CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1201DEC004793611
- Date
- 1 décembre 2015
- Publication
- 1 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Fahri Çalışkan, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Davarcı et M e   E. Yalçın, avocats à Bursa. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 octobre 2009, vers 22   h   40, le requérant et son ami L.D. furent agressés physiquement par trois individus, E.K., K.U. et N.Ç. Des agents de police appelés au secours par le requérant emmenèrent tous les protagonistes au commissariat de police. 4.     Vers 23   h   15, le requérant fut conduit à l’hôpital de Bursa. Son examen révéla la présence d’un œdème et de saignements au nez, d’un œdème et d’une ecchymose à l’œil gauche ainsi que de rougeurs sur le front. 5.     Les protagonistes furent entendus par la police. Le requérant et son ami déclarèrent qu’ils marchaient dans la rue et que les trois individus s’étaient jetés sur eux sans raison. N.Ç. déclara qu’il conduisait sa voiture, suivi à distance par la voiture d’E.K., qu’il avait vu le requérant et son ami lui faire des gestes de la main, que, parvenu à leur hauteur, il avait abaissé la vitre, et que le requérant l’avait alors insulté et qu’il avait continué à l’insulter pendant que son ami aurait cherché à l’éloigner. Il ajouta qu’il avait ensuite revu le requérant et son ami un peu plus loin, qu’il était descendu de sa voiture pour s’expliquer avec les deux hommes, qu’il s’était emporté et qu’il avait donné un coup de poing au requérant. E.K. et K.U. déclarèrent quant à eux qu’ils étaient arrivés après l’incident et ils nièrent avoir agressé le requérant et son ami. 6.     Selon le rapport médical établi par l’institut médicolégal le 30   octobre 2009, les blessures observées sur le corps du requérant n’étaient pas de nature à engager son pronostic vital et nécessitaient plus qu’une intervention médicale simple pour être soignées dans la mesure où, toujours d’après le rapport, elles avaient entraîné des lésions des muscles oculaires. 7.     L’ami du requérant fut lui aussi soumis à des examens médicaux, qui révélèrent la présence d’une ecchymose à la paupière supérieure gauche, d’un œdème et d’une ecchymose au nez, d’une ecchymose linéaire de 5   cm à droite du sternum et d’une fracture du nez. 8.     Le requérant et L.D. portèrent plainte contre leurs agresseurs. 9.     Parallèlement, N.Ç. porta plainte contre le requérant au motif que celui ‑ ci l’aurait insulté. Le 16 novembre 2009, cette plainte aboutit à une ordonnance de non-lieu faute de preuve concluante. L’opposition formée contre cette décision par N.Ç. fut écartée le 19 avril 2010. 10.     Toujours le 16 novembre 2009, le parquet de Bursa engagea, sur le fondement des articles 86 § 1 et 87 § 3 et de l’article 53 du code pénal, une action pénale à l’encontre de E.K., K.U. et N.Ç. du chef de coups et blessures volontaires sur les personnes du requérant et de L.D. Le procès commença devant le 4 e tribunal correctionnel de Bursa («   le tribunal correctionnel   »). 11.     Le requérant et L.D. se constituèrent parties intervenantes à la procédure pénale. 12.     Lors de l’audience tenue le 1 er avril 2010, le tribunal entendit les accusés ainsi que le requérant et L.D. Les accusés réitérèrent pour l’essentiel leurs dépositions faites devant la police. N.Ç. répéta qu’il avait agi de la sorte parce que le requérant l’aurait insulté. Il ajouta qu’il était l’un des plus gros contributeurs à l’impôt de sa ville, qu’il employait 1   700   personnes, qu’il était une personne respectable et qu’il n’avait aucune raison de s’en prendre à quelqu’un sans motif. Le requérant et L.D. contestèrent la version des faits présentée par les accusés. En particulier, le requérant nia avoir insulté N.Ç. Quant à L.D., il confirma les déclarations de son ami et affirma que c’était K.U. qui lui avait fracturé le nez. 13.     Selon le rapport médical établi par l’institut médicolégal sur demande du tribunal, les blessures observées sur le corps de L.D. –   à l’exception de la fracture nasale   – étaient de nature à être soignées par une intervention médicale simple. 14.     