CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC005473713
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   T.   Těmín, avocat au barreau tchèque. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juin 2006, un commissaire de police demanda au parquet supérieur de Prague de solliciter le juge compétent aux fins de l’adoption d’un mandat de perquisition concernant la maison de la requérante, dont l’époux était soupçonné de servir d’intermédiaire dans une affaire de pot-de-vin. Le même jour, le procureur du parquet supérieur de Prague demanda au tribunal d’arrondissement de Prague 7 d’ordonner cette perquisition. Le 9 juin 2006, la juge I.N. du tribunal d’arrondissement de Prague 7 adopta, «   dans l’affaire pénale des employés suspects de l’Agence de consolidation tchèque   », un mandat autorisant la police à effectuer une perquisition domiciliaire «   dans la maison familiale et les locaux attenants situés à l’adresse (...), appartenant à [la requérante], domiciliée à cette adresse   ». Le mandat mentionne l’enquête menée par la police sur les infractions de corruption et d’abus d’informations à caractère commercial et décrit les faits faisant l’objet de cette enquête, sans mentionner le nom des suspects. En bas du mandat tel que notifié à la requérante figurent le nom de la juge sans sa signature, le tampon du tribunal et le paraphe d’une employée du tribunal. Le 26 juillet 2006 à 0h15, l’époux de la requérante fut arrêté et les poursuites pénales furent ouvertes à son encontre. Le même jour entre 14h10 et 19h45, une perquisition fut effectuée dans tous les appartements situés dans l’immeuble appartenant à la requérante, dont celui qu’elle occupait avec son époux, et d’autres occupés par ses enfants ou des locataires. Il ressort entre autres du procès-verbal que, ayant été informée que le mandat concernait tout l’immeuble, la requérante indiqua que certaines parties de la maison étaient louées par ses enfants, présents, et par une tierce personne. En l’absence de cette dernière, la police procéda à l’ouverture forcée de la porte. Le 12 août 2008, la requérante intenta contre l’État une action en protection des droits de la personnalité selon le code civil. Se plaignant que le mandat n’était pas dûment motivé ni signé par le juge, que la perquisition avait été effectuée dans l’immeuble entier, y compris dans les locaux loués, que les policiers avaient exercé une pression sur elle et qu’ils avaient procédé à l’ouverture forcée d’une porte, elle s’estimait victime d’une atteinte à ses droits au respect du domicile, de la vie privée et familiale, à sa dignité et à sa réputation. Par le jugement du 25 mai 2010, le tribunal municipal débouta la requérante de sa demande, considérant que l’absence de signature du juge n’entraînait pas la nullité du mandat, qu’aucun excès n’avait été établi dans la conduite de la police et que la perquisition avait été conforme à la loi. Étant donné qu’il s’agissait de l’exercice du droit, toute irrégularité de l’ingérence était exclue. Le 31 mars 2011, ce jugement fut confirmé par la haute cour de Prague. Selon elle, l’autorité publique s’était ingérée dans les droits de la personnalité de la requérante de manière prévue par la loi et en respectant les limites de son pouvoir. Il s’agissait donc de l’exercice du droit par la police, ce qui excluait toute atteinte dans les droits de la requérante. La cour releva en même temps qu’il n’était pas possible de réexaminer – dans une procédure en protection des droits de la personnalité – les décisions rendues dans une procédure pénale, en l’occurrence le mandat de perquisition, qui devait être contesté par les recours disponibles dans la procédure pénale. Le 21 décembre 2012, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation de la requérante, faute pour celle-ci d’avoir soulevé une question d’importance juridique cruciale. Même en supposant que la question était celle de savoir si l’adoption d’un mandat de perquisition pouvait entraîner une ingérence injustifiée dans le droit à la protection de la personnalité, la cour rappela que, selon l’avis n o Cpjn 13/2007 rendu par un de ses collèges le 14 avril 2010 (et publié dans le recueil officiel sous le n o 54/2010), l’exercice par les autorités publiques de leurs droits et obligations prévus par la loi ne pouvait constituer une ingérence injustifiée dans les droits de la personnalité que si les limites de ces droits et obligations avaient été dépassées. Le 19 mars 2013, la requérante contesta les décisions de la Cour suprême et de la haute cour par un recours constitutionnel, alléguant que celles-ci avaient porté atteinte entre autres à ses droits à l’intégrité de la personne, au respect de la vie