CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1201DEC000358410
- Date
- 1 décembre 2015
- Publication
- 1 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N.   Dağdeviren, avocat à Konya. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 28 février 2008, la requérante, étudiante à la faculté de chimie de l’université de Selçuk (Konya), fut victime d’une explosion survenue dans le laboratoire de chimie de l’université où elle passait un examen écrit. Cette explosion lui provoqua des lésions au niveau du visage et de l’œil droit. 4.     Selon le procès-verbal dressé le même jour par la police, l’incident avait eu lieu en raison de l’explosion de bouteilles en verre contenant des substances chimiques. 5.     Le même jour, la requérante fut admise à l’hôpital Numune de Konya. Son examen médical révéla la présence de blessures à l’œil droit ainsi qu’une perte de vision à cet œil. Le rapport médical établi à cette occasion indiquait que les blessures subies par l’intéressée ne présentaient pas de risque vital. 6.     Le 29 février 2008, la police procéda à l’audition de la requérante. Celle ‑ ci expliqua que l’incident avait été causé par l’explosion de bouteilles contenant des déchets chimiques et qu’elle avait été blessée par des éclats de verre. 7.     Le même jour, la présidence de la faculté de chimie de l’université chargea une commission de déterminer les circonstances dans lesquelles l’incident était survenu. Dans son rapport du 10 mars 2008, la commission indiqua que, faute d’information précise sur le contenu des bouteilles qui avaient explosé, la cause de l’incident n’avait pas pu être établie. Elle estima en conclusion que l’explosion en cause était un accident imprévisible. 1     L’instruction pénale au sujet de l’explosion 8.     Le 6 juin 2008, le procureur de la République de Konya procéda à l’audition de la requérante. Celle-ci déclara que les personnes qui étaient chargées, après les manipulations effectuées dans le laboratoire, de nettoyer les bouteilles contenant des substances chimiques présentant un risque d’explosion étaient responsables de l’incident. Elle ajouta qu’elle portait plainte contre ces personnes. 9.     Le 21 janvier 2009, après avoir ouvert une instruction à l’encontre de trois enseignants de l’université pour blessures involontaires, le parquet de Konya se déclara incompétent au motif que les faits reprochés avaient été commis lors de l’accomplissement de leurs fonctions par les intéressés et que l’instruction de l’affaire relevait par conséquent de la compétence de l’université en application de l’article 53 de la loi n o 2547 relative à l’enseignement supérieur. Le dossier fut donc transmis au rectorat. 10.     Dans sa décision du 22 mai 2009, l’université décida de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des personnes mises en cause pour blessures involontaires. 11.     Le 2 juillet 2009, le Conseil d’État confirma cette décision. 2.     La procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif 12.     Entre-temps, le 24 avril 2009, la requérante avait assigné l’université devant le tribunal administratif de Konya d’une action en réparation du préjudice résultant de l’explosion. 13.     Le 30 avril 2009, le tribunal renvoya l’affaire à l’université, au motif que la requérante n’avait pas formé une demande préalable devant l’administration. 14.     Le 17 juillet 2009, à la suite du rejet de sa demande par l’université, la requérante saisit à nouveau le tribunal administratif d’une action en indemnisation. 15.     Le 27 mai 2011, un rapport d’expertise fut établi à la demande du tribunal administratif. Selon ce rapport, la requérante avait totalement perdu la vision de son œil droit à la suite de l’incident litigieux. 16.     Le 20 octobre 2011, le tribunal administratif reconnut la responsabilité totale de l’université dans la survenance de l’accident, et il décida d’octroyer à la requérante une indemnité de 86   738 livres turques (TRY - environ 33   857 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel et une indemnité de 20   000 TRY (environ 7   806 EUR) au titre du préjudice moral. Dans sa motivation, le tribunal estimait que le fait d’avoir organisé l’examen dans le laboratoire et de n’avoir pas veillé au port de lunettes par les étudiants était constitutif d’une faute de service. Il considérait dès lors que ce comportement fautif engageait la responsabilité de l’université. 17.     Le 7 juillet 2015, la procédure était toujours pendante devant le Conseil d’État. