CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC003437613
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Luigi Monaco, est un ressortissant italien né en 1982 et résidant à Naples. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Pasquariello, avocat à Caserte. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La conduite du requérant et l’adoption du premier décret du recteur 3.     En février 2009, le requérant était un étudiant auprès de la faculté de psychologie de l’université de Naples. Il souhaitait obtenir la validation de trois examens afin de pouvoir soutenir sa thèse ( tesi di laurea ) lors de session de mars 2009. Il demanda dès lors à rencontrer la rectrice de la faculté de psychologie, X, sans succès. 4.     Le 25 février 2009, le requérant se présenta au rectorat. Il demanda de parler avec X et, se heurtant à un refus, il eut une altercation avec une employée du secrétariat, Y. 5.     Le 10 mars 2009, le requérant demanda la fixation d’une session extraordinaire pour soutenir sa thèse. Le 31 mars 2009, le conseil de la faculté rejeta cette demande. Il observa qu’aucun règlement n’autorisait la fixation d’une session au bénéfice d’un seul étudiant. 6.     Le requérant envoya alors des courriels à X. Le texte de ces courriels n’a pas été produit devant la Cour. Selon la version du requérant, il s’était borné à manifester son mécontentement   ; les expressions utilisées ne visaient pas l’institution universitaire et n’étaient pas de nature à dénigrer sa dignité et son prestige. Elles étaient, au contraire, adressées à X, en tant que particulière et sans référence aux fonctions qu’elle exerçait. 7 .     Une commission de discipline de l’université, composée d’un délégué du recteur, d’un professeur d’université et d’une représentante des étudiants, Z, se réunit le 19 mai 2009. Elle décida de convoquer le requérant, X, Y et deux autres personnes (paragraphes 9 et 10 ci-après). Les auditions furent fixées au 11 juin 2009. 8 .     Le requérant reçut une lettre, datée du 22 mai 2009, où l’Université de Naples précisait qu’il lui était reproché d’avoir agressé verbalement Y et une autre personne et d’avoir envoyé, les 7 et 19 avril 2009, des courriels à X et à plusieurs autres professeurs, contenant des expressions menaçantes et injurieuses, de nature à léser la dignité et le prestige de l’institution universitaire. Le requérant fut, en outre, informé qu’une commission de discipline avait été formée et qu’elle aurait à examiner les faits et, si nécessaire, à infliger les sanctions appropriées. Le requérant fut invité à se présenter devant la commission de discipline le 11 juin 2009. Le requérant pouvait se rendre au secrétariat de la faculté de psychologie et demander l’accès au dossier le concernant   ; il lui était également loisible de présenter des mémoires écrits et des documents. 9 .     Le jour venu, le requérant ne se présenta pas. La commission de discipline ordonna de verser au dossier un mémoire que l’intéressé avait déposé le 10 juin 2009. X fut entendue par la commission. Elle produisit copie de 25 courriels qu’elle avait reçus du requérant au cours de la période allant du 24 novembre 2005 au 25 mai 2009. Y envoya un fax indiquant qu’elle était empêchée de comparaître. Une autre personne fut entendue en qualité de partie lésée. 10 .     Le 17 juin 2009, la commission de discipline entendit un témoin, W. Ce dernier déclara que, présent le 25 février 2009, il avait entendu le requérant agresser verbalement Y en utilisant des expressions offensantes et menaçantes. W avait alors invité le requérant à quitter les lieux. La commission de discipline reçut un fax de la part de Y, l’informant qu’elle n’était pas en mesure de comparaître et contenant des déclarations qui intégraient celles contenues dans une plainte que Y avait déposée le 26   février 2009. 11 .     Par une délibération du 17 juin 2009, la commission de discipline proposa d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de l’exclusion de l’université, et ce aux termes de l’article 37 du règlement pédagogique de l’athénée ( regolamento didattico di Ateneo – paragraphe 29 ci-après). La commission de discipline estima notamment que le requérant avait eu un comportement agressif, menaçant et injurieux envers X, Y et l’institution universitaire en tant que telle. Ce comportement s’était articulé en plusieurs épisodes, et était révélateur, de manière profonde et réitérée, d’une attitude hostile envers tous les représentants de l’institution universitaire. Par ailleurs, dans son mémoire, le requérant reconnaissait être l’auteur des courriels et confirmait l’épisode d’agression verbale envers Y. Dans ce même mémoire, le requérant continuait d’offenser les représentants de l’université et accusait de comportement non correct Y, les professeurs, le personnel administratif et la commission de discipline elle-même. L’ensemble de ces conduites était d’une «   gravité extrême   », ce qui justifiait l’infliction de la plus sévère des sanctions, et ce même en faisant abstraction du fait que le requérant avait fait l’objet, le 25 février 2008, d’une interdiction temporaire d’une durée de deux mois (voir paragraphe 28 ci ‑ après). 