CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC004345212
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sA9E99AE7 { width:197.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 43452/12 Ahmet DAĞTEKİN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 décembre 2015 en un comité composé de   :   Ksenija Turković, présidente,   Jon Fridrik Kjølbro,   Georges Ravarani, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2012, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Ahmet Dağtekin, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Şanlɪurfa. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Yılmaz et M e   R. Yalçındağ Baydemir, avocats à Diyarbakɪr. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait que sa condamnation pour avoir tenu un discours a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Les 8 décembre 2014 et 3 mars 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 7   500 (sept mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en monnaie du Gouvernement au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Par ailleurs, la Cour note que, dans ses parties pertinentes, ladite déclaration est libellée comme suit   : «   A cet égard, il convient d’observer que dans de nombreuses affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention en raison de poursuite au titre de l’article   7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Ces condamnations font clairement apparaître que le droit et, en particulier, la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences découlant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Cela étant, le Gouvernement a modifié le 11 avril 2013 l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour dans ce domaine (voir, en particulier, Faruk Temel c. Turquie , n o   16853/05, §   64, 1 er février 2011). » EN DROIT La Cour prend note des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, à savoir, la reconnaissance de l’existence d’une ingérence dans la liberté d’expression du requérant, ainsi que du montant de l’indemnisation proposée qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires. Elle note également le contenu de la déclaration du requérant par laquelle il renonce à toute prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête et déclare l’affaire définitivement réglée (voir, Mart c. Turquie (déc.) , n o 31364/11, 25   mars 2014). La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC004345212