CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC002760214
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
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Skiani, conseillère au Conseil juridique de l’Etat, et M. Yermani, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est avocat et professeur d’université. 5.     Le 5 juillet 2001, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation d’une décision n o 16133/2001 de la douane du Pirée fixant des droits de douane sur un bateau de plaisance qu’il avait importé de Turquie. Le requérant soutenait que la douane devait lui rendre la somme de 27   958,52 euros qu’il aurait indûment versée le 3 juillet 2001 en exécution de la décision n o 16133/2001. Le requérant n’avait pas demandé dans son action le remboursement de cette somme augmentée d’intérêts. 6.     Par un jugement n o 1110/2007, le tribunal administratif rejeta le recours comme non-fondé. 7.     Le 14 septembre 2007, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel du Pirée. Il ne formula pas non plus en appel de demande tendant à recevoir des intérêts sur la somme due. 8.     Par un arrêt n o 1505/2012 du 24 juillet 2012, la cour administrative d’appel ordonna à l’Etat de rendre au requérant comme indûment versée la somme de 27   958,52 euros. L’Etat ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt qui devint ainsi définitif. 9.     Le 28 novembre 2012, le requérant s’adressa au directeur de la douane du Pirée et lui demanda le remboursement de la somme précitée ou la compensation de celle-ci pour des dettes qu’il avait auprès du centre d’impôts de Kifissia. Par une lettre du 20 décembre 2012, le directeur accueillit la demande du requérant et la somme précitée fut compensée pour partie sur la somme de 92   756,02 euros que le requérant devait au centre des impôts de Kifissia. 10.     Entretemps, le 18 octobre 2012, le requérant avait saisi le juge de paix du Pirée d’une demande d’émission d’ordre de paiement contre l’Etat. Il demandait des intérêts moratoires sur la somme allouée par la cour administrative d’appel, d’un montant de 18   936,13 euros (pour la période du 4 juillet 2001 au 17   octobre 2012) et de 9   794,85 euros (pour la période du 15 décembre 2006 au 17   octobre 2012). 11.     Le 19 octobre 2012, par une décision rendue sans procédure contradictoire conformément aux articles 625–627 du code de procédure civile, le juge de paix émit un ordre de paiement contre l’Etat pour un montant de 18   936,13 euros. L’ordre précisait que le débiteur était en droit de former opposition contre cet ordre dans un délai de quinze jours à compter de la notification. 12.     Le 6 décembre 2012, l’Etat forma opposition contre l’ordre de paiement devant le juge de paix du Pirée. Il introduisit en même temps une demande de suspension d’exécution de cet ordre. 13.     Dans son opposition, l’Etat soutenait que l’ordre de paiement devait être annulé car émis par un tribunal incompétent   : comme la créance portait sur des droits de douane, le litige relevait de la compétence des tribunaux administratifs et non pas civils. Il précisait, en outre, que l’ordre de paiement portait sur une prétention inexistante car le requérant n’avait pas demandé le remboursement de l’indu payé en 2001, augmenté des intérêts. Il ajoutait que le requérant avait également calculé de manière erronée le point de départ du délai pour le paiement des intérêts ainsi que le taux de ceux-ci. Enfin, il soulignait que l’exécution forcée que le requérant cherchait à obtenir était illégale car il n’avait pas notifié au ministre compétent copie de l’ordre de paiement, méconnaissant ainsi l’article 4 § 2 de la loi n o 3068/2002 (selon lequel l’exécution forcé à l’encontre de l’Etat est permise après l’écoulement d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision au ministre compétent pour le paiement). 14.     Dans sa demande de suspension, et se fondant sur le bien-fondé de son opposition, l’Etat sollicitait la suspension de l’ordre de paiement jusqu’à ce que soit statué sur l’opposition afin d’éviter la création d’une situation qui serait difficile de renverser. L’audience concernant la demande de suspension fut fixée au 23 janvier 2013. 15.     De son côté, le requérant prétendait qu’il était solvable et qu’il serait en état de rembourser à l’Etat la somme qu’il recevrait en vertu de l’ordre de paiement, au cas où l’opposition de l’Etat aurait une issue favorable. Il invoquait sa fortune immobilière et ses revenus de professeur d’université. 16.     Statuant selon la procédure des mesures provisoires, le juge de paix décida, le 11 septembre 2013, de suspendre l’exécution de l’ordre de paiement jusqu’à ce que l’opposition soit examinée lors d’une audience fixée au 21 janvier 2015 (décision n o 1659/2013). 