CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC006342613
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD12548BA { font-family:Arial; font-style:italic; color:#0c0c0f } .s521A3DC3 { font-family:Arial; color:#0c0c0f } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC73BB9A3 { width:117.43pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sA1EE43D9 { width:172.91pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 63426/13 Mihail-Alin PODOLEANU contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 décembre 2015 en une Chambre composée de   :   Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Guido Raimondi,   Kristina Pardalos,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Paul Mahoney,   Aleš Pejchal,   Robert Spano, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2013, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Mihail-Alin Podoleanu, est un ressortissant roumain né en 1988 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Baldi, avocate à Tortona (Alessandria). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut accusé de plusieurs vols à main armée. Il fut placé en détention provisoire. 1.     La procédure de première instance pour le vol à main armée commis à Bereguardo 4.     L’une de ces procédures concernait les infractions de vol à main armée aggravé, séquestration de personne et port d’arme prohibé, que le requérant aurait commises le 30 janvier 2010 dans la commune Bereguardo (Pavie) en complicité avec un certain X et une autre personne. 5.     Le 4 juin 2010, à la demande du parquet, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Pavie adopta la procédure dite de «   procès immédiat   » ( giudizio immediato ), une démarche simplifiée qui, aux termes de l’article 453 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), peut être suivie «   lorsque la preuve [de la commission de l’infraction] paraît évidente   » ( q uando la prova appare evidente ). 6.     Le 22 juin 2010, le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Elle se fonde sur l’hypothèse que l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire   ; en principe, les parties doivent baser leurs plaidoiries sur les pièces figurant dans le dossier du parquet (paragraphes   26-27 ci-après). 7.     Le 24 juin 2010, le parquet interrogea X. Ce dernier avoua sa culpabilité par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et fit des déclarations accusatoires à l’encontre de ses coïnculpés, parmi lesquels le requérant. Le même jour, le parquet transmit le procès-verbal de cet interrogatoire au greffe du GIP de Pavie. 8.     Une audience en chambre du conseil eut lieu devant le GIP de Pavie le 16 juillet 2010. À cette occasion, l’avocat du requérant nota que le parquet avait produit du matériel probatoire, à savoir, le procès-verbal de l’interrogatoire de X, après le dépôt de la demande de procédure abrégée de son client. Puisque cette démarche se caractérisait par une décision «   en l’état   », l’avocat du requérant demanda que le matériel tardivement produit par le parquet ne fût pas utilisé pour trancher du bien-fondé des accusations. 9 .     Par une ordonnance du 16 juillet 2010, le GIP de Pavie rejeta la demande de l’avocat du requérant. Il observa que le retard par lequel l’interrogatoire incriminé avait été effectué n’était pas dû à une négligence du parquet, mais à la circonstance que X n’avait demandé d’être entendu que le 9 juin 2010. Par ailleurs, l’audience préliminaire n’avait été fixée qu’en juillet 2010   ; de l’avis du GIP, ce n’était qu’à partir de cette dernière date que la demande d’adoption de la procédure abrégée du requérant pouvait être considérée comme étant recevable. 10 .     Le GIP observa de surcroît que le requérant avait demandé l’adoption de la procédure abrégée sans avoir connaissance de l’interrogatoire de X, dont l’importance pour la décision sur la culpabilité du prévenu était «   évidente   ». S’il avait vu cette pièce, le requérant aurait pu choisir une stratégie défensive différente. Par conséquent, il s’imposait de rouvrir jusqu’au 3 septembre 2010 le délai pour la présentation, par le requérant, d’éventuelles demandes d’adoption de la procédure abrégée ou d’application d’une peine négociée avec le parquet. 11 .     Le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 16   juillet 2010. Il ne présenta devant le GIP aucune nouvelle demande d’adoption de la procédure abrégée ou de toute autre démarche simplifiée. 12 .     