CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC005925013
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .s330D47D5 { width:214.44pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 59250/13 A.N. contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2015 en une chambre composée de   :   András Sajó, président,   Vincent A. De Gaetano,   Nona Tsotsoria,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. A.N., est un ressortissant polonais né en 1976. À   l’époque des faits il était détenu à la maison d’arrêt de Gliwice. Le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de ne pas révéler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement). Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   J. Köhler et M e M. Burda, avocats respectivement à Katowice et à Cracovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 22 décembre 2012, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Gliwice où il devait purger une peine d’emprisonnement dont l’application devrait s’achever en janvier 2018. 5.     Il ressort du dossier que depuis l’âge de 14 ans, le requérant fait l’objet d’un suivi psychiatrique et qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises, dont treize fois à l’hôpital psychiatrique de Toszek, en raison notamment de ses tentatives de suicide et de troubles liés à l’alcoolisme. 6.     Par le passé le requérant avait été incarcéré à plusieurs reprises à la suite de ses condamnations pour des infractions non précisées dans sa requête. Un avis médicolégal délivré en février 2010 au cours de l’incarcération antérieure du requérant précisait que l’intéressé présentait des troubles comportementaux et devrait être placé en observation à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt. 7.     Suite à l’avis susmentionné, du 13 avril au 5 juillet 2010, le requérant fut hospitalisé à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Cracovie. Un certificat médical délivré à l’issue de son hospitalisation indiquait que le requérant pouvait poursuivre son traitement en dehors de l’hôpital pénitentiaire. 8.     À son admission à la maison d’arrêt de Gliwice, le requérant informa les services pénitentiaires de son épilepsie et de ses hospitalisations y compris dans des établissements spécialisés en des soins psychiatriques. Il fut examiné par un neurologue et par un psychiatre et subit une tomographie. Des médicaments contre l’épilepsie lui furent prescrits mais le requérant refusa de les prendre. 9.     Le 15 janvier 2013, le requérant fut examiné par un psychiatre. Le médecin constatait que l’intéressé souffrait des troubles comportementaux dus à l’alcoolisme et à l’épilepsie et qu’il pouvait être soigné en milieu carcéral. 10.     Les 14 et 28 février, le 14 mars et les 2 et 9 avril 2013, le requérant bénéficia de consultations avec des psychiatres et d’entretiens avec des psychologues. Ceux-ci confirmèrent que le requérant ne souffrait pas de maladie mentale et observèrent qu’il était enclin à manipuler son entourage. Selon eux, son état de santé ne nécessitait pas d’hospitalisation psychiatrique ni de traitement médicamenteux pour maladie mentale. 11.     Suite à sa demande formulée auprès des autorités carcérales, le 15   mai 2013, le requérant fut examiné par un psychiatre et par un psychologue extérieurs à la prison. Un certificat médical délivré à l’issue de cette consultation indiquait que l’intéressé avait besoin d’assistance psychiatrique accrue et qu’il devrait être incarcéré à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt. 12.     Le 21 mai 2013, le requérant fut examiné par un psychiatre- neurologue de la maison d’arrêt de Gliwice. Dans ses conclusions, le médecin confirmait le diagnostic de troubles comportementaux du requérant et constatait que l’intéressé pouvait être soigné en milieu carcéral. Il relevait en outre que le certificat médical délivré le 15 mai 2013 ne répondait pas aux exigences requises en la matière, en ce qu’il était lacunaire et ne précisait pas les raisons qui auraient nécessité l’hospitalisation du requérant dans un établissement spécialisé en des soins psychiatriques. 13.     À une date non précisée dans la requête, une plainte du requérant mettant en cause les conclusions du 21 mai 2013 fut rejetée par le médecin chef des services pénitentiaires. 14.     