12 .     Par un décret n o 1823 du 20 juillet 2009 (ci-après, le «   premier décret du recteur   »), le recteur de l’université de Naples infligea au requérant la sanction proposée par la commission de discipline. 2.     Le recours devant le TAR et la demande de sursis de l’exécution du premier décret du recteur 13 .     Le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional (ci ‑ après, le «   TAR   ») de Campanie un recours visant à obtenir l’annulation du premier décret du recteur. Il demanda en outre le sursis de l’exécution de la mesure incriminée. 14 .     Par une ordonnance du 28 octobre 2009, le TAR décida de suspendre l’exécution du décret litigieux, ceci seulement dans la mesure où il ne fixait aucune limite temporelle à l’exclusion du requérant. Le TAR observa que le recours du requérant n’apparaissait pas prima facie mal fondé et qu’aux termes de l’article 16 § 2 du décret-loi royal n o 1071 du 20 juin 1935 (paragraphe   28 ci-après), la sanction plus grave pouvant être infligée à un étudiant universitaire était celle de l’exclusion temporaire. Or, se fondant sur une disposition du règlement manifestement incompatible avec l’article   16 § 2 précité, le premier décret du recteur avait appliqué une exclusion sans limites temporelles, ce qui paraissait illégitime. 15.     Le requérant interjeta appel contre l’ordonnance du TAR. Par une décision du 25 juin 2010, le Conseil d’État rejeta cet appel. Il observa que dans l’attente de la décision sur le bien-fondé du recours du requérant, il était opportun de maintenir la situation existante. 3.     L’adoption du deuxième décret du recteur 16.     Entre-temps, le 7 décembre 2009, le requérant avait été réadmis à l’université. 17 .     Le 2 février 2010, le recteur de l’université de Naples décida de convoquer à nouveau la commission de discipline, et ce afin de fixer les limites temporelles de la sanction disciplinaire dont le requérant avait fait l’objet. La commission de discipline se réunit le 9 février 2010. Le requérant ne fut pas invité à participer à cette réunion. Se référant à la motivation de sa délibération du 17 juin 2009 (paragraphe 11 ci-dessus) et à l’article 16 du décret-loi royal n o 1071 de 1935 (paragraphe 28 ci-après), la commission de discipline proposa d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de l’exclusion de l’université pour une durée de trois ans. 18 .     Par un décret n o 242 du 17 février 2010 (ci-après, le «   deuxième décret du recteur   »), le recteur de l’université de Naples infligea au requérant la sanction proposée par la commission de discipline. 19 .     Le requérant introduisit alors un nouveau recours devant le TAR. Il demanda l’annulation du deuxième décret du recteur et la réparation des dommages subis. 4.     Le jugement du TAR 20.     Par un jugement n o 22679 de 2010, le TAR de la Campanie déclara irrecevable ( improcedibile ) pour manque d’intérêt le recours en annulation contre le premier décret du recteur (paragraphes 12-13 ci-dessus), et rejeta le recours en annulation contre le deuxième (paragraphes 18-19 ci-dessus). Le requérant n’a pas produit devant la Cour une copie de ce jugement. 5.     L’appel devant le Conseil d’État 21.     Le requérant interjeta appel. Il allégua, entre autres, que la procédure devant la commission de discipline n’avait pas été équitable, que les droits de la défense avaient été violés et que la décision de lui infliger la sanction de l’exclusion n’avait pas été dûment motivée, qu’elle se fondait sur des erreurs de fait et de droit et s’analysait en un excès de pouvoir. 22.     L’intéressé demanda à nouveau le sursis de l’exécution des décrets du recteur. Par une ordonnance du 2 mars 2011, le Conseil d’État rejeta cette demande. Il observa notamment que les doléances du requérant paraissaient prima facie mal fondées et que le recteur semblait avoir dûment évalué la gravité de la conduite reprochée à l’intéressé. 23 .     Par un arrêt du 26 juin 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 5   mars 2013, le Conseil d’État rejeta l’appel du requérant. 24 .     