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une action pénale menée contre les personnes responsables selon elle de l’incident. Précisant que sa blessure est due à une négligence de la part du personnel universitaire, elle reproche à l’État défendeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa vie et d’avoir empêché l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de ces personnes. EN DROIT 19.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’une absence de poursuites pénales engagées contre les personnes responsables selon elle de l’accident. 20.     La Cour rappelle que les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Trocellier c. France (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Elle en déduit que cette disposition s’applique aux circonstances dénoncées par la requérante. Il y a donc lieu d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 21.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’intégrité physique de la personne relève incontestablement de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ( X et Y c. Pays-Bas , 26 mars 1985, §§   22 ‑ 27, série A n o 91, et Costello-Roberts c. Royaume-Uni , 25 mars 1993, §   34, série A n o 247 ‑ C). La Cour rappelle qu’aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 précité, comme dans d’autres dispositions de la Convention, peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir, parmi beaucoup d’autres, Roche c.   Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 157, CEDH 2005 ‑ X). 22.     La Cour a jugé, sur le terrain du droit à la vie consacré par l’article   2 de la Convention, que la première phrase de cette disposition imposait aux États l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction ( L.C.B. c. Royaume ‑ Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 48, CEDH 2002 ‑ I). Cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o 48939/99, § 106, CEDH 2004 ‑ XII). 23.     L’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal ( ibidem , §   89, et Kudra c. Croatie , n o 13904/07, § 100, 18 décembre 2012). Elle requiert également, lorsqu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles ou en cas de décès, que l’État mette en place un système judiciaire efficace permettant d’établir les faits, d’obliger les responsables à rendre des comptes et d’offrir à la victime un redressement approprié ( ibidem , §   101, Anna Todorova c. Bulgarie , n o 23302/03, § 72, 24 mai 2011, Ciechońska c.   Pologne , n o   19776/04, § 71, 14 juin 2011, et Koceski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (déc.), n o   41107/07, 22 octobre 2013). 24.     Lorsque l’atteinte au droit à la vie n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale. Pareille obligation peut aussi être remplie si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des individus concernés et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages et intérêts ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Šilih c. Slovénie [GC], n o   71463/01, §   194, 9 avril 2009). La Cour a ainsi considéré que la mise en place de recours civils permettant d’établir les responsabilités en cause et d’indemniser les victimes pouvait en principe suffire pour satisfaire aux obligations positives de l’État au regard de l’article 2 de la Convention en cas de décès dus à des négligences intervenues dans le cadre du système de santé ( Calvelli et Ciglio , précité, §§   53 ‑ 54, Vo c. France [GC], n o   53924/00, §   87, CEDH 2004 ‑ VIII, et Dodov c. Bulgarie , n o 59548/00, § 87, 17   janvier 2008), à un accident de voiture ( Anna Todorova , précité, §§ 73-74), à une chute accidentelle ( Kudra , précité, §§ 91 et 95) ou à des chutes d’objets ( Koceski , décision précitée, § 25, et Demir c. Turquie (déc.), n o 34885/06, §   72, 13   novembre 2012). De même, dans certains cas de décès provoqués par négligence, la Cour a estimé que la mise en œuvre de procédures administratives était suffisante pour remplir les obligations positives des autorités sur le terrain de l’article 2 de la Convention ( Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o   76973/01, 28 novembre 2006). 25.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé, dans le cas particulier des négligences médicales, que les principes découlant de l’article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie pouvaient être appliqués, en dehors d’un cas de décès, à des atteintes graves à l’intégrité physique, lesquelles sont habituellement couvertes par les seules garanties posées par l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Trocellier , décision précitée, et Benderskiy c. Ukraine , n o 22750/02, §§   61 ‑ 62, 15   novembre 2007). Ainsi, bien que la présente affaire ne concerne pas une atteinte à l’intégrité physique consécutive à une négligence médicale, la Cour estime cependant que les principes relatifs à l’article 2 de la Convention peuvent être étendus et trouver application mutatis mutandis aux faits dénoncés par la requérante. Par conséquent, la Cour examinera le grief formulé par la requérante en transposant au cas d’espèce les principes attachés à l’article 2 de la Convention. 