17.     Le juge de paix considéra que les conditions légales pour l’émission d’un ordre de paiement ne se trouvaient pas remplies. Il releva que l’opposition avait de bonnes chances d’être accueillie car l’ordre avait été émis ultra petita , et que son exécution risquait de créer un fait accompli qui ne pourrait pas être renversé facilement. Il précisa que les tribunaux civils ne pouvaient pas émettre un ordre de paiement pour une prétention découlant d’un différend ne relevant pas de leur compétence   ; en l’occurrence, la prétention découlait d’un différend de nature douanière relevant des juridictions administratives. 18.     Le requérant prit connaissance de cette décision le 14 octobre 2013. 19.     L’audience prévue le 21 janvier 2015 n’eut pas lieu en raison de la tenue des élections législatives. En septembre 2015, l’Etat n’avait pas encore demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’ordre de paiement 20.     Les articles 623-634 du code de procédure civile portent sur l’ordre de paiement qui vise à munir rapidement d’un titre exécutoire les créanciers ayant des créances dont l’existence et le montant sont établis par un document public ou privé, au moyen d’une procédure commençant par une demande du créancier (article 626) et aboutissant à l’émission d’un ordre de paiement, sans qu’il y ait des débats (article 625) et sans que le débiteur intimé par l’ordre soit entendu auparavant (article 627). La procédure est facultative, dans le sens que lorsque les conditions pour l’émission d’un ordre de paiement sont réunies, le créancier peut toujours choisir au lieu de celle-ci la voie d’une action ordinaire. Dans la pratique, la partie contre laquelle l’ordre de paiement a été émis prend connaissance de la procédure après que la demande d’émission d’un ordre de paiement ait été accueillie et, plus particulièrement, lorsque le créancier le lui signifie, ce qui doit être fait dans un délai de deux mois à compter de l’émission de l’ordre. 21.     L’ordre de paiement constitue un titre exécutoire (article 631). Le créancier peut, en conséquence, poursuivre une exécution forcée contre le débiteur au cas où ce dernier refuserait de payer la somme indiquée dans l’ordre de paiement. 22.     L’ordre de paiement se distingue d’une décision judiciaire définitive, car il n’a pas la force de chose jugée que dans les conditions prévues par l’article 633 § 2. Si le créancier souhaite que celui-ci acquière force de chose jugée, il doit, après la signification initiale de l’ordre de paiement au débiteur, attendre l’écoulement du délai dont dispose ce dernier pour former opposition et, au cas où le débiteur ne fait pas usage de cette voie, procéder à une deuxième signification. Dans ce cas, le débiteur a de nouveau le droit de former une opposition, mais non pas celui de redemander la suspension de l’exécution. Or, si le débiteur ne forme d’opposition ni après la deuxième signification de l’ordre de paiement, ce dernier acquiert force de chose jugée (article 633 § 3). 23.     La décision ordonnant des mesures provisoires ne préjuge pas l’issue de la procédure principale (article 695). 2.     L’obligation de l’administration de se conformer aux décisions judiciaires 24.     Les articles pertinents de la Constitution se lisent ainsi   : Article 94 § 4 «   D’autres compétences de nature administrative peuvent être attribuées aux juridictions civiles ou administratives, conformément à la loi. Ces compétences incluent la prise de mesures pour que l’administration se conforme aux décisions judiciaires. Les décisions judiciaires sont aussi exécutoires à l’encontre de l’Etat, des organismes des pouvoirs locaux et des personnes morales de droit public, conformément à la loi.   » Article 95 § 5 «   L’administration est obligée de se conformer aux décisions judiciaires. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de tout organe compétent (...)   » 25.     L’article 1 de la loi n o 3068/2002, relative à l’obligation de l’administration de se conformer aux décisions judiciaires et à la procédure d’exécution à l’encontre de l’Etat (tel que modifié par l’article 20 de la loi n o 3301/2004), prévoit   : «   L’Etat, les organismes des pouvoirs locaux et les autres personnes morales de droit public ont l’obligation de se conformer sans retard aux décisions judiciaires et d’entreprendre toutes les démarches requises pour s’acquitter de cette obligation et exécuter ces décisions. Les décisions judiciaires au sens de cet alinéa sont les décisions des juridictions administratives, civiles, pénales et spéciales qui produisent une obligation de se conformer ou sont exécutoires conformément aux dispositions procédurales (...). Ne constituent pas des décisions judiciaires au sens du présent article et ne sont pas exécutés les titres exécutoires mentionnés aux alinéas e) – g) du deuxième paragraphe de l’article 904 du code de procédure civile, à l’exception des décisions judiciaires étrangères reconnues comme étant exécutoires. (...)   » 26.     Les alinéas e) à g) de l’article 904 précité visent   : c) les comptes rendus des tribunaux qui concernent un règlement amiable ou fixent des frais de justice   ; d) les documents notariaux   ; e) les ordres de paiement (...) émis par les juges grecs   ; f) les titres étrangers reconnus comme étant exécutoires et g) les ordres et actes qui sont reconnus par la loi comme titres exécutoires. 27.     Par un arrêt n o 1825/2013, la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d’appel d’Athènes qui avait admis que l’article 20 de la loi n o   3301/2004 ne permettait pas l’exécution forcée d’ordres de paiement contre l’Etat. La Cour de cassation a prononcé l’inconstitutionnalité de cet article et a jugé que les dispositions qui devaient être prises en compte en la matière étaient celles des articles 94 et 95 § 5 de la Constitution, 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 § 1 de la Convention. 28.     Dans un arrêt n o 2347/2009, la Cour de cassation a jugé que l’exécution des décisions judiciaires, dont les ordres de paiement, contre l’Etat le condamnant en tant que débiteur, est permise. Elle a considéré que l’article   20 de la loi n o 3301/2004 était contraire à la Constitution et aux conventions internationales et que le juge civil (le juge de paix ou le juge de première instance) pouvait émettre des ordres de paiement à l’encontre de l’Etat, même si la relation sous-jacente qui donnait naissance à la prétention pécuniaire relevait de la compétence des juridictions administratives. 29.     Toutefois, dans un arrêt n o 1264/2011, la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas possible d’émettre un ordre de paiement pour une créance découlant d’un différend de droit public, tels que les différends provenant de contrats administratifs. L’article 94 § 4 de la Constitution n’avait pas modifié le cadre juridique relatif à l’émission d’ordres de paiement contre l’Etat, mais il a autorisé l’exécution forcée contre l’Etat à condition que l’ordre de paiement soit émis selon les dispositions légales en vigueur. Le bénéficiaire d’une créance découlant d’un contrat administratif n’était privé ni du droit d’accès à la justice ni de son droit de propriété puisqu’il pouvait la recouvrer en saisissant les juridictions administratives du recours prévu et adapté aux particularités et aux caractéristiques spécifiques des différends de nature administrative qui se distinguent fondamentalement des différends de droit privé. 3.     Remboursement d’impôts et de droits de douane indûment payés 30.     L’article 38 § 2 de la loi n o 1473/1984 prévoit, depuis son amendement par l’article 3 de la loi n o 2120/1993, le remboursement d’impôts ou de droits de douane indûment payés, majorés d’intérêts. Jusqu’en 1993, le même article prévoyait un tel remboursement, mais sans majoration. L’obligation de l’Etat de payer des intérêts est accessoire à la réclamation relative au remboursement de l’impôt indu. Lorsque la dette découle d’une relation de nature fiscale ou douanière, toute contestation au sujet de cette obligation accessoire constitue un différend d’ordre administratif et le contribuable peut joindre à sa demande de remboursement de l’indu une action en paiement d’intérêts moratoires (arrêts n o 248/2008 et n o 2140/2014 du Conseil d’Etat siégeant en formation plénière). 31.     Par son arrêt n o 248/2008, le Conseil d’Etat a infirmé un arrêt de la cour administrative d’appel qui considérait que l’intéressé n’avait pas le droit d’inclure dans son recours tendant au remboursement d’impôt une demande en paiement d’intérêts de retard. 32.     Par son arrêt n o 2140/2014, le Conseil d’Etat a jugé que la limitation temporelle prévue par l’article 38 § 2 de la loi n o 1473/1984 pour l’obligation de paiement d’intérêts (intérêts commençant à courir après six mois à compter du premier jour du mois suivant la notification à l’autorité fiscale de la décision de justice) était trop long et le contribuable subissait un dommage pécuniaire qui était illégal. Le Conseil d’Etat a relevé que cette durée dépendait des facteurs étrangers au contribuable, tels par exemple la période nécessaire pour l’examen de l’affaire et pour la publication et la notification de l’arrêt. Il a conclu que cette restriction temporelle était incompatible avec les articles 4 § 5 (principe de l’égalité fiscale) et 17 § 1 (protection de la propriété) de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 1 du Protocole n o 1. GRIEFS 33.