En mai 2013, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Cracovie pour être soigné en raison de ses comportements auto-agressifs et d’ingestion des corps étrangers. Selon le dossier, le requérant avait tenté de faire pression sur les services pénitentiaires, entre autres, pour être transféré à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Cracovie. 15.     Un certificat médical délivré le 8 juillet 2013 par le médecin chef de la maison d’arrêt de Goleniów, à la demande du juge d’application des peines, indiquait que le requérant pouvait être soigné en milieu carcéral. Le médecin confirmait que le requérant souffrait de troubles comportementaux et était enclin à manipuler son entourage. Il relevait que le requérant se voyait administrer un traitement contre des psychoses et des troubles comportementaux liés à sa dépendance de l’alcool. 16.     Un certificat médical délivré le 1 er août 2013 fait apparaître que, du 31   juillet au 1 er août 2013, le requérant fut hospitalisé à l’annexe de médecine interne de la maison d’arrêt de Bytom pour cause d’intoxication médicamenteuse. Selon l’intéressé, son hospitalisation serait intervenue à la suite de sa tentative de suicide par surdosage des médicaments. 17.     Selon un certificat médical délivré le 6 août 2013 par un psychiatre de la maison d’arrêt de Gliwice, le requérant ne souffrait pas de maladie mentale et pouvait être incarcéré. 18.     Le 29 août 2013, le requérant subit une gastroscopie et le 30   août 2013, il fut examiné par un neurologue en rapport avec son épilepsie. Il aurait refusé de se soumettre au test sanguin ordonné en rapport avec son intoxication médicamenteuse. 19.     Le certificat médico-légal délivré le 30 septembre 2013 par un psychologue et par un psychiatre constatait que le requérant présentait des troubles comportementaux mais qu’il était dépendant de l’alcool. Il était en principe apte à être incarcéré dans une prison ordinaire à condition de bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique adéquat. Selon le certificat susmentionné, la prise en charge médicale du requérant à la maison d’arrêt de Gliwice avait été adapté à son état de santé de l’époque. 20.     Les 3 et 22 octobre et le 5 novembre 2013, le requérant bénéficia des consultations avec des psychiatres. Le médecin ayant conduit la consultation du 22 octobre avait estimé que le requérant devrait être incarcéré à l’annexe thérapeutique de la maison d’arrêt pour détenus non atteins de troubles psychiatriques. 21.     Depuis le 31 octobre 2013, le requérant fait l’objet d’un suivi psychologique pour détenus présentant de risques de suicide. 22.     Du 11 décembre 2013 au 28 janvier 2014, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Zabrze. 23.     Du 28 au 31 janvier et du 27 février au 5 mars 2014, il séjourna au centre de diagnostic médical de la maison d’arrêt de Katowice. 24.     Selon l’avis médico-légal du 30 janvier 2014, le requérant présentait des troubles comportementaux et était dépendant de l’alcool. 25.     Du 31 janvier au 27 février 2014, le requérant fut hospitalisé à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Cracovie pour cause d’ingestion des corps étrangers. 26.     À la suite de l’examen du requérant réalisé le 5 mars 2014, les experts du centre de diagnostic médical de la maison d’arrêt de Katowice constatèrent que le requérant devrait être transféré à l’annexe thérapeutique de la maison d’arrêt pour détenus non atteints de troubles psychiatriques. Selon le Gouvernement, le requérant fut transféré sans délai dans l’annexe thérapeutique de la maison d’arrêt de Cracovie. Le certificat délivré le 2   juillet 2014 par le centre susmentionné confirmait sa conclusion initiale en la matière. 27.     Selon les derniers éléments fournis par le requérant, au mois d’août 2015, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Cracovie. Les plaintes du requérant dénonçant ses conditions de détention a)     les plaintes au Défenseur des droits 28.     Le requérant se plaignit au Défenseur des droits de ses conditions de détention en lui demandant d’intervenir auprès des autorités en sa faveur pour qu’il soit transféré vers un établissement carcéral mieux adapté à son état de santé. Par une lettre du 28 avril 2013, le Défenseur des droits l’informait que l’enquête réalisée par ses services n’avait démontré aucune irrégularité en matière de soins qui lui étaient prodigués en milieu carcéral. 29.     