CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC007042910
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Rodrigo Moreno Benavides, est un ressortissant chilien né en 1955 et résidant à Rixensart. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.-H. Beauthier, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant vit depuis 1979 en Belgique. En 1981, il épousa M.-F.R., une ressortissante belge, avec laquelle il eut une fille, A.M.B., née en 1982. Le couple divorça en 1987. Quelques années plus tard, le requérant se mit en ménage avec M.U., qui décéda dans un accident de la circulation. 1.     Les antécédents judiciaires du requérant 4.     Il résulte d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») du 19 avril 2010 que le requérant, par jugement du 27 janvier 1982 du tribunal de première instance de Bruxelles, fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois, avec sursis pendant trois ans en ce qui concerne la partie de la peine d’emprisonnement principal qui excédait la durée de la détention déjà subie, du chef de faux en écritures et usage, détention de stupéfiants, escroquerie, recel frauduleux et séjour illégal. 5.     Il ressort de l’arrêt précité du 19 avril 2010 du CCE qu’en date du 15   janvier 1993, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour trafic de stupéfiants. 6.     Il quitta la Belgique le 10 janvier 1997 pour le Venezuela, et le 27   janvier 1997, lors de son retour vers la Belgique et alors qu’il était en transit, il fut arrêté à l’aéroport de Madrid en possession de 591 grammes de cocaïne. 7.     Par jugement du 9 septembre 1998, le tribunal provincial de Madrid le condamna de ce chef à neuf ans d’emprisonnement. 8.     Par jugement rendu par défaut en date du 28 juin 2000, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à quatre ans d’emprisonnement pour trafic de cocaïne «   dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume   » au cours de la période du 1 er janvier 1997 au 28 janvier 1997. 9.     Le 10 septembre 2002, alors qu’il était en train de purger sa peine en Espagne, le requérant fut extradé vers la Belgique, où il fut libéré le 30   octobre 2002. 10.     Le 4 novembre 2002, le requérant fit opposition contre le jugement du 28 juin 2000. Par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal correctionnel déclara l’opposition irrecevable pour tardiveté. 11.     Le 3 décembre 2002, le requérant interjeta appel contre le jugement du 28 juin 2000. Par arrêt du 21 janvier 2004, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel irrecevable pour tardiveté. 12.     Il ressort d’une décision de l’Office des étrangers («   OE   ») du 18   janvier 2013 que le requérant fut condamné le 15 janvier 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles à dix mois d’emprisonnement pour des infractions contre des biens. 13.     Le 25 mai 2005, suite à l’arrêt précité de la cour d’appel de Bruxelles du 21 janvier 2004, le requérant fut réincarcéré. 14.     Estimant que sa condamnation en Belgique violait le principe   non bis in idem , le requérant introduisit une procédure en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour demander sa libération. Par ordonnance du 15 mai 2009, le président du tribunal, siégeant en référé, déclara cette demande irrecevable et à tout le moins non fondée. 15.     Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance. Aucune information ne figure au dossier sur les suites de cette procédure. 16.     Le requérant fut libéré le 23 octobre 2009. 2.     Les procédures d’éloignement du requérant 17.     Le 6 décembre 2002, un ordre de quitter le territoire fut pris à l’encontre du requérant sur base de l’article 7, alinéa 1 er , 3 o de la loi du 15   décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »), aux motifs qu’il s’était «   rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants   » et avait un comportement «   pouvant compromettre l’ordre public   ». 18.     Le 13 décembre 2002, le requérant introduisit une demande de régularisation de séjour qui fut rejetée par une décision d’irrecevabilité du 4   février 2003. 19.     Par arrêt du 20 décembre 2002, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire du 6 décembre 2002 introduite par le requérant selon la procédure d’extrême urgence. 20.     Le 23 octobre 2009, à sa sortie de prison, le requérant se vit délivrer un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, pris le 6 octobre 2009 en vertu de l’article 7, alinéa 1 er , 3 o et 6 o de la loi sur les étrangers, et réceptionné le 12   octobre 2009 par la direction de la prison de Mons où le requérant se trouvait incarcéré. Cette décision était motivée en ces termes   :   «   [le requérant est considéré] comme pouvant compromettre l’ordre public   : [il] s’est rendu coupable d’escroquerie, vol simple, grivèlerie de boissons, aliments, logement, voiture de louage, port public de faux nom, vol avec effraction, escalade, fausses clefs, dégradation-destruction de voitures, wagons, véhicules à moteur, coups et blessures, coups simples volontaires, dégradation-destruction de bien mobilier avec violences ou menaces, infraction à la loi sur les stupéfiants.   » 21.     Le 22 octobre 2009, un autre ordre de quitter le territoire fut pris pour des motifs identiques à celui du 6 octobre 2009. 22.     