Dans une lettre du 11 janvier 2010 adressée au requérant, l’hôpital indiquait que celui-ci avait bénéficié de soins médicaux le 20 octobre 2009 dans le cadre d’une affaire judiciaire et il invitait l’intéressé à fournir le procès-verbal de déposition pour recouvrement des frais auprès de l’organisme concerné. L’hôpital précisait que, à défaut, les frais en question seraient à la charge du requérant. Celui-ci produisit le procès-verbal en question le 21 janvier 2010. 15.     Le tribunal demanda à deux établissements bancaires situés à proximité de l’endroit où avait eu lieu l’incident de lui transmettre les enregistrements vidéo des caméras de surveillance. Les banques répondirent que, étant donné le laps de temps écoulé, les enregistrements avaient été effacés. 16.     Au cours du procès, le tribunal s’enquit des antécédents judiciaires des prévenus. Les casiers judiciaires de N.Ç. et de K.U. ne mentionnaient aucune infraction. Celui de E.K. indiquait, à la date du 30 septembre 2006, une condamnation au paiement d’une amende de 600 livres turques (TRY) prononcée en application de l’article 179/2 du code pénal relatif à la conduite dangereuse. 17.     À l’audience du 14 décembre 2010, le procureur de la République présenta son réquisitoire. Il indiqua que N.Ç. était un industriel et qu’il n’était pas une personne à agresser autrui sans motif. Il estima que les explications de N.Ç. quant à la raison de l’incident étaient plus cohérentes que celles du requérant et qu’il y avait lieu de fonder la décision sur les déclarations du premier. 18.     Le 17 février 2011, le tribunal correctionnel reconnut les accusés coupables de coups et blessures volontaires. 19.     Sur le fondement de l’article 86 § 1 du code pénal, il condamna E.K. à un an d’emprisonnement pour les blessures infligées au requérant et, sur le fondement de l’article   86   §   2 du code pénal, à quatre mois d’emprisonnement pour les blessures infligées à L.D. Eu égard au comportement de l’accusé à l’audience, il réduisit chacune des peines d’un sixième. 20.     En outre, sur le fondement de l’article 86 § 1 du code pénal, il condamna K.U. à un an d’emprisonnement pour les blessures infligées au requérant. Il le condamna à un an d’emprisonnement pour les blessures infligées à L.D., puis il porta cette peine à un an et deux mois en application de l’article 87 § 3 du code pénal dans la mesure où les coups avaient entraîné une fracture osseuse. Eu égard au comportement de l’accusé au cours de l’audience, il réduisit également ces peines d’un sixième. 21.     Enfin, il condamna N.Ç. à quatre mois d’emprisonnement pour les blessures infligées au requérant sur le fondement de l’article 86 § 2 du code pénal. Considérant que N.Ç. avait agi en réponse à des insultes du requérant, il réduisit la peine à trois mois en application de l’article 29 § 1 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes. Il décida de ne pas tenir compte des déclarations du requérant selon lesquelles il n’avait pas proféré d’insultes au motif que les protagonistes ne se connaissaient pas et qu’il n’existait entre eux aucun différend ancien. Sur le fondement de l’article 86 § 2 du code pénal, il condamna N.Ç. à un quatre mois d’emprisonnement pour les blessures infligées à l’ami du requérant. Eu égard au comportement de l’intéressé à l’audience, il réduisit les peines infligées d’un sixième. 22.     Ensuite, prenant en compte notamment le caractère des accusés, leur comportement au cours des audiences et l’absence de mention d’une infraction sur leur casier judiciaire, et ayant acquis la conviction que les accusés se garderaient de commettre de nouvelles infractions, le tribunal correctionnel décida de surseoir au prononcé du jugement ( Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) pendant cinq ans en application de l’article   231 du code de procédure pénale (CPP). Il estima en outre que, eu égard à la personnalité et à la situation sociale des prévenus, il n’y avait pas lieu d’imposer une quelconque mesure aux intéressés pendant cette période. 23.     Le requérant forma opposition contre la décision de surseoir au prononcé du jugement. Il indiquait que le tribunal avait pris cette décision sans avoir indemnisé son préjudice, comme l’aurait exigé l’article 231 §   5 du CPP. Il soutenait en outre que l’impossibilité qui lui aurait été faite de former un pourvoi en cassation méconnaissait l’article 13 de la Convention. Enfin, il contestait l’application à l’égard de N.