L’audience préliminaire se tint le 9 septembre 2010. À cette occasion, le GIP appliqua à X la peine de deux ans et deux mois d’emprisonnement, que l’intéressé avait négociée avec le parquet. 13.     Par un jugement du 9 septembre 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 2010, le GIP de Pavie condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement et 1   665 euros (EUR) d’amende. 14 .     Le GIP observa qu’à la charge du requérant pesaient les éléments suivants   : - les déclarations du couple ayant été victime du vol à main armée, perpétré par trois homme cagoulés   ; - la circonstance que lors d’un contrôle de police, du ruban adhésif, des gants et une cagoule avaient été trouvés à l’intérieur de la voiture du requérant   ; - le fait que le 9 février 2010, le requérant et X avaient été arrêtés en flagrant délit lorsqu’ils étaient en train de commettre, avec des modalités similaires, un autre vol à main armée   ; - le fait que le requérant avait avoué sa culpabilité quant au vol à main armée du 9 février 2010 et à deux autres épisodes similaires   ; - les circonstances que le 30 janvier 2010, le téléphone portable du requérant se trouvait dans la commune de Bereguardo, et que, peu avant la commission du vol à main armée, l’intéressé et X avaient échangé des coups de fil. Selon le GIP, ces graves indices étaient «   définitivement confirmés   » par les déclarations de X au parquet du 24 juin 2010. À cette occasion, fournissant des détails précis et crédibles, X avait avoué sa responsabilité pour le vol à main armée de Bereguardo et avait affirmé avoir agi en complicité avec le requérant et une tierce personne. 15 .     Il était vrai que le requérant avouait sa culpabilité pour d’autres vols à main armée, mais non pour celui de Bereguardo. Cependant, ceci pouvait s’expliquer par le fait que, probablement, il considérait les indices à sa charge insuffisants et espérait pouvoir obtenir un acquittement. Au demeurant, le GIP nota que les faits étaient gravissimes, qu’ils avaient été commis à l’encontre d’un couple âgé et que la violence perpétrée était allée bien au-delà de ce qui était nécessaire pour intimider les victimes. Par ailleurs, le requérant n’avait montré aucun signe de repentir, ce qui empêchait de lui octroyer des circonstances atténuantes. La peine devait donc être fixée à quinze ans d’emprisonnement et 2   500 EUR d’amende. Elle devait être diminuée d’un tiers (et donc être réduite à dix ans d’emprisonnement et 1   665 EUR d’amende) car le requérant avait choisi la procédure abrégée. 2.     L’appel 16.     Le requérant interjeta appel de sa condamnation. 17 .     Le 11 janvier 2011, lorsque la procédure d’appel était pendante, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant (paragraphe 11 ci ‑ dessus) et annula l’ordonnance du 16 juillet 2010. 18 .     La Cour de cassation observa que l’ordonnance litigieuse avait implicitement révoqué l’admission du requérant à la procédure abrégée, créant ainsi une régression de la procédure à un stade antérieur, ce qui selon la jurisprudence de la Haute juridiction italienne n’était pas permis. L’ordonnance du GIP était illégitime également parce que elle violait le principe selon lequel les choix de procédure, même si faits de manière unilatérale, étaient irrévocables. Or, si le requérant ne pouvait pas révoquer sa demande d’être jugée selon la procédure abrégée, la même interdiction s’appliquait au juge, qui ne pouvait pas inviter l’accusé à revenir sur son choix. 19 .     Une audience se tint devant la cour d’appel de Milan le 30 septembre 2011. À cette occasion, le parquet demanda une nouvelle audition de X. Le requérant ne s’opposa pas à cette demande, et X fut interrogé à l’audience du 28   novembre 2011 à la présence du requérant et des représentants des parties. La défense eut l’occasion de poser des questions à ce témoin. 20.     Par un arrêt du 28 novembre 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 2011, la cour d’appel de Milan confirma la condamnation infligée au requérant par le GIP de Pavie. 21.     La cour d’appel observa que le requérant affirmait que l’interrogatoire de X du 24 juin 2010 ne pouvait pas être utilisé à son encontre. À cet égard, il invoquait, entre autres, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011 (paragraphes 17-18 ci-dessus). Cependant, le témoin en question avait été interrogé à l’audience du 28 novembre 2011 (paragraphe 19 ci-dessus), et il avait confirmé avoir commis le vol à main armée de Bereguardo en complicité avec le requérant et une autre personne. Au demeurant, la cour d’appel estima que les éléments à charge indiqués par le GIP de Pavie (paragraphe 14 ci-dessus) permettaient de prouver la culpabilité du requérant au-delà de tout doute raisonnable. 