Dans des courriers qu’il avait fait parvenir au requérant le 1 er   septembre 2013 et le 3 avril 2014 en réponse à ses plaintes, le Défenseur des droits l’informait que sa situation avait été réexaminée et qu’aucune irrégularité en matière de son suivi médical et psychologique n’était à relever. b)     les plaintes pénales 30.     À une date non précisée dans la requête, le requérant porta plainte contre l’administration de la maison d’arrêt de Gliwice dénonçant l’absence de traitement médical adapté à son état de santé. Le 30 septembre 2013, le procureur de district de Gliwice rendit une ordonnance de non-lieu, ne relevant aucune infraction. Se référant aux expertises médicales commissionnées au cours de la procédure, le procureur releva que le traitement administré au requérant en milieu carcéral avait été adéquat. 31.     Le 31 mars 2014, le procureur rejeta une plainte subséquente du requérant relative aux prétendus mauvais traitements par les agents des services pénitentiaires, ne constatant aucune irrégularité ou infraction leur étant imputable. 32.     Par un non-lieu prononcé le 12 mai 2014, le procureur abandonna l’enquête ouverte à la suite d’une plainte du requérant portant sur sa prétendue contamination par le virus VIH, en observant que les tests médicaux n’avaient décelé aucune présence du virus. c)     les plaintes adressées aux services pénitentiaires 33.     Le 8 avril, le 25 juin et le 16 août 2013 ainsi que le 21   janvier 2014, le requérant se plaignit aux services pénitentiaires de son traitement médical en milieu carcéral. Par des courriers qu’ils lui avaient fait parvenir le 19   février, le 29 mai, le 2   septembre et le 7 octobre 2013 ainsi que le 13 mars 2014, les services pénitentiaires l’informaient que ses plaintes étaient infondées, compte tenu du fait que les recommandations médicales le concernant étaient dûment appliquées par l’administration carcérale de la maison d’arrêt de Gliwice. d)     les plaintes au juge d’application des peines 34.     Le requérant se plaignit au juge d’application des peines de son traitement médical, selon lui, inadapté à son état de santé. Par un courrier qu’il lui avait fait parvenir le 22 février 2013, le juge l’informait que, selon les investigations qu’il avait menées, le requérant pouvait être soigné à la maison d’arrêt. Il observait que l’intéressé refusait de prendre des médicaments prescrits. 35.     À une date non précisée dans la requête, le requérant se plaignit au juge d’application des peines que ses conditions d’incarcération étaient inadéquates au vu du certificat médical du 15 mai 2013 (paragraphe 11 ci-dessus). Par un courrier qu’il lui avait fait parvenir le 21 octobre 2013, le juge d’application des peines l’informait qu’aucune irrégularité n’était à relever en ce qui concernait son incarcération dans une prison ordinaire. Le juge observait que le requérant avait subi une quinzaine d’examens psychiatriques dont aucun n’avait démontré d’éventuel besoin d’hospitalisation dans un établissement des soins psychiatriques. GRIEF 36.     Le requérant se plaint de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, en raison son incarcération dans des conditions inadaptées à son état de santé. EN DROIT 37.     Le requérant dénonce son incarcération dans des conditions incompatibles avec son état de santé. 38.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et fait observer que le requérant aurait pu solliciter réparation pour son préjudice allégué subi du fait des traitements incriminés au moyens de l’action fondée sur l’article 24 du code civil combiné avec l’article 448 de ce code. 39.     Sur le fond, le Gouvernement considère que l’article 3 de la Convention n’a pas été violé. Il soutient que le traitement médical dispensé au requérant en milieu carcéral a été adéquat. S’appuyant sur des certificats médicaux, il fait observer que l’intéressé ne souffrait pas de maladie mentale mais de troubles comportementaux liés à l’alcoolisme, et qu’il manipulait son entourage pour obtenir son transfèrement vers la maison d’arrêt de Cracovie. 40.     