privée et familiale et à un procès équitable. Elle souligna que, depuis le début de la procédure, elle contestait l’irrégularité de la réalisation de la perquisition, et non l’institution de la perquisition domiciliaire en tant que telle. De plus, l’avis n o Cpjn 13/2007 ne concernait pas selon elle la situation où la perquisition était réalisée sur la base d’un mandat vicié, qui était imprécis, vague, insuffisamment motivé et entouré de doutes quant à son adoption par le juge. La requérante soutint que le mandat de perquisition doit remplir toutes les exigences prévues par la loi, de manière à prévenir un éventuel dépassement de l’autorisation accordée ou une utilisation inadmissible du mandat en raison de son caractère vague. Elle insista enfin sur le fait que, en raison des vices importants du mandat, à   savoir signature défectueuse, motivation insuffisante, immeuble incorrectement désigné comme une maison familiale et non comme un immeuble d’habitation comportant des locaux loués, il n’existait pas de base légale pour effectuer la perquisition ; dès lors, il ne pouvait pas s’agir de l’exercice du droit. Par la décision I. ÚS 965/13 du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Selon la Cour constitutionnelle, les tribunaux avaient dûment motivé leurs décisions et répondu aux objections de la requérante, et leur refus de l’action en protection des droits de la personnalité était justifié. La Cour constitutionnelle ne s’exprima aucunement sur le bien-fondé des griefs tirés par la requérante de son droit au respect de la vie privée et familiale, et formulés en rapport avec le mandat de perquisition. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, relatifs à la réglementation des perquisitions domiciliaires, sont résumés dans l’affaire Duong c. République tchèque (n o 21381/11, §§ 20-29, 14 janvier 2016) et Maslák et Michálková c. République tchèque (n o 52028/13, §§ 23-31, 14 janvier 2016). Il convient de les compléter comme suit. 1.     Ancien code civil (loi n o 40/1964, en vigueur jusqu’au 31   décembre   2013) L’article 11 disposait que toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, et notamment de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et des manifestations à caractère personnel. En vertu de l’article 13 § 1, la personne physique avait notamment le droit de demander qu’il soit mis fin aux ingérences injustifiées dans son droit à la protection de la personnalité, que les conséquences de ces ingérences soient effacées et qu’elle se voie accorder une satisfaction raisonnable. Le paragraphe 2 de l’article 13 disposait que si la satisfaction au sens du paragraphe 1 n’apparaît pas suffisante, notamment parce que la personne physique a subi une atteinte considérable à sa dignité ou à sa réputation dans la société, elle a droit également à une indemnisation pécuniaire du préjudice moral. Le montant de cette indemnisation était déterminé par le tribunal compte tenu de la gravité de l’atteinte et des circonstances dans lesquelles s’est produite la violation du droit. 2.     Arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 362/06, rendu le 1 er   novembre 2006 À la suite d’un recours constitutionnel dirigé directement contre un mandat de perquisition, la Cour constitutionnelle annula le mandat litigieux qui autorisait une perquisition dans la maison familiale appartenant entre autres à la plaignante tout en se référant – sans une motivation plus détaillée   – aux poursuites pénales menées contre une autre personne (R.M.) et à la demande du procureur. La Cour constitutionnelle constata d’abord que le respect du domicile était un droit fondamental car il participait de la sphère de la personnalité d’un individu dont l’intégrité individuelle devait être protégée. Elle releva ensuite que, en sus des exigences générales, le mandat devait décrire l’appartement ou d’autres locaux à perquisitionner de manière à ce qu’il ne puisse pas y avoir de doute et à ce que l’ampleur de la perquisition soit définie   ; il devait également mentionner le but de la perquisition et contenir un avertissement sur l’obligation de remettre les objets recherchés sous peine de saisie. Or, dans l’affaire en question, le mandat ne satisfaisait pas à ces exigences   : il y manquait l’instruction sur la remise volontaire des objets (articles 78 et 79 du code de procédure pénale), la motivation renvoyant seulement aux poursuites pénales de R.M., qui n’avait aucun lien avec la requérante, et à la demande du procureur. La Cour constitutionnelle partagea donc l’avis de la plaignante selon laquelle le mandat était surprenant en ce qu’il ne ressortait pas de ces motifs les raisons pour lesquelles la perquisition avait été ordonnée et quels