CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC004484610
- Date
- 19 novembre 2015
- Publication
- 19 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   G. Galasso, avocat à Naples. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 2 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.   Karen Reid   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   44846/10 29/07/2010 Alessandro PASQUARIELLO 23/10/1953 Capodrise Gianpiero GALASSO   44847/10 29/07/2010 Giovanni PELLEGRINO 17/12/1947 Maddaloni Gianpiero GALASSO   53229/10 10/09/2010 Giuliano MASTROPIETRO 24/07/1943 Capri Gianpiero GALASSO   53230/10 10/09/2010 Antonio SCARCIGLIA 02/01/1935 Naples Gianpiero GALASSO   53231/10 10/09/2010 Dora PELUSO 20/09/1917 Naples Gianpiero GALASSO   64787/10 19/10/2010 Stefano RICCA 13/10/1932 Santa Maria Capua Vetere Gianpiero GALASSO   9385/11 14/12/2010 Riccardo SAINI 13/07/1976 Capri Gianpiero GALASSO   9389/11 14/12/2010 Angela CEPPARULO 10/05/1935 S. Maria Capua Vetere Gianpiero GALASSO   9408/11 14/12/2010 Anita RAMANI 13/11/1919 Trieste Gianpiero GALASSO             9435/11 14/12/2010 Erminio ANDRIOLA 14/02/1966 Travagliato Gianpiero GALASSO             9445/11 14/12/2010 Ermelinda GRANATA 03/08/1950 Naples   Lucio MAINOLFI 11/08/1973 Naples Raffaella MAINOLFI 23/09/1975 Naples Orsola MAINOLFI 03/10/1987 Naples Gianpiero GALASSO             9451/11 14/12/2010 Francesco D’ANTONIO 27/12/1967 Caserte Gianpiero GALASSO             45535/11 01/06/2011 Antonio D’ONGHIA 21/05/1955 Tarente Gianpiero GALASSO             47277/11 20/05/2011 Fiorella STIPA 15/07/1950 Naples Gianpiero GALASSO             47283/11 20/05/2011 Riccardo SAINI 13/07/1976 Capri Gianpiero GALASSO             47285/11 20/05/2011 Silvana GIANNOTTA 07/08/1951 Naples Gianpiero GALASSO             59930/11 27/07/2011 Lidia ROSSI 05/01/1947 Naples Gianpiero GALASSO             59935/11 27/07/2011 Annamaria VILLONE 30/11/1943 Sienne Gianpiero GALASSO             59974/11 27/07/2011 Souza DE LIMA 07/07/1945 Naples Gianpiero GALASSO             62670/11 27/07/2011 Gianpiero GALASSO 12/06/1976 Naples Gianpiero GALASSO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1119DEC004484610