CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC003665614
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
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Sotirios Dolopoulos, est un ressortissant grec né en 1962 et résidant à Thessalonique. Il est été représenté devant la Cour par M e   A. Parasoglou-Dolopoulou, avocate à Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me S. Lekkou, conseillère au Conseil juridique de l’Etat, et M me K. Nassopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Employé depuis 2006 à la «   Banque Générale de Grèce S.A.   » (la banque), le requérant fut nommé le 15 janvier 2010 directeur d’une importante agence. À partir de cette date, le requérant eut des conflits avec son supérieur hiérarchique et fut aussi accusé de financement illégal d’un des clients de la banque. Par la suite, il fut muté à d’autres agences. Les 12   mai et 14 juillet 2011, il fut convoqué devant le conseil disciplinaire de la banque. 1.     L’incapacité de travail du requérant 5.     Le 15 juillet 2011, le requérant s’effondra à l’entrée de son lieu de travail. Transféré aux urgences de l’hôpital psychiatrique de Thessalonique, on diagnostiqua des crises de panique à répétition dues à un environnement de travail anxiogène. Le 16 juillet 2011, le requérant se rendit à l’hôpital «   Papanikolaou   » de Thessalonique pour des examens complémentaires. Les médecins diagnostiquèrent une «   grave dépression due à des facteurs liés à son travail   » ainsi que des manifestations d’anxiété et le prirent en charge. 6.     Le 18 juillet 2011, le requérant notifia à la banque (nominativement à son directeur) et à l’association des salariés un texte de protestation qui décrivait l’incident du 15 juillet 2011 et le lien existant entre ses conditions de travail et sa maladie psychique. 7.     Des certificats émis après l’incident du 15 juillet 2011 par plusieurs services du Système National de Santé tant par l’hôpital psychiatrique de Thessalonique que par l’hôpital «   Papanikolaou   » (15 environ) furent communiqués tous les trente jours à l’employeur du requérant ainsi qu’à son organisme de sécurité sociale afin que le requérant puisse bénéficier de congés-maladies. Le requérant affirme qu’en raison de sa maladie et du traitement pharmaceutique qu’il devait prendre, il fut dans l’incapacité de travailler pendant 311 jours. 8.     Le 17 janvier 2012, le requérant dénonça, en outre, devant l’Inspection du Travail de Macédoine et de Thrace l’omission de la banque de déclarer que sa maladie était due à son environnement de travail (article   18 § 4 de la loi n o   3850/2010). 9.     Le 19 janvier 2012, le médecin du travail de la banque examina pour la première fois le requérant afin de vérifier si les absences de son travail étaient ou non justifiées et conclut que les certificats de l’hôpital «   Papanikolaou   » attestant de la maladie devait être admis, indépendamment de la question du financement des congés-maladies par l’IKA. 2.     La plainte pour harcèlement portée par le requérant 10.     Le 17 janvier 2012, le requérant porta plainte pour harcèlement devant le Centre régional de prévention des risques professionnels de Macédoine et de Thrace. La plainte visait cinq dirigeants de la banque susmentionnée ainsi que le médecin du travail de la banque. Le requérant affirmait que ces derniers étaient responsables de sa grave maladie psychique en raison du stress qu’ils lui imposaient au travail et de leur comportement à son égard, facteurs qui avaient eu pour résultat de porter atteinte à son honneur et sa réputation et de lui rendre insupportable son environnement professionnel. Il précisait que la direction de la banque l’avait muté d’agence en agence et de service en service, ne lui payait pas l’intégralité des allocations auxquelles il avait droit et ses frais de déplacement, lui confiait des tâches incompatibles avec son grade, lui faisait des appréciations injustes et humiliantes et lui reprochait ses absences malgré le fait que la banque était informée de sa maladie. 11.     Dans un document établi par une société privée de conseil en matière de sécurité et d’hygiène, et envoyé à la banque le 16 février 2012, la société soulignait que ni le médecin du travail de la banque ni la banque elle-même n’avaient été responsables d’une quelconque omission. Elle précisait que les maladies psychiques, même lorsqu’elles étaient liées à des situations stressantes dans le lieu de travail, n’étaient pas considérées comme professionnelles ni dans la liste des maladies de l’IKA, ni dans la recommandation n o 2003/670/CE et que le caractère chronique d’une pathologie ne permettait pas de la qualifier d’accident de travail car il lui manquait l’effet de surprise de l’incident exigé par la loi. Elle relevait que le médecin du travail de la banque avait recommandé des mesures de protection de la santé du requérant, en tenant compte de la nature non-professionnelle de sa maladie. 