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la suspension de l’exécution d’un ordre de paiement par lequel le juge de paix enjoignait l’administration des douanes de lui verser des intérêts moratoires pour le remboursement des droits de douane payés indument. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 34.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en raison de la décision du juge de paix de suspendre l’exécution de l’ordre de paiement émis en sa faveur. Plus particulièrement il allègue que tandis qu’un tel ordre est exécuté lorsque le débiteur est un particulier, la décision du juge de paix a considéré qu’il peut être suspendu du fait que le débiteur était en l’occurrence l’Etat. 35.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime devoir examiner le présent grief sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 combinés. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 36.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief comme prématuré. Il souligne que la décision n o 1659/2013 du juge de paix, que le requérant dénonce comme étant la source d’une violation de ses droits, n’a pas un caractère définitif. Cette décision a été rendue selon la procédure des mesures conservatoires et n’affecte point l’issue de la procédure principale au cours de laquelle sera examiné le bien-fondé de l’opposition formée par l’Etat contre l’ordre de paiement émis à son encontre. Par conséquent, la question de savoir si le requérant a une créance à l’égard de l’Etat pour le paiement d’intérêts sur la somme déjà remboursée et le montant de ces intérêts fait l’objet d’une procédure encore pendante devant les juridictions nationales et pour laquelle il n’y a pas encore de décision en première instance. Si la décision n o   1659/2013 a interprété et appliqué de manière erronée la législation nationale sur l’ordre de paiement, les juridictions nationales qui vont statuer sur le bien-fondé de l’opposition de l’Etat, y compris la Cour de cassation, pourront corriger l’erreur. 37.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce, ni dans son volet civil, ni dans son volet pénal. Le litige qui oppose le requérant à l’Etat concerne les prétentions du premier de se voir allouer des intérêts de retard. Or, ces intérêts se caractérisent par leur caractère accessoire par rapport à une dette principale impayée qui découle du paiement des droits de douane. Les différends portant sur de tels droits ne constituent pas des «   contestations sur des droits de caractère civils   » et sont donc en dehors du champ d’application de l’article 6, car le caractère public de ces différends est prédominant. 38.     Le requérant souligne que la question de l’exécution immédiate de l’ordre de paiement a été jugée de manière définitive, car il n’existe pas de voie de recours contre la décision de suspension de l’exécution. Or, ses griefs concernent la suspension de l’exécution de l’ordre et n’ont pas de rapport avec la solution définitive du litige suite à l’examen de l’opposition de l’Etat. 39.     Quant à l’applicabilité de l’article 6, le requérant souligne que l’ordre de paiement reconnait l’existence d’une créance et lui permet de procéder à une exécution forcée de celui-ci. Les allégations du Gouvernement à cet égard sont erronées car, selon la jurisprudence de la Cour ( Buffalo SRL en liquidation c. Italie , n o 38746/97, § 28 et s., 3 juillet 2003 et EKO-ELDA AVEE c. Grèce , n o 10162/02, § 27 et s., 9 mars 2006), les litiges portant sur l’octroi d’intérêts pour paiement indu d’impôts ou de droits de douane tomberaient sous le coup de l’article 6. 40.     La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes car elle conclut à l’irrecevabilité de ce grief pour d’autres motifs. 41.     Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » ne peut être interprétée uniquement par référence au droit interne de l’Etat défendeur. À plusieurs reprises, la Cour a affirmé le principe de l’«   autonomie   » de cette notion, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Une procédure fiscale a évidemment un enjeu patrimonial, mais le fait de démontrer qu’un litige est de nature «   patrimoniale   » n’est pas suffisant à lui seul pour entraîner l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son aspect «   civil   » ( Ferazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, §§ 24-25, CEDH 2001-VII et Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic c. Suède (n o 36985/97, §   75, 23 juillet 2002). 