CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC004382215
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Tzouvalopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 juin 2003, l’Organisme de la Sécurité Sociale ( Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ci-après «   l’IKA   ») a reconnu la requérante titulaire d’une pension d’invalidité, majorée d’une allocation familiale pour trois enfants. Toutefois, l’IKA ne lui alloua pas de complément familial pour son quatrième enfant (décision n o 14778/2003). 4.     Le 10 février 2004, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours contre la décision n o 14778/2003. Elle alléguait notamment que selon la Constitution et la législation pertinente elle avait le droit de percevoir un complément familial aussi pour son quatrième enfant. 5.     En vertu de sa décision n o 12361/2006, le tribunal administratif d’Athènes donna droit à la requérante. Cette décision fut par la suite confirmée par l’arrêt n o 1031/2008 de la cour administrative d’appel d’Athènes. 6.     Le 29 décembre 2008, l’IKA se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   1031/2008. Le 22 octobre 2012, le Conseil d’État infirma ledit arrêt et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel. La haute juridiction administrative releva que l’article 21 de la Constitution hellénique, prévoyant entre autres la protection de l’institution de la famille par l’État était une ligne directrice pour que le législateur en prenne compte lors de l’application de sa politique démographique. En outre, le Conseil d’État nota que la législation pertinente prévoyait en principe le versement d’allocations familiales par l’IKA jusqu’au troisième enfant   ; les exceptions à cette règle étaient mentionnées explicitement par la loi. Le Conseil d’État conclut que la disposition législative mise en cause par la requérante et ne prévoyant pas le versement du complément familial pour le quatrième enfant ne pouvait pas être considérée comme anticonstitutionnelle. Enfin, en ce qui concerne spécifiquement le droit de la requérante à la protection de ses biens, le Conseil d’État considéra qu’il n’avait pas été atteint, puisque ses cotisations quant à son quatrième enfant avaient été prises en compte par l’administration dans le calcul de sa retraite de base (arrêt n o 3998/2012). 7.     Suite au renvoi de l’affaire devant elle, la cour administrative d’appel débouta, le 25   février 2015, la requérante sur la base de la motivation adoptée par l’arrêt n o 3998/2012. Lors de la procédure devant ladite juridiction, la requérante l’invita à interroger à titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la législation mise en cause avec les dispositions pertinentes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La cour administrative d’appel d’Athènes considéra qu’elle était, selon la législation interne, contrainte de suivre en l’espèce la motivation et la solution adoptées par le Conseil d’État dans son arrêt n o   3998/2012. Partant, elle ne pouvait pas suivre l’interprétation que la requérante souhaitait attribuer au droit pertinent de l’Union européenne (arrêt n o 756/2015). GRIEFS 8.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, la requérante se plaint du rejet par les juridictions internes de son recours tendant à se voir allouer un complément familial pour son quatrième enfant. 9.     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de la motivation des arrêts litigieux des juridictions internes. EN DROIT A.     Sur la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 10.     La requérante allègue qu’elle avait le droit de se voir reconnaître titulaire du complément familial pour son quatrième enfant et que les arrêts n os 3998/2012 du Conseil d’État et 756/2015 de la cour administrative d’appel ont ainsi enfreint le droit à la protection de ses biens. 11.     La Cour rappelle que les « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 peuvent être soit des « biens actuels » (voir, parmi beaucoup d’autres, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie , n os 30767/05 et 33800/06, § 134, 12   octobre 2010), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII; Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). 12.     En l’occurrence, la Cour constate que le grief de la requérante se fonde sur l’hypothèse qu’elle avait le droit de percevoir le complément familial pour son quatrième enfant. Or une telle obligation pesant sur l’administration ne ressort aucunement du dossier. En effet, les arrêts n os   3998/2012 du Conseil d’État et 756/2015 de la cour administrative d’appel ont constaté, de manière suffisamment motivée, que le refus de l’administration de reconnaître la requérante comme titulaire du complément litigieux ne contredisait ni la législation pertinente ni la Constitution. Par conséquent, la Cour ne peut pas conclure que l’intérêt patrimonial dont la requérante se prévalait en l’espèce présentait une base suffisante en droit interne. De plus, il ne saurait être considéré que la requérante avait une «   espérance légitime   » à percevoir le complément familial au titre du quatrième enfant   ; en effet, il y avait en l’occurrence controverse sur la façon dont le droit interne devait être interprété et appliqué et les arguments développés par la requérante à cet égard ont en définitive été rejetés par les juridictions nationales (voir, Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 50, CEDH 2004 ‑ IX; Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 173, CEDH 2012). 13.     Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 14.     La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 de la Convention, que les arrêts n os 3998/2012 du Conseil d’État et 756/2015 de la cour administrative d’appel n’étaient pas suffisamment motivés et que le principe de proportionnalité quant à la protection du droit à la propriété n’a pas été respecté en l’espèce. 15.     La Cour note tout d’abord qu’à travers ses griefs tirés des articles 6 §   1 et 14 de la Convention, la requérante tente de fait à réintroduire son grief relatif à la protection de ses biens et soulevé au titre de l’article 1 du Protocole n o 1. Or, ce grief a déjà été examiné par la Cour et déclaré irrecevable ratione materiae (voir paragraphe 13 ci-dessus). Au demeurant, la Cour considère que rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. Elle ne décèle en effet aucun indice susceptible de montrer que la procédure revêtait un caractère arbitraire. 16.     En conséquence, ces griefs doivent être déclarés irrecevables comme manifestement mal fondés par application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC004382215
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