CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC002023014
- Date
- 24 novembre 2015
- Publication
- 24 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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W.A., est un ressortissant pakistanais né en 1989 et résidant à Villeurbanne. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Chemin, avocat à Montreuil. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés avant l’arrivée du requérant en France Le requérant, commerçant de profession et appartenant à la communauté ahmadie, originaire de la localité d’A.N., district de C., au Pakistan, avait des fonctions au sein de sa communauté en tant que «   qudam   », c’est à dire responsable des jeunes. Son père, président du parti ahmadi local, fit l’objet d’une accusation de prosélytisme sur le fondement de l’article 298 C du code pénal et purgea pour ce motif une peine de réclusion criminelle d’une année, à une période non précisée. Au courant de l’année 2011, le dirigeant local de Khatme Nabuwat, un mouvement extrémiste anti-ahmadi, se rendit régulièrement dans le commerce du requérant pour l’intimider et lui enjoindre de quitter ses fonctions au sein du mouvement ahmadi. La même année, le requérant fut également impliqué dans une affaire controuvée sur le fondement de l’article 298 C du code pénal, accusé de prosélytisme pour avoir distribué des journaux et des livres et pour avoir organisé des réunions dans son commerce. Informé qu’une perquisition allait être effectuée à son domicile, le requérant parvint à fuir en se cachant chez son oncle à S. et se résolut à quitter son pays pour la France le 27 septembre 2011. 2.     Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés en France Le requérant formula une demande d’asile le 23 décembre 2011, qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2012 aux motifs suivants   : «   Les déclarations de l’intéressé, entendu à l’Office le 21 septembre 2012, relativement détaillées au sujet du mouvement ahmadi, permettent de tenir pour établie son appartenance à cette communauté. Toutefois, le caractère particulièrement vague et général de ses propos concernant les persécutions alléguées, ne permettent pas de les tenir pour établies.   » La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejeta son recours contre la décision de l’OFPRA le 3 avril 2013, aux motifs suivants   : «   Considérant toutefois que [le requérant] n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il s’était vu confier des responsabilités religieuses relativement importantes en dépit de son jeune âge   ; qu’en outre, aucun élément ne permet de comprendre les motifs pour lesquels les menaces alléguées se seraient soudainement retournées contre lui alors que son père, anciennement inquiété, aurait pu se maintenir dans la province du P. sans difficulté notable, que, plus généralement, le récit de l’intéressé est apparu dépourvu de crédibilité   ; que, par ailleurs, la seule confession ahmadie [du requérant] ne saurait démontrer le systématisme des persécutions alléguées   ; qu’ainsi, les faits n’étant pas établis, les craintes exprimées par le requérant (...) ne sont pas fondées.   » Le requérant fit l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2013. Le 12 février 2014, il fit l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative, décision qu’il contesta devant le tribunal administratif. Le 18 février 2014, le tribunal administratif rejeta sa requête. Le requérant demanda le réexamen de sa demande d’asile, qui fut rejeté par l’OFPRA le 26 février 2014, aux motifs suivants   : «   Les évènements censés être à l’origine des faits nouvellement allégués, à savoir son militantisme pour la cause qadiani, n’ont précédemment pas été tenus pour établis par l’Office et la CNDA. De surcroît, ses assertions, succinctes et peu déterminantes, ne sauraient être susceptibles d’emporter l’adhésion de l’Office (...) En outre, force est de constater le manque de spontanéité de son discours [et le] caractère schématique de ses dires (...) En sus, les trois courriers versés au dossier (...) se sont révélés rédigés en des termes convenus et dépourvus de force probante. De même, l’article de journal remis s’avère dépourvu de garanties suffisantes d’authenticité.   » Le 11 mars 2014, le requérant introduisit une demande d’application de l’article 39 du règlement à laquelle la Cour fit droit le jour même pour la durée de la procédure. Par une décision du 13 juillet 2015, la CNDA annula la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 26 février 2014 et reconnut la qualité de réfugié au requérant aux motifs suivants   : «   (...) que dans le contexte prévalant actuellement pour la communauté ahmadie au Pakistan et eu égard à la visibilité de l’engagement communautaire du requérant et de son père, il peut craindre en raison de sa religion, d’être persécuté au sens des stipulations précitées de la convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine   ; que dès lors, M. W.A. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié   ;   » Le 10 août 2015, le préfet abrogea l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 14 mai 2013. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Pakistan l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition en raison de son appartenance à la confession ahmadie. EN DROIT Dans ses observations soumises à la Cour le 24 août 2015, le Gouvernement soutient que le requérant, ayant été reconnu en qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 13 juillet 2015, celui-ci ne peut plus se prévaloir d’un grief tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention, puisqu’il est désormais protégé contre toute décision de reconduite vers son pays d’origine. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b) et c) de la Convention. Dans une lettre du 3 septembre 2015, le requérant informe la Cour qu’il souhaitait maintenir sa requête. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement approprié et suffisant des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), n o 25389/05, §   36, 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid ). En l’espèce, la Cour observe que la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine. En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention (voir en ce sens H.O. c.   France (déc.), n o 20388/12, §§ 20-25, 10 septembre 2013). La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 24 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC002023014
Données disponibles
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