12.     Dans ses observations adressées à l’Inspection du Travail le 17   février 2012, la banque réitérait pour l’essentiel les éléments invoqués dans le document établi par la société privée de conseil précitée, soulignait que la maladie psychique n’était pas une maladie professionnelle et dès lors il n’y avait pas l’obligation de faire la déclaration prévue à article 18 § 4 de la loi n o 3850/2010. 13.     Le 26 mars 2012, l’Inspection du Travail envoya au parquet de Thessalonique son rapport concernant la plainte du requérant. Le rapport précisait qu’il était particulièrement difficile pour l’Inspection du Travail d’établir un lien entre une maladie psychique et les conditions de travail dans un endroit déterminé, compte tenu aussi du fait que ce type de maladie ne figurait pas dans la liste des maladies professionnelles incluse dans l’article 40 du règlement de l’organisme de sécurité sociale (l’IKA). Le rapport relevait que certaines réponses de la banque manquaient de précision (notamment la durée pendant laquelle le requérant était appelé à accomplir certaines tâches en juillet 2011 et la date à laquelle le médecin du travail avait visité l’agence du requérant) et que certains documents ne figuraient pas au dossier (copie du certificat médical de 2006 déclarant le requérant apte au travail). Il notait aussi que l’Inspection du Travail n’était pas habilitée à recevoir des dépositions sous serment et qu’un grand laps de temps s’était écoulé depuis les faits litigieux. Il préconisait que l’affaire devait être confiée pour avis à la commission d’hygiène compétente de l’organisme de sécurité sociale du requérant. 14.     Le 24 mai 2012, le requérant reprit son travail. Le 29 mai 2012, il envoya au Centre régional de prévention des risques professionnels un rapport dans lequel il se plaignait de sa nouvelle affectation   : un bureau dans la cage d’escalier, à côté de la poubelle de recyclage, sans objectif de travail, sans collègues, ni ordinateur, ni téléphone. 15.     À la suite de ce rapport, l’Inspection du Travail se rendit le 30 août 2012 à l’agence à laquelle était affecté le requérant afin de contrôler son nouveau poste de travail. Dans sa note d’inspection, elle concluait que ce poste pouvait être considéré comme satisfaisant. 16.     Par une décision n o 677/13 du 19 août 2013, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta la plainte du 17 janvier 2012. Le procureur souligna que les maladies psychiques ne figuraient pas dans la liste des maladies professionnelles déterminées par l’IKA, de sorte que la banque n’avait pas l’obligation de déclarer la maladie que le requérant avait manifestée le 15 juillet 2011. De plus, le 30 août 2012, le contrôle effectué par l’Inspection du Travail dans l’agence dans laquelle travaillait le requérant avait démontré que son nouveau poste était satisfaisant, que les recommandations antérieures de celle-ci avaient été suivies par la banque et que le requérant avait été déclaré apte au travail. C’était en exerçant son droit de gestion que la banque avait procédé aux différentes mutations du requérant. La banque avait agi dans le cadre de la législation du travail et de son règlement intérieur et en fonction des intérêts du service. Les mutations litigieuses n’avaient pas été abusives et aucune forme de violence n’avait été exercée à l’encontre du requérant. Enfin, le procureur souligna que le requérant n’avait pas engagé d’action contre la banque devant les juridictions civiles pour se plaindre des modifications défavorables imposées dans son travail. 17.     Le requérant interjeta appel contre cette décision devant le procureur près la cour d’appel de Thessalonique. 18.     Le 11 novembre 2013, ce dernier rejeta l’appel du requérant comme non fondé. Il releva que les dépositions des témoins et les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que la maladie du requérant était causée par le comportement illégal de la direction de la banque. 19.     Plus particulièrement, le procureur souligna notamment ce qui suit   : –   il n’y avait pas de pression professionnelle car la banque n’exigeait pas de ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires et les objectifs trimestriels fixés aux salariés étaient inférieurs à ceux de la concurrence   ; –   la banque n’avait pas réduit de manière arbitraire le salaire du requérant de 300 euros, car son contrat de travail stipulait que même si des allocations étaient versées régulièrement, la banque pouvait les modifier ou y mettre fin unilatéralement   ; –   les mutations du requérant eurent lieu dans le cadre d’un reclassement légal de la banque, car le règlement intérieur de la banque prévoyait expressément qu’elle avait le droit de muter ses salariés d’un poste à un autre ; –   le requérant avait été invité à donner des explications sur de graves violations du règlement et des circulaires de la banque, après avis de l’inspection interne de celle-ci, et avait été déféré