3.     Le pourvoi en cassation 22.     Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que l’annulation, par la Cour de cassation, de l’ordonnance du 16 juillet 2010, avait déterminé une régression de la procédure devant le GIP, ce qui impliquait la nullité de la condamnation prononcée à son encontre. Selon le requérant, la décision de la cour d’appel d’ordonner une nouvelle audition de X ne pouvait pas remédier aux vices de procédure s’étant produits en première instance. Par ailleurs, les juges d’appel n’avaient pas dûment tenu compte des contradictions dans lesquelles X était encouru lors de l’interrogatoire du 28   novembre 2011. 23.     Par un arrêt du 20 février 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 20   juin 2013, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. 24 .     La Cour de cassation observa que son arrêt du 11 janvier 2011 (paragraphes 17-18 ci-dessus) ne portait que sur la révocation implicite de l’acceptation de la demande de procédure abrégée du requérant. En revanche, cet arrêt ne se penchait pas sur la légitimité de l’acquisition au dossier du juge de l’interrogatoire de X du 24 juin 2010. Par la suite, le procès s’était correctement déroulé selon les règles de la procédure abrégée, et aucune nullité ne pouvait être décelée. 25 .     Au demeurant, le requérant se plaignait des modalités de l’audition de X en appel, sans toutefois indiquer les dispositions qui auraient été violées et les droits spécifiques de la défense qui auraient été méconnus. La Cour de cassation souligna que l’examen contradictoire d’un témoin aux débats était le moment clé pour faire remarquer les éventuelles faiblesses de son témoignage. B.     Le droit interne pertinent 1.     La procédure abrégée 26 .     La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l’hypothèse que l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire. La demande peut être faite, oralement ou par écrit, tant que les conclusions n’ont pas été présentées à l’audience préliminaire. En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises. En particulier, l’article 438 § 5 du CPP prévoit que   : «   L’accusé (...) peut subordonner sa demande à la production de nouvelles preuves nécessaires à la décision. Le juge adopte la procédure abrégée si la production de ces preuves est nécessaire pour la décision et compatible avec les finalités d’économie propres à la procédure, compte tenu des pièces déjà recueillies et pouvant être utilisées. Dans ce cas, le ministère public peut demander l’admission d’une preuve contraire. (...).   » 27 .     Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 §   2). Les dispositions internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§ 27-28, CEDH   2006 ‑ XII   ; voir également Fera c. Italie , n o 45057/98, §§ 30-34, 21   avril 2005, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §§ 27-28, 17   septembre 2009). 2.     L’infraction «   continuée   » 28 .     L’article 81 § 2 du code pénal (le «   CP   »), prévoit des règles particulières pour la fixation de la peine pour les infractions dites «   continuées   » ( reati continuati ). Notamment, on applique la «   peine qu’on devrait infliger pour la violation plus grave, augmentée jusqu’à son triple   » à toute personne qui «   avec plusieurs actions ou omissions, en exécution d’un même dessin criminel ( esecutive di un medesimo disegno criminoso ), commet, même à des moments différents, plusieurs violations de la même ou des différentes dispositions de la loi   ». 29.     Pour des éléments de droit international et comparé (y compris de droit italien) en matière d’infraction «   continuée   », voir Rohlena c.   République Tchèque [GC], n o 59552/08, §§ 28-40, 27 janvier 2015. GRIEFS 30.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à son encontre et d’un manque d’impartialité des juridictions nationales. 31.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé, en droit italien, d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 6. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 32.     Le requérant considère que la procédure pénale dirigée à son encontre n’a pas été équitable et que les juridictions nationales n’étaient pas impartiales. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 33.     