CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC006409411
- Date
- 24 novembre 2015
- Publication
- 24 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Maciej Krasowski, est un ressortissant polonais né en 1978 et résidant à Kraśnik. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 26 mai 2009, le requérant fut arrêté par les autorités. Deux jours plus tard il fut placé en détention provisoire, au motif qu’il était soupçonné d’être le dirigeant d’une association de malfaiteurs distribuant des faux permis de conduire ukrainiens. Pour motiver sa décision en la matière, le tribunal de district de Zamość se référa aux éléments confirmant l’existence des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée. Il observa que la gravité des faits, la précédente condamnation du requérant pour des faits semblables et la perspective d’une lourde sentence corroboraient des soupçons de risque de fuite et d’entrave à la bonne conduite de la justice. Le tribunal souligna que l’infraction reprochée était passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum. 5.     Le 20 août 2009, le tribunal régional de Zamość prolongea la détention du requérant au 26 novembre 2009. Dans sa décision, il releva que les soupçons contre l’intéressé étaient persistants et que le risque de fuite était réel, compte tenu du fait que, lors de son arrestation, l’intéressé avait tenté de se dérober. Le tribunal souligna la complexité de l’affaire et la nécessité de recueillir plusieurs éléments de preuve, entre autres, auprès des autorités ukrainiennes au moyen d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. 6.     Il ressort du dossier que, du 6 septembre au 10 novembre 2010, le requérant purgea une peine de prison infligée dans une procédure pénale distincte de celle de l’espèce. 7.     Le 7 septembre 2010, un acte d’accusation à l’encontre du requérant et de ses neuf complices présumés fut déposé auprès du tribunal régional de Zamość. Outre l’infraction mentionnée dans l’ordonnance relative à son placement en sa détention provisoire, le requérant fut accusé de possession illégale et de trafic d’armes à feu en association de malfaiteurs. 8.     La détention du requérant fut reconduite à des intervalles réguliers, entre autres, le 20 novembre 2009, le 19 février, le 19 mai, le 21 juillet, le 9   septembre et le 6 décembre 2010. Le 9 septembre 2010, un recours du requérant contre l’une des décisions susmentionnées fut rejeté par le tribunal régional de Zamość. Dans leurs décisions, les juges prenaient en compte l’existence, corroborée par les éléments du dossier, des soupçons contre l’intéressé et la sévérité de la peine susceptible d’être infligée. Ces facteurs, combinés à la modalité dont les infractions reprochées auraient été commises, étaient, selon les juges, susceptibles d’inciter le requérant à prendre la fuite ou à entraver la bonne conduite de la procédure. En l’espèce, il y avait un risque réel de pressions sur les témoins, dans la mesure où certains d’entre eux auraient reporté les tentatives du requérant de les intimider. Ils relevèrent également la complexité de la procédure résultant des liens étroits entre les membres du groupe, du nombre des infractions reprochées et de la pluralité des mis en cause et des témoins. Ils firent observer que de nombreuses investigations restaient à effectuer, entre autres, auprès des autorités ukrainiennes et des autorités douanières, et qu’il était nécessaire de réaliser des expertises psychiatrique et balistique. 9.     Le 20 mai 2011, la cour d’appel de Lublin prolongea la détention du requérant jusqu’au 26 septembre 2011, soit au-delà du délai maximal de   deux ans. Elle reprit les motifs susmentionnés en notant de surcroît qu’aucun retard injustifié dans la conduite de la procédure n’était à   relever, que les reports d’audiences – en règle générale tenues à des intervalles rapprochés, soit environ deux fois par mois – étaient non imputables aux autorités et que quatre-vingt-huit témoins cités par le parquet ainsi que vingt-quatre témoins convoqués par le tribunal devaient être entendus. 10.     