CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC004488510
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Nikolay Georgiev Tsonev, est un ressortissant bulgare né en 1956 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Vasilev, avocat à Sofia. 2.     Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me V. Hristova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’affaire 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Entre avril 2008 et août 2009, le requérant occupa le poste de ministre de la Défense. 5.     En 2009, à une date non communiquée, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre X pour mauvaise gestion de fonds publics. L’enquête portait, en particulier, sur les clauses financières d’un important contrat passé par le ministère de la Défense à l’époque où celui-ci était dirigé par le requérant. 6.     L’enquêteur chargé de ce dossier aurait été approché par un ex ‑ fonctionnaire du ministère des Finances et un juge au tribunal de la ville de Sofia qui lui auraient proposé de l’argent pour influencer l’issue de l’enquête. 7.     Alertée par l’enquêteur, la police nationale mit en place une opération de surveillance des personnes en cause. Selon les informations recueillies par la police, l’offre de pot-de-vin serait venue du requérant et les deux autres personnes auraient servi d’intermédiaires. 8.     Le matin du 1 er avril 2010, le requérant se rendit à un établissement hospitalier à Sofia pour y passer un examen médical. Il fut arrêté à l’hôpital par une équipe d’intervention de la police sous la direction du procureur R.V. L’arrestation en cause fut filmée et le reportage fut transmis aux médias par le service de presse du ministère de l’Intérieur. Le reportage en cause fut largement utilisé par les chaînes de télévision et les sites d’information en ligne. 9.     Au cours de l’arrestation du requérant, le procureur R.V. lui adressa les propos suivants   : «   Vous serez inculpé d’un crime de corruption. Puisque vous êtes un criminel absolu, collègues, comme il se doit à chaque criminel – par terre! » 10.     Le jour même de l’opération policière, dans une interview pour la radio nationale, le procureur R.V. fit le commentaire suivant qui fut largement diffusé par les journaux et les sites d’information en ligne   : «   Aujourd’hui, c’est jeudi saint selon le calendrier orthodoxe, une belle journée avant le vendredi saint. On va crucifier trois personnes   : un ex-ministre, un juge et un ex-secrétaire général du ministère des Finances.   » 11.     Le requérant et ses deux complices présumés furent inculpés de corruption active d’un enquêteur en vertu de l’article 304a du code pénal. 12.     Les médias sollicitèrent un certain nombre d’hommes politiques et de procureurs pour commenter l’opération policière contre le requérant et ses deux complices présumés. Entre le 2 avril et le 4 mai 2010, les commentaires du procureur de la ville de Sofia, N.K., de l’adjoint du procureur général, B.N, du ministre de l’Intérieur et du Premier ministre furent publiés par la presse écrite et sur des sites d’information en ligne. 13.     Par un jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de la ville de Sofia acquitta le requérant et ses deux coaccusés. Ce jugement fut confirmé, le 14   février 2014, par la cour d’appel de Sofia et, le 3 février 2015, par la Cour suprême de cassation. B.     Les négociations de règlement amiable devant la Cour 14.     Le 14 avril 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. Une note d’information sur la procédure après la communication de la requête a été envoyée à la partie requérante en même temps. La note en cause précisait, entre autres, qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour, une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable. 15.     Par une lettre du 5 septembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il était favorable à la conclusion d’un règlement amiable dans l’affaire et a sollicité l’assistance de la Cour pour mener à bien les négociations avec le requérant. 16.     Le 17 septembre 2014, la Cour a envoyé aux deux parties des déclarations qui contenaient une proposition de règlement amiable de l’affaire. 17.     Le 30 septembre 2014, la Cour a reçu la déclaration envoyée au requérant, dûment datée et signée par son représentant, par laquelle il acceptait la proposition. 18.     Par une lettre du 7 juillet 2015, le Gouvernement a informé la Cour que le représentant du requérant avait divulgué aux médias le contenu de la proposition de règlement amiable. Le Gouvernement a également envoyé des copies de trois articles publiés, le 29 septembre 2014, sur trois différents sites en ligne. Les articles en cause reportaient les propos de l’avocat du requérant lors d’une émission à la radio nationale où celui-ci avait déclaré que le Gouvernement avait reconnu la violation des droits du requérant. L’avocat avait également révélé la somme proposée en vue de la conclusion d’un règlement amiable. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation, largement médiatisée, a constitué un traitement inhumain et dégradant. 20.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que le procureur R.V., le procureur de la ville de Sofia, N.K., l’adjoint du procureur général, B.N, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre ont mis en doute son innocence avant même la décision des instances judicaires internes sur le fond des accusations portées à son encontre. 