le 5 janvier 2012 devant le conseil de discipline afin qu’il se prononce sur le licenciement du requérant pour des actes pour lesquels la banque avait déposé plainte également devant le procureur   ; –   le requérant n’avait pas répondu à certaines convocations de la banque pour s’expliquer   ; –   le requérant avait continué d’entraver la procédure disciplinaire dans son ensemble en prenant sans cesse des congés-maladies et en s’abstenant de son travail pour une période de plus de six mois, ce qui avait incité l’IKA d’envoyer une lettre à la banque l’informant que le requérant était en fin de droits   ; –   même si le requérant n’avait droit, en vertu des dispositions légales en vigueur et en fonction de son ancienneté, qu’à trois mois au maximum des congés-maladies, la banque avait approuvé à son égard des congés-maladies pour une durée de six mois   ; –   lors de la période en question, le requérant n’avait confié à aucun de ses collègues qu’il avait des problèmes de santé liés au travail. 3.     La procédure de licenciement du requérant 20.     Le 11 juin 2012, le requérant, se conformant à une convocation de la banque, se présenta devant le conseil disciplinaire de celle-ci pour répondre des accusations de manquement aux devoirs de la fonction et d’abus de confiance. 21.     Le 17 septembre 2012, le requérant reçut la décision du conseil disciplinaire par laquelle ce dernier décidait son licenciement sans indemnités. 22.     Le 14 novembre 2012, le requérant saisit le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action en annulation de la résiliation de son contrat de travail et en dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d’un dommage corporel résultant d’un accident de travail. Par un jugement n o 3377/2014, le tribunal débouta le requérant. Le 14 juin 2014, celui-ci interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thessalonique, dont l’audience fut fixée au 25 mai 2015. Á cette date, l’audience fut reportée au 11 avril 2016. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     La loi n o 3850/2010, intitulée «   Validation du code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs   », codifie toute la législation en la matière en y incluant les articles pertinents de vingt lois grecques adoptées entre 1985 et 2009. 24.     L’article 18 § 4 de la loi n o 3850/2010 dispose   : «   Le médecin du travail déclare, par l’intermédiaire de l’entreprise, à l’Inspection du Travail les maladies de travailleurs qui sont causés par le travail.   » 25.     La loi n o 3996/2011, intitulée «   Réforme du corps des inspecteurs du travail, réglementation des questions de sécurité sociale et autres dispositions   » a institué le corps des inspecteurs du travail dont la fonction principale consiste à surveiller et à contrôler l’application des dispositions de la législation du travail. 26.     Un décret présidentiel n o 41/2012, intitulé «   Liste nationale des maladies professionnelles   » (publié au Journal Officiel du 19 avril 2012) incorpore dans la législation grecque la liste européenne des maladies professionnelles, conformément à ce qui est précisé dans la recommandation 2003/670/CE de la Commission européenne, du 19 septembre 2003. La liste en question constitue la base pour déclarer, reconnaître et enregistrer les maladies professionnelles. 27.     Par la suite et après consultation des partenaires sociaux, mais à une date non encore fixée, une commission du ministère du Travail, prenant en compte les maladies reconnus comme professionnelles par la recommandation 2003/670/CE de la Commission européenne, par la recommandation internationale n o 194 du Bureau International du Travail (liste des maladies professionnelles révisée en 2010), la liste des maladies professionnelles dressée par l’IKA et le décret présidentiel n o 41/2012, établira une liste qui indiquera les critères nécessaires pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle et sur lesquels une demande d’indemnité pourra être fondée. La recommandation internationale n o 194 précité prévoit les maladies psychiques parmi les maladies professionnelles (annexe, point 2.4.2.). 28.     Par les lois n o 3304/2005, 3769/2009 et 4097/2012, la Grèce a transposé en droit interne les directives n o 2006/54/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE qui interdisent la discrimination et le harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail. En outre, l’article 2 de la loi n o 3896/2010 définit le harcèlement comme la situation dans laquelle un comportement non désiré et lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Enfin, l’article 26 de la Charte Sociale Européenne (révisée en 1996 et signée par la Grèce le 3 mai 1996) prévoit qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. 29.     