CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC007511812
- Date
- 5 janvier 2016
- Publication
- 5 janvier 2016
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Ali Haydar Yücesoy, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Istanbul. Il exerce la profession de magistrat. Il était, à l’époque des faits, l’un des membres fondateurs du syndicat Yargı ‑ Sen, ouvert aux juges et aux procureurs en Turquie. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Le 20 janvier 2011, vingt-deux juges et procureurs, dont le requérant, et un membre du Conseil d’État fondèrent le syndicat Yargı-Sen. Ils déposèrent auprès de la préfecture d’Ankara les statuts et la déclaration de fondation du syndicat ainsi que leurs annexes. 4.     Par une lettre qui lui fut notifiée le 31 janvier 2011, la préfecture d’Ankara demanda au syndicat Yargı-Sen de modifier ses statuts dans un délai d’un mois afin de les mettre en conformité avec la loi sur deux points. D’une part, Yargı-Sen était prié de tenir compte de l’article 4 de la loi n o   4688 sur les syndicats de fonctionnaires («   la loi n o 4688   ») qui prohibait la fondation de syndicats pour une profession précise (syndicat de profession) et pour un lieu de travail précis (syndicat d’entreprise). Il était de plus rappelé que, selon la loi, les personnels en fonction dans l’appareil «   judiciaire   » ne pouvaient fonder de syndicat que dans le secteur des «   bureaux, banques et assurances   ». D’autre part, Yargı-Sen était invité à se conformer à l’article 15 de la même loi interdisant, entre autres, aux juges et aux procureurs ainsi qu’aux membres des hautes juridictions de fonder un syndicat. 5.     Le syndicat Yargı-Sen refusa de donner suite à ces demandes, considérant que le fait de s’y plier reviendrait à procéder à sa propre dissolution. 6.     Par la suite, les 18 et 19 juin 2011, lors de sa première assemblée générale, le syndicat Yargı-Sen constitua son comité exécutif. Le 19   juin 2011, la personne qui avait été élue secrétaire général du syndicat et les deux membres du comité exécutif chargés des relations internationales du syndicat furent mutés par le Haut Conseil de la magistrature à des postes en dehors de la capitale, Ankara. 2.     Procédure devant les juridictions nationales 7.     Le 11 mars 2011, la préfecture d’Ankara intenta devant le tribunal du travail d’Ankara une action tendant à «   l’arrêt des activités   » du syndicat Yargı ‑ Sen. 8.     Le tribunal du travail d’Ankara estima que la fondation de Yargı ‑ Sen n’enfreignait pas l’article 15 de la loi n o 4688 interdisant aux magistrats de fonder des syndicats, mais qu’elle posait problème au regard de l’article   4 de la même loi interdisant de fonder des syndicats de profession et des syndicats d’entreprise. Il accorda à Yargı-Sen un délai de soixante jours pour rectifier ce manquement. 9.     Considérant que l’obligation faite aux magistrats souhaitant constituer un syndicat d’ouvrir celui-ci à l’ensemble du secteur des «   bureaux, banques et assurances   » s’analysait en un obstacle illégal à l’exercice effectif du droit de ses membres magistrats de s’organiser en syndicat, l’assemblée générale de Yargı-Sen refusa de modifier les statuts du syndicat. 10.     Par un jugement du 28 juillet 2011, le tribunal du travail d’Ankara ordonna la dissolution de Yargı-Sen, en application de l’article 4 de la loi n o   4688. Il y constatait que ce syndicat, constitué exclusivement de juges et de procureurs des juridictions de première instance ou des hautes juridictions, était bien un syndicat de profession. Il estimait que Yargı ‑ Sen n’avait pas prouvé que la restriction apportée par l’article 4 de la loi n o   4688 était en contradiction avec les traités internationaux auxquels la Turquie était partie contractante. En revanche, il n’appliqua pas l’interdiction de fonder un syndicat faite aux magistrats par l’article 15 de la loi n o   4688, estimant que cet article contrevenait aux dispositions des conventions n os   87, 151 et 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT), à l’article 5 de la Charte sociale européenne et aux dispositions de la Convention, et que tous ces textes constituaient les engagements internationaux de la Turquie qui auraient primauté sur les lois nationales en vertu de l’article 90 de la Constitution. 11.     Sur pourvoi du syndicat Yargı-Sen, la Cour de cassation, par un arrêt notifié au syndicat le 13 août 2012, confirma à la majorité le jugement du 28   juillet 2011. Elle rappelait que l’interdiction de constituer des syndicats de profession imposée par le pouvoir législatif avait pour but d’assurer l’existence de grands syndicats puissants dans une branche du service public et qu’elle n’enfreignait pas le droit des magistrats de participer à un syndicat dans le secteur des «   bureaux, banques et assurances   ». Dans l’une des opinions dissidentes, un juge, estimant que le jugement attaqué était en contradiction avec les engagements de la Turquie découlant des conventions de l’OIT, critiquait le manquement de la loi turque à considérer le service «   judiciaire   » comme une branche à part et qualifiait d’irréaliste la démarche consistant à considérer le travail des membres du «   pouvoir judiciaire   » comme un travail de «   bureau   ». 3.     Procédure devant les organes de l’Organisation internationale du travail (OIT) 12.     Entre-temps, le 17 février 2011, après avoir reçu la lettre de la préfecture d’Ankara le 31 janvier 2011, le syndicat Yargı-Sen avