CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC005555712
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Dans la requête n o   55557/12, la première requérante est dénommée «   Xanti Turkish Union   », ce qui correspond à «   Tourkiki Enosi Xanthis   », dénomination sous laquelle elle avait introduit sa requête précédente n o 26698/05. Les parties requérantes ont été représentées par M e Ahmet Kara, avocat au barreau de Xanthi. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me V. Pelekou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et M me A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 55557/12 4.     S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n o 26698/05, §§ 5-16, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution par décision des autorités internes de la première association requérante ( Tourkiki Enosi Xanthis et autres , précité, § 57). 5.     Suite à l’arrêt précité, la première requérante saisit, le 14 novembre 2008, la cour d’appel de Thrace en sollicitant la révocation, en vertu de l’article   758 du code de procédure civile, de l’arrêt n o 31/2002 de la même juridiction ayant confirmé la légalité de la dissolution de l’association requérante. Le 18 août 2009, l’appel fut rejeté (arrêt n o 477/2009). 6.     Le 19 mars 2010, la première requérante se pourvut en cassation. Elle invoquait, entre autres, les articles 11 et 46 de la Convention. 7.     Le 24 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 477/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile releva que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. La Cour de cassation ajouta que la Cour reconnaissait elle-même dans ses arrêts que ceux-ci n’imposent qu’une obligation de résultat à l’État contractant mais les moyens pour y parvenir sont laissés à la discrétion des autorités internes. 8.     En outre, la haute juridiction civile considéra que la réouverture des procédures en matière civile suite à un arrêt de la Cour n’est pas prévue en droit grec. Il est vrai que, selon l’article 758 du code de procédure civile, il était possible que les arrêts de justice adoptés selon la procédure non contentieuse soient révoqués ou modifiés par la juridiction les ayant adoptés, en cas de survenance de «   faits matériels nouveaux   » ou de «   modification de circonstances   » dans lesquelles le tribunal compétent avait décidé. Toutefois, les défauts factuels ou juridiques de l’arrêt en cause ne pouvaient pas être considérés comme de «   faits matériels nouveaux   » ou «   modification de circonstances   ». Sur la base de ces constatations, la Cour de cassation jugea que l’arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres (précité) ne pouvait pas être considéré comme un «   fait matériel nouveau   » ou une «   modification de circonstances   » au sens de l’article 758 du code de procédure civile et rejeta le pourvoi en cause (arrêt n o 353/2012). 2.     Requête n o 73646/13 9.     S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Emin et autres c. Grèce , (n o   34144/05, §§ 5-12, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des juridictions internes d’enregistrer l’association dénommée «   Association culturelle des femmes turques de la région de Rodopi   », dont les requérantes constituaient les membres de son comité directeur provisoire ( Emin et autres , précité, §   32). 10.     Suite à l’arrêt précité, les requérantes saisirent, le 3 août 2009, le tribunal de première instance de Rodopi d’une demande de révocation de sa décision n o   146/2001 ayant rejeté la demande d’enregistrement de l’association en cause. Le 4 février 2010, le tribunal rejeta la demande (décision n o   44/2010). Cette décision fut par la suite confirmée par l’arrêt n o   562/2010 de la cour d’appel de Thrace. 11.     Le 20 avril 2012, les requérantes se pourvurent en cassation. Le 24   mars 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o   562/2010 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. En suivant un raisonnement analogue à celui de son arrêt n o 353/2012 (voir paragraphe 8 ci-dessus), la Cour de cassation conclut que l’arrêt Emin et autres (précité) ne pouvait pas constituer en l’espèce un «   fait matériel nouveau   » ou une «   modification de circonstances   » au sens de l’article 758 du code de procédure civile (arrêt n o   1003/2013). B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 758 du code de procédure civile dispose ce qui suit   : «   Annulation ou révision d’un jugement 1.     