CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC000938715
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut arrêtée pour la première fois le 4 août 2014 pour entrée illégale sur le territoire grec. Le 6 août 2014, le directeur de la Direction de la police des étrangers de Thessalonique ordonna la levée de la détention de la requérante et lui accorda un délai de trente jours pour quitter le territoire grec. Le 13 janvier 2015, la requérante fut arrêtée de nouveau au motif qu’elle s’était maintenue illégalement sur le territoire. Dans sa décision du même jour, le directeur de la Direction de la police des étrangers de Thessalonique ordonna la détention de la requérante jusqu’à ce qu’elle quitte le territoire, comme cela avait été ordonné dans la décision du 6 août 2014. Le 15 janvier 2015, la requérant présenta des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Thessalonique. Le 16 janvier 2015, celui-ci rejeta les objections. Le 29 janvier 2015, la requérante présenta une demande d’asile. Le 29 janvier 2015, le directeur de la Direction de la police des étrangers de Thessalonique ordonna le maintien en détention de la requérante jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Le 6 février 2015, la requérant présenta de nouvelles objections devant la même juridiction. Invoquant l’article 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour y relative, elle se plaignait, entre autres, de ses conditions de détention dans le commissariat de Kordelio. Elle invoquait aussi l’article 8 de la Convention car son retour en Albanie l’éloignerait de sa famille, car son mari résidait légalement en Grèce et son enfant de 7 ans suivait sa scolarité dans une école grecque. Le 9 février 2015, le tribunal administratif accueillit les objections et la requérante fut mise en liberté le même jour. GRIEFS La requérante allègue des violations des articles 3, 6 (défaut de comparution personnelle devant le tribunal administratif) et 8 (risque d’éloignement familial) de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention dans le commissariat de police de Kordelio. Elle précise qu’elle a été obligée de dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule surpeuplée où elle dispose de moins de 3 m², qu’il n’y avait aucune possibilité de sortir de la cellule pour se promener à l’extérieur, que la lumière tant artificielle que naturelle étaient pratiquement inexistante et qu’elle ne recevaient que 5,87 euros par jour pour acheter des sandwichs ou des pizzas. La Cour relève que la requérante a été détenue dans le commissariat de Kordelio du 13 janvier au 9 février 2015. La Cour n’ignore pas les constats faits par le CPT concernant les conditions de détention dans les commissariats de police en Grèce et les recommandations faites aux autorités pour améliorer la situation. Toutefois, tenant compte des problèmes de surpopulation régnant dans les prisons grecques et les centres de rétention pour étrangers en voie d’expulsion, ainsi que des difficultés de placer immédiatement des prévenus ou des étrangers dans les établissements précités, la Cour estime que la détention de ceux-ci dans des commissariats de police pour de courtes périodes ne saurait conduire automatiquement à un constat de violation de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, la Cour estime que le seuil de gravité requis pour que sa détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’a pas été atteint (voir, Chazaryan et autres c.   Grèce , n o   76951/12, § 55, 16 juillet 2015), la requérante ayant été détenue pendant une période de vingt-six jours et dans des conditions dont elle ne précise pas des aspects essentiels (voir aussi, Ciocan et autres c. Grèce (déc.), n o 41806/13, §§ 23 et 25, 6 octobre 2015). Á cet égard, la requérante ne mentionne ni la surface, même approximative, de sa cellule, ni le nombre des personnes détenues en même temps qu’elle. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’elle n’a pas été présente lors de l’examen de ses objections contre sa détention en vue de son expulsion. Invoquant, en outre, l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du fait que son expulsion éventuelle en Albanie risque de porter atteinte à sa vie familiale car son mari et son fils vivent en Grèce. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC000938715
Données disponibles
- Texte intégral