CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC003806810
- Date
- 24 novembre 2015
- Publication
- 24 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Emrullah Ayhan, est un ressortissant turc né en 1991 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Aracı Bek et M e   T. Bek, avocats à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une requête du 26 novembre 2009, le requérant, détenu au centre pénitentiaire de Kürkçüler Adana, porta plainte auprès du procureur de la République contre les gardiens de prison, en ces termes   : «   Le 24 novembre 2009, les gardiens de prison ont employé la force pendant la fouille corporelle. Peu de temps après, ils sont venus dans ma cellule. Ils étaient environ vingt. D’abord, ils m’ont injurié et menacé. Puis, ils m’ont longtemps battu. Ils m’ont cassé trois dents. Enfin, ils m’ont de nouveau menacé avant de partir. Ma vie est en danger. Je vous demande de prendre les mesures nécessaires. Je souhaite porter plainte contre les gardiens de prison qui m’ont battu et injurié ainsi que contre l’administration pénitentiaire qui a laissé faire.   » 4.     Le 26 novembre 2009, le requérant fut examiné à l’hôpital par un médecin généraliste. Un rapport médical fut délivré à l’issue de cette consultation. Il se lit comme suit   : «   Le patient est conscient et coopère. L’examen systémique n’a révélé rien d’anormal. Il soutient que ses dents ont été cassées par les gardiens de prison. Il convient de demander l’avis d’un dentiste pour connaitre l’origine de cette blessure. Il n’y a aucune autre trace de violence sur le patient.   » 5.     Le 8 décembre 2009, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il réitéra ses allégations. 6.     Le 11 décembre 2009, à la demande du procureur, l’intéressé fut examiné à l’institut médicolégal. Le médecin légiste constata qu’il manquait chez le patient deux incisives centrales inferieures. Il estima qu’un dentiste devait l’examiner afin d’établir la cause de la perte de ces deux dents. 7.     Le 15 décembre 2009, un dentiste examina le requérant. Il observa que le patient n’avait aucune trace de coups et blessures sur sa mâchoire et que les deux dents manquantes présentaient des blessures consécutives à une extraction dentaire. 8.     Le 21 décembre 2009, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu estimant que les faits litigieux n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Il nota que les conclusions des rapports médicaux ne corroboraient pas le récit du plaignant et que le visionnage des enregistrements vidéo des lieux le jour de l’incident supposé n’avait révélé aucun mauvais traitement sur l’intéressé. 9.     Le 26 février 2010, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant fit opposition à cette décision. 10.     Le 29 mars 2010, la cour d’assises de Tarsus confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu’elle était conforme à la loi. Elle releva que «   les motifs exposés par le parquet étaient suffisants, détaillés et conformes aux éléments du dossier d’instruction et qu’il n’y avait donc aucune raison pour donner une suite favorable à la demande d’opposition.   » GRIEFS 11.     Invoquant les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à la torture au centre pénitentiaire de Kürkçüler Adana et de l’insuffisance de l’enquête pénale engagée contre les gardiens responsables. L’intéressé estime également que la cour d’assises de Tarsus n’a pas examiné sa cause de manière équitable sans même tenir une audience, en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. EN DROIT 12.     La Cour décide d’examiner les griefs, tels que formulés par le requérant, sous l’angle du volet substantiel et du volet procédural de l’article   3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 13.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour utilise le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o   25, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV, Jalloh c.   Allemagne [GC], n o 54810/00, § 67, CEDH 2006 ‑ IX, Ramirez Sanchez c.   France [GC], n o 59450/00, § 117, CEDH 2006 ‑ IX, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 92, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, § 82, 28 septembre 2015). 14.     À cet égard, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe dès lors aux autorités de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. 15.     En l’espèce, la Cour note qu’à la suite de la plainte du requérant, le procureur de la République a ouvert une enquête pénale. Dans le cadre de cette enquête, il a entendu la version des faits de l’intéressé, il a visionné les enregistrements vidéo des lieux le jour de l’incident supposé et il a ordonné un avis médical pour connaitre l’origine des blessures situées dans la bouche du plaignant. 16.     À l’issue de cette instruction pénale, le procureur a constaté que le récit de M. Ayhan ne corroborait pas les éléments de preuves recueillies. Il a notamment observé que ce dernier ne présentait aucune trace de violence sur son corps et que les blessures dans sa bouche n’étaient pas consécutives à un choc au niveau de la mâchoire mais à une intervention médicale pour extraire deux dents. Ainsi, le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de preuve à charge contre les gardiens de prison mis en cause. Le requérant a pu contester cette décision par l’intermédiaire de son avocat devant la Cour d’assises, laquelle a confirmé la décision attaquée, considérant qu’elle était conforme à la loi. 17.     La Cour considère que l’enquête pénale litigieuse a été menée de manière indépendante et impartiale. On ne saurait reprocher à cette enquête d’avoir été insuffisante ou contradictoire ni d’avoir insuffisamment associé le requérant à son déroulement. Au vu des démarches entreprises par le parquet pour élucider les faits et compte tenu des éléments du dossier, le fait que la cour d’assises n’ait pas tenu une audience avant de statuer sur l’opposition du requérant ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation et de la procédure d’opposition. Autrement dit, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête pénale. 18.     Aussi, à l’aune de ce qui précède, la Cour ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle le requérant a subi «   au-delà de tout doute raisonnable   » des traitements contraires à l’article   3 de la Convention de la part des gardiens de prison de Kürkçüler Adana. 19.     Partant, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC003806810
Données disponibles
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