Sauf indication contraire, les jugements définitifs peuvent être annulés ou révisés par la juridiction compétente suite à la demande de la partie concernée, à condition que des faits matériels nouveaux surviennent ou que les circonstances, dans lesquelles le tribunal avait décidé, changent. Les tribunaux doivent suivre la procédure d’annulation ou de révision prévue par les articles 741 et 781 du code de procédure civile, après que les parties à l’affaire initiale aient été convoquées. 2. Sauf jugement contraire par le tribunal, la décision d’annulation ou de révision ne sera pas rétroactive.   » 13.     L’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale dispose   : «   1.     La procédure pénale qui a été complétée par une décision définitive est ré-ouverte au bénéfice du condamné pour un délit ou un crime seulement dans les cas suivants   : (...) e)   si un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate une violation d’un droit relatif au caractère équitable de la procédure qui a été suivie ou de la disposition substantielle qui a été appliquée.   » 14.     L’article 105A du code de procédure administrative dispose   : «   Une demande de réouverture de procédure peut être soumise auprès de la juridiction ayant adopté une décision jugée par la Cour européenne des droits de l’homme comme contraire au droit à un procès équitable ou un droit substantiel garanti par la Convention [européenne des droits de l’homme]   ». C.     Les textes du Comité des Ministres 15.     La Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce , Emin et autres contre Grèce , Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce (précités), prévoit ce qui suit   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »), Notant que les présentes affaires concernent des violations du droit à la liberté d’association des requérants (article 11), notamment en raison du refus des autorités d’enregistrer leurs associations dans les affaires Bekir Ousta et autres et Emin et autres, et en raison de la dissolution de leur association dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis   ; Notant en outre que, suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour   ; Rappelant l’engagement réitéré des autorités grecques à mettre en œuvre de manière pleine et entière ces arrêts, sans exclure aucune voie pour ce faire, afin que les parties requérantes bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ; Rappelant en outre que, depuis juin 2013, les autorités grecques ont indiqué au Comité qu’en réponse à ces arrêts, elles envisageaient la solution la plus appropriée pour exécuter les mesures individuelles   ; Regrettant vivement que, malgré l’appel du Comité, les autorités grecques n’aient pas fourni d’informations concrètes et tangibles sur les mesures explorées en vue de l’exécution des mesures individuelles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption   ; EN APPELLE aux autorités grecques pour qu’elles prennent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ; EN APPELLE en outre aux autorités pour qu’elles fournissent au Comité, sans plus tarder, des informations tangibles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs susmentionnés conformément aux arrêts de la Cour.   » 16.     Le 19 janvier 2000, lors de la 694 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation n o R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   (...) Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum , (...) II.     Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i.     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a)     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b)     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée.   » GRIEF 17.     Invoquant les articles 11 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêts rendus par les juridictions internes dans leurs cas d’espèce et suite aux arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres et Emin et autres (précités) ont constitué une nouvelle violation de leur droit de fonder une association. EN DROIT 18.     En premier lieu, compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision. 19.     Les requérants se plaignent du rejet de leurs demandes de révocation de l’arrêt n o 31/2002 de la cour d’appel de Thrace et de la décision n o   146/2001 du tribunal de première instance de Rodopi. Ils invoquent les articles 11 et 46 de la Convention, dispositions ainsi libellées   : Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » Article 46 «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3.     Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’inter ­ prétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4.     Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation au regard du paragraphe   1. 5.     Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement 20.     Le Gouvernement excipe tout d’abord l’irrecevabilité de la première requête quant aux requérants indiqués sous les n os 2-8. Il relève que ceux-ci n’ont jamais participé dans la procédure judiciaire dont ils se plaignent en l’espèce. Partant, de l’avis du Gouvernement, la première requête serait irrecevable ratione personae en ce qui concerne les requérants indiqués sous les n os 2-8. 21.     En outre, le Gouvernement soutient que la Cour manque de compétence pour examiner les deux requêtes, du fait qu’aucun problème nouveau n’est soulevé par rapport à celui déjà examiné par la Cour dans ses arrêts Tourkiki Enosi Xanthis et autres ainsi que Emin et autres c. Grèce , précités. Le Gouvernement relève que le rejet par les juridictions internes des demandes de révocation de l’arrêt 31/2002 de la cour d’appel de Thrace et de la décision n o 146/2001 de la première instance de Rodopi, s’est fondé sur l’article 758 du code de procédure civile. Cette disposition prévoie la révocation d’un arrêt de justice uniquement dans le cas où des faits matériels nouveaux sont survenus après la publication de l’arrêt de justice en cause ou lorsqu’il y a modification des circonstances factuelles dans lesquelles ledit arrêt avait été adopté. Le Gouvernement affirme que la Cour de cassation a en l’espèce confirmé l’inexistence en droit interne de clause permettant la réouverture d’une procédure civile suite à un arrêt condamnatoire de la Cour, ce qui n’est pas le cas des procédures pénales (voir paragraphe 13 ci-dessus). Étant donné que la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure judiciaire et que, selon la jurisprudence constante de la Cour, les États peuvent choisir les moyens par lesquels ils doivent se conformer à un arrêt de violation de la Cour, le Gouvernement estime que le grief des requérants relève plutôt de la bonne exécution des arrêts Tourkiki Enosi Xanthis et autres ainsi que Emin et autres (précités) et de la compétence du Comité des Ministres, organe chargé de la surveillance de ceux-ci. Le Gouvernement conclut que la Cour n’est pas compétente ratione materiae à examiner les affaires en cause. 22.     Au demeurant, s’agissant du grief tiré de l’article 11 de la Convention, le Gouvernement soutient que dans la première requête, les requérants ne soulèvent pas de grief tiré de la violation du droit de fonder une association mais qu’ils se plaignent uniquement de l’absence d’exécution de l’arrêt respectif de la Cour. Partant, les requérants ne soulèvent de fait qu’un grief tiré de l’article 46 de la Convention, qui serait irrecevable ratione materiae pour les raisons exposées ci-dessus. Quant à la seconde requête, le Gouvernement affirme que les requérants n’y ont pas invoqué l’article 11 de la Convention et que par conséquent, elle serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, quant au fond, le Gouvernement note que les juridictions internes ne se sont prononcées que sur une question procédurale, à savoir l’application de l’article 758 du code de procédure civile, sans procéder à une nouvelle appréciation des faits du dossier. Partant, aucune violation de l’article 11 ne pourrait ressortir des arrêts litigieux des juridictions internes. 2.     Les requérants 23.     Les requérants rétorquent qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, les États membres se trouvent dans l’obligation de prendre des mesures concrètes pour remédier aux violations de la Convention suite à un arrêt de violation de la Cour. Ils ajoutent qu’en l’espèce, les autorités internes sont restées inactives plusieurs années après les arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres et Emin et autres (précités) . Les requérants se réfèrent à la doctrine grecque pour soutenir que le terme «   modification de circonstances   » est vague et peut comprendre tant les faits de la cause que la jurisprudence pertinente. Ils relèvent que la jurisprudence de la Cour pourrait être considérée comme une «   modification de circonstances   » qui devait amener les juridictions internes à révoquer les arrêts de justice internes en cause sur la base de l’article 758 du code de procédure civile. Les requérants concluent que le rejet de leurs demandes de révocation de l’arrêt n o 31/2002 de la cour d’appel de Thrace et de la décision n o   146/2001 du tribunal de première instance de Rodopi constituent une nouvelle violation de l’article 11 tout en méconnaissant en même temps l’article 46 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 24.     