CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC004773914
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   M.   Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Les 30 septembre et 9 octobre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à Fateh Barzi la somme de 5   500 EUR (cinq mille cinq cents euros) et à chacun des requérants Aristidis Christopoulos, Stavros Petikas-Theodoridis et Renato Pejo la somme de 5   300 EUR (cinq mille trois cents euros), sommes couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les   sommes ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce , n o 2889/09, § 34, 11 octobre 2011). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Päivi Hirvelä   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Nationalité   Fateh BARZI   26/07/1987 algérien   Aristidis CHRISTOPOULOS   19/03/1982 grec   Renato PEJO   28/05/1990 albanais   Stavros PETIKAS-THEODORIDIS   13/09/1987 grec  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC004773914