CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC003019111
- Date
- 24 novembre 2015
- Publication
- 24 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Cam Viem Trieu et M. Kim Ngoc Lam, sont des ressortissants vietnamiens nés respectivement en 1951 et en 1956 et résidant à Liège. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Lebrun, avocat à Grivegnée. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1996, une enquête fut ouverte contre plusieurs membres de la famille Trieu pour traite des êtres humains. 4.     Le 13 mai 1996, l’auditorat du travail de Liège demanda l’ouverture d’une instruction judiciaire notamment contre le premier requérant pour, entre autres, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, corruption de fonctionnaire et infractions à la législation sociale. Un juge d’instruction fut désigné. 5.     Plusieurs réquisitoires ampliatifs, dont certains seraient entretemps perdus, furent dressés au cours de l’instruction. 6.     Le 12 juin 1996, des perquisitions furent effectuées aux domicile et magasin des deux requérants. 7.     Le 26 juin 1996, les deux requérants furent entendus et inculpés par le juge d’instruction. 8.     Le premier requérant fut privé de liberté entre le 26 juin 1996 et le 24   juillet 1996. 9.     Le 25 janvier 2000, les requérants déposèrent une requête en vue du contrôle de l’instruction devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, qui, par arrêt du 21 février 2000, décida que le déroulement de l’instruction ne relevait pas de retard anormal. 10.     Dans le cadre de l’instruction, la police procéda à la saisie de documents administratifs, de matériel informatique et de cassettes vidéo. Des saisies sur fonds, titres et biens évalués, dans le cadre de l’assignation de l’État belge, à environ 111 000 EUR par les requérants, furent aussi pratiquées. Des mainlevées partielles de ces saisies ont été accordées en cours de procédure. 11.     Par un réquisitoire du 11 janvier 2005, l’auditorat du travail de Liège demanda le renvoi de neuf personnes physiques, dont les requérants, et de cinq personnes morales devant le tribunal correctionnel. 12.     Par ordonnance du 16 février 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège conclut à la prescription de l’action publique. 13.     Sur appel de la partie civile, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, par arrêt du 28 février 2007, conclut aussi à la prescription et donc à l’extinction de l’action publique. 14.     En date du 16 janvier 2008, les requérants assignèrent l’État belge, sur base de l’article 1382 du code civil, en responsabilité civile devant le tribunal de première instance de Liège pour dépassement du délai raisonnable. Ils demandèrent chacun à se voir allouer la somme de 6   646   EUR en principal à titre de préjudice moral, et la somme de 1   805   EUR à titre de préjudice matériel. 15.     Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de première instance de Liège rejeta le moyen de la prescription de l’action civile soulevé par l’État belge et ordonna la réouverture des débats étant donné que les pièces versées par les requérants étaient insuffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la demande en indemnisation. 16.     Par jugement du 19 mai 2009, le même tribunal débouta les requérants de leur demande au motif que le dommage moral et matériel invoqué n’était pas imputable au dépassement du délai raisonnable. Il les condamna à verser à l’État belge une indemnité de procédure de 900 EUR. 17.     Sur appel des requérants, la cour d’appel de Liège, par arrêt du 18   novembre 2010, retint une faute dans le chef de l’État belge, la durée de l’instruction ayant dépassé de 21 mois les limites du délai raisonnable. Elle accorda à chaque requérant la somme de 1 EUR à titre de dommage moral. La cour d’appel exposa que le dommage moral était largement compensé par la circonstance que les appelants ne s’étaient vus infliger aucune condamnation et que les poursuites à leur encontre ne pourraient être rouvertes dans l’avenir à cause de la prescription de l’action publique. Pour la cour d’appel, le dommage moral était purement symbolique et «   l’angoisse des appelants devait être générée par le risque bien réel d’être condamnés par le tribunal correctionnel plus que par celui de la longueur de la procédure.   » Quant au dommage matériel, la cour d’appel estima que les requérants étaient restés en défaut de prouver leur préjudice et l’existence d’un quelconque lien causal entre ce dommage et «   les 21 mois de retard dans le traitement du dossier   ». La cour d’appel condamna les requérants à payer à l’État belge la somme de 2 000 EUR à titre d’indemnité de procédure. 18.     Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Le code civil belge dispose en son article 1382 ce qui suit   : «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   » 20.     En ce qui concerne le recours indemnitaire contre l’État pour violation du délai raisonnable dans une procédure civile, la Cour renvoie aux passages pertinents de l’arrêt Panju c. Belgique (n o 18393/09, § 35, 28   octobre 2014). 21.     Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, «   si le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite, il incombe à la Cour de cassation de contrôler si les faits constatés justifient les conséquences que le juge en déduit en droit   » (Cass., 4 mars 1999, Pas ., 1999, I, 131). 22.     La Cour de cassation a également jugé que «   le juge apprécie en fait l’existence et l’étendue du dommage causé par un fait illicite, ainsi que le montant de l’indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci   ; qu’il lui appartient, notamment, d’apprécier s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires et de fixer le point de départ du calcul de ces intérêts   » (Cass., 26 octobre 2005, P.04.1258.F). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure devant la cour d’appel de Liège, statuant dans le cadre du recours indemnitaire introduit contre l’État belge, n’a pas constitué un recours effectif pour se plaindre de la violation du principe du délai raisonnable par la procédure pénale menée à leur encontre. 24.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérant se plaignent que la cour d’appel de Liège a violé leur droit à la présomption d’innocence en faisant référence à un risque bien réel pour les requérants d’être condamnés à défaut de prescription de l’action publique. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif 25.