CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC005580908
- Date
- 24 novembre 2015
- Publication
- 24 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Murat Karalar, est un ressortissant turc né en 1971. Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Ţurcan, avocat à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. Le gouvernement turc n’a pas exprimé le souhait d’exercer son droit d’intervenir dans la procédure. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire et la condamnation du requérant 4.     Le 20 mars 2008, les autorités moldaves arrêtèrent le requérant au volant d’une voiture transportant environ deux cents kilogrammes d’héroïne dont la destination finale aurait été les Pays-Bas. Une autre personne présente dans la voiture réussit à prendre la fuite. 5.     Par la suite, le requérant fut mis en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Dans la même affaire, les autorités mirent en examen un autre citoyen turc et quatre hauts responsables de la Direction des missions spéciales du ministère des Affaires intérieures. Ces responsables auraient tenté d’empêcher l’arrestation du requérant et la saisie de la drogue. Les procédures pénales contre le requérant et les cinq autres mis en examen furent jointes. 6.     Après son arrestation, le requérant fut maintenu en détention provisoire tout au long de son procès. Pendant l’instruction de l’affaire qui fut achevée le 5 septembre 2008, la privation de liberté du requérant fut prolongée tous les trente jours. Lors de la phase judiciaire de l’affaire pénale de l’intéressé, la détention provisoire de celui-ci fut prolongée tous les trois mois. Les motifs retenus par les juges internes tenaient à la gravité de l’infraction reprochée – qualifiée d’extrêmement grave en droit interne –, au fait que celle-ci aurait été commise par un groupe criminel international, à la complexité de l’affaire, ainsi qu’aux risques, en cas d’élargissement, de fuite, d’entrave à la justice, de commission de nouvelles infractions et de trouble à l’ordre public. Pour étayer le risque de fuite, les juges relevèrent principalement que le requérant était citoyen turc et qu’il encourait une lourde peine d’emprisonnement. Quant au risque d’entrave à la justice, ils notèrent entre autres que l’intéressé, en cas d’élargissement, risquait de communiquer avec les complices dont certains étaient encore recherchés par les autorités. 7.     Le 21 octobre 2009, le tribunal de Botanica (Chișinău) jugea le requérant coupable des chefs incriminés et le condamna à treize ans d’emprisonnement. Par une décision du 3 juin 2013, la cour d’appel de Chișinău réduisit, sur appel de l’intéressé, la peine de celui-ci à dix ans d’emprisonnement. 8.     Le 9 juin 2014, le tribunal de Rezina accueillit la demande de libération conditionnelle formulée par le requérant. Après sa remise en liberté, ce dernier n’observa pas l’obligation imposée par le tribunal de se présenter à un bureau de probation. Le 16 septembre 2014, le tribunal de Centru (Chișinău), après avoir constaté que le requérant était devenu introuvable, révoqua la mesure de libération conditionnelle appliquée à l’égard de celui-ci. 2.     Les conditions de détention du requérant 9.     Pendant sa détention provisoire, le requérant fut placé dans les locaux de détention du ministère des Affaires intérieures et dans l’établissement pénitentiaire n o   13 de Chișinău. D’après l’intéressé, les conditions matérielles dans ces lieux de détention étaient inhumaines et dégradantes. Toujours selon le requérant, il n’avait pas reçu pendant sa détention provisoire le traitement nécessaire pour soigner l’affection neurologique dont il souffrait. 10.     Les 6 et 12 novembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à assurer au requérant des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention et à lui garantir un suivi médical adéquat. Le Gouvernement s’est en outre engagé à verser au requérant la somme de 7   000 (sept mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête dans la partie qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable à l’égard du requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire dans la partie qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions matérielles de sa détention et de l’absence de soins médicaux appropriés. 12.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, il allègue en outre que son maintien en détention provisoire était fondé sur des motifs abstraits et insuffisants. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 13.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 de la Convention 14.     Le requérant soutient que les tribunaux nationaux ont motivé d’une manière insuffisante leurs décisions relatives à son maintien en détention provisoire. 15.     Le Gouvernement rejette cette thèse. 16.     Étant maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour considère que cette partie de la requête relève de l’article 5 § 3 de la Convention. 17.     Elle rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme   : la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111). Le paragraphe 3 de cette disposition exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). 18.     La Cour réaffirme également que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite ( Patsouria c.   Géorgie , n o   30779/04, § 62, 6 novembre 2007). Elle souligne en outre qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cette fin, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 de la Convention et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans les décisions des autorités judiciaires relatives à la détention provisoire et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( Wiensztal c. Pologne , n o 43748/98, § 50, 30   mai   2006, et McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X). 19.