La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article   6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §   35, série A n o 308   ; Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, §   27, CEDH 1999-I   ; et Fatullayev c.   Azerbaïdjan , n o 40984/07, § 159, 22 avril 2010). Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés. 34.     Elle rappelle aussi que, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article   6 de la Convention, elle doit essentiellement rechercher si la procédure pénale a revêtu un caractère équitable   ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, §   84, CEDH 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble . 35.     En la présente affaire, la Cour estime nécessaire d’examiner d’abord les différentes doléances du requérant séparément et de se livrer ensuite à une considération de l’ensemble de la procédure (voir, mutatis mutandis et par exemple, Sampech c. Italie (déc.), n o   55546/09, §   73, 19 mai 2015). 1.     Le grief tiré de l’utilisation de l’interrogatoire de X du 24 juin 2010 36.     Le requérant allègue en premier lieu que l’inclusion dans le dossier du juge d’un acte (l’interrogatoire de X) accompli après la présentation de sa demande d’être jugé selon la procédure abrégée a porté atteinte à l’impartialité des tribunaux internes. À cet égard, il note qu’avant même d’examiner le dossier, dans son ordonnance du 16 juillet 2010, le GIP de Pavie avait indiqué que l’importance de l’interrogatoire de X pour la décision sur la culpabilité du prévenu était «   évidente   » (paragraphe 10 ci ‑ dessus). 37.     Le requérant observe de surcroît que sa condamnation en première instance se fondait, dans une mesure déterminante, sur les déclarations de X, un témoin qu’il n’avait pas pu interroger ou faire interroger. Cet inconvénient n’aurait pas été corrigé dans le cadre de la procédure d’appel, où X a été interrogé en tenant compte de ses déclarations précédentes. Ses affirmations auraient en outre été évaluées de manière unilatérale et dans l’optique de condamner le requérant, ce qui aurait emporté violation du principe de la présomption d’innocence. 38.     La Cour rappelle d’emblée que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, § 162, CEDH   2010, avec les références qui y sont citées). De plus, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999-I, et Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, §   34, CEDH   2000-V), et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c.   Italie (déc.), n o 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), n o   16065/09, § 33, 2 juillet 2013). La tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si certains éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale, mais à examiner si une telle « illégalité » a entraîné la violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Ramanauskas c.   Lituanie [GC], n o   74420/01, §   52, CEDH 2008   ; Sepil c. Turquie , n o 17711/07, § 30, 12 novembre 2013   ; et Sampech , décision précitée, § 98). 39.     La Cour n’est donc pas appelée à se prononcer sur la régularité, en droit italien, de l’utilisation du procès-verbal de l’interrogatoire de X du 24   juin 2010 ou encore des modalités de l’audition de ce même témoin en appel. Elle doit en revanche vérifier si la procédure pénale menée contre le requérant a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III), en recherchant si les effets des actes litigieux ont porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre l’article 6 de la Convention. 40 .     Or, en l’espèce le requérant a eu l’opportunité de faire interroger X par l’intermédiaire de son représentant à l’audience du 28 novembre 2011, tenue devant la cour d’appel de Milan. Rien ne permet de penser que des restrictions aient été imposées à l’avocat du requérant quant aux questions qu’il souhaitait poser à ce témoin. La défense a donc joui du droit à un examen contradictoire de l’élément de preuve à charge constitué par les déclarations de X. À cet égard, il convient également d’observer que le requérant ne s’est pas opposé à l’audition de X sollicitée par le parquet en appel (paragraphe 19 ci-dessus). 41 .     