objets devaient être recherchés. Elle souligna à cet égard que les exigences relatives à la motivation d’un mandat avaient encore plus d’importance lorsque la perquisition avait lieu chez une personne différente de l’inculpé, laquelle n’avait en plus aucun lien avec l’inculpé et ne le connaissait pas. Selon la Cour constitutionnelle, le défaut de motivation du mandat de perquisition avait donc emporté violation de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux. La cour estima néanmoins que les droits constitutionnels de la plaignante n’avaient pas été enfreints par la réalisation de la perquisition car celle-ci avait été effectuée conformément au mandat et aux dispositions du code de procédure pénale. L’interrogatoire préalable avait eu lieu, la requérante avait été instruite sur ses droits et le fait qu’aucun objet important pour la procédure pénale n’avait été trouvé n’entraînait pas une irrégularité de la perquisition   ; la partie du recours concernant la réalisation de la perquisition fut donc rejetée pour défaut manifeste de fondement. 3.     Arrêt de la Cour suprême n o 30 Cdo 4286/2013, rendu le 4   décembre 2014 Dans cette affaire, le plaignant, qui n’a jamais été inculpé, demandait en vertu de la loi n o 82/1998 des dommages-intérêts au titre des décisions irrégulières, dont un mandat de perquisition, qui n’ont cependant pas été annulées comme le prévoit l’article 8 § 1 de la loi. Selon le plaignant, le préjudice découlait du fait que la perquisition n’aurait pas dû être effectuée   ; ainsi, il contestait le mandat de perquisition, il n’alléguait pas qu’il y avait eu une autre conduite irrégulière en dépit du fait que le mandat était correct. La Cour suprême constata ce qui suit   : «La [Cour suprême] a examiné la question de savoir s’il est nécessaire, en présence d’un mandat de perquisition qui n’est susceptible d’aucun recours (sauf le recours constitutionnel), d’insister sur le fait que la condition prévue par l’article   8   §   1 de la loi n o 82/1998 soit remplie. La [Cour suprême] a constaté à plusieurs reprises que, conformément au principe selon lequel les décisions étaient présumées correctes, le tribunal saisi d’une demande fondée sur la loi n o 82/1998 n’est pas appelé à examiner lui-même la régularité d’une décision adoptée dans une autre procédure, et la condition d’irrégularité d’une décision est remplie seulement si cette décision définitive a été annulée ou modifiée pour irrégularité par l’autorité compétente. Selon la loi, l’État n’est pas responsable pour le dommage causé par une décision qui n’a pas été annulée. Il n’y a donc pas de base légale pour indemniser le plaignant qui conteste une décision qui n’a pas été annulée ou modifiée. La condition prévue à l’article 8 § 1 de la loi n o 82/1998 vise à empêcher que la procédure en dommages-intérêts remplisse la fonction dévolue aux recours. Conformément au principe vigilantibus iura scripta sunt il appartient à la personne qui se sent lésée dans ses droits par une décision d’une autorité publique de contester cette décision au travers des recours et d’obtenir ainsi son annulation (...). À l’égard d’un mandat de perquisition irrégulier, le recours constitutionnel constitue le seul moyen de redressement. (...) il résulte de la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle que celle-ci réexamine les mandats de perquisition et que le recours constitutionnel peut être considéré comme un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. (...) La loi n o 82/1998 est la lex specialis par rapport au code civil et, selon le principe lex specialis derogat legi generali , l’application d’une loi spéciale a la priorité sur le code civil (...). Comme il a été dit ci-dessus, l’amendement n o 160/2006 a introduit dans la loi n o 82/1998 l’article 31a permettant d’indemniser aussi le préjudice moral. Si le plaignant réclame l’indemnisation d’un préjudice moral au titre d’une décision ou d’une conduite irrégulière, il n’est pas possible de procéder autrement que selon cette loi. Même une demande que le plaignait désignerait formellement comme demande en protection des droits de personnalité devrait être examinée par le tribunal selon son contenu et, partant, selon la loi n o 82/1998. (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante dénonce l’irrégularité de la perquisition, faisant valoir que le mandat n’a pas été adopté par un juge puisque celui-ci ne l’a pas signé, qu’il a été motivé de manière vague et générale, qu’il indiquait à tort que le lieu de perquisition était une maison familiale alors qu’il s’agissait de plusieurs appartements, et qu’un mandat spécifique aurait dû être adopté pour chacun de ces appartements. EN DROIT La requérante