Le requérant introduisit le 10 novembre 2009 auprès du   CCE   un recours en suspension ordinaire et en annulation de l’ordre de quitter le territoire du 6 octobre 2009. Il soutenait notamment que cette décision violait l’article 8 de la Convention et son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs que sa fille, de nationalité belge, résidait en Belgique, qu’il n’avait plus aucune relation privée ni familiale au Chili et avait passé la majeure partie de sa vie d’adulte en Belgique. Le requérant se plaignait que s’il devait être contraint de retourner dans son pays natal, il risquerait de voir son fragile équilibre familial totalement anéanti. 23.     Le 17 novembre 2009, la commission consultative des étrangers, dans le cadre d’une proposition de renvoi du requérant, entendit ce dernier et émit un avis défavorable quant à la proposition de renvoi du territoire belge, au motif que le requérant avait purgé l’entièreté des peines de prison, que les faits étaient anciens, qu’il avait une fille en Belgique et qu’il n’avait pas d’attaches familiales au Chili. 24.     Par arrêt du 19 avril 2010, le CCE rejeta la requête en suspension et en annulation en ces termes   : «[...] Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en 1979. [...] En 1981, il a épousé Madame [M.-F.R], de nationalité belge, et de cette union est née une fille en 1982. [...] Le 27 janvier 1982, le requérant a été condamné par le tribunal de 1 ère instance de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de 10 mois avec sursis pendant 3 ans en ce qui concerne la partie de la peine d’emprisonnement principal qui excède la durée de la détention déjà subie du chef de faux en écritures et usage, détention de stupéfiants, escroquerie, recel frauduleux et séjour illégal. [...] Le 19 mars 1992, il a été écroué à la prison de Forest pour détention illégale de stupéfiants. [...] Le 15 janvier 1993, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour trafic de stupéfiants. [...] le Conseil rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale consacrée par l’article 8 [§ 1], de la Convention [...] peut être expressément circonscrit par les États contractants dans les limites fixées par [le paragraphe] 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention [...]. Cette disposition autorise donc notamment les États [...] à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en effet que les États conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux et que les États sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L’article 8 de la Convention ne s’oppose donc pas à ce que les États fixent des conditions pour l’entrée des étrangers sur leur territoire. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que les constats exposés dans l’acte attaqué sont établis et que la partie défenderesse a pu valablement estimer que le requérant constituait un risque sérieux pour l’ordre public en raison de ses comportements répréhensibles. Il y a dès lors lieu de constater, au vu des principes qui ont été rappelés ci-avant, que l’ingérence que l’acte attaqué entraîne dans la vie privée du requérant est formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8 [§ 2] de la Convention [...].   » 25.     Le requérant introduisit à l’encontre de cet arrêt devant le Conseil d’État une requête en cassation administrative qui fut déclarée inadmissible le 28 mai 2010 pour les motifs suivants   : « Considérant que la requête porte un gribouillis pour signature «   loco   » Me [X]   ; Qu’il n’est donc pas possible au Conseil d’État, dès la procédure d’admission, de distinguer si elle est signée par un avocat, de sorte qu’elle est manifestement irrecevable   ; Qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2 précité des lois coordonnées sur le Conseil d’État   ». 26.     Entretemps, le 13 décembre 2009, le requérant avait introduit auprès de la commune de Braine-le-Comte une demande de séjour pour circonstances exceptionnelles basée sur l’article 9 bis de la loi sur les étrangers. Il exposa que les circonstances exceptionnelles consisteraient en ce qu’il avait ses seules attaches familiales et sociales en Belgique et qu’il n’avait plus de contact avec son pays d’origine, le Chili. 27.     Le 18 janvier 2013, l’OE déclara cette demande irrecevable au motif que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle. Un ordre de quitter le territoire fut délivré à l’encontre du requérant qui n’en prit connaissance que le 11 mai 2015. 28.     La décision précitée spécifiait que le requérant se trouvait en séjour irrégulier en Belgique depuis le 26 octobre 2001, faisait référence à la condamnation du requérant en Espagne, à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 janvier 2004, ainsi qu’à la condamnation, le 15 janvier 2003, par le tribunal de première instance de Bruxelles à dix mois d’emprisonnement pour des infractions contre des biens. La décision était motivée comme suit   : «   [Le requérant] invoque avoir de la famille en Belgique et que certains membres de celle-ci sont belges, dont sa fille, âgée d’une trentaine d’années. Il convient en effet de souligner qu’on ne voit pas en quoi cet élément constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans son pays d’origine en vue d’y lever l’autorisation requise. De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher l’intéressé de retourner dans son pays pour le faire [...]