CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1203DEC000538010
- Date
- 3 décembre 2015
- Publication
- 3 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   R. Vico, avocat à Bergame. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et ses coagents, M. G. M. Pellegrini et M me   P.   Accardo. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 22 septembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 23 octobre 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas entièrement satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.   Karen Reid   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   5380/10 09/12/2009 L&R LEASING E RAPPRESENTANZE SNC L&R LEASING E RAPPRESENTANZE SNC Palerme   23363/10 08/04/2010 Claudio AMADORI 15/08/1951 Rezzato   23368/10 08/04/2010 AMEC SPA AMEC SPA Belforte Monferrato   23370/10 08/04/2010 Valentino BENAGLIA 16/04/1943 Paladina Renato VICO 19/07/1958 Bergame Angelo BENAGLIA 08/02/1946 Ontario Maria BENAGLIA 12/06/1935 Valbrembo Luigina BENAGLIA 08/12/1936 Varedo Clementina BENAGLIA 02/04/1941 Varedo   23373/10 08/04/2010 Giampiero BONOMELLI 10/12/1957 Torre Boldone Renato VICO 19/07/1958 Bergame   23375/10 08/04/2010 Andrea BREMBILLA 30/09/1967 Bonate Sopra Renato VICO 19/07/1958 Bergame Graziella POZZI 03/07/1943 Madone Mario Ennio SAPONARO 06/10/1951 Bergamo   23383/10 08/04/2010 Giovanni CAGLIONI 03/09/1950 Osio Sotto Renato VICO 19/07/1958 Bergame   23387/10 08/04/2010 Marco CAVALLERI 15/06/1962 Palazzolo Sull’Oglio   23388/10 08/04/2010 Sergio CHIAPPINELLI 15/05/1962 Treviglio Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23389/10 08/04/2010 Luigi FORCELLA 28/08/1949 Dalmine (bg) Renato VICO 19/07/1958 Bergame Aronne BONA 19/12/1960 Palazzolo Sull’Oglio Giacomo SANTINI 08/04/1948 Treviolo Mario TIRONI 28/03/1955 Treviolo PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA - SEZIONE ENRICO BERLINGUER DI TREVIOLO Treviolo             23390/10 08/04/2010 JOLLY-MEC CAMINETTI SPA JOLLY-MEC CAMINETTI SPA Telgate Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23393/10 08/04/2010 JOLLY-MEC CAMINETTI SPA JOLLY-MEC CAMINETTI SPA Telgate Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23397/10 08/04/2010 Dario Giuseppe MICHELETTI 29/07/1960 Carvico Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23400/10 08/04/2010 NUOVO MODULO SPA NUOVO MODULO SPA Vertova Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23402/10 08/04/2010 Luigi PEDRINI 04/04/1945 Palazzolo Sull’Oglio             23405/10 08/04/2010 Gianfranco REGGIANI 21/03/1955 Monza Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23406/10 08/04/2010 Luigia ROSSI 07/09/1941 Sanremo Renato VICO 19/07/1958 Bergame             23409/10 08/04/2010 Francesco TODDE 04/10/1932 Montello Renato VICO 19/07/1958 Bergame Ernesta CAMPANA 11/12/1938 Montello             23410/10 08/04/2010 Paolo VESCOVI 03/08/1970 Covo             46768/10 22/06/2010 Mario Ennio SAPONARO 06/10/1951 Bergamo             53234/10 22/06/2010 Aronne BONA 19/12/1960 Palazzolo Sull’Oglio    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1203DEC000538010