21.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la divulgation de la vidéo de son arrestation par le service de presse du ministère de l’Intérieur constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée. EN DROIT 22.     Le Gouvernement soutient que la divulgation de la proposition de règlement amiable par le représentant du requérant constitue une violation de la règle de confidentialité des négociations de règlement amiable. Il invoque l’article 39 de la Convention et l’article 62 du règlement de la Cour, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 39 de la Convention «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 2.     La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3.     En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.   » Article 62 du règlement (Règlement amiable) «   1. La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement. 2. En vertu de l’article 39 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.   » A.     Positions des parties 23.     Le Gouvernement expose que le représentant du requérant a divulgué les conditions de l’offre de règlement amiable. La partie requérante aurait ainsi enfreint la règle de confidentialité des négociations et aurait abusé de son droit de recours individuel. 24.     Le représentant du requérant rétorque que la règle de confidentialité des négociations n’a pas été violée en l’occurrence. Il reconnaît être intervenu une seule fois dans une émission de la radio nationale pour expliquer la position de son client quant au déroulement de son affaire. Il admet aussi avoir révélé certaines clauses figurant dans le projet de déclaration envoyée par le greffe de la Cour, ainsi que le montant du dédommagement proposé. Toutefois, ce fait ne saurait constituer une violation du principe de confidentialité des négociations, notamment pour les raisons suivantes   : les propos en cause ont été tenus en dehors de la procédure contentieuse devant la Cour   ; aucun document lié aux négociations de règlement amiable n’a été montré aux médias et n’a été mentionné au cours de la procédure contentieuse. Par ailleurs, le Gouvernement était déjà au courant de la proposition de règlement amiable et, à la suite de l’émission de radio en cause, une source anonyme du ministère de la Justice a confirmé aux médias, de manière non officielle, l’information divulguée. B.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 de la Convention et de l’article 62 § 2 du règlement de la Cour, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Cette règle, telle qu’elle est comprise par la Convention et le règlement, doit être interprétée à la lumière de l’objectif général de faciliter le règlement amiable en protégeant les parties et la Cour contre d’éventuelles pressions ( Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 68, 15 septembre 2009). 26.     Ainsi, il est interdit aux parties de rendre publiques les informations relatives à un règlement amiable, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière ( Miroļubovs et autres , précité, § 68). La Cour a refusé de déclarer irrecevable une requête pour abus du droit de recours individuel lorsque le Gouvernement n’a pas pu démontrer que les informations relatives aux négociations sur un éventuel règlement amiable avaient été révélées aux médias par la partie requérante (voir Miroļubovs et autres , précité, § 69) ou lorsque aucun détail des négociations n’avait été divulgué (voir Lesnina Veletrgovina d.o.o. c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine (déc.), n o   37619/04, 2 mars 2010). Cependant, en vertu de sa jurisprudence constante, lorsque les requérants ou leurs avocats révèlent sciemment les détails de la négociation sur un éventuel règlement amiable, la Cour accepte qu’il y a lieu de rejeter la requête pour abus du droit de recours individuel (voir, parmi d’autres, Benjocki et autres c. Serbie (déc.), n os 5958/07, 6561/07, 8093/07, 9162/07, 15 décembre 2009   ; Mandil c.   France (déc.), n o 67037/09, 13 décembre 2011   ; Deceuninck c. France (déc.), n o 47447/08, 13 décembre 2011   ; Barreau et autres c. France (déc.), n o   24697/09, 13 décembre 2011   ; Abbasov et autres c. Azerbaïdjan (déc.), n o   36609/08, 28 mai 2013   ; Gorgadze c. Géorgie (déc.), n o 57990/10, 2   septembre 2014). 27.     En l’espèce, la Cour relève que la note d’information sur la procédure après communication d’une requête, qui a été adressée à la partie requérante, précisait qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement, une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable (voir paragraphe 14 ci-dessus). Le représentant du requérant était donc au courant de cette exigence. Il a toutefois révélé les détails de la négociation sur un éventuel règlement amiable en la présente affaire lors d’une émission à la radio nationale, y compris le montant du dédommagement proposé (voir paragraphes 18 et 24 ci-dessus). Ses propos ont été repris par plusieurs sites d’information en ligne. 28.     Partant, la Cour estime que la partie requérante a porté atteinte au principe de confidentialité édicté par les articles 39 § 2 de la Convention et 62   §   2 du règlement de la Cour et que, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. 29.     Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2016. Claudia Westerdiek   Angelika Nußberger   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC004488510
Données disponibles
- Texte intégral