Le 21 septembre 2011, la cour d’appel de Lublin prolongea la détention du requérant jusqu’au 26 janvier 2012, en soulignant que les motifs antérieurement invoqués pour maintenir cette mesure étaient pertinents. Notant qu’aucun retard injustifié dans l’instruction de l’affaire n’était à relever, la cour d’appel observa que six audiences ayant eu lieu depuis la dernière prolongation de la détention du requérant avaient été consacrées aux auditions de trente-quatre témoins, que trente-deux d’entre eux devaient être entendus pendant les audiences subséquentes du mois d’octobre 2011, que les non-comparutions des témoins constituaient la   principale cause de l’allongement de la procédure et que les mesures pour discipliner les non-comparants étaient appliquées. Le 12   octobre 2011, un recours du requérant contre la décision du 21   septembre fut rejeté. 11.     Le 18 janvier 2012, la cour d’appel de Lublin prolongea la détention du requérant jusqu’au 26 mars 2012, et nota que les actes de procédure étaient réalisés sans retards, que sept audiences ayant eu lieu depuis la dernière prolongation de la détention du requérant avaient été consacrées aux auditions d’une quarantaine de témoins. La cour d’appel observa en outre que les mesures pour discipliner les non-comparants étaient appliquées, en particulier, il était procédé à une lecture des dépositions des témoins effectuées antérieurement. Le procès était susceptible d’être clôturé après l’audition du dernier témoin prévue pour le 24 janvier 2012. Compte tenu de la durée de la détention du requérant, il était impératif, selon la cour d’appel, que ce délai soit observé. 12.     Les demandes du requérant de remplacer sa détention provisoire par une autre mesure furent rejetées, entre autres, les 3 et 28   novembre 2011, le 28 décembre 2011 et le 12 janvier 2012. 13.     Par un jugement prononcé le 17 février 2012, le tribunal régional de Zamość déclara le requérant coupable des faits reprochés et lui infligea une peine de quatre ans d’emprisonnement et une amende de 2   400 zlotys polonais (PLN). Le même jour, la détention du requérant fut remplacée par une   surveillance policière. 14.     À une date non-indiquée dans la requête, la cour d’appel de Lublin rejeta l’appel interjeté par le requérant contre le jugement susmentionné. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Le droit et la pratique pertinents en l’espèce concernant la détention provisoire ( aresztowanie tymczasowe ), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites «   préventives   » ( środki zapobiegawcze ) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires Gołek c. Pologne (n o 31330/02, §§   27-33, 25   avril 2006), et Celejewski c.   Pologne (n o 17584/04, §§ 22-23, 4   août 2006). GRIEF 16.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » EN DROIT 17.     Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. 18.     La Cour constate que la détention provisoire s’est étendue du 26   mai 2009 au 17 février 2012, soit sur une durée d’environ deux années, huit mois et demie à laquelle il convient de soustraire soixante-cinq jours d’incarcération du requérant consécutive à sa   condamnation par un tribunal compètent dans une autre affaire pénale (paragraphe 6 ci-dessus). La durée totale de la détention provisoire de l’intéressé est ainsi d’environ deux années, six mois et demie. 19.     Le Gouvernement soutient que l’article 5 § 3 de la Convention n’a pas été violé. Il fait observer que la détention du requérant était en conformité avec les exigences de l’article 5 § 3 et qu’elle se justifiait par des indices sérieux. 20.     Le Gouvernement met l’accent sur la gravité des infractions que le requérant était accusé d’avoir commis en complicité avec d’autres malfaiteurs. Il relève le caractère complexe et évolutif de l’affaire portant sur les activités d’un groupe criminel bien organisé. Il fait remarquer que l’acte d’accusation concernait dix accusés, qu’environ cent-quarante témoins ont été entendus par les autorités et que les mesures spéciales ont été appliquées telles que, entre autres, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. 21.     Le Gouvernement estime que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et qu’elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l’affaire. Il soutient que des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Selon lui, on pouvait raisonnablement croire qu’une fois remis en liberté l’intéressé tenterait de se soustraire à la justice et entraverait le bon déroulement de la procédure. En particulier, on pouvait raisonnablement craindre qu’il puisse tenter d’influencer les témoins et d’être de connivence avec ses complices. Les risques susmentionnés étaient réels en l’espèce, vu que le requérant avait tenté de se dérober et qu’il aurait tenté d’intimider certains témoins. 22.     