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite ( Stögmüller c. Autriche , 10 novembre 1969, p. 38, § 15, série A n o 9), que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice ( Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, p. 22, § 14, série A n o 7), ne commette de nouvelles infractions ( Matznetter c. Autriche , 10   novembre   1969, p. 28, § 9, série A n o 10) ou ne trouble l’ordre public ( Letellier c. France , 26 juin 1991, § 51, série A n o 207). 20.     Quand les motifs se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », la Cour recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Idalov c.   Russie   [GC], n o 5826/03, § 140, 22 mai 2012). 21.     Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant a été arrêté le 20   mars 2008 et qu’il a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa condamnation le 21 octobre 2009. La période à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention a donc duré en l’espèce un an, sept mois et deux jours. 22.     La Cour relève que le requérant a été arrêté au volant d’une voiture transportant environ deux cents kilogrammes d’héroïne. Elle estime établi que des soupçons pesaient sur celui-ci tant au moment de son arrestation qu’au fil de l’avancement de la procédure. Elle observe ensuite que les principaux motifs avancés par les autorités judiciaires moldaves pour justifier le maintien en détention du requérant étaient la gravité des faits reprochés et la complexité de l’affaire, ainsi que les risques de fuite et d’entrave à la justice. 23.     Pour ce qui est notamment du risque de voir le requérant se soustraire à la justice, la Cour remarque que les instances nationales avaient pris en compte le fait que l’intéressé était citoyen d’un autre État et qu’il était passible d’une lourde peine d’emprisonnement. Elle rappelle que, bien que la gravité de la peine encourue ne puisse à elle seule servir à justifier de longues périodes de détention provisoire, elle peut être prise en compte pour déterminer si l’accusé risque de s’enfuir ( Idalov , précité, § 145, et Ilijkov c.   Bulgarie , n o   33977/96, §§ 80-81, 26   juillet 2001). En l’espèce, il eût certes été souhaitable que les instances nationales détaillent davantage leurs décisions   ; cependant, la Cour estime que les motifs avancés par les tribunaux moldaves n’étaient pas déraisonnables et qu’ils révélaient l’existence d’un risque important de voir le requérant se soustraire à la justice (voir, mutatis mutandis , Van der Tang c. Espagne , 13 juillet 1995, §§   64-67, série A n o 321). Elle considère en outre que ces motifs n’ont pas perdu de leur pertinence tout au long de la détention du requérant. Le fait que, juste après avoir été placé en liberté conditionnelle, l’intéressé ait effectivement pris la fuite est propre à confirmer la conclusion des juges internes selon laquelle celui-ci risquait de s’enfuir en cas d’élargissement. De surcroît, le fait que le requérant n’ait pas observé les conditions de sa libération conditionnelle milite en faveur de la thèse selon laquelle la détention provisoire de celui-ci était la mesure préventive la plus appropriée. 24.     En résumé, la Cour considère que l’existence d’un risque important de voir le requérant se soustraire à la justice, confirmée par un certain nombre d’éléments pertinents qui ont persisté tout au long de la détention, constituait un motif pertinent et suffisant de maintenir l’intéressé en détention provisoire. Elle juge dès lors qu’il n’est pas nécessaire de s’exprimer sur la pertinence des autres motifs avancés par les instances nationales pour justifier la détention provisoire du requérant. 25.     Il reste à vérifier si les autorités étatiques ont apporté une «   diligence particulière   » à la conduite de la procédure. À cet égard, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu ( Pecheur c. Luxembourg , n o   16308/02, § 62, 11   décembre 2007, et Esparza Luri c. France , n o   29119/09, § 33, 26   janvier   2012). La complexité et les particularités de l’enquête sont des éléments à prendre en compte pour rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Scott c. Espagne , 18 décembre 1996, § 74, Recueil 1996 ‑ VI). 26.     En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant fut maintenu en détention provisoire durant un an, sept mois et deux jours, dont cinq mois et demi au cours de l’instruction de son affaire et onze mois et demi durant le procès devant la première instance. Elle note que l’affaire pénale de l’intéressé peut être considérée comme complexe. En effet, celle-ci avait trait à des charges de trafic de drogue dans de très grandes quantités, dirigées contre des membres présumés d’un groupe criminel transnational. En outre, quatre des six coaccusés étaient de hauts fonctionnaires de police. La Cour souligne que les procès concernant des membres présumés d’une organisation criminelle ou des personnes soupçonnées d’épauler cette structure à l’intérieur des institutions de l’État se révèlent particulièrement délicats et compliqués ( Van der Tang , précité, §   75, Contrada c. Italie , 24   août 1998, § 67, Recueil 1998 ‑ V, et Wiensztal , précité, § 52). 27.     En l’espèce, la Cour estime que la durée de l’investigation, ainsi que celle du procès devant la première instance n’apparaissent pas comme excessives au vu de la complexité de l’affaire. Elle ne saurait donc dire que les autorités judiciaires compétentes aient manifesté une absence de diligence particulière pour traiter l’affaire du requérant et de ses coaccusés. Partant, les circonstances du cas d’espèce ne sauraient s’analyser en une violation des droits de l’intéressé garantis par l’article   5 § 3 de la Convention. 28.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle dans sa partie relative au grief tiré de l’article 3 de la Convention, en application de l’article   39 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC005580908
Données disponibles
- Texte intégral