CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC002365811
- Date
- 19 novembre 2015
- Publication
- 19 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e M. Passanante, avocat à Campobello di Mazara (TP). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.   Karen Reid   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   23658/11 28/03/2011 Lucrezia RANDAZZO 07/12/1961 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23666/11 28/03/2011 Giovanna TILOTTA 01/11/1947 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23667/11 28/03/2011 Santo GIAMBALVO 18/05/1940 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23668/11 28/03/2011 Antonino GIOIA 20/03/1933 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23669/11 28/03/2011 Giuseppe VICENZINI 02/03/1934 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23670/11 28/03/2011 Antonio Nicolo’ GIOIA 07/10/1962 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23671/11 28/03/2011 Antonia RISALVATO 30/05/1941 Castelvetrano Maria PASSANANTE   23672/11 28/03/2011 Leonardo BIONDO 07/11/1949 Castelvetrano Maria PASSANANTE   27620/11 28/03/2011 Antonino VINCENZINI 09/09/1935 Castelvetrano   Maria PASSANANTE             27623/11 28/03/2011 Giovanni MURANIA 28/05/1941 Castelvetrano Maria PASSANANTE             27633/11 28/03/2011 Caterina PARRINO 27/02/1946 Castelvetrano Maria PASSANANTE             27634/11 28/03/2011 Maria AUGELLO 28/12/1959 Castelvetrano Maria PASSANANTE             27636/11 28/03/2011 Leonardo PAVONCELLI 16/08/1934 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             27637/11 28/03/2011 Giuseppe BOSCO 17/11/1934 Castelvetrano Maria PASSANANTE             27639/11 28/03/2011 Antonino STALLONE 24/12/1949 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             27645/11 28/03/2011 Vito ZIMINI 14/05/1936 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             27647/11 28/03/2011 Antonino STALLONE 04/01/1950 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             27649/11 28/03/2011 Francesco BONSIGNORE 20/07/1949 Campobello di Mazara   Maria PASSANANTE             27652/11 28/03/2011 Giuseppe CUSUMANO 28/07/1960 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             27660/11 28/03/2011 Giuseppe BONSIGNORE 20/07/1949 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             69872/11 27/10/2011 Rosa BARRESI 25/05/1945 Salemi Maria PASSANANTE             71002/11 27/10/2011 Sebastiano ASSENNATO 04/01/1934 Mazara Del Vallo Maria PASSANANTE             72209/11 24/10/2011 Innocenzo D’ALCANTARI 09/02/1934 Mazara Del Vallo Maria PASSANANTE             72217/11 24/10/2011 Nicolo DEL FORTE 21/05/1932 Mazara Del Vallo Maria PASSANANTE             72914/11 09/11/2011 Giuseppe LICARI 08/11/1962 Mazara Del Vallo Maria PASSANANTE             72915/11 05/11/2011 Michele ACCARDI 23/09/1937 Campobello di Mazara Maria PASSANANTE             72916/11 09/11/2011 Rosaria CALAMIA 01/01/1964 Mazara Del Vallo   Maria PASSANANTE             72917/11 05/11/2011 Andrea ANZELMO 14/08/1923 Mazara Del Vallo Maria PASSANANTE    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC002365811