Conformément à l’article 14 du décret présidentiel n o 17/1991, le travailleur peut s’adresser alternativement soit au médecin du travail, soit à l’unité compétente du Système National de Santé, soit à son organisme de sécurité sociale, lesquels, s’ils constatent qu’un problème de santé est lié à l’environnement du travail, ils informent l’Inspection du Travail ou le médecin du travail de l’entreprise. 30.     L’article 663 du code de procédure civile prévoit   : «   La procédure spéciale visée aux articles 664 à 676 s’applique 1.     aux litiges nés de la prestation d’un travail subordonné ou/et de toute autre cause liée à cette prestation de travail entre les salariés (...) et leurs employeurs (...).   » 31.     Les articles 663 et suivants du code de procédure civile établissent la procédure applicable au contentieux du droit de travail. La procédure s’applique que le contrat soit valide ou non, que l’employeur soit un particulier ou l’Etat, une personne morale de droit public ou privé, que le travailleur soit lié par le contrat ou licencié. Elle s’applique aussi aux indemnités dues à l’occasion d’un délit commis dans le cadre d’une relation de travail. 32.     L’article 7 de la loi n o 2112/1920 et la jurisprudence des tribunaux relative à cet article prévoient qu’il y a modification unilatérale des conditions de travail par l’employeur au détriment du travailleur, lorsque cette modification est effectuée en violation du contrat de travail ou de la loi ou par abus des droits patronaux et cause au travailleur un dommage matériel ou moral direct ou indirect. GRIEF 33.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de l’obligation de l’Etat défendeur de protéger les travailleurs, comme lui, contre le risque de maladies causées au travail. EN DROIT 34.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que le procureur près la cour d’appel de Thessalonique a rejeté son recours sans examiner ses griefs relatifs aux deux faits suivants   : le règlement de l’IKA n’inclut pas les maladies psychiques parmi la liste des maladies professionnelles et l’absence de déclaration de cette maladie à l’Inspection du Travail comme le prévoyait l’article 18 de la loi n o   3850/2010. 35.     Le Cour note que dans les circonstances de la cause et compte tenu du grief précité, les articles de la Convention invoqués par le requérant ne sont pas pertinents, la situation que dénonce le requérant ne tombant sous le coup d’aucun de ces articles. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’article 3, la Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Léger c. France , n o 19324/02, § 89, 11 avril 2006, et Kafkaris c.   Chypre [GC], n o   21906/04, § 95, CEDH 2008). La Cour considère que le traitement dont le requérant allègue avoir fait l’objet n’a pas dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 pour être qualifié d’inhumain ou dégradant. 36.     La Cour rappelle cependant que sa jurisprudence n’exclut pas la possibilité qu’un traitement qui n’atteint pas un niveau suffisant de gravité pour qu’il puisse tomber dans le champ d’application de l’article 3, peut néanmoins porter atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8, lorsqu’il provoque suffisamment d’effets néfastes sur l’intégrité physique ou morale de l’intéressé ( Bensaid c. Royaume-Uni , n o 44599/98, §   47, CEDH 2001-I, et Dolenec c. Croatie , n o   25282/06, §   128, 26   novembre 2009). 37.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Les thèses des parties 38.     Le Gouvernement souligne d’emblée que l’Etat grec a adopté, par le biais de la loi n o 3850/2010, une série de mesures législatives dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (en tenant compte notamment de la législation de l’Union européenne) dans le but de prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail et de protéger la santé des travailleurs. Il souligne aussi que le décret présidentiel n o 41/2012, se fonde sur des textes européens et internationaux, notamment la recommandation 2003/670/CE de la Commission européenne, qui ne sont pas contraignants et qui n’incluent pas les maladies psychiques dans les maladies professionnelles. Si l’Etat a l’obligation de prendre des mesures pour protéger la santé des travailleurs, il n’a pas l’obligation d’adopter une disposition spécifique et de créer, en matière de maladies psychiques, des droits justiciables dont la violation entraînerait la responsabilité de l’Etat. 39.     Le Gouvernement soutient que si la banque n’a pas déclaré la maladie du requérant conformément à l’article 18 de la loi n o 3850/2010 et n’a pas suivi la procédure prescrite par cette loi, c’est parce que sa maladie n’a pas été constatée pendant son travail et que son effondrement devant l’agence était accidentel et non lié à ses conditions de travail. 40.     Le Gouvernement affirme que le médecin du travail de la banque n’a jamais relevé des conditions de travail de nature à engendrer des risques pour la santé des salariés, et du requérant en particulier. Ni le comité d’hygiène et de sécurité des salariés de la banque n’a signalé l’existence d’un tel risque et demandé un contrôle, notamment suite au changement de poste du requérant. 