Ç. de l’article 29 § 1 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes. À cet égard, il précisait que la plainte pour insultes avait abouti à une ordonnance de non-lieu et que l’opposition formée contre cette décision avait été rejetée, ajoutant que, en méconnaissance à ses yeux du droit, le tribunal avait admis l’existence d’insultes comme établie. 24.     Par un arrêt du 25 février 2011, signifié au requérant le 10   mars 2011, la cour d’assises de Bursa rejeta ladite opposition au motif que le jugement en cause n’était contraire ni à la loi ni aux règles de procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     Les articles 62, 86 et 87 du code pénal, en leurs parties pertinentes en l’espèce, énoncent ce qui suit   : Article 62 Les motifs discrétionnaires de réduction [de la peine] «   (1)     Lorsqu’il existe des motifs discrétionnaires de réduction de la peine infligée à l’auteur, la peine de réclusion à perpétuité aggravée est commuée en une peine de réclusion à perpétuité , et la peine de réclusion à perpétuité est commuée en une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement. Les autres peines peuvent être diminuées jusqu’à un sixième. (2)     Les éléments tels que le passé de l’auteur, ses liens sociaux, ses comportements après l’acte incriminé et au cours de la procédure, les conséquences possibles de la peine sur l’avenir de l’auteur peuvent passer pour des motifs discrétionnaires de réduction [de la peine]. Les motifs de la réduction [de la peine] sont énoncés dans le jugement.   » Article 86 Coups et blessures volontaires «   (1)     La personne qui, volontairement, inflige des souffrances corporelles à autrui ou qui est la cause d’une dégradation de l’état de santé d’autrui ou de sa capacité de perception est punie d’une peine de un an à trois ans d’emprisonnement. (2)     Sur plainte de la victime, l’auteur des coups et blessures est puni d’une peine de quatre mois à un an d’emprisonnement ou d’une peine d’amende judiciaire lorsqu’une intervention médicale simple suffit à réparer les conséquences des coups et blessures volontaires [sur la victime]. (...)   » Article 87 Coups et blessures aggravés eu égard à leurs conséquences «   (1)     Les peines mentionnées [à l’article 86] sont alourdies si les coups et blessures volontaires ont entraîné pour la victime   : a)     une diminution permanente de l’un de ses sens ou de l’un de ses organes, b)     des difficultés permanentes de langage, c)     une marque indélébile sur le visage, d)     une situation dans laquelle sa vie a été mise en danger, e)     lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte, la naissance prématurée de son enfant. La peine encourue ne peut être inférieure à trois ans dans les cas visés au premier alinéa ci-dessus et à cinq ans dans les cas visés au paragraphe 3 [ci-dessous]. (2)     Les peines mentionnées ci-dessus sont doublées si les coups et blessures volontaires ont entraîné pour la victime   : a)     une maladie incurable ou un état végétatif, b)     la perte d’un sens ou d’un organe, c)     la perte du langage ou de la faculté de procréer, d)     la transformation définitive de son visage, e)     lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte, la perte de son enfant. La peine encourue ne peut être inférieure à cinq ans dans les cas visés au premier alinéa ci-dessus et à huit ans dans les cas visés au paragraphe 3 [ci-dessous]. (3)     Lorsque les coups et blessures volontaires ont occasionné une fracture osseuse ou un déplacement osseux, la durée de la peine encourue en vertu de l’alinéa ci-dessus sera augmentée au maximum de la moitié [de la peine], eu égard aux conséquences de la fracture ou du déplacement osseux sur les fonctions vitales. (4)     Si les coups et blessures volontaires ont causé la mort, leur auteur se verra infliger une peine de huit à douze ans d’emprisonnement dans les cas énoncés au premier alinéa de l’article ci-dessus et de douze à seize ans d’emprisonnement dans les cas énumérés au paragraphe 3 [ci-dessus].   » 26.     