CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC001997509
- Date
- 19 novembre 2015
- Publication
- 19 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   A. Venturini, avocat à Lerici. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 15 septembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 9 octobre 2015 arrivée le 19 octobre 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.   Karen Reid   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   19975/09 15/04/2009 Roberto GIOVANELLI 28/02/1938 Ameglia Massimo GIOVANNELLI 12/11/1965 Castelnuovo Magra Renza PELLOSINI 29/07/1939 Ameglia Piera BEDINI 28/06/1931 Ortonovo   64795/10 30/09/2010 Milady MIGLIETTA 18/04/1951 Castelnuovo Magra   64796/10 30/09/2010 Paola MAGGI 15/05/1967 Ameglia   64797/10 30/09/2010 Angelica ANDREANI 27/12/1965 Carrara   64798/10 30/09/2010 Alda FIGARA 25/04/1962 La Spezia   64799/10 30/09/2010 Remo GIANGARE 15/01/1948 Castelnuovo Magra   64800/10 29/09/2010 Arnaldo GIANGARE’ 17/07/1944 Ameglia   64801/10 29/09/2010 Annibale BERNABO’ 20/11/1940 Ameglia   64802/10 29/09/2010 Barbara BARIA 18/04/1969 Ameglia             64803/10 29/09/2010 Annetta MIGLIETTA 24/03/1943 Ortonovo             64804/10 29/09/2010 Giovanni SEGNANI 22/07/1944 Ameglia             66935/10 29/09/2010 Alberto BERNABO’ 05/02/1968 Ameglia             66942/10 29/09/2010 Ezio BIELLI 20/09/1922 Ameglia             66946/10 29/09/2010 Arnaldo ANTINUCCI 28/04/1955 La Spezia             66952/10 29/09/2010 Gabriella VANELLO 24/03/1941 Ameglia             66962/10 29/09/2010 Antonio CENTINI 23/01/1959 Castelnuovo Magra             66966/10 29/09/2010 Vico BARIA 01/04/1938 Ameglia             66972/10 29/09/2010 Elia GRASSI 30/10/1919 Ortonovo             44596/11 29/04/2011 Giorgio FOCE 14/09/1940 La Spezia             44603/11 29/04/2011 Giancarlo GUIDELLI 26/02/1937 Villafranca Lunigiana             44614/11 29/04/2011 Gina CAMBIO 04/09/1958 Ala             44629/11 29/04/2011 Giancarlo FOCE 15/01/1936 La Spezia             44638/11 29/04/2011 Mariuccia CARBONE 31/03/1936 La Spezia             44648/11 29/04/2011 Claudio GIANNONI 06/06/1963 La Spezia  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC001997509