41.     Le Gouvernement affirme que le fait que les maladies psychiques ne figurent pas parmi les maladies professionnelles, même s’il a été pris en compte par les procureurs qui ont examiné la plainte du requérant, n’a pas eu d’incidence notable sur leur appréciation. Dans le cas où il serait admis que le fait de ne pas inclure les maladies psychiques parmi les maladies professionnelles constitue une omission du législateur grec à légiférer, cela ne constitue pas un acte illégal créant pour l’Etat une obligation de dédommagement. 42.     Enfin, le Gouvernement, affirme que le requérant avait la possibilité d’introduire une action relative au contentieux du travail (sur le fondement des articles 663 du code de procédure civile et 7 de la loi n o 2112/1920) s’il estimait qu’il y avait une modification défavorable de ses conditions de travail de la part de la banque. 43.     Le requérant souligne qu’à la date de la manifestation de sa maladie, il n’y avait en Grèce aucune prévision législative pour les maladies psychiques d’origine professionnelle. Le législateur grec n’avait pas encore adopté le décret n o 41/2012 pour incorporer la recommandation 2003/670/CE. En outre, la commission du ministère du Travail n’a toujours pas commencé ses travaux pour établir la liste des maladies professionnelles en s’inspirant notamment de la recommandation internationale n o 194 de l’Organisation Internationale du Travail qui inclut les troubles mentaux et du comportement. La recommandation 2003/670/CE n’est pas le seul texte communautaire en la matière. Plusieurs directives (notamment n os   2010/41/CE et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil des 7   juillet 2010 et 5 juillet 2006, et n o 2004/113/CE du Conseil du 13   décembre 2003) prohibent tout harcèlement ou discrimination visant à porter atteinte à la dignité de la personne et à créer un environnement intimidant, agressif, hostile ou dégradant. 44.     Les mesures législatives invoquées par le Gouvernement n’instituent pas une protection suffisante faute de prévoir des sanctions concrètes, civiles, administratives ou pénales, au cas où cette protection ne serait pas mise en œuvre à la suite de la vérification par le médecin du travail des conditions de travail. 45.     Le requérant souligne que la banque était informée de ses problèmes de santé déjà depuis le 18 juillet 2011, d’abord par son texte de protestation, puis par les conclusions du médecin de la banque ainsi que par les quinze certificats établis par les services du Système National de Santé. B.     L’appréciation de la Cour 46.     La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences   : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Odièvre c. France [GC], n o 42326/98, § 40, CEDH 2003-III et Dickson c. Royaume-Uni [GC], n o 44362/04, § 70, CEDH 2007-V). 47.     La Cour note que le requérant se plaint en réalité non pas de l’action mais de l’inaction de l’Etat, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour inclure les maladies psychiques développés sur le lieu de travail parmi les maladies professionnelles manquant ainsi à son obligation de lui assurer une protection contre les conséquences néfastes portées à son intégrité physique et morale (paragraphe 43 ci-dessus). La Cour admet que l’inertie du législateur peut parfois engager la responsabilité de l’Etat dans le cas où la Constitution, le droit communautaire ou certains traités internationaux ratifiés par la Grèce prévoient l’exercice obligatoire de la fonction législative dans certains domaines. 48.     La Cour note d’emblée que la loi n o 3850/2010, intitulée «   Validation du code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs   », a codifié toute la législation grecque en la matière. Par les lois n o 3304/2005, 3769/2009, 3896/2010 et 4097/2012, la Grèce a, en outre, transposé en droit interne les directives n o 2006/54/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE qui interdisent la discrimination et le harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail. L’article 26 de la Charte Sociale Européenne révisée invite les Parties, dont la Grèce, à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. Un décret présidentiel n o 41/2012, intitulé «   Liste nationale des maladies professionnelles   » (publié au Journal Officiel du 19 avril 2012) a incorporé dans la législation grecque la liste européenne des maladies professionnelles, conformément à ce qui est précisé dans la recommandation 2003/670/CE de la Commission européenne. Or, les maladies psychiques ne sont pas incluses dans cette recommandation. 49.     La Cour estime que la présente affaire pose la question d’une lacune dans l’ordre juridique interne, et notamment de la législation du travail   : celle de la reconnaissance des maladies psychiques développées dans le cadre du travail parmi les maladies professionnelles. Cette lacune a été soulignée par l’Inspection du Travail et le procureur près le tribunal correctionnel mais n’a pas été prise en compte par les deux procureurs qui ont rejeté la plainte car ils n’étaient appelés qu’à se prononcer sur le comportement fautif ou non des dirigeants de la banque faisant l’objet de la plainte. 50.     La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour déterminer quelles sont en Grèce les maladies qui devraient être incluses dans la liste des maladies professionnelles, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que les autorités judiciaires ont rendues en l’espèce dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. 51.     En l’occurrence, la Cour note que le 16 juillet 2011, le lendemain de son transfert de son lieu de travail à l’hôpital «   Papanikolaou   », les médecins de l’hôpital qui ont examiné le requérant, ont diagnostiqué qu’il souffrait «   d’une grave dépression due à des facteurs liés à son travail   ». Elle relève que le requérant se plaint que la banque, qui était au courant de sa maladie et de son origine, n’a pas fait de déclaration telle que prévue par l’article 18 de la loi n o 3850/2010. 52.     De l’avis de la Cour, une telle déclaration n’aurait pas eu d’effet, les maladies psychiques n’étant pas reconnues comme des maladies professionnelles dans l’ordre juridique grec. Reste à voir si cette circonstance a privé le requérant - qui allègue qu’il avait développé cette maladie à compter de janvier 2010, en raison du harcèlement qu’il subissait de la part de la direction de la banque - d’une protection contre le risque d’une maladie psychique causée au travail, comme il le soutient. À cet égard, la Cour constate que le requérant, outre les démarches auprès de l’inspection du travail, a utilisé une voie de recours que lui offrait l’ordre juridique grec   : il a porté plainte pour harcèlement devant le Centre régional de prévention des risques professionnels de Macédoine et de Thrace contre cinq dirigeants de la banque ainsi que le médecin du travail de la banque. Il affirmait que ces derniers étaient responsables de sa grave maladie psychique en raison du stress qu’ils lui imposaient au travail et de leur comportement à son égard, facteurs qui avaient eu pour résultat de porter atteinte à son honneur et sa réputation et de lui rendre insupportable son environnement professionnel. 53.     Dans le cadre de cette plainte, l’Inspection du Travail a dressé un rapport dans lequel elle indiquait qu’il était particulièrement difficile d’établir un lien entre une maladie psychique et les conditions de travail dans un endroit déterminé. De plus, les deux procureurs qui ont examiné la plainte du requérant ont conclu que la banque n’avait pas commis de faute ou de violence à son égard. Le procureur près le tribunal correctionnel a d’abord constaté que la banque avait agi dans le cadre de la législation du travail et de son règlement intérieur et en fonction des intérêts du service. 54.     Statuant sur l’appel du requérant, le procureur près la cour d’appel a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que la maladie du requérant était causée par le comportement illégal de la direction de la banque. Il a aussi relevé que le requérant avait été invité à donner des explications sur de graves violations du règlement et des circulaires de la banque, après avis de l’inspection interne de celle-ci, et avait été déféré devant le conseil de discipline et que même s’il n’avait droit, en vertu des dispositions légales en vigueur et en fonction de son ancienneté, qu’à trois mois au maximum des congés-maladies, la banque avait approuvé à son égard des congés-maladies pour une durée de six mois. 55.     La Cour relève par ailleurs, même si cela n’a pas de rapport direct avec le grief portant sur l’inertie du législateur grec de légiférer, que le requérant a par la suite saisi le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action en annulation de la résiliation de son contrat de travail et en dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d’un dommage corporel résultant d’un accident de travail. Or, cette procédure est encore pendante devant la cour d’appel de Thessalonique. 56.     En dépit de l’absence d’inclusion des maladies psychiques dans la liste des maladies professionnelles par le législateur grec, la Cour considère que le requérant avait des moyens pour se plaindre de la détérioration de sa santé psychique sur son lieu de travail et obtenir, le cas échéant, une indemnité pour tort moral, moyens dont il a du reste usé. 57.     La Cour conclut donc que les autorités grecques n’ont pas failli à protéger l’intégrité physique et morale du requérant et donc à lui garantir le respect de la vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention. 58.     Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la requête comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC003665614
Données disponibles
- Texte intégral