Le Gouvernement fait remarquer que, dès son admission à la maison d’arrêt de Gliwice, le requérant a été examiné par un psychiatre et par d’autres spécialistes. Pendant son incarcération dans cet établissement pénitentiaire, il a bénéficié d’environ une cinquantaine de consultations psychologiques et a subi divers examens médicaux. À la suite de son intoxication médicamenteuse et de ses incidents d’auto-agression, le requérant a été hospitalisé au centre de diagnostic médical et aux annexes psychiatriques des maisons d’arrêt de Cracovie et de Katowice. Le Gouvernement souligne que la question de compatibilité entre l’état de santé du requérant et son maintien en milieu carcéral a été considérée à plusieurs occasions par les différentes autorités lesquelles n’ont relevé aucune irrégularité en la matière. 41.     Le Gouvernement fait observer que pour justifier ses allégations selon lesquelles son état de santé exigeait son transfèrement à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt ou à l’hôpital psychiatrique le requérant s’appuie sur deux avis médicaux   : celui du   12 février 2010 et celui du 15   mai 2013. Or, le premier avis, bien antérieur à son incarcération incriminée à la maison d’arrêt de Gliwice, n’est pas pertinent en l’espèce. Quant au second avis, les spécialistes l’ont estimé lacunaire et les conclusions de cet avis ont été contredites par plusieurs certificats médicaux ultérieurs, notamment, ceux du 15 janvier, du 14 février, du 8 juillet et du 30 septembre 2013, constatant que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas d’hospitalisation dans un établissement spécialisé en des soins psychiatriques. C’était justement sur la base des certificats susmentionnés que le juge d’application des peines a rejeté les demandes du requérant de le transférer dans un tel établissement. Le Gouvernement souligne enfin qu’à la suite de l’avis recommandant son incarcération à l’annexe thérapeutique de la maison d’arrêt pour détenus non atteints de troubles psychiatriques, le requérant a été transféré sans délai dans un tel annexe de la maison d’arrêt de Cracovie. 42.     Le Gouvernement considère que les autorités ont prêté à la situation du requérant la diligence requise et que les recommandations médicales le concernant ont été dûment appliquées par les services pénitentiaires. Les décisions le concernant ont été prises sur la base des avis médicaux, dûment motivés et objectifs. Le requérant a fait l’objet d’un suivi permanent non seulement par des psychologues et des psychiatres mais aussi par d’autres spécialistes. 43.     Le requérant rejette les arguments du Gouvernement et soutient avoir épuisé les voies de recours internes. 44.     Sur le fond, il fait observer que son état de santé constituait une contre-indication à son incarcération continue dans une prison ordinaire. Or, celle-ci a été maintenue au mépris des conclusions de deux spécialistes indépendants qui avaient estimé qu’il devrait être hospitalisé dans un établissement spécialisé en des soins psychiatriques. Le requérant souligne qu’en février 2010, l’un des spécialistes susmentionnés a déjà conclu qu’il avait besoin des soins psychiatriques. Malgré le laps du temps s’étant écoulé depuis lors, ses conclusions en la matière sont restées inchangées. Or, pour des raisons purement formelles, les autorités ne les ont pas pris en compte et ont préféré de s’en tenir aux conclusions en sens contraire des médecins pénitentiaires. Le requérant soutient que son état de santé s’est détérioré en raison de son incarcération dans une prison ordinaire. Le fait que les autorités lui ont permis de consulter les psychologues et les psychiatres ne suffit pas à dire qu’elles lui ont assuré les conditions de détention compatibles avec son état de santé. 45.     La Cour   n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées car, en tout état de cause, elle juge le grief irrecevable pour un autre motif. 46.     Elle rappelle que la détention d’une personne malade peut poser problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   37, 14 novembre 2011) et le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3 ( İlhan c.   Turquie [GC], n o 22277/93, §   87, CEDH 2000 ‑ VII   ; Naoumenko c.   Ukraine , n o 42023/98, § 112, 10 février 2004, et Farbtuhs c. Lettonie , n o   4672/02, §   51, 2 décembre 2004). 47.     Selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 91, CEDH 2000 ‑ XI, et Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III). 48.     Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Mouisel , précité, § 40). Cette disposition impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła , précité, § 94). 49.     