. Quant au fait que l’intéressé n’aurait plus d’attache au pays d’origine, il n’avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu’il serait dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d’origine. D’autant plus que, majeur âgé, il peut raisonnablement se prendre en charge temporairement.   » 29.     La Cour ne dispose pas d’information au sujet d’un éventuel recours contre la décision du 18 janvier 2013. GRIEFS 30.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son éloignement constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 31.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant se plaint que le Conseil d’État a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête en cassation administrative au motif que la signature placée à la fin de cette requête ne lui permettait pas de savoir si la requête était signée par un avocat. 32.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 12 et l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint que son éloignement serait constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité. 33.     Invoquant l’article 4 du Protocole 7 et l’adage «   non bis in idem   », le requérant se plaint d’une double condamnation, en Espagne et en Belgique, pour des faits identiques. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 34.     Le requérant allègue que son éloignement vers le Chili constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et violerait l’article   8 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 35.     Le requérant explique résider depuis plus de trente ans en Belgique, avoir une fille de nationalité belge résidant en Belgique avec laquelle il entretient des relations étroites, s’être constitué l’ensemble de ses relations familiales, professionnelles et amicales en Belgique et n’avoir aucune attache dans son pays natal, le Chili. Il soutient que l’exécution de l’arrêt du CCE du 19 avril 2010 constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale qui, même si elle est prévue par la loi et tend, de manière abstraite, à réaliser des buts prévus au paragraphe 2 de l’article 8, est disproportionnée. En effet, un tel éloignement a pour effet de lui infliger une peine supplémentaire   : les infractions qui lui sont reprochées remontent à 1997 et la peine à laquelle il a été condamné a été entièrement purgée. De plus, à ce jour, il ne présente plus aucun danger pour l’ordre public, circonstance qui n’a manifestement pas été prise en compte par l’OE. 36.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes. Elle considère en effet que cette partie de la requête est irrecevable pour un autre motif. 37.     La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut porter atteinte au droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention ( Moustaquim c. Belgique , arrêt du 18 février 1991, § 36, série A n o 193, et plus récemment Shala c. Suisse , n o 52873/09, § 38, 15 novembre 2012, et Hasanbasic c. Suisse , n o 52166/09, § 46, 11 juin 2013). Elle rappelle également que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’article 8 si l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée ( Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), n o 31519/96, 7   novembre 2000, et plus récemment Shala précité, § 40, et L.H. et V.S.   c.   Belgique (déc.), n o 67429/10, § 71, 7 mai 2013). 38.     À supposer l’existence de tels éléments supplémentaires de dépendance (voir, mutatis mutandis , A.S. c. Suisse , n o 39350/13, § 49, 30   juin 2015), il appartient à la Cour d’analyser si l’ingérence, prenant en l’espèce la forme de l’éloignement du requérant, respecte les conditions énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. 39.     La Cour rappelle aussi que dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un étranger établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ( Shala , précité, § 39). 40.     Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour estime que, en raison de la longue durée du séjour du requérant en Belgique, la décision de l’interdire du territoire constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée ». 41.     Il appartient dès lors à la Cour d’analyser si les conditions énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 se trouvent remplies. 42.     La Cour note d’emblée que le requérant ne conteste pas que les ordres de quitter le territoire sont prévus par la loi et poursuivent un but légitime. En revanche, il conteste leur caractère proportionné et soutient que son éloignement n’est pas nécessaire dans une société démocratique. 43.     Les principes en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récapitulés, notamment dans les affaires Üner c. Pays-Bas [GC] (n o 46410/99, §§ 54-58 CEDH 2006 ‑ XII), Maslov c. Autriche [GC] (n o 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008), et Emre c. Suisse (n o 42034/04, §§ 65-71, 22 mai 2008). 44.     Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour observe que le requérant, qui se trouve en Belgique depuis 1979, a été condamné en 1982 pour faux en écritures et usage de faux, détention de stupéfiants, escroquerie, recel frauduleux et séjour illégal à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis.   