La Cour renvoie à l’arrêt Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC] (n o   22251/08, §§ 33-34, CEDH 2015) sur les principes généraux régissant l’application de l’article 46 de la Convention et la répartition des compétences entre elle et le Comité des Ministres quant à l’examen des mesures prises par un État en exécution de l’un de ses arrêts. En particulier, un constat de violation dans les arrêts de la Cour est essentiellement déclaratoire ( Marckx c. Belgique , 13 juin 1979, § 58, série   A n o 31, Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 15227/03, CEDH 2003 ‑ IX, et Krčmář et autres c. République tchèque (déc.), n o 69190/01, 30   mars 2004). Par l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution (voir, mutatis mutandis , Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31 octobre 1995, § 34, série A n o 330-B). 25.     Bien qu’elle soit compétente pour examiner si les mesures prises par un État en exécution de l’un de ses arrêts sont compatibles avec les clauses normatives de la Convention, la Cour a considéré qu’en principe elle ne peut pas vérifier sur la base de l’article 46 § 1, si un État contractant s’est conformé aux obligations découlant de l’un de ses arrêts (voir sur cette question, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o   32772/02, §§ 61-68 et 78-98, CEDH 2009   ; Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres c.   Bulgarie (n o   2) , n os   41561/07 et 20972/08, § 66, 18   octobre 2011   ; Bourdov c. Russie (n o 2) , n o   33509/04, §   121, CEDH 2009). 26.     Le rôle du Comité des Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises par un État défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt ( Mehemi c. France (n o 2) , n o 53470/99, §   43, CEDH 2003-IV) et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître. En d’autres termes, la Cour peut accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o   2) , précité, § 62   ; Lyons et autres, décision précitée). Il est dès lors bien établi qu’il n’y a pas empiètement sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46 aux fins de la supervision des arrêts de la Cour et de la mise en œuvre des mesures prises par les États en vertu de cet article, lorsque la Cour est appelée à examiner de nouveaux faits dans le cadre d’une nouvelle requête ( Egmez c. Chypre (n o 2) (déc.), 12214/07, §   56, 18 septembre 2012). 27.     Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question de savoir s’il existe un «   fait nouveau   » dépend des circonstances particulières de chaque affaire et que les distinctions à opérer entre les différentes affaires à cet égard ne sont pas toujours aisées (voir, en ce sens, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o 2), précité, § 65). Ainsi, dans son arrêt Emre c. Suisse (n o 2) (n o 5056/10, 11 octobre 2011), la Cour a jugé que constituait un élément nouveau une nouvelle décision de justice interne rendue à la suite de la réouverture du procès et renfermant une nouvelle mise en balance des intérêts concurrents. Elle a également constaté à cet égard que la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres n’avait pas encore été entamée ( Emre , précité, §§ 39-44). Dans d’autres affaires, la Cour ne s’est pas déclarée compétente pour examiner des griefs selon lesquels les juridictions internes avaient rejeté des demandes de réouverture de procédures internes à la suite d’un arrêt de celle-ci. Elle a considéré que les arrêts des juridictions internes rejetant les demandes de réouverture des procédures n’étaient pas fondés sur des faits nouveaux (voir Schelling c.   Autriche (n o 2) (déc.), n o   46128/07, 16 septembre 2010, et Steck-Risch et autres c. Liechtenstein , (déc.) n o 629061//08, 11   mai   2010). 2.     Application des principes en l’espèce 28.     Au vu des considérations qui précèdent, la Cour examinera si le rejet par les juridictions internes des demandes de révocation de l’arrêt n o   31/2002 de la cour d’appel de Thrace et de la décision n o 146/2001 du tribunal de première instance de Rodopi constitue un «   problème nouveau   », ce qui aurait permis à la Cour d’examiner le grief soulevé par les requérants dans le cas d’espèce. 29.     La Cour note tout d’abord que les demandes des parties requérantes sous l’article 758 du code de procédure civile visaient à la révocation des arrêts de justice litigieux, et donc à la réouverture des procédures en cause. Or, à la différence des procédures pénale et administrative, le droit interne ne prévoit pas de voie de recours permettant la réouverture d’une procédure civile suite à un arrêt condamnatoire de la Cour (voir paragraphes 12-14 ci ‑ dessus). Sur ce point la Cour estime utile de rappeler qu’elle n’a pas compétence pour ordonner la réouverture d’une procédure ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o   2) , précité, §   89, Saïdi c.   