soutient que, le mandat de perquisition étant entaché de nombreux vices, la perquisition effectuée dans sa maison a constitué une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée et du domicile. Elle invoque à cet égard les articles 6 et 8 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime approprié d’examiner ces doléances uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, en particulier le recours constitutionnel et la demande d’indemnisation prévue par la loi n o 82/1998. Il soutient que, alors que la pratique de la Cour constitutionnelle démontre que cette juridiction peut réexaminer et constater l’irrégularité d’un mandat de perquisition, ce qui ouvre ensuite un droit à indemnisation en vertu de la loi n o 82/1998, la requérante a dans son recours constitutionnel omis de contester, même en substance, l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et du domicile. En effet, au lieu de demander l’annulation du mandat de perquisition et la cessation de la violation alléguée, elle a critiqué les décisions de la juridiction d’appel et de la Cour suprême du point du vue de l’équité de la procédure, privant ainsi la Cour constitutionnelle de la possibilité d’examiner ses doléances relevant de l’article 8. Le Gouvernement considère en outre que la demande en protection des droits de la personnalité ne constituait pas en l’espèce un recours effectif puisque, dans le cadre de cette procédure, les tribunaux civils ne peuvent pas réexaminer les décisions rendues dans une procédure pénale. Relevant que l’article 35 de la Convention ne lui impose pas d’exercer tous les recours disponibles, la requérante soutient qu’elle a satisfait à la condition de l’épuisement en formant une demande en protection des droits de la personnalité et un recours constitutionnel. Dans ce dernier, elle a   notamment invoqué ses droits à l’intégrité de la personne et au respect de sa vie privée et familiale, et elle a décrit en détail des agissements des autorités. Pour ce qui est de la loi n o 82/1998, celle-ci ne permettait pas, avant le 27 avril 2006, d’indemniser le préjudice moral   ; après cette date, la requérante ne pouvait pas s’en prévaloir puisqu’elle n’était pas partie à la procédure pénale au sens de l’article 7 § 1 de cette loi. De l’avis de la requérante, le Gouvernement lui-même admet que la demande en protection des droits de la personnalité était le seul recours possible en l’espèce. Cependant, puisqu’il soutient en même temps que cette demande ne peut pas mener au réexamen des décisions rendues dans une procédure pénale, il y a lieu d’en déduire selon la requérante qu’elle ne disposait d’aucun moyen de protection de ses droits, au mépris de l’article   13. B.     Appréciation de la Cour La Cour observe que la requérante soutient notamment que le mandat de perquisition litigieux était entaché de plusieurs vices et que la perquisition réalisée dans l’immeuble lui appartenant constituait un acte arbitraire des autorités car elle a été ordonnée et réalisée au mépris du code de procédure pénale et de ses propres droits. Au niveau national, elle a tenté de faire valoir ces doléances dans une procédure en protection des droits de la personnalité fondée sur les articles 11-13 du code civil de 1964, que le Gouvernement ne considère pas comme un recours effectif dans ce domaine. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur une question similaire, mettant en cause une législation identique, valable à l’époque en Slovaquie. Elle a ainsi observé dans l’affaire Kvasnica c. Slovaquie ((déc.), n o   72094/01, 26 septembre 2006) que le concept de la protection de la personnalité trouvait son application notamment dans les procédures de diffamation. En revanche, dans la situation dénoncée par M. Kvasnica, où les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées, sur demande de la police, par un juge compétent pour le faire et où elles avaient été effectuées par la police sur le fondement de ce mandat, une action en protection des droits de la personnalité ne pouvait pas être considérée comme ayant une chance raisonnable de succès. Dans les affaires Pavletić c. Slovaquie (n o 39359/98, § 72, 22 juin 2004) et Smatana c. République tchèque (n o 18642/04, §§ 89 et 111, 27 septembre 2007), la Cour a par ailleurs noté que le recours fondé sur les articles 11-13 du code civil n’était pas à même de remédier aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention puisqu’un tribunal civil saisi d’une action en protection des droits de la personnalité n’avait pas la compétence pour s’ingérer dans les pouvoirs des autorités agissant en matière pénale tels que prévus par le code de procédure pénale. En effet, l’examen d’une demande fondée sur