En 1993, il fut condamné à deux ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. En 1998, il fut condamné en Espagne à neuf ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et en 2000 pour le même genre d’infraction commis en Belgique à quatre ans d’emprisonnement. En 2003, il fut encore condamné à dix mois d’emprisonnement pour diverses infractions contre des biens. 45.     La Cour note ensuite que le requérant se trouvait en prison du 27   janvier 1997 au 30 octobre 2002 et du 25 mai 2005 au 23 octobre 2009, et s’est vu adresser des ordres de quitter le territoire le 6 décembre 2002 ainsi que les 6 et 22 octobre 2009, au motif qu’il s’était rendu coupable de nombreuses infractions et qu’il risquait de compromettre à nouveau l’ordre public. 46.     Les ordres de quitter le territoire cités ci-dessus ont en partie été pris à une époque où le requérant était en train de purger une peine privative de liberté et ne pouvait donc commettre d’autres infractions. Sa présence actuelle sur le territoire belge est d’ailleurs due à son refus de se conformer aux ordres de quitter le territoire émis à son encontre depuis le 6 décembre 2002. 47.     La Cour observe que A.M.B., la fille du requérant, est née en 1982 et est dès lors depuis longtemps majeure. Elle note ensuite que le requérant verse des écrits, rédigés par sa fille et son beau-fils, et par M.-F.R., son ancienne épouse, ainsi que trois attestations de ses amis, qui font état de liens affectifs entre père et fille, d’une intégration réussie en Belgique et de l’absence de tout lien privé ou familial au Chili, son pays natal. 48.     La Cour constate que le requérant indique sa fille A.M.B. comme seule attache familiale en Belgique et n’allègue pas que les liens sociaux et culturels dont il se prévaut à l’heure actuelle ont été créés avant son emprisonnement et ont été entretenus au cours de cette période. Il résulte au contraire des attestations versées par le requérant que les auteurs de ces dernières, exception faite de sa fille et de son ex-épouse, n’ont fait sa connaissance qu’après sa sortie de prison, une seule personne affirmant avoir fait sa connaissance en 1979. La vie privée dont le requérant demande la protection s’est donc développée après sa sortie de prison en octobre 2009, et donc à une époque où il était clair que le maintien de cette vie privée au sein de l’État hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire (voir, mutatis mutandis , Abdulaziz , Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , 28   mai 1985, § 68, série A n o 94, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c.   Pays-Bas , n o 50435/99, § 39, CEDH 2006 ‑ I, Darren Omoregie et autres c. Norvège , n o 265/07, § 57, 31 juillet 2008, Nunez c. Norvège , n o 55597/09, §   70, 28 juin 2011, et Antwi et autres c.   Norvège , n o 26940/10, § 89, 14   février 2012). 49.     Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence en adressant des ordres de quitter le territoire au requérant. 50.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 51.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que sa requête en cassation administrative a été déclarée irrecevable à la suite d’un formalisme excessif. 52.     L’article 13 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 53.     La Cour rappelle qu’elle a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 50, ci-dessus). Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable », le grief tiré de l’article 13 de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées 54.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 12 et l’article 14 de la Convention, le requérant expose que son éloignement constitue une discrimination fondée sur la nationalité. En effet, même s’il ne dispose pas de la nationalité belge, il estime sa situation comparable à celle d’un ressortissant belge ayant commis des faits identiques. 55.     La Cour constate que ce grief n’a à aucun moment été soulevé devant les juridictions internes. 56.     Partant, la Cour considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 57.     Invoquant en substance l’article 4 du Protocole n o 7 et l’adage «   non bis in idem   », le requérant allègue avoir été condamné par jugement du 28   juin 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles pour des faits identiques à ceux jugés par le tribunal provincial de Madrid dans son jugement du 9   septembre 1998. 58.     La Cour constate que le Protocole n o 7 n’est entré en vigueur, en ce qui concerne la Belgique, que le 1 er juillet 2012. Or, les faits dont se plaint le requérant ont eu lieu avant cette date. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec la Convention. À titre surabondant, la Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’article 4 du Protocole n o 7 ne garantit pas le principe ne bis in idem à l’égard de poursuites et de condamnations dans différents États (voir, parmi d’autres, Amrollahi c. Danemark (déc.), n o 56811/00, 28 juin 2001, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique (déc.), n o 50049/99, 6 juillet 2006, et Trabelsi c. Belgique , n o 140/10, § 164, 4 septembre 2014) ». 59.     Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 décembre 2015.   Abel Campos   Işıl Karakaş   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1110DEC007042910
Données disponibles
- Texte intégral