Selon l’article 29 du code pénal, «   la provocation injustifiée   » constitue une circonstance atténuante. Dans ce cas, le juge peut accorder une réduction de peine d’un quart à un tiers de la peine. 27.     L’article 51 du code pénal énonce la possibilité de surseoir à l’exécution des peines d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Cette limite est portée à trois ans pour les mineurs et les personnes âgées de plus de 65 ans. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l’accusé ne doit pas avoir été condamné antérieurement à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois et le tribunal doit être convaincu, sur le fondement des regrets que l’accusé aura exprimés pendant le procès, que celui-ci ne commettra pas de nouvelle infraction. Une période de mise à l’épreuve d’un an à trois ans peut être décidée. Si, à la fin de la période de sursis, l’accusé n’a pas commis de nouvelle infraction, il est considéré comme ayant exécuté sa peine. 28.     L’article 231 du CPP se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 231 Le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement «   (...) (5)     Lorsque la peine fixée à l’issue de la procédure (...) est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien lorsqu’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut décider de surseoir au prononcé du jugement (...) [Une telle décision] signifie que le jugement ne crée pas de conséquence juridique à l’endroit de l’accusé. (6)     Pour que la décision de surseoir au prononcé du jugement puisse être prise   : a)     l’accusé ne doit pas avoir été antérieurement condamné pour une infraction volontaire   ; b)     le tribunal doit, à la lumière de la personnalité de l’accusé [et] de son comportement lors de l’audience, parvenir à la conviction que l’intéressé ne commettra pas de nouvelle infraction   ; c)     le préjudice de la victime ou du public résultant de la commission de l’infraction doit être intégralement réparé, par voie de restitution, de remise dans l’état antérieur à la commission de l’infraction ou d’indemnisation. En cas de refus de l’accusé, il ne peut être sursis au prononcé du jugement. (...) (8)     Lorsque la décision de surseoir au prononcé du jugement a été prise, l’accusé est mis à l’épreuve pendant cinq ans. «   Pendant la période de sursis, il ne peut être décidé de surseoir à nouveau au prononcé d’un jugement relatif à une nouvelle infraction volontaire de l’intéressé.   » (phrase additionnelle   : 6545 – 18.6.2014/article   72). Pendant cette période, une mesure de liberté surveillée peut être prise, pour une durée qui sera fixée par le tribunal et qui ne pourra excéder un an. a)     (...) L’obligation pour l’accusé de suivre un programme de formation visant à l’acquisition d’un métier ou d’une profession (...) b)     (...) l’obligation pour l’accusé de travailler, contre rémunération, dans un établissement public ou dans le [secteur] privé, sous la surveillance d’une autre personne exerçant le même métier ou la même profession que lui   ; c)     l’interdiction pour l’accusé de se rendre à des endroits précis ou l’obligation pour lui de fréquenter des endroits précis ou une autre obligation à définir. Pendant la période de sursis, le délai de prescription est interrompu. (...) (10)     Lorsque aucune nouvelle infraction volontaire n’a été commise pendant la période de sursis et que les obligations liées à la mesure de liberté surveillée ont été respectées, il est décidé d’éteindre l’action pénale en déclarant non avenu le jugement dont le prononcé a été différé. (11)     En cas de commission d’une nouvelle infraction volontaire pendant la période de sursis ou bien en cas de non-respect des obligations liées à la mesure de liberté surveillée, le tribunal prononce le jugement. Toutefois, le tribunal peut, eu égard à la situation de l’accusé qui n’a pas rempli les obligations qui lui avaient été imposées, rendre un nouveau jugement de condamnation en décidant la non-exécution d’une partie de la peine, au maximum de la moitié de celle-ci, ou, si les conditions sont réunies, décider de surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement indiquée dans le jugement ou de convertir cette peine en une peine alternative. (...) (12)     La décision de surseoir au prononcé du jugement peut faire l’objet d’une opposition.   » 29.     Au départ, l’application de la possibilité de surseoir au prononcé du jugement était réservée aux seuls mineurs. La loi n o 5560, entrée en vigueur le 19 décembre 2006, a étendu le champ d’application de cette disposition aux adultes, tout en limitant son application aux infractions pour lesquelles les poursuites avaient été engagées à la suite d’une plainte et qui étaient passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an. Les alinéas   5 à   14 ont été ajoutés à cette fin à l’article 231 du CPP. Par la suite, la loi n o   5728, entrée en vigueur le 8 février 2008, a élargi le champ d’application du sursis au prononcé du jugement à toutes les infractions (à l’exception des infractions aux lois de la révolution qui datent des années 1920 et 1930). Le quantum de la peine admis au bénéfice de cette disposition a été augmenté à deux ans d’emprisonnement. Jurisprudence de la Cour de cassation concernant la condition de l’indemnisation énoncée à l’article 231 du code de procédure pénale 30.     Selon un arrêt rendu par les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation le 19 février 2008 (E. 2006/6 – K. 2008/25), en cas d’absence de préjudice ou bien pour les infractions qui n’étaient pas de nature à causer un préjudice, il était inutile de rechercher si la condition relative à la réparation du préjudice de la victime était remplie. Dans leur arrêt du 3   février 2009 (E. 2008/11-250 – K. 2009/13), les chambres criminelles réunies ont réitéré le principe énoncé dans leur arrêt du 19 février 2008 en ce qui concerne l’indemnisation de la victime. Elles ont indiqué que seul le préjudice matériel pouvait être indemnisé et non le préjudice moral. Elles ont précisé que, pour évaluer le préjudice matériel, les juges devaient procéder à un examen rapide et ne pas chercher à fixer avec précision le montant du préjudice de la victime, comme le ferait un juge civil, puisque la victime pouvait introduire une action en dommages et intérêts et demander la réparation du préjudice matériel si elle estimait n’avoir pas été pleinement indemnisée dans le cadre de la procédure pénale. 31.     Dans un arrêt du 17 février 2009 relatif à des blessures volontaires (4 e   chambre criminelle, E.2008/18656 – K.2009/2877), la Cour de cassation a indiqué que, pour les infractions entraînant une perte matérielle et économique, la réparation du préjudice subi par la victime pouvait conditionner l’application de l’article 231 du CPP. Néanmoins, cela n’était pas le cas dans les affaires de blessures n’ayant pas généré de frais de soins. Dans plusieurs autres arrêts, tous relatifs à des blessures volontaires, la Cour de cassation a cassé des jugements de condamnation de première instance. Dans ces affaires, les juridictions de première instance avaient refusé de surseoir au prononcé du jugement au motif que le préjudice de la victime n’avait pas été réparé. Dans le cadre de l’examen des pourvois, la Cour de cassation a cassé ces jugements au motif que les victimes n’avaient pas formulé de demande de dommage matériel et qu’aucune perte matérielle ne ressortait de l’examen du dossier (arrêts de la 2 e chambre criminelle du 26   janvier 2010 (E.2008/37833 – K.2010/1351), du 26 mai 2010 (E.2010/7199 – K.2010/16766), du 27 septembre 2011 (E.2009/47927– K.2011/34743), du 17 février 2012 (E.2010/23570 – K.2012/9953), du 4   octobre 2012 (E.2011/1633 – K.2012/42872), du 1 er novembre 2012 (E.2011/6563 – K.2012/44750) et du 7 mai 2013 (E.2011/15059– K.2013/5553). De même, dans son arrêt du 13   octobre 2011 (E.2009/55733 –K.2011/36427), la 2 e chambre criminelle a cassé le jugement de condamnation au motif qu’aucun document n’établissait que la victime eût subi un quelconque préjudice. GRIEFS 32.     Le requérant reproche au tribunal d’avoir décidé de surseoir au prononcé du jugement au terme de la procédure engagée contre ses agresseurs. Il soutient que les conditions d’application de l’article 231 du CPP n’étaient pas remplies, en particulier la condition relative à la réparation de son préjudice. Il se plaint également d’une inéquité de la procédure et, notamment, d’une réduction de la peine qui avait été infligée à ses agresseurs. Enfin, il dénonce une impossibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision de sursis au prononcé du jugement. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. 33.     Invoquant en outre l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son appartenance à une classe sociale. Il soutient que, si les juridictions internes ont rendu une décision de sursis au prononcé du jugement, c’est parce que l’accusé aurait été un homme fortuné. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 34.     Le requérant reproche au tribunal correctionnel d’avoir décidé de surseoir au prononcé du jugement au terme de la procédure engagée contre ses agresseurs. Il soutient que les conditions d’application de l’article   231 du CPP n’étaient pas remplies   ; il indique à cet égard que ses agresseurs n’ont manifesté aucun regret et que son préjudice n’a pas été réparé. Il dénonce ensuite la réduction de peine qui aurait été accordée à ses agresseurs. Il se plaint également de l’impossibilité de former un pourvoi devant la Cour de cassation contre les décisions de sursis au prononcé du jugement, au motif que ces décisions ne sont susceptibles que d’une opposition. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. 35.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce le grief du requérant appelle un examen sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Ceachir c.   République de Moldova , n o 50115/06, § 38, 10 décembre 2013). Aux termes de cette disposition   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 36.     Le requérant soutient que la décision prise par le tribunal de surseoir au prononcé du jugement a conduit à l’impunité de ses agresseurs. Il indique en outre que l’article 231 du CPP n’exigeait pas qu’il demandât expressément la réparation de son préjudice. Il ajoute que le tribunal n’a jamais cherché à établir son préjudice et que, en tout état de cause, il s’est clairement plaint, lorsqu’il a formé son opposition, de l’absence de réparation de son préjudice. 37.     Le Gouvernement indique que l’article 86 du code pénal punit d’un an à trois ans d’emprisonnement les actes de violence commis sur autrui par un particulier. Il expose qu’en l’espèce les auteurs de l’agression ont été poursuivis et condamnés, et que le tribunal s’est ensuite fondé sur l’article   231 du CPP pour surseoir au prononcé du jugement de condamnation. Il précise que la décision de surseoir au prononcé du jugement signifie que le jugement ne crée pas de conséquence juridique à l’endroit de l’accusé. Quant à l’indemnisation de la victime, il argue, disant se référer à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la victime doit expressément demander au tribunal la réparation de son préjudice. Par conséquent, en l’absence, selon le Gouvernement, de demande d’indemnisation de la part du requérant, le tribunal correctionnel ne se serait pas prononcé à ce sujet. Enfin, le Gouvernement soutient que les allégations du requérant ont été examinées de manière effective, que celui-ci a dûment participé à la procédure et qu’il a aussi eu la possibilité de former opposition contre la décision de surseoir au prononcé du jugement. 38.     La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation imposée par l’article 1 de la Convention aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers (voir, entre autres, A. c.   Royaume-Uni , 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 149, CEDH 2003 ‑ XII, et Šečić c.   Croatie , n o 40116/02, § 52, 31 mai 2007). 39.     L’article 3 de la Convention astreint ainsi les États membres à mettre en place une législation pénale efficace propre à prévenir et réprimer la commission d’infractions portant atteinte à l’intégrité physique des individus et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Il va sans dire que l’obligation découlant pour l’État de l’article 1 de la Convention ne saurait être interprétée comme imposant à celui-ci de garantir au travers de son système juridique qu’aucun individu n’infligera à un autre des traitements inhumains ou dégradants ni, si pareils traitements sont infligés, que les poursuites pénales qui seraient engagées aboutiront nécessairement à une sanction particulière. Pour que la responsabilité d’un État puisse être mise en jeu, il faut démontrer que l’ordre juridique interne, et en particulier le droit pénal applicable dans les circonstances de la cause, n’offre pas une protection concrète et effective des droits garantis par l’article 3 ( Beganović c.   