 2006 pour saisir le tribunal administratif de Kırıkkale. 58.     Sur ce point, la Cour rappelle tout d’abord que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir, parmi beaucoup d’autres, Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   60642/08, § 113, CEDH 2014, et Rohlena c. République tchèque [GC], n o   59552/08, § 51, CEDH 2015). La Cour ne voit par ailleurs rien d’arbitraire dans l’interprétation donnée à la disposition précitée du droit interne par les juridictions internes. 59.     Il est vrai que les requérants ont attendu l’issue de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Kırıkkale. Ce n’est que quand ils se sont rendus compte de ce que cette procédure n’allait pas aboutir à une décision en leur faveur qu’ils ont saisi le tribunal administratif de Kırıkkale. Toutefois, les justiciables se doivent de connaître et respecter les règles procédurales. Les requérants devaient notamment savoir qu’attendre l’issue de la procédure pénale n’était pas de nature à interrompre le délai légal pour saisir la juridiction administrative (voir, mutatis mutandis , Demirörs et autres c. Turquie (déc.), n o 24576/09, 15 juin 2010, et Öztürk c. Turquie (déc.), n o   34644/07, § 28, 2 octobre 2012). 60.     La Cour fait remarquer que les faits constitutifs de la prétendue négligence fautive de l’administration ou de ses agents étaient bien connus par les requérants dès le décès de leur enfant, et que les requérants ne devaient pas attendre l’issue de la procédure pénale pour connaître les circonstances pouvant fonder une demande en dommages et intérêts. Le tribunal administratif pouvait donc considérer, sans méconnaître le droit d’accès des requérants à la juridiction administrative, que le délai d’un an commençait à courir à partir de la date du dépôt de leur plainte devant le procureur de la République (comparer Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000 ‑ I, Cañete de Goñi c. Espagne , n o 55782/00, § 40, CEDH 2002-VIII, et Yeşilkaya c.   Turquie (déc.), n o   47157/10, § 39, 26 mai 2015). Enfin, les requérants n’ont par ailleurs pas invoqué des circonstances particulières qui les auraient empêchés d’introduire leur demande devant les juridictions administratives dans le délai légal. 61.     Il s’ensuit qu’alors que le droit turc permettait aux victimes d’une négligence médicale d’avoir accès à une voie de recours qui était de nature à satisfaire aux obligations procédurales découlant de l’article 2, les requérants n’ont pas respecté le délai légal pour utiliser cette voie de recours qui était celle qui était en principe à exercer ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013). 62.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune méconnaissance des exigences du volet procédural de l’article 2 ou de l’article   13 ne peut être relevée dans les circonstances de l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 63.     Les requérants allèguent que leur cause devant les juridictions civiles n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils expliquent que la décision déclarant incompétentes les juridictions civiles a été rendue par la Cour de cassation au bout de cinq ans et demi, alors qu’entre-temps la juridiction du fond avait statué sur le fond de l’affaire. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 64.     Le Gouvernement estime que, les juridictions civiles n’étant pas compétentes selon le droit interne, la durée de la procédure devant ces juridictions n’a eu aucun effet sur le déroulement de la procédure devant les juridictions administratives, seule voie de recours constituant un recours effectif. Cette partie de la requête est donc, selon le Gouvernement, incompatible ratione materiae avec la Convention. 65.     La Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle considère en effet que la présente partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 66.     La Cour rappelle qu’elle s’est prononcée sur un grief tiré de la méconnaissance du délai raisonnable dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58-60, 26 mars 2013). 67.     Dans cette affaire, la Cour a estimé que, lorsqu’un requérant soutient que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », il doit dorénavant, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agit, a priori , d’un recours accessible et susceptible d’offrir à l’intéressé des perspectives raisonnables de redressement de son grief ( Turgut et autres , décision précitée, § 56). 68.     En l’espèce, la Cour n’a relevé aucun fait ni argument ni aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas des requérants. 69.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 décembre 2015.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC003880409
Données disponibles
- Texte intégral