CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC006880211
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a décidé que son identité ne serait pas divulguée (article 47 § 3 du règlement). La requérante a été représentée devant la Cour par M me M.E. Muñoz Martínez, avocate de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, MM. F. Irurzun Montoro, F. de A. Sanz Gandasegui et R. ‑ A.   León   Cavero, avocats de l’État. Le 30 octobre 2011, la requérante déposa une demande de protection internationale auprès de l’Office d’Asile, à son arrivée à l’aéroport de Madrid-Barajas, expliquant que sa famille recevait depuis juin 2011 des menaces de la Mara Salvatrucha . Craignant pour sa vie, la requérante s’était enfuie en Espagne. Par une décision du 2 novembre 2011, la Sous-direction générale d’asile du ministère de l’Intérieur rejeta la demande, se fondant sur l’article 21 §   2 de la Loi 12/2009 du 30 octobre 2009 portant sur le droit d’asile et la protection subsidiaire. Il considéra, conformément à cette disposition, que la demande de la requérante était fondée sur des allégations insuffisantes et manquant de crédibilité. Le 4 novembre 2011, la requérante sollicita le réexamen de sa demande. La Délégation espagnole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés indiqua que les motifs invoqués par la requérante et les informations disponibles étaient cohérents et apportaient des indices suffisants qui justifiaient la recevabilité de sa demande de protection internationale. Toutefois, par une décision du 7 novembre 2011, la Sous ‑ direction générale d’asile du ministère de l’Intérieur confirma sa décision du 2 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, la requérante interjeta un recours contentieux ‑ administratif auprès de l’Audiencia Nacional dans lequel elle contesta le rejet ministériel de sa demande d’asile. En même temps, elle demanda la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion sur la base de l’article 135 de la loi 29/1998 du 13 juillet, portant sur la juridiction contentieuse-administrative afin de rester sur le territoire espagnol tant que la décision sur le fond (asile) ne serait pas prise. Par une décision rendue le 9 novembre 2011, l’ Audiencia Nacional décida de ne pas suspendre l’expulsion de la requérante, considérant que les motifs allégués ne permettaient pas de conclure, d’une part à l’urgence spéciale de suspendre l’expulsion du territoire national et, d’autre part, à la perte de finalité de la procédure portant sur le bien-fondé en cas d’exécution de la mesure d’expulsion en cause. Le 7 novembre 2011, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 9   janvier 2011, la présidente en exercice décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi de la requérante pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 9 novembre 2011, les griefs de la requérante furent communiqués au gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations furent adressées à la requérante, qui fit parvenir les siennes en réponse. Le 22 juin 2015, les parties ont été invitées à présenter des observations complémentaires. Le Gouvernement a envoyé les siennes dans le délai fixé, mais la lettre de la Cour adressée à la requérante est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2015, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 16   juillet 2015 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la représentante de la requérante le 25   août 2015, mais celle-ci n’y a pas répondu. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 §   1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ailleurs, dans ces circonstances, l’application de l’article 39 du Règlement prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.   Marialena Tsirli   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC006880211