42.     Comme les droits de douane pour les produits importés relèvent du domaine de la taxation et comme la matière fiscale forme partie intégrante des prérogatives de la puissance publique, la nature publique de la relation entre le contribuable et l’Etat est donc prépondérante. La Cour estime alors que les litiges en matière fiscale, y compris ceux relatifs à la fixation des droits de douane, échappent au champ d’application des droits et obligations de caractère civil, en dépit de l’effet patrimonial qu’ils produisent à l’égard du contribuable ( Emesa Sugar N.V. c. Pays-Bas , n o 62023/00, 13 janvier 2005). 43.     La procédure devant le juge de paix du Pirée portait et porte encore exclusivement sur la question de savoir si le requérant pouvait percevoir des intérêts de retard sur une ristourne de droits de douane imposés par l’autorité douanière pour un objet importé. Or, un tel type de procédure ne tombe pas sous le volet civil de l’article 6. 44.     Par ailleurs, la Cour considère que la présente affaire se distingue des deux affaires précitées citées par le requérant (paragraphe 39 ci-dessus), dans la mesure où les griefs soumis à la Cour étaient tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 et non de l’article 6 de la Convention. En d’autres termes, la Cour a examiné ces affaires exclusivement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 et elle n’a aucunement abordé la question de l’applicabilité de l’article 6. 45.     En outre, comme la présente affaire n’a pas de connotation pénale, elle ne tombe pas non plus sous le volet pénal de l’article précité. 46.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 47.     Le requérant se plaint que l’audience pour l’examen de l’opposition de l’Etat a été fixée plusieurs années après son introduction et qu’en cas d’issue favorable de l’opposition il ne pourra pas recevoir les intérêts supplémentaires sur la somme qui lui serait due. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens en vertu de l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 48.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas fait usage des voies de recours que la législation nationale mettait à la disposition des créanciers afin qu’ils ne subissent pas les effets négatifs du retard apporté par les juridictions pour examiner leurs prétentions. Le requérant a limité sa demande pour le versement d’intérêts moratoires au 17   octobre 2012 et non jusqu’au règlement. S’il avait demandé le versement d’intérêts jusqu’au règlement, il aurait évité la réduction de la valeur de sa créance pendant la période de suspension de l’ordre de paiement. En outre, le requérant n’a pas demandé au tribunal de paix du Pirée l’examen prioritaire de l’opposition de l’Etat   ; or, de telles demandes sont accueillies dans la presque totalité des cas. 49.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant ne dispose pas d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 car sa créance n’a pas été reconnue par une décision judiciaire définitive. L’ordre de paiement émis par le juge de paix du Pirée n’a pas encore revêtu la force de chose jugée car, d’une part, l’Etat a formé une opposition contre cet ordre qui est encore pendant et, d’autre part, le juge de paix, dans sa décision n o   1659/2013 suspendant l’exécution de cet ordre, a considéré comme probable le bien-fondé de cette opposition. Les questions de savoir si des intérêts sont dus au requérant et, dans l’affirmative, quel sera leur montant fait toujours l’objet d’une contestation devant les juridictions nationales et l’ordre de paiement du juge de paix du Pirée n’a pas produit de force de chose jugée à l’égard de ces questions. Celles-ci questions font l’objet de l’opposition de l’Etat dans laquelle il était soutenu que l’ordre de paiement concernait une créance qui était en réalité inexistante et que le requérant avait calculé lui-même le montant des intérêts de manière erronée. 50.     Le requérant affirme qu’aucune voie de recours n’existe contre une décision ordonnant des mesures provisoires. D’autre part, seul un manque d’expérience concernant la situation régnant dans les juridictions grecques peut expliquer l’allégation qu’il aurait pu demander un examen prioritaire de l’opposition. D’ailleurs, l’Etat aurait pu aussi de son côté demander l’examen prioritaire. 51.     Quant à la question de l’existence d’un «   bien   », le requérant soutient que son «   bien   » n’avait besoin d’aucune reconnaissance supplémentaire pour qu’il soit assujetti à la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Son droit à percevoir des intérêts ayant été reconnu par l’ordre de paiement litigieux, l’Etat avait l’obligation de lui assurer le droit à l’exécution forcée de cet ordre, et non de rechercher à bénéficier en tant que débiteur d’un traitement privilégié. 