En l’espèce, la Cour observe que l’évolution de la situation personnelle du requérant et ses antécédents médicaux montrent que son état de santé était préoccupant et que ses problèmes de santé étaient connus des autorités depuis au plus tard 2010. Elle relève que le certificat médical délivré en février 2010 concluait à la nécessité de le placer en observation à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt (paragraphe   6 ci-dessus). Un autre certificat délivré à l’issue du séjour du requérant à l’annexe susmentionné de la maison d’arrêt constatait que le traitement qui lui était administré pouvait être poursuivi en dehors d’un établissement médical (paragraphe 7 ci-dessus). 50.     La Cour note qu’en l’espèce, le requérant soutient, plus particulièrement, que son incarcération ayant commencé en décembre 2012 aurait dû avoir lieu non pas dans une prison ordinaire, soit, en l’occurrence, à la maison d’arrêt de Gliwice, mais à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt ou dans un établissement spécialisé en des soins psychiatriques. Elle relève dans ce contexte que la question de compatibilité entre, d’une part, le maintien du requérant en milieu pénitentiaire, et, d’autre part, son état de santé a été considérée à plusieurs occasions par des spécialistes du réseau médical pénitentiaire. Leurs conclusions en la matière tenant compte des résultats des examens du requérant constataient que l’intéressé ne souffrait pas de maladie mentale mais de troubles comportementaux liés à son alcoolisme et qu’en outre, il pouvait être soigné en milieu pénitentiaire. La Cour observe que le diagnostic susmentionné est resté pertinent pendant toute la période correspondant à l’incarcération du requérant à la maison d’arrêt de Gliwice. Il est vrai que le certificat délivré le 15 mai 2013 par un psychiatre et par un psychologue extérieurs à la prison préconisait un suivi psychiatrique du requérant en milieu spécialisé (paragraphe 11 ci-dessus). Il ressort toutefois d’un nouveau rapport du 21 mai 2013 que ce certificat était défaillant en ce qu’il ne précisait pas les raisons susceptibles d’exiger la prise en charge du requérant en ce milieu (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour observe que les conclusions présentées à l’issue du séjour du requérant dans le centre de diagnostic médical de Katowice, non mises en cause par l’intéressé, ne viennent aucunement étayer ses allégations qu’il aurait eu besoin d’être placé en milieu spécialisé en des soins psychiatriques (paragraphe 26 ci-dessus). 51.     Quant aux soins dispensés au requérant, la Cour note qu’en milieu carcéral, il a fait l’objet d’un suivi par le personnel de santé pénitentiaire, y   compris par des spécialistes. Rien dans le dossier ne fait apparaître que les soins lui ayant été administrés auraient été inadaptés à son état de santé. La Cour note plus particulièrement que le requérant a bénéficié de plusieurs consultations avec des psychiatres et avec d’autres spécialistes et a subi divers examens médicaux. Dans le cadre du suivi de son épilepsie et de ses troubles comportementaux, il s’est vu administrer un traitement médicamenteux approprié. 52.     La Cour relève que les autorités ont été attentives au fait que le requérant était suicidaire et avait des comportements auto-agressifs. Dans ce cadre, elles lui ont assuré un suivi psychologique particulier et des soins à la maison d’arrêt de Cracovie et à l’annexe de médecine interne de la maison d’arrêt de Bytom. En outre, aux fins d’une meilleure adaptation de son régime de détention à ses besoins spécifiques, elles l’ont placé au centre de diagnostic médical de Katowice et à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Cracovie, et ont décidé de son transfèrement à l’annexe thérapeutique de cette dernière maison d’arrêt. 53.     La Cour relève que le requérant n’a produit aucun élément médical laissant apparaître une détérioration de son état de santé consécutive aux défaillances alléguées de son suivi et des soins qui lui étaient dispensés en milieu carcéral. 54.     En conclusion, après s’être livrée à une appréciation de l’ensemble des faits, la Cour estime que la situation du requérant n’atteint pas un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. 55.     Partant, la Cour rejette la requête, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.   Fatoş Aracı   András Sajó Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC005925013
Données disponibles
- Texte intégral