Enfin, le Gouvernement soutient qu’en dépit de la complexité de l’affaire, les autorités ont apporté à son instruction toute diligence nécessaire. Il souligne que pendant la procédure juridictionnelle, qui a duré un an et neuf mois seulement, vingt-neuf audiences ont été tenues à des intervalles réguliers et rapprochés, que la première audience a été fixée un mois après le dépôt de l’acte d’accusation et que les mesures visant à discipliner les non-comparants ont été appliquées. 23.     Le requérant maintient son grief. 24.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause (voir notamment l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   152, ECHR 2000-IV et Kudla c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, ECHR 2000-XII.). 25.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence de l’exigence d’intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment les arrêts Weinsztal c. Pologne , n o   43748/98, du 30 mai 2006, § 50 et McKay c.   Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43). 26.     La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l’arrêt Letellier c. France du 26   juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35). 27.     La Cour observe que le requérant a été accusé d’avoir été le dirigeant d’une bande organisée dont les activités auraient consisté à distribuer de faux permis de conduire et à trafiquer des armes à feu. Elle estime que le fait que les infractions reprochées ont été commises par un membre d’une bande organisée doit être pris en compte dans l’appréciation de la conformité de la privation de liberté du requérant avec l’article 5 § 3 de la Convention ( Bak c. Pologne , n o 7870/04, § 57, 16 janvier 2007). En effet, le risque qu’en cas de sa mise en liberté, le suspect exerce des pressions sur les témoins, soit de connivence avec ses complices ou d’une autre manière entrave la bonne marche de la procédure est en général élevé dans les affaires de criminalité organisée ( Bystrowski c. Pologne , n o 15476/02, § 48, 13 septembre 2011). 28.     La Cour accepte que les raisons invoquées par les autorités à l’appui de leurs décisions de prolonger la détention du requérant ont initialement suffi à légitimer sa privation de liberté. Elle note que les charges pesant sur l’intéressé ont persisté de façon plausible tout au long de la procédure. Elle relève en outre que, selon les autorités nationales, la perspective d’une peine élevée était un facteur permettant de craindre le risque d’entrave à la bonne marche de la justice, risque qui en l’occurrence était étayé par la tentative de fuite de l’intéressé et ses tentatives d’intimidation des témoins relevées par les autorités (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). 29.     La Cour rappelle que, au fil du temps, les raisons adoptés par les autorités nationales deviennent moins pertinentes et ne suffisent plus à légitimer la privation de liberté. Elle doit dès lors rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35). 30.     La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu ( Rossi c. France , n o   60468/08, § 84, 18 janvier 2013). En l’espèce, elle ne discerne aucune période d’inaction significative susceptible d’être imputée aux autorités. Comme c’est en général le cas dans les affaires de criminalité organisée, la présente procédure était complexe (paragraphe 8 ci-dessus), nécessitait des nombreuses mesures d’investigation et l’administration de plusieurs éléments de preuve (paragraphes 9-11 ci-dessus). La Cour constate néanmoins que l’enquête du parquet a été clôturée au bout d’une année et trois mois, que la procédure juridictionnelle en première instance s’est achevée environ un an et demie après le dépôt de l’acte d’accusation et que les audiences ont été tenues à des intervalles raisonnables et réguliers (paragraphes   7, 9, 11 et 13 ci-dessus). En outre, les mesures visant à prévenir les retards ont été appliquées par les autorités (paragraphes   10-11 ci-dessus). 31.     La Cour observe enfin que, tout au long de la période considérée, la pertinence du maintien du requérant en détention préventive a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel régulier et que les décisions rendues en la matière sont dûment motivées. 32.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la détention du requérant n’était pas disproportionnée et que les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. 33.     Partant, elle rejette la requête, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1124DEC006409411
Données disponibles
- Texte intégral