52.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001-VIII   ; Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII   ; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). 53.     En l’espèce, la Cour note que le requérant obtint par voie judiciaire le remboursement de l’indu des droits de douane initialement versé à l’occasion de l’importation d’un bateau de plaisance. À la demande du requérant, le directeur de la douane du Pirée accepta, au lieu de lui rembourser cette somme, de la compter en déduction d’autres dettes que le requérant avait envers les autorités fiscales. N’ayant pas demandé dans son action principale d’intérêts moratoires sur la somme à restituer, le requérant a saisi le juge de paix d’une demande d’émission d’ordre de paiement contre l’Etat à cette fin. L’ordre de paiement, émis sur la base de la seule demande du requérant et sans procédure contradictoire, enjoignait l’Etat à verser au requérant des intérêts moratoires d’un montant de 18   936,13 euros. Comme il en avait le droit, l’Etat a formé opposition contre cet ordre devant le juge de paix, en introduisant en même temps une demande de suspension de l’exécution de l’ordre. Relevant que l’opposition avait de bonnes chances d’être accueillie, considérant que les conditions légales pour l’émission de l’ordre ne se trouvaient pas remplies, le juge de paix a acquiescé à la suspension jusqu’à ce que l’opposition soit examinée. 54.     Comme le souligne le Gouvernement, la Cour note aussi que le requérant a omis– ce dernier l’admet du reste – d’introduire une demande d’intérêts moratoires en même temps que son action principale pour le remboursement de l’indu. S’il l’avait fait, il n’aurait pas eu besoin d’introduire par la suite une demande séparée. À cet égard, la présente affaire se distingue de l’arrêt Eko-Elda Avee , précité et invoqué par le requérant. Dans cet arrêt, il s’agissait du refus de l’administration fiscale de payer des intérêts de retard pour le remboursement d’un impôt indûment payé, car la législation nationale en vigueur à l’époque ne prévoyait pas l’obligation pour l’Etat de verser de tels intérêts. En revanche, en l’espèce, au moment où le requérant avait payé les droits de douane litigieux, la législation et la jurisprudence nationale reconnaissaient le principe d’intérêts moratoires pour le remboursement des taxes et droits de douane indûment payés et prévoyaient aussi que les intérêts étaient dus jusqu’à la date du remboursement de la créance principale (paragraphes 30-32 ci-dessus). 55.     Dès lors, tant la réalité de la prétention du requérant à l’encontre de l’Etat pour le paiement d’intérêts que la question du montant de ces intérêts, qui sont contestées par le Gouvernement, ne seront tranchées que lorsque le juge de paix se prononcera sur l’opposition qui est encore pendante devant lui. Par ailleurs, le droit interne pertinent (article 695 du code de procédure civile – paragraphe 23 ci-dessus) prévoit expressément que la décision accueillant la suspension de l’exécution de l’ordre de paiement ne préjuge pas l’issue de la procédure principale. 56.     À cet égard, la Cour relève que selon l’article 633 §§ 2 et 3 du code de procédure civile, lorsqu’un créancier souhaite qu’un ordre de paiement acquière force de chose jugée à l’encontre de son débiteur, il doit, après la signification initiale, attendre l’écoulement du délai dont dispose ce dernier pour former opposition. Au cas où le débiteur ne fait pas usage de cette voie, le créancier doit procéder à une deuxième signification et attendre encore une fois l’écoulement du délai précité (paragraphe 22 ci-dessus). Or, en l’espèce, le débiteur, à savoir l’Etat, a choisi de faire opposition à l’ordre de paiement le concernant. 57.     Dans ces conditions et compte tenu surtout de l’omission du requérant d’introduire sa demande d’intérêts en même temps que son action en remboursement de l’indu, du fait que la suspension de l’exécution de l’ordre de paiement ne préjuge pas le résultat de la procédure principale, ainsi que du fait que la réalité et le montant de la créance du requérant seront tranchés de manière définitive lors de l’examen de l’opposition formée par l’Etat, la Cour considère que le droit aux intérêts de retard conféré au requérant par l’ordre de paiement ne constituait pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 58.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovski   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC002760214
Données disponibles
- Texte intégral