Croatie , n o 46423/06, § 71, 25 juin 2009, Ebcin c. Turquie , n o   19506/05, §   35, 1 er février 2011, Muta c. Ukraine , n o 37246/06, § 60, 31 juillet 2012, et Ceachir, précité , § 44). 40.     S’agissant de l’obligation de mettre en place une législation efficace, il ne fait pas de doute que les dispositions du droit pénal turc prohibent et répriment les faits dénoncés par le requérant (paragraphe 25 ci-dessus). Il convient maintenant d’examiner la manière dont le droit pénal a été mis en œuvre dans la présente affaire et de vérifier si les mesures adoptées par les juridictions nationales à l’égard des auteurs des violences en cause peuvent être considérées comme ayant un effet dissuasif propre à prévenir d’autres infractions. 41.     La Cour note que les trois personnes ayant agressé le requérant et son ami ont été poursuivies du chef de coups et blessures volontaires sur le fondement des articles 86 et 87 du code pénal. Au terme du procès, par un jugement du 17 février 2011, le tribunal correctionnel a établi la culpabilité des trois individus et les a condamnés à des peines d’emprisonnement. Il a ensuite décidé de surseoir au prononcé de ce jugement en application de l’article   231 du CPP. 42.     La Cour relève qu’aux termes de l’article 231 du CPP, lorsque la peine infligée au terme du procès est inférieure à deux ans d’emprisonnement, le juge peut décider de surseoir au prononcé du jugement lorsqu’il estime remplies les conditions qui concernent l’accusé, à savoir l’absence d’antécédent judiciaire et la conviction que l’accusé ne commettra pas de nouvelle infraction, et lorsque le préjudice de la victime résultant de la commission de l’infraction a été réparé. 43.     La Cour estime d’abord nécessaire de répondre à l’argument du requérant selon lequel le tribunal a fait application de cette disposition alors que cette dernière condition –   indemnisation de la victime   – n’était pas remplie. Sur ce point, la Cour tient à rappeler qu’il lui appartient non pas de vérifier si les juridictions internes ont correctement appliqué le droit pénal, mais de rechercher la responsabilité de l’État au regard de la Convention. Elle observe néanmoins que, s’agissant des affaires relatives à des coups et blessures, la Cour de cassation n’exige pas que le tribunal examine la question de l’indemnisation de la victime si cette dernière n’a pas expressément formulé une telle demande ou si l’examen rapide du dossier ne révèle pas l’existence d’un préjudice. Dans la présente affaire, le requérant n’ayant pas expressément présenté une demande d’indemnisation, on ne saurait reprocher au tribunal correctionnel de n’avoir pas statué sur cette question. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le requérant a toujours la possibilité d’introduire une action en dommages et intérêts. 44.     La Cour doit maintenant rechercher si la décision de surseoir au prononcé du jugement a eu pour conséquence de rendre inefficace l’arsenal juridique répressif destiné à protéger les individus contre des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 45.     Elle observe que la mise en œuvre de l’article 231 du CPP supprime le jugement avec ses conséquences juridiques, à condition que l’accusé se soit conformé aux exigences de la mise à l’épreuve pendant la période de sursis. 46.     La Cour rappelle avoir déjà examiné la question du sursis au prononcé du jugement dans le cadre d’affaires relatives à des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre ( Eski c. Turquie , n o   8354/04, 5   juin 2012, Taylan c. Turquie , n o 32051/09, 3 juillet 2012, Böber c.   Turquie , n o 62590/09, 9 avril 2013, et, plus récemment, Ateşoğlu c.   Turquie , n o 53645/10, 20 janvier 2015). Dans ces affaires, les mauvais traitements infligés aux intéressés ayant été constatés par les juridictions nationales, elle a conclu à la violation matérielle de l’article 3 de la Convention de ce chef. Quant à la question du sursis au prononcé du jugement, elle a estimé qu’il s’agissait d’une mesure inacceptable, d’où il résultait une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. 