Le Conseil d’État observa tout d’abord que le deuxième décret du recteur se référait explicitement à l’ordonnance du TAR du 28 octobre 2009 (paragraphe   14 ci-dessus), et que la commission de discipline avait été convoquée afin de «   préciser la durée   » de la sanction infligée au requérant. Il ressortait donc du dossier que l’université de Naples partageait l’opinion du TAR selon laquelle une exclusion de durée indéterminée n’était pas conforme à la loi. Le deuxième décret du recteur ayant remplacé le premier, le requérant n’avait plus intérêt à obtenir l’annulation du premier décret, qui avait affecté ses droits pour une durée bien inférieure à trois ans. 25 .     Dans la mesure où le requérant se plaignait du fait que le deuxième décret du recteur avait été adopté sans rouvrir l’instruction de l’affaire et sans lui donner une nouvelle possibilité de participer à la procédure, le Conseil d’État observa qu’il était légitime de «   conserver   » les actes accomplis dans le cadre de l’adoption du premier décret du recteur. En effet, la deuxième procédure visait uniquement à remédier au vice, relevé par le TAR, concernant la durée de la sanction. Puisque les autres actes de la première procédure n’étaient pas irréguliers, une réouverture de l’instruction aurait été incompatible avec les principes de l’économie et de la rapidité de l’action administrative. En tout état de cause, le requérant avait été informé en temps utile de la fixation de la réunion de commission de discipline du 9   février 2010 et de son objet. Même s’il n’avait pas été formellement invité à y participer (paragraphe 17 ci-dessus), le requérant gardait la possibilité d’agir pour présenter sa défense. De plus, de la durée de la sanction ne pouvait dépendre que de la gravité de la conduite reprochée. Or, le requérant avait déjà exposé ses arguments à ce sujet dans le cadre de la première procédure. 26 .     Le Conseil d’État nota que le requérant se plaignait également de la composition de la commission de discipline. L’intéressé alléguait en particulier que Z, qui siégeait au sein de la commission en tant que représentante des étudiants, avait obtenu son diplôme universitaire en décembre 2009   ; dès lors, elle ne possédait plus la qualité d’«   étudiante   » en février 2010, lorsque la commission avait été à nouveau convoquée par le recteur. Le Conseil d’État écarta cette doléance, observant qu’il n’était pas contesté que la commission nommée en mars 2009 était régulièrement constituée. Or, les fonctions de celle-ci n’étaient pas terminées lors de l’adoption du premier décret du recteur   ; au contraire, la commission avait été à nouveau convoquée pour remédier à l’illégalité indiquée par le TAR dans son ordonnance du 28 octobre 2009 (paragraphe 14 ci-dessus). Dans ces circonstances, il était sans importance que Z eût perdu une condition – sa qualité d’étudiante – nécessaire au moment de sa nomination en tant que membre de la commission. 27 .     Enfin, dans la mesure où le requérant alléguait que l’infliction de la sanction disciplinaire n’était pas suffisamment motivée et soutenait que sa conduite était dirigée contre des particuliers, et non contre l’institution universitaire, le Conseil d’État rappela qu’il appartenait à l’administration d’évaluer la gravité du comportement reproché. Le juge administratif pouvait intervenir seulement s’il y avait eu excès de pouvoir à cause du caractère manifestement illogique de la décision, de sa nature contradictoire ou en vertu d’une déformation ( travisamento ) des faits pertinents. Cependant, aucun de ces vices ne subsistait en l’espèce. À cet égard, le Conseil d’État observa que le deuxième décret du recteur se référait à l’avis exprimé par la commission de discipline dans sa délibération du 17 juin 2009 (paragraphe 11 ci-dessus), relative aux comportements tenus par le requérant à l’encontre de plusieurs personnes en connexion avec les fonctions que celles-ci exerçaient au sein de l’université. B.     Le droit interne pertinent 28 .     Les paragraphes 1 et 2 de l’article 16 du décret-loi royal n o 1071 du 20   juin 1935 sont ainsi rédigés   : «   1.     La juridiction disciplinaire sur les étudiants appartient au recteur ou directeur, au sénat académique et aux conseils de la faculté ou de l’école, et est exercée même pour des faits commis par les étudiants en dehors des locaux et des établissements universitaires, lorsque [ces faits] ont été reconnus comme ayant lésé la dignité et le prestige ( l’onore ), sans que cela préjuge les éventuelles sanctions [prévues par la] loi. 2.     Les sanctions qui peuvent être appliquées, afin de maintenir la discipline au sein de l’école, sont les suivantes   : a) avertissement   ; b) interdiction temporaire [à la participation] à un ou plusieurs cours   ; c) suspension pour un ou plusieurs examens profitables pour l’une des deux sessions [d’examen]   ; d)   exclusion temporaire de l’université avec perte de sessions d’examen.   » 29 .     