CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC000445704
- Date
- 5 janvier 2016
- Publication
- 5 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ilie Iocşa, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Caransebeș. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 14 avril 2003, par décision d’un procureur du parquet, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, à la suite de la constatation d’un flagrant délit. Le même jour, le requérant fut inculpé par le parquet du chef de corruption passive ( luare de mită ). Il était accusé d’avoir demandé 1   500 USD à une étudiante suivant l’enseignement dispensé par la fondation dont il était le président, en échange de la mise à sa disposition d’un mémoire rédigé par un autre étudiant et de la promesse de lui assurer la réussite à l’examen de fin d’études. 5.     Sur demande du parquet, la détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises par les tribunaux nationaux, à l’exception d’une courte période du 24 juillet au 1 er août 2003 pendant laquelle le requérant fut remis temporairement en liberté. 6.     De nouvelles poursuites furent ouvertes entre-temps contre le requérant du chef de trafic d’influence, de faux et usage de faux et d’infraction au régime des armes et des munitions. 7.     Par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal départemental de Caraş ‑ Severin condamna le requérant en première instance à une peine d’emprisonnement des chefs d’accusation portés contre lui, à l’exception de ceux de faux et d’usage de faux. 8.     Par arrêt du 4 août 2004, la cour d’appel de Braşov fit droit à l’appel du requérant et cassa le jugement du 15 avril 2004, renvoyant l’affaire devant le tribunal départemental de Braşov pour un nouveau jugement au fond. 9.     Le 14 septembre 2004, le requérant fut définitivement remis en liberté. 10.     Par un jugement du 20 mars 2006, le tribunal départemental de Braşov acquitta le requérant de tous les chefs d’accusation portés contre lui, au motif qu’aucun des éléments de preuve avancés par le parquet n’était en mesure d’étayer les accusations de manière suffisamment convaincante. 11.     Sur appel et pourvoi en cassation du parquet, l’acquittement du requérant fut confirmé par une décision du 10 janvier 2007 de la cour d’appel de Braşov et par un arrêt du 14 novembre 2007 rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice. 12.     En 2008, à une date non précisée, le requérant entama une procédure fondée sur les dispositions du code de procédure pénale dans le but d’obtenir une indemnisation pour sa privation de liberté illégale. Il réclamait la réparation du préjudice matériel et moral provoqué par son placement et son maintien en détention provisoire. 13.     Par un arrêt du 24 juin 2014, la cour d’appel d’Alba Iulia accueillit l’action et, citant l’article 5 de la Convention et la jurisprudence de la Cour en la matière, constata que le requérant avait été la victime d’une erreur judiciaire et qu’il avait été privé de liberté sans base légale. La cour d’appel lui octroya 100   000 lei roumains (RON), soit l’équivalent d’environ 23   000   euros (EUR), selon le taux de change de la banque nationale roumaine pour le préjudice moral et 262   706   RON, soit l’équivalent d’environ 60   000   EUR, selon le taux de change de la banque nationale roumaine, pour le préjudice matériel subis. 14.     Par un arrêt définitif du 10 février 2015, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt du 24 juin 2014. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté le 14 avril 2003 en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. En outre, il se plaint d’avoir été arbitrairement arrêté le 1 er août 2003 après sa remise en liberté ordonnée par les juges, le 24 juillet 2003 et de n’avoir pas pu contester cette mesure de réincarcération. 16.     Le requérant allègue ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Il fait valoir à cet égard que le procureur compétent à l’époque des faits pour placer une personne sous mandat de dépôt n’offrait pas les garanties exigées par la notion de magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. 17.     Sur le terrain du même article, le requérant se plaint de la prolongation abusive, au mépris des exigences du droit interne, de sa détention provisoire et de la durée déraisonnable de cette détention provisoire. 18.     Invoquant l’article 6, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre. 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint, en outre, de ce qu’il n’a pas pu maintenir le contact avec sa famille pendant la période de sa détention. 20.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il soutient qu’il s’est vu confisquer des biens qui ne lui ont pas été restitués. 21.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il allègue que son placement et son maintien en détention provisoire ont représenté un mauvais traitement infligé par les autorités. 22.     Enfin, le requérant cite les articles 13, 14 et 17 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention 23.     Le Gouvernement considère que le requérant a obtenu un redressement approprié et qu’il ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article   34 de la Convention. 24.     Le requérant maintient sa requête et critique le montant, à ses yeux, faible des dommages-intérêts alloués par les tribunaux internes. 25.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation des droits garantis par la Convention et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Lorsqu’il y a eu reconnaissance, explicite ou au moins en substance de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , 15   juillet   1982, §§   64 ‑ 70, série A n o 51   ; Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, CEDH   2001 ‑ X   ; Cataldo c. Italie (déc.), n o 45656/99, CEDH   2004 ‑ VI   ; Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH 2000-I   ; Hay c.   Royaume-Uni (déc.), n o 41894/98, CEDH 2000 ‑ XI, et Göktepe c.   Turquie (déc.), n o 64731/01, 26 avril 2005). 26.     La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen , décision précitée) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c.   Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006). 27.     La qualité de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   116, CEDH   2010). 28.     En l’espèce, la Cour observe d’abord que les juridictions internes ont clairement reconnu que le requérant avait été victime d’une erreur judiciaire, considérant sa détention provisoire comme illégale. Il y a donc eu reconnaissance explicite d’une violation de l’article 5 de la Convention (voir également Temeşan c. Roumanie , n o 36293/02, §§ 44-45, 10 juin 2008, et Roşca Pelau c. Roumanie (déc.), n o 30484/04, 9 décembre 2014). 29.     La Cour note ensuite que lesdites juridictions ont également octroyé des indemnités substantielles au requérant. Le montant global accordé par les juridictions nationales a été l’équivalent d’environ 83   000 EUR. 30.     La Cour constate que cette somme ne peut être considérée comme dérisoire. Au contraire, elle est supérieure aux montants généralement octroyés par la Cour dans ce type d’affaires (voir Konolos c.   Roumanie , n o   26600/02, § 63, 7 février 2008, et Avram c. Roumanie , n o 25339/03, §   45, 18   octobre   2011). 31.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la liberté du requérant. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 32.     Invoquant l’article 6, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure pénale dirigée à son encontre. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint, en outre, qu’il n’a pas pu maintenir le contact avec sa famille pendant la période de sa détention et qu’il s’est vu confisquer des biens qui ne lui ont pas été restitués. Il allègue, enfin, que son placement et son maintien en détention provisoire ont représenté un mauvais traitement infligé par les autorités, contraire à l’article 3 de la Convention. Par une lettre du 14 mai 2008, le requérant invoque également une violation des articles 13, 14 et 17 de la Convention. 33.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 janvier 2016. Françoise Elens-Passos   András Sajó   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC000445704
Données disponibles
- Texte intégral