26.     Dans la présente espèce, la Cour observe qu’il n’a pas été allégué que l’État a failli à son obligation de mettre en place une réglementation relative aux conditions de sécurité des étudiants dans les laboratoires universitaires. En effet, la requérante, qui soutient que sa blessure était due à une négligence de l’administration, reproche au personnel universitaire de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la mise en danger de son intégrité physique survenue dans le laboratoire. Par conséquent, aucune question ne se pose concernant l’existence d’un cadre législatif et administratif suffisant quant à la protection de l’intégrité physique de la requérante. La Cour doit donc vérifier si les recours disponibles prévus par le droit interne ont, dans les circonstances de la présente affaire, offert à la requérante des voies de droit satisfaisant aux exigences procédurales de l’article   8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Kostovi c. Bulgarie (déc.), n o 28511/11, § 28, 15 avril 2014). 27.     La Cour observe que rien en l’espèce n’indique que la blessure de la requérante a été causée de manière intentionnelle, et elle estime que les circonstances dans lesquelles elle est survenue ne sont pas de nature à éveiller des soupçons à cet égard. Aussi la Cour considère-t-elle que, en application de sa jurisprudence en la matière, une procédure civile ou administrative en dommages et intérêts pouvait en principe permettre l’établissement des faits et des responsabilités en cause et fournir une réparation adéquate à la requérante, et donc satisfaire aux obligations de l’État quant à la protection du droit à l’intégrité physique de cette dernière. 28.     À cet égard, la Cour relève que la requérante avait à sa disposition une action en responsabilité administrative   : l’intéressée avait ainsi accès à une procédure permettant l’établissement des faits et des responsabilités en cause et lui offrant la possibilité d’obtenir une réparation adéquate. La Cour observe d’ailleurs que la requérante a utilisé ce recours   : le 20 octobre 2011, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’administration en raison du comportement fautif des agents de celle-ci et a décidé d’octroyer une indemnité à la requérante. La Cour note que la requérante n’a aucunement allégué que ce recours administratif était ineffectif. Elle ne se plaint pas non plus de retards dans la procédure. Aussi bien que le pourvoi demeure à ce jour pendant devant le Conseil d’État, la Cour n’aperçoit-elle pas de raison de douter que la mise en œuvre de la procédure administrative ne serait pas suffisante pour répondre aux doléances de la requérante sur le terrain de l’article 8 de la Convention. 29.     Dans la mesure où la requérante semble insister sur la nécessité de voir les personnes responsables selon elle de sa blessure être condamnées pénalement, la Cour rappelle que l’obligation positive découlant de l’article   2 de la Convention mise à la charge de l’État dans des circonstances comme celles de l’espèce n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, elle n’implique en aucun cas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou de voir condamner des tiers au pénal ( Öneryıldız , précité, §   96). Cette conclusion vaut a fortiori pour les cas où la mise en place d’un système judiciaire efficace constitue une obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention. 30.     Certes, en l’espèce, si la décision de l’université de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites pénales n’a pas permis d’établir l’éventuelle responsabilité pénale des individus concernés, elle n’a pas pour autant compromis la capacité du recours administratif à établir les responsabilités en cause (voir, mutatis mutandis , ibidem , § 148, et Kostovi , précité, §   34). 31.     En conclusion, la Cour considère que l’absence de poursuites pénales ne constitue pas une méconnaissance de l’obligation positive sous l’article 8, eu égard notamment à l’existence d’une voie en indemnisation. 32.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1201DEC000358410
Données disponibles
- Texte intégral