La Cour relève de surcroît qu’en l’espèce le requérant a demandé et obtenu d’être jugée selon la procédure abrégée. Cette démarche entraîne des avantages indéniables pour l’accusé   : en cas de condamnation, celui-ci bénéficie d’une importante réduction de peine et le parquet ne peut interjeter appel des jugements de condamnation qui ne modifient pas la qualification juridique de l’infraction ( Hermi , précité, § 78   ; Hany c. Italie (déc.), n o   17543/05, 6 novembre 2007   ; et Scoppola (n o 2) , précité, § 134). Elle est cependant assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats, la possibilité de demander la production d’éléments de preuve et d’obtenir la convocation des témoins ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30   novembre 2000). En effet, dans le cadre de la procédure abrégée, la production de nouvelles preuves est en principe exclue, la décision devant être prise, sauf exceptions, sur la base des actes contenus dans le dossier du parquet ( Hermi , précité, §   87). 42.     La Cour rappelle que, s’il est vrai que les États contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées ( Hany , décision précitée), il n’en demeure pas moins que, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, les principes du procès équitable commandent de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s’y rattachent ( Scoppola (n o 2) , précité, § 139). 43 .     La Cour est d’avis qu’en l’espèce le requérant n’a pas subi une telle privation. En effet, non seulement le GIP de Pavie a appliqué la réduction de peine découlant du choix de procédure de l’accusé (paragraphe 15 ci ‑ dessus), mais, en dépit de sa renonciation implicite au droit d’interroger les témoins à charge (paragraphe 41 ci-dessus), la défense a eu l’opportunité de poser des questions à X lors de l’audience du 28 novembre 2011 (paragraphe 40 ci-dessus   ; voir également, a contrario , l’arrêt dans l’affaire Scoppola (n o 2) , précité, §§   134-144, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au motif que le requérant avait été privé d’un bénéfice essentiel garanti par la loi et qui était à l’origine de son choix d’être jugé selon la procédure abrégée, à savoir la non-infliction de la réclusion criminelle à perpétuité). 44.     Pour ce qui est des allégations du requérant tirées d’un manque d’impartialité des juridictions nationales, la Cour note que rien dans le dossier ne permet de déceler un parti pris de la part des tribunaux internes. L’affirmation du GIP selon laquelle l’importance de l’interrogatoire de X était «   évidente   » constitue, aux yeux de la Cour, une simple appréciation de la force probatoire potentielle de l’un des éléments de preuve à charge versés au dossier. Elle ne renferme aucune anticipation quant à la crédibilité qui aurait pu être accordée au témoin en question. 45.     Enfin, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du principe de la présomption d’innocence, le requérant n’ayant jamais été présenté comme coupable avant le prononcé de sa condamnation (voir, mutatis mutandis et a fortiori , Marziano c. Italie , n o 45313/99, §§ 28-32, 28   novembre 2002). 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’impossibilité alléguée d’invoquer les dispositions en matière infraction «   continuée   » 47.     Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir pu invoquer les dispositions en matière d’infraction «   continuée   » (paragraphe 28 ci-dessus) devant les juridictions du fond, le vol à main armée de Bereguardo ayant été jugé séparément des autres vols à main armée qu’on lui reprochait. En effet, le parquet a décidé de poursuivre devant des juridictions différentes des faits similaires, qui selon le requérant étaient liés par un même «   dessin criminel   ». Ceci a conduit à l’infliction de plusieurs peines au lieu d’une peine unique, et aurait rendu a posteriori inefficace et préjudiciable le choix de l’accusé d’être jugé selon la procédure abrégée. 48 .     Le requérant reconnait qu’il pourra demander l’application de l’article   81 § 2 du CP dans la phase de l’exécution. Cependant, lors de cette dernière phase, l’infraction «   plus grave   » serait déterminée non pas par rapport aux faits délictueux, mais en fonction de la peine qui a été infligée par le juge du fond. Or, en l’espèce, la sentence qui lui a été imposée pour l’épisode de Bereguardo l’aurait sanctionné pour ses choix de procédure et pour avoir exercé son droit de garder le silence. Il s’agit de la «   plus grave   » des condamnations qui lui ont été infligées pour les neuf vols à main armée dont il a été jugé coupable. Le requérant souligne également qu’il a été condamné à dix ans d’emprisonnement, alors que son complice présumé X a obtenu une peine négociée de deux ans et deux mois d’emprisonnement (paragraphe 12 ci-dessus). 49.     