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants reprochent à la cour d’appel de Liège de ne pas avoir correctement indemnisé leur dommage résultant de la durée excessive de la procédure pénale menée à leur encontre. 26.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 55, 28 septembre 2015), analysera ce grief sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1, qui, en leurs parties pertinentes, se lisent comme suit   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 27.     La Cour observe que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège. Ils expliquent ne pas avoir épuisé cette voie de recours au motif que la détermination du montant de l’indemnité à accorder dans le cadre d’un recours en responsabilité civile quasi-délictuelle constitue une appréciation en fait qui échappe à la compétence de la Cour de cassation. Une saisine «   hasardeuse   » de la Cour de cassation aurait par ailleurs entraîné des frais d’avocat et une procédure durant en moyenne trois à quatre années. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation ne saurait, de l’avis des requérants, être considéré comme une voie de recours effective. 28.     La Cour n’estime pas nécessaire d’analyser si le recours indemnitaire constituait en tant que tel une voie de recours effective et adéquate à épuiser ( Rezgui c. France (déc.), n o 49859/99, CEDH 2000-XI, Phserowsky c. Belgique (déc.), n o 52436/07, 7 avril 2009, H.K. c. Belgique (déc.), n o 22738/08, 12 janvier 2010, Poncelet c. Belgique , n o 44418/07, §   67, 30 mars 2010, Tyteca c. Belgique (déc.), n o 483/06, 24   août 2010, et Panju c. Belgique , n o 18393/09, §§ 54-63, 28 octobre 2014), dans la mesure où elle juge la requête irrecevable pour un autre motif. 29.     Les principes généraux relatifs à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ont été rappelés par la Cour dans les arrêts Vučković et autres c. Serbie [GC] (n o   17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Mocanu et autres c. Roumanie [GC] (n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 220-225, CEDH 2014 (extraits)) et dans la décision Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.) (n o   42219/07, §§ 83-89, 9 juillet 2015), auxquels la Cour renvoie. 30.     La Cour rappelle en particulier que pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Vučković et autres , précité, § 74, Mocanu et autres , précité, § 23, et Gherghina , précité, § 86   ; voy. également Magy c. Belgique , n o 43137/09, §§   28-32, 24   février 2015). Néanmoins, si le requérant peut montrer, sur la base de la jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents, qu’un recours disponible qu’il n’a pas épuisé était voué à l’échec, le requérant ne peut pas être considéré comme ayant omis d’épuiser les voies de recours internes ( Salah Sheekh c. Pays-Bas , n o 1948/04, § 121, 11 janvier 2007, et Jans c. Belgique (déc.), n o 68494/10, §§ 24-27, 1 er octobre 2013). 31.     En l’espèce, les requérants se plaignent du manque d’effectivité que l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 18 novembre 2010 a conféré au recours indemnitaire exercé. 32.     La Cour constate que les requérants avaient la possibilité en droit belge d’introduire un pourvoi en cassation questionnant l’effectivité du recours indemnitaire sur base des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Toutefois, ils n’ont pas exercé ce recours en droit au motif que la détermination du montant de l’indemnité à accorder dans le cadre d’un recours en responsabilité civile quasi-délictuelle constitue une appréciation en fait échappant à la compétence de la Cour de cassation. 33.     En l’espèce, la Cour estime que ce faisant, les requérants se sont limités à nourrir des doutes quant aux perspectives de succès du pourvoi en cassation et n’ont pas démontré, sur base de la jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents, que le pourvoi en cassation sur base des articles   6 § 1 et 13 de la Convention contre l’arrêt du 18 novembre 2010 de la Cour d’appel était voué à l’échec. La Cour rappelle à cet égard que, si la Cour de cassation n’apprécie pas elle-même le montant de l’indemnité à accorder, elle peut quand même contrôler si les faits constatés par le juge du fond justifient les conséquences qu’il en déduit (voir paragraphe 21 ci-dessus   ; comparer Civet c. France [GC], n o 29340/95, § 43, CEDH   1999 ‑ VI). 34.     En ce qui concerne les coûts engendrés par un pourvoi en cassation, la Cour note que la Belgique connaît un système d’assistance judiciaire permettent de ne pas faire peser la charge financière d’un pourvoi en cassation sur les requérants dont les moyens sont limités (voir notamment Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique , n o 52265/10, §§ 42 et 43, 16   décembre 2014). 35.     Les requérants critiquent encore la durée moyenne des procédures en cassation, affirmant qu’une procédure en cassation se termine en général trois à quatre ans après le pourvoi. 36.     La Cour constate toutefois que ces allégations ne sont pas étayées par des exemples concrets. 37.     Dans ces circonstances, et soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour n’aperçoit aucune raison susceptible de dispenser le requérant d’invoquer devant la Cour de cassation le grief formulé devant elle. La Cour estime que, en omettant de le faire, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 38.     Par conséquent, le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §   4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée du droit à la présomption d’innocence 39.     Les requérants reprochent à la cour d’appel de Liège d’avoir considéré que leur angoisse «   devait être générée par le risque bien réel d’être condamnés par le tribunal correctionnel   » à défaut de constat de prescription de l’action publique et d’avoir ainsi violé l’article 6 § 2 de la Convention qui dispose ce qui suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » 40.     La Cour rappelle qu’elle vient de déclarer irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief tiré de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 au motif que les requérants n’avaient pas soumis ce grief à la Cour de cassation (paragraphes 31 à 38 ci-dessus). 41.     La Cour constate que les requérants n’ont pas non plus soumis le grief tiré de la violation de l’article 6 § 2 à la Cour de cassation et ne mettent pas en cause l’effectivité du pourvoi en cassation pour se plaindre de cette violation. 42.     Par conséquent, ce grief doit également être rejeté conformément à l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC003019111
Données disponibles
- Texte intégral