47.     La Cour estime cependant que la présente affaire se distingue sur un point essentiel des affaires Eski, Taylan, Böber et Ateşoğlu précitées, dans la mesure où les traitements dénoncés par le requérant ont été infligés non pas par les forces de l’ordre, mais par des particuliers. À cet égard, elle rappelle que la portée des obligations positives de l’État peut différer selon que des agents de l’État sont impliqués dans l’infliction de traitements contraires à l’article   3 de la Convention ou que les violences ont été infligées par des personnes privées ( Beganović , précité, § 69). 48.     Eu égard aux circonstances de la présente affaire, la Cour considère que le sursis au prononcé du jugement n’était pas une réponse manifestement inadéquate aux actes de violence dont le requérant a été victime. 49.     La Cour note d’abord que les blessures en cause ont résulté d’une rixe qui s’est déclarée de manière spontanée sur la voie publique et qui s’est déroulée dans un laps de temps très court. Sur ce point, les circonstances de l’espèce diffèrent notablement des affaires où il existe une situation de violence continue, notamment les affaires relatives aux violences conjugales, qui implique que l’on recherche si les autorités compétentes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés dont elles avaient connaissance (voir, en ce sens, Kontrová c. Slovaquie , n o 7510/04, 31 mai 2007, Bevacqua et S. c.   Bulgarie , n o 71127/01, 12 juin 2008, et Opuz c. Turquie , n o   33401/02, CEDH 2009). 50.     La Cour relève par ailleurs que le requérant ne relève pas de la catégorie des personnes vulnérables, auxquelles les autorités doivent assurer une protection accrue en raison du fréquent amoindrissement de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre (voir, par exemple, M.C. , précité, concernant les enfants, ou bien Stasi c. France , n o 25001/07, 20   octobre 2011, concernant les détenus). 51.     La Cour rappelle aussi avoir jugé, dans plusieurs affaires qui concernaient, comme en l’espèce, l’infliction de mauvais traitements à autrui par des particuliers, que la protection contre des actes de violence ne pouvait être considérée comme effective lorsque les poursuites pénales s’étaient trouvées prescrites en raison de l’inactivité des autorités compétentes de l’État, sans que les faits de la cause aient été établis par un tribunal compétent (voir, entre autres, Beganović , précité, § 86, M.N. c.   Bulgarie , n o 3832/06, §§ 49-50, 27 novembre 2012, Ceachir c.   République de Moldova , n o 50115/06, §§ 54-55, 10 décembre 2013, et Muta , précité, § 66). Elle note toutefois qu’en l’espèce, à la différence de ce qui s’est produit dans les affaires en question, les poursuites pénales diligentées contre les agresseurs du requérant n’ont aucunement été touchées par la prescription. Les faits de la cause ont été dûment établis par les juridictions internes et aucun manque de diligence n’est à reprocher aux autorités de l’État dans la conduite de la procédure. 52.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le résultat de la procédure pénale a eu un effet dissuasif suffisant et que le sursis au prononcé du jugement n’a pas eu pour conséquence de rendre inefficace l’arsenal juridique répressif destiné à protéger les individus contre les traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En conclusion, les éléments ci-dessus montrent que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’État a rempli les obligations positives qui lui incombaient en vertu de l’article 3 de la Convention. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Article 14 de la Convention 54.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son appartenance à une certaine classe sociale. Il soutient que, si les juridictions internes ont décidé de surseoir au prononcé du jugement, c’est parce que l’accusé aurait été un homme fortuné. 55.     La Cour a procédé à l’examen de ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles   ; le grief tiré de l’article 14 de la Convention est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1201DEC004793611
Données disponibles
- Texte intégral