Quant à ce dernier point, la Cour observe que, à la différence du requérant, X a décidé d’avouer sa culpabilité pour le vol à main armée commis à Bereguardo et a aidé les autorités à identifier ses complices. Il a en outre choisi de négocier une peine avec le parquet. Sa situation semble donc différente de celle du requérant. En tout état de cause, le fait que d’autres personnes aient été traitées avec plus d’indulgence n’implique pas nécessairement que la peine infligée au requérant était arbitraire ou manifestement disproportionnée (voir, mutatis mutandis et dans le cadre de l’article   11 de la Convention, Kudrevičius et autres c.   Lituanie [GC], n o   37553/05, § 181, 15 octobre 2015). 50.     La Cour relève ensuite que les doléances du requérant ont trait au fait que les nombreux vols à main armée dont il était accusé ont été jugés séparément, ce qui lui aurait empêché d’invoquer les dispositions en matière d’infraction «   continuée   » devant les juges du fond. Ceci serait dû aux choix opérés par le parquet dans la phase des investigations préliminaires. 51.     La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l’article   6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès ( Imbrioscia c. Suisse , 24   novembre 1993, § 36, série A n o 27, et Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, § 50, CEDH 2008). 52.     En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi le choix du parquet de poursuivre séparément les différents épisodes de vol à main armée dont le requérant était soupçonné a pu porter préjudice aux droits de la défense et compromettre l’équité globale de la procédure. Par ailleurs, elle vient de conclure que l’intéressé n’a pas été privé des avantages se rattachant à la procédure abrégée et qu’il a eu une opportunité suffisante de faire interroger son accusateur principal, X (paragraphes 40 et 43 ci-dessus). Il convient également d’observer que le requérant a été accusé d’infractions commises à des moments et dans des lieux différents. La seule circonstance qu’il s’agissait d’infractions du même type n’implique pas que la Cour pourrait censurer d’une quelque manière que ce soit le choix du parquet de poursuivre séparément ces faits. 53.     À titre surabondant, la Cour relève que l’intéressé lui-même admet qu’il pourra demander l’application de la sanction pour l’infraction «   continuée   » dans la phase de l’exécution des peines qui lui ont été infligées. L’allégation de l’intéressé, selon laquelle le traitement qu’il pourrait obtenir au cours de cette dernière phase serait moins favorable (paragraphe 48 ci-dessus), relève de la pure spéculation. 54.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 3.     Conclusion 55.     La Cour a examiné les différentes allégations du requérant portant sur un manque allégué d’équité de son procès et sur une prétendue violation du principe de la présomption d’innocence, sans déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention. Elle ne peut donc que parvenir à la conclusion que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale en cause a été équitable. 56.     Il s’ensuit que tous les griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention 57.     Le requérant considère qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 6. Il considère que son appel et son pourvoi en cassation ont été rejetés en conséquence de la présence illicite, dans le dossier du juge, de l’interrogatoire de X, qui aurait conditionné les juridictions concernées. L’intéressé invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 58.     La Cour observe que le requérant a eu la possibilité, dont il a fait usage, d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation contre sa condamnation par le GIP de Pavie. Il s’est en outre pourvu en cassation contre l’ordonnance du GIP du 16 juillet 2010, qui avait rejeté son opposition à l’utilisation de l’interrogatoire de X du 24 juin 2010 (paragraphes 9-11 ci-dessus). Dans le cadre de ces recours, il a pu soulever toutes les exceptions qu’il a estimées utiles quant à la présence, selon lui illicite, de l’interrogatoire incriminé dans le dossier du juge. Il est vrai que la cour d’appel et la Cour de cassation ont finalement estimé que l’acquisition du procès-verbal de cet interrogatoire n’entraînait aucune nullité. Cependant, l’efficacité d’un recours, aux fins de l’article 13 de la Convention, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi beaucoup d’autres, Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande , 29 novembre 1991, § 66, série A n o   222). 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 janvier 2016. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1208DEC006342613
Données disponibles
- Texte intégral