France , 20   septembre 1993, § 47, série A n o   261-C, et Pelladoah c. Pays-Bas , 22   septembre 1994, § 44, série A n o   297-B). 30.     Quant à la démarche suivie par les juridictions internes, celles-ci ont examiné la demande des intéressés à l’aune de l’article 758 du code de procédure civile et conclu que les arrêts Tourkiki Enosi Xanthis et autres et Emin et autres (précités) ne pouvaient constituer ni de «   faits matériels nouveaux   » ni de «   modification de circonstances   » au sens de la disposition précitée. Elles ont ainsi rejeté les demandes de révocation des intéressés en procédant à une interprétation du droit procédural régissant la révocation des arrêts rendus par les juridictions civiles. Or, en procédant ainsi les juridictions internes ne se sont pas penchées de nouveau sur une question de fond ayant trait à une restriction inédite de la liberté d’association des associations en cause (voir Kudeshkina c. Russie n o 2 (déc.), §   86, 17 février 2015). Par conséquent, les arrêts n os   353/2012 et 1003/2013 de la Cour de cassation, ayant examiné en dernière instance les recours des intéressés, ne comprenaient pas d’éléments pertinents nouveaux susceptibles de donner lieu à une nouvelle violation de l’article 11 de la Convention. 31.     De surcroît, la Cour relève que la procédure de la surveillance des arrêts Tourkiki Enosi Xanthis et autres et Emin et autres (précités) est encore pendante devant le Comité des Ministres. En particulier, celui-ci dans sa Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84, adoptée le 5 juin 2014, a noté que «   suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour   ». Il a aussi conclu que les autorités internes devaient prendre «   sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ». Par conséquent, le Comité des Ministres est activement saisi de la surveillance de l’exécution des arrêts Tourkiki Enosi Xanthis et autres et Emin et autres (précités) et, dans ce cadre, il a pris en considération l’impossibilité pour les requérants de parvenir en l’état actuel du droit grec à faire réexaminer leurs affaires en conformité avec les arrêts respectifs de la Cour. 32.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut en l’espèce à l’absence d’un «   problème nouveau   », élément qui lui aurait conféré la compétence pour trancher les présentes requêtes sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres découlant de l’article 46 de la Convention. Cette considération n’a pas pour but d’ignorer l’importance qu’il y a à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de la Convention. Au contraire, de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un État contractant à respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour. Cela correspond aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation n o   R   (2000) 2, invite les États parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l’affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent souvent «   le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum   » (voir, paragraphe 16 ci-dessus, ainsi que Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o   2) , précité, §   89, et Lyons et autres, décision précitée). 33.     En somme, la Cour estime que les présentes requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3 a), et doivent donc être déclarées irrecevables en application de l’article 35 § 4. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner le restant des objections soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE   Requête n o 55557/12       Association «   XANTHI TURKISH UNION   »     Ali FERCHAT, ressortissant grec, né en 1974     Ramadan GKALIP, ressortissant grec, né en 1981     Impraim IMPRAIMKO, ressortissant grec, né en 1978     Achmet KARA, ressortissant grec, né en 1977     Chousein MECHMET OUSTA, ressortissant grec, né en 1971     Serntar MEMET CHILMIOGLOU, ressortissant grec, né en 1982     Leyla SALICHOGLOU, ressortissante grecque, née en 1989     Requête n o 73646/13       Ayse Galip, ressortissante grecque, née 1959     Feriste DEVETZIOGLOU, ressortissante grecque, née en 1953     Choulgia EMIN, ressortissante grecque, née en 1969     Medicha BEKIROGLOU, ressortissante grecque, née en 1947 est un ressortissant grec né en 1977     Ayse MOLLA, ressortissante grecque, née en 1956     Emine MEHMET-AHMET, ressortissante grecque, née en 1950     Gioulsen MEHMET, ressortissante grecque, née en 1960  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC005555712
Données disponibles
- Texte intégral