Le règlement pédagogique de l’athénée de Naples a été adopté par le décret rectoral n o 3676 du 13   septembre 2001. Son article 37, intitulé «   sanctions disciplinaires à l’encontre des étudiants   », se lit comme suit   : «   La juridiction disciplinaire sur les étudiants appartient au recteur et est exercée même pour des faits commis par les étudiants en dehors du siège de l’université lorsque [ces faits] ont été reconnus comme ayant lésé la dignité et le prestige ( l’onore ) de l’institution universitaire, sans que cela préjuge les éventuelles sanctions [prévues par la] loi.   » GRIEFS 30.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire à son encontre. 31.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour revendiquer ses droits. 32.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue que la sanction qui lui a été infligée n’était pas prévue par la loi. 33.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa correspondance. 34.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant affirme que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet s’analyse en une atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 35.     Le requérant considère que la procédure dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 1.     Les allégations du requérant 36 .     Le requérant affirme que la commission de discipline n’était pas composée de manière conforme à la loi. Il note que Z, qui y siégeait en tant que représentante des étudiants, avait terminé ses études en décembre 2009 et ne possédait donc plus la qualité d’étudiante lors de la réunion du 9   février 2010 (paragraphe 17 ci-dessus). 37.     Le requérant considère également qu’il n’a pas bénéficié d’un examen serein et impartial de sa cause. Il se réfère au «   climat   » dans lequel la procédure disciplinaire s’est déroulée et affirme que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. En particulier, le requérant se serait heurté à l’obstructionnisme du personnel de l’université, aurait subi des «   pressions matérielles et morales   », et n’aurait pu ni demander la convocation de témoins ni écouter ceux qui l’accusaient. La procédure devant les juridictions administratives n’aurait pas été équitable, au motif que le TAR et le Conseil d’État pouvaient uniquement examiner les documents de la cause, sans avoir la faculté de convoquer des témoins. De plus, la participation personnelle des parties à l’audience y était exclue. 38.     Selon le requérant, les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte du fait que le premier décret du recteur avait appliqué une sanction (l’exclusion sans limites temporelles) non prévue par la loi. En outre, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption du deuxième décret du recteur, il n’a pas été convoqué devant la commission de discipline, et n’a donc pas pu présenter ses défenses quant à l’opportunité et à l’échelle de la sanction. 39.     Le requérant se plaint enfin du fait que la commission de discipline a entendu un seul témoin, sans permettre à l’«   accusé   » ou à son représentant de poser des questions à W ou aux autres «   accusateurs   », et que, sans autorisation de leur auteur, elle a utilisé pour décider du bien-fondé de la reproche disciplinaire des courriels privés adressés à certains professeurs. Au demeurant, tout reproche fait serait, sur le fond, dépourvu de fondement. 2.     L’appréciation de la Cour a)     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 40.     La Cour observe à titre liminaire que la procédure litigieuse ne portait pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale à l’encontre du requérant (voir, par exemple et mutatis mutandis , Di Giovanni c.   Italie , n o   51160/06, § 35, 9 juillet 2013). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a eu égard aux critères se dégageant de sa jurisprudence, à savoir la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, § 82, série A n o 22). La Cour se borne à observer que le faits reprochés au requérant relevaient du domaine disciplinaire, que la sanction infligée visait manifestement à maintenir l’ordre et la discipline au sein de l’université et que le requérant ne risquait pas d’encourir une peine privative de liberté ou de nature pécuniaire. Dès lors, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention sont inapplicables en l’espèce. La Cour doit en revanche établir si l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet civil. 41.     