l’article 11 du code civil comprend des considérations différentes car il vise à établir si une conduite irrégulière était objectivement susceptible de constituer une ingérence dans les droits de personnalité. Dans la présente affaire, la haute cour de Prague a noté en effet qu’elle ne pouvait pas réexaminer les décisions rendues dans une procédure pénale, en l’occurrence le mandat de perquisition. Ni l’action par laquelle la requérante demandait la protection des droits de la personnalité, ni le recours constitutionnel introduit à l’issue de cette procédure, ne pouvait donc mener à l’annulation du mandat de perquisition, qui constituait le fondement de la conduite subséquente de la police. La Cour note à cet égard que la requérante ne s’est référée à aucune jurisprudence interne indiquant qu’une action en protection des droits de la personnalité constituerait un recours effectif dans ces circonstances. La Cour observe en revanche qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que celle-ci est compétente, pour des motifs exceptionnels bien délimités, pour annuler un mandat de perquisition lorsqu’il est entaché des irrégularités similaires à celles alléguées en l’espèce (voir Duong c.   République tchèque , n o 21381/11, § 35, 14 janvier 2016). En ce qui concerne l’irrégularité de la réalisation d’une perquisition, celle-ci doit être d’abord contestée devant les tribunaux du fond lorsqu’une procédure pénale est engagée contre la personne ayant subi la perquisition, et c’est à l’issue d’une telle procédure que ce grief peut être porté devant la Cour constitutionnelle (voir Maslák et Michálková c. République tchèque , n o   52028/13, §§ 44 et 97, 14 janvier 2016). Il ressort en revanche de l’arrêt   n o II. ÚS 362/06 que lorsque la personne ayant subi la perquisition ne fait pas l’objet d’une procédure pénale, elle peut soulever ses griefs concernant la réalisation de la perquisition directement devant la Cour constitutionnelle. Il convient de noter également que les griefs tels que formulés par la requérante en l’espèce s’apparentent à ceux soulevés par le plaignant dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt de la Cour suprême n o 30 Cdo 4286/2013. La requérante soutient en effet que le mandat de perquisition litigieux était entaché de plusieurs vices et que la perquisition n’aurait pas dû être effectuée. En pareilles circonstances, la Cour suprême considère que le seul moyen d’obtenir un redressement approprié est de former un recours constitutionnel, qui peut aboutir à l’annulation du mandat de perquisition et ainsi ouvrir la voie à l’indemnisation selon la loi n o 82/1998, lex specialis par rapport au code civil.   En l’occurrence, la requérante n’était aucunement empêchée de contester le mandat de perquisition directement devant la Cour constitutionnelle qui avait la compétence pour l’annuler. Étant donné qu’aucune procédure pénale n’était menée contre la requérante elle-même, rien ne permet à présent de considérer que le recours constitutionnel n’aboutirait pas à une appréciation du bien-fondé de toutes les doléances qu’elle soulève aujourd’hui devant la Cour. De plus, en cas de succès d’un tel recours, et contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante aurait pu demander, le cas échéant, des dommages-intérêts en vertu de la loi n o   82/1998. D’une part, les faits à l’origine de la présente requête sont postérieurs au 27 avril 2006, date à laquelle la possibilité d’indemniser le préjudice moral a été incorporée dans la loi n o 82/1998. D’autre part, il   ressort de l’arrêt de la Cour suprême n o 30 Cdo 1019/2012 (voir Maslák et Michálková , arrêt précité, § 28) que, aux côtés des parties à la procédure sur le bien-fondé d’une accusation pénale, peuvent être considérées comme parties à la procédure au sens de l’article 7 de la loi n o 82/1998 d’autres personnes qui ont pu subir une atteinte à leurs droits dans une certaine phase partielle de la procédure, ou qui ont été autorisées à faire des demandes ou à   introduire des recours à un certain stade. Ainsi, la requérante, dont les biens étaient visés par le mandat de perquisition, qui a participé à cette perquisition et qui avait la possibilité de contester le mandat par un recours constitutionnel, aurait pu être considérée, pour les besoins de l’article 7 de la loi n o 82/1998, comme partie à la procédure pénale au sens large. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour dûment épuiser les voies de recours internes au regard de son grief tiré de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2016. Claudia Westerdiek   Angelika Nußberger   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC005473713
Données disponibles
- Texte intégral