La Cour observe qu’aux termes de l’article 16 § 2 du décret-loi royal n o   1071 de 1935 (paragraphe 28 ci-dessus), la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant aurait pu aboutir à différentes sanctions allant du simple avertissement à la suspension pour un ou plusieurs examens ou, même, à l’exclusion temporaire de l’université. Cette dernière sanction a été finalement infligée à l’intéressé. Dans ces conditions, la Cour considère que compte tenu des sanctions susceptibles d’être prononcées par le recteur, le droit du requérant de poursuivre les études universitaires qu’il avait commencées à la faculté de psychologie de l’université de Naples était en jeu en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Di Giovanni , précité, § 36). 42.     Or, dans l’affaire Emine Araç c. Turquie (n o 9907/02, §§ 15-25, CEDH 2008), la Cour a estimé que le droit de la requérante, usagère d’un service public, à poursuivre ses études supérieurs à la faculté de théologie relevait des droits de la personne de l’intéressée et revêtait donc un caractère civil (voir également l’arrêt dans l’affaire Kök c. Turquie (n o   1855/02, § 36, 19 octobre 2006), où la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 à un litige concernant l’annulation du rejet d’une demande d’admission à la spécialisation en médecine). Aux yeux de la Cour, rien ne permet de parvenir à des conclusions différentes en la présente affaire. Au demeurant, la Cour souligne que la régularité de la procédure disciplinaire se prêtait à un recours judiciaire, qui a été exercé par le requérant. Une «   contestation   » relative à un «   droit de caractère civil   » a donc surgi en l’occurrence et a été tranchée par les juridictions administratives. 43.     Dès lors, l’article 6 trouve à s’appliquer en l’espèce dans son volet civil. b)     Sur la question de savoir si la procédure a été conforme à l’article 6 de la Convention i.     Sur la composition de la commission de discipline 44.     La Cour examinera d’abord l’allégation du requérant selon laquelle la commission de discipline, un organe qui est intervenu dans le processus amenant à l’infliction de la sanction disciplinaire, n’était pas composée de manière conforme à la loi (paragraphe 36 ci-dessus). 45.     Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si en l’espèce la commission de discipline pourrait être considérée comme un «   tribunal   » ayant décidé de la contestation sur les droits de caractère civil du requérant. En effet, même à supposer que tel était le cas, les doléances du requérant sont de toute manière dépourvues de fondement, pour les raisons suivantes. 46.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1, un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l’État de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L’expression « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire ( Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 114, 28   novembre 2002). La « loi » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 99, CEDH 2000-VII). 47.     Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l’article 6 § 1. La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c’est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu’il incombe d’interpréter la législation interne, la Cour estime qu’elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation ( Lavents , précité, ibidem   ; Coëme et autres , précité, § 98 in fine   ; et Paviglianiti, Polimeni, Lucini et 3   autres c.   Italie (déc.), n os 40994/02, 42097/02 et 42743/02, 12   février 2004). 48.     La Cour observe qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Z possédait la qualité requise – à savoir, celle d’étudiante – lorsqu’elle a été nommée membre de la commission de discipline en tant que représentante des étudiants. De plus, elle a entamé l’examen de l’affaire dirigée contre le requérant. Faisant usage de son droit d’interpréter le droit interne, le Conseil d’État a estimé que la commission de discipline, nommée ad hoc pour examiner l’affaire du requérant, n’avait terminé son mandat qu’en février 2010, lorsqu’elle avait proposé d’infliger la sanction de l’exclusion de l’université pour une durée de trois ans (paragraphe 17 ci-dessus). Dès lors, selon le Conseil d’État, la circonstance que Z ait obtenu son diplôme en décembre 2009 ne pouvait rétroactivement affecter la validité de sa nomination (paragraphe 26 ci-dessus). 49.     La Cour observe que devant elle le requérant n’a pas indiqué les dispositions internes qui auraient été violées par l’interprétation suivie par le Conseil d’État. Aux yeux de la Cour, cette dernière ne saurait passer pour arbitraire ou déraisonnable, et la participation de Z à la commission de discipline après décembre 2009 ne saurait s’analyser en une violation flagrante de la législation nationale (voir, mutatis mutandis , Paviglianiti, Polimeni, Lucini et 3 autres , décision précitée). 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. ii.     Sur l’équité de la procédure 51.     La Cour relève que la première question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la procédure devant la commission de discipline a été «   équitable   » aux sens de sa jurisprudence en la matière. 52.     La Cour rappelle que les impératifs inhérents à la notion de «   procès équitable   » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale. À preuve l’absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6. Partant, et bien que ces dispositions aient une certaine pertinence en dehors des limites étroites du droit pénal, les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales ( Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas , 27 octobre 1993, § 32, série   A n o   274). 53.     Néanmoins, certains principes liés à la notion de «   procès équitable   » dans les affaires de caractère civil se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l’exigence de «   l’égalité des armes   », au sens d’un «   juste équilibre   » entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal   ; elle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses moyens de preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Adorisio et autres c. Pays-Bas , n os 47315/13, 48490/13 et 49016/13, § 88, 9 avril 2015). 54.     La Cour rappelle également que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1 est le droit à une procédure contradictoire, qui implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ( Mantovanelli c. France , 18 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II   ; Pellegrini c. Italie , n o 30882/96, § 44, CEDH 2001 ‑ VIII   ; et Adorisio et autres , décision précitée, § 89). 55.     Il revient aux autorités nationales de veiller, dans chaque cas, au respect des conditions d’un «   procès équitable   » ( Dombo Beheer B.V. , précité, § 33). 56.     La Cour observe que la commission de discipline a informé le requérant des reproches disciplinaires à son encontre et l’a convoqué à sa réunion du 11 juin 2009, au cours de laquelle les personnes concernées par l’affaire, et notamment X, devaient être auditionnées. L’intéressé a également été informé qu’il pouvait consulter le dossier le concernant auprès du secrétariat de la faculté de psychologie (paragraphes   7-8 ci ‑ dessus). Le requérant a décidé de son plein gré de ne pas se rendre à la réunion du 11 juin 2009 (paragraphe 9 ci-dessus). Il n’a pas non plus participé à celle du 17 juin 2009, dédiée à l’audition d’un témoin, W (paragraphe 10 ci-dessus). Rien ne permet de penser que, s’il s’était présenté aux réunions en question, il aurait été interdit au requérant de poser des questions à X ou W. 57.     Il est vrai que le requérant n’a pas été formellement convoqué à la réunion de la commission de discipline du 9 février 2010, fixée dans le cadre de la procédure pour l’adoption du deuxième décret du recteur (paragraphe 17 ci-dessus). Cependant, le Conseil d’État a noté (paragraphe   25 ci-dessus) que le requérant avait été informé en temps utile de la fixation de la réunion en question et de son objet et gardait la possibilité d’agir pour présenter sa défense. En tout état de cause, il convient de noter que la procédure ayant débouché sur l’adoption du deuxième décret du recteur visait uniquement à remédier au vice, relevé par le TAR, concernant la durée de l’exclusion infligée au requérant. Cette durée ne pouvait que dépendre de la gravité de la conduite reprochée. Or, le requérant a pu présenter ses arguments sur ce point dans son mémoire écrit du 10 juin 2009, qui a été examiné par la commission de discipline (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). 58.     Dans ces circonstances, la Cour considère que la procédure devant la commission de discipline ne saurait être jugée inéquitable. Elle relève de surcroît que le requérant a eu la possibilité, dont il a fait usage, d’attaquer les décrets du recteur devant le TAR et d’interjeter appel contre le jugement de celui-ci devant le Conseil d’État. Les juridictions administratives étaient compétentes non seulement à prononcer le sursis des mesures litigieuses, mais aussi à examiner si la procédure devant la commission de discipline avait été conforme à la loi et si les décrets du recteur s’analysaient en un excès de pouvoir à cause de leur caractère manifestement illogique, de leur nature contradictoire ou d’une déformation des faits pertinents (paragraphe   27 ci-dessus). Le requérant a ainsi pu soumettre les décrets litigieux à des organes judiciaires exerçant un «   contrôle juridictionnel suffisant   » aux sens de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment et mutatis mutandis , Crompton c. Royaume-Uni , n o 42509/05, §§   71-79, 27   octobre 2009, et Sigma Radio Television Ltd c. Chypre , n os 32181/04 et 35122/05, §§ 152-169, 21 juillet 2011). À cet égard, il convient de rappeler que le rôle de l’article 6 n’est pas de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives ( Sigma Radio Television Ltd , précité, § 153). 59.     Il est vrai que le requérant se plaint du fait que le TAR et le Conseil d’État n’avaient pas la faculté de convoquer des témoins. Cependant, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé la convocation et l’audition de témoins devant la commission de discipline, et devant la Cour l’intéressé n’a pas indiqué les témoins dont l’audition aurait été refusée et les raisons pour lesquelles leur témoignage aurait été décisif pour l’issue de son affaire. Il n’a donc pas étayé son grief (voir, mutatis mutandis , Grande Stevens et autres c. Italie , n os 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 150, 4 mars 2014). 60.     Au demeurant, il convient d’observer que les allégations du requérant quant au «   climat   » défavorable dans lequel la procédure disciplinaire se serait déroulée, à l’«   obstructionnisme   » du personnel de l’université et aux «   pressions   » dont l’intéressé aurait été victime, ne se fondent sur aucun élément objectif et ne sauraient, en tant que telles, être prises en considération par la Cour. 61.     Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que le premier décret du recteur lui avait infligé une sanction (l’exclusion sans limites temporelles) non prévue par la loi, la Cour relève que cette irrégularité a été relevée par le TAR et que, dans son deuxième décret, le recteur s’est conformé aux considérations de la juridiction administrative et a ramené la durée de l’exclusion à trois ans. Ceci a privé le requérant de la qualité de «   victime   » par rapport au fait susmentionné. 62.     Pour ce qui est, enfin, de l’utilisation de courriels privés et de l’allégation du requérant selon laquelle toute reproche dirigée à son encontre était dépourvue de fondement, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 162, CEDH 2010, et Sampech c.   Italie (déc.), n o 55546/09, § 98, 19 mai 2015). De plus, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Khan c.   Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c. Italie (déc.), n o 17995/08, §   62, 20   novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), n o 16065/09, § 33, 2   juillet 2013). En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi l’utilisation, pour la décision sur le bien-fondé des reproches disciplinaires, des courriels dont le requérant lui-même avouait être l’auteur (paragraphe 11 ci-dessus) aurait pu porter atteinte à l’équité de la procédure. 63.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention 64.     Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé, au niveau national, d’un recours effectif pour faire valoir ses droits. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 65.     La Cour note que les griefs présentés par le requérant sous l’angle de l’article 13 coïncident dans une large mesure avec ceux tirés de l’article 6. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de ce dernier article, aucune question distincte ne se pose au regard de l’article   13 de la Convention. La Cour rappelle également que, quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 41, Recueil 1997-VIII   ; Cordova c.   Italie (n o 2) , n o 45649/99, § 71, CEDH 2003   ; et Covezzi et Morselli c.   Italie , n o 52763/99, § 145, 9 mai 2003). 66.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Grief tiré de l’article 7 de la Convention 67.     Le requérant considère qu’il y a eu violation du principe nullum crimen sine lege . Selon lui, les décisions internes rendues à son encontre ne mentionnaient de manière précise ni la conduite qui lui était reprochée ni les mots ou phrases prétendument injurieux. Ceci lui aurait empêché de se défendre et d’évaluer si la sanction était adéquate. Cette dernière serait, au contraire, vague et arbitraire. Le requérant invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » 68.     La Cour constate d’emblée que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce puisque le litige en cause ne relève aucunement de la matière pénale (voir, mutatis mutandis , Di Giovanni , précité, § 89). 69.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. D.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 70.     Le requérant observe que l’université de Naples et ses professeurs ont divulgué ses courriels privés. Ceci aurait violé son droit au respect de sa correspondance, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 71.     La Cour observe d’emblée qu’il ne ressort pas des documents produits devant elle que le requérant ait clairement et explicitement soulevé ses doléances tirées de l’article 8 de la Convention devant les juridictions nationales. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur le point de savoir si l’intéressé a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, ce grief état de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 72.     La Cour note qu’elle ne saurait souscrire à la thèse du requérant selon laquelle les communications en question étaient de nature strictement privée   ; en effet, l’intéressé, agissant en sa qualité d’étudiant, a adressé des courriels à la rectrice de la faculté de psychologie en relation à ce qu’il considérait un dysfonctionnement de l’administration universitaire (à savoir, le rejet de sa demande de fixation d’une session extraordinaire). De plus, le requérant n’a pas allégué devant la Cour que ses courriels contenaient une clause de confidentialité ou qu’il avait été spécifié qu’il s’agissait de communications ne devant pas être divulguées sans son accord préalable. Il n’a pas non plus indiqué une quelconque disposition interne qui aurait empêché la divulgation litigieuse. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a eu l’opportunité de préciser que le droit au respect de la correspondance ne s’applique pas à des documents déjà parvenus à leur destinataire ( L. et H. c. Finlande (déc.), n o 25657/94, 8 juin 1999, et Ostrovar c. Moldova (déc.), n o 35207/03, 22 mars 2005   ; voir également G., S. et M. c. Autriche , n o 9614/81, décision de la Commission du 12 octobre 1983, Décisions et rapports (DR) 34, p. 119, et A.D. c. Pays-Bas , n o   21962/93, décision de la Commission du 11 janvier 1994, DR 76-B, p.   157). 73.     Dans ces circonstances, la Cour considère que la divulgation des courriels du requérant ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. 74.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. E.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention 75.     Le requérant considère que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a violé son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 76.     Le requérant affirme que les étudiants universitaires ont le droit de critiquer l’institution à laquelle ils sont inscrits et qu’ils ont l’expectative légitime que celle-ci exerce ses fonctions avec efficacité et impartialité. Il ajoute que les règles administratives et législatives pertinentes n’étaient pas claires, ce qui aurait permis des comportements arbitraires de la part des autorités nationales. 77.     La Cour observe d’emblée qu’il ne ressort pas des documents produits devant elle que le requérant ait clairement et explicitement soulevé ses doléances tirées de l’article 10 de la Convention devant les juridictions nationales. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur le point de savoir si l’intéressé a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, ce grief état de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 78.     La Cour note que la sanction disciplinaire dont le requérant a fait l’objet était «   prévue par la loi   », à savoir par l’article 16 du décret-loi royal n o 1071 du 20 juin 1935 (paragraphe 28 ci-dessus) et par l’article 37 du règlement didactique de l’athénée de Naples (paragraphe   29 ci-dessus). Ces textes étaient accessibles et, aux yeux de la Cour, rédigés avec assez de précision pour permettre à chacun – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 1) , 26 avril 1979, §   49, série A n o 30). 79.     Pour ce qui est de la justification de la sanction, la Cour relève que le requérant n’a pas produit devant elle une copie des courriels qu’il a adressés à X et à d’autres professeurs. L’intéressé n’a pas non plus décrit dans le détail devant la Cour le comportement qu’il aurait tenu envers les employés de l’université de Naples. Il n’a donc pas permis à la Cour d’apprécier la proportionnalité de la sanction litigieuse et n’a pas dûment étayé son grief tiré de l’article 10 de la Convention. 80.     À titre surabondant, la Cour observe que le requérant n’a pas été sanctionné pour avoir critiqué l’institution universitaire, mais pour avoir porté atteinte à la dignité et au prestige de celle-ci en adressant à X des courriels au contenu menaçant et injurieux et en agressant verbalement Y. La première circonstance ressortait des copies des courriels produits par X et dont le requérant se revendiquait l’auteur, alors que la deuxième avait été confirmée par un témoin oculaire des faits, W. L’infliction de la sanction disciplinaire visait donc le but légitime de la protection de la réputation et des droits d’autrui et a été motivée par les modalités, jugées inadmissibles, de l’expression du requérant, et non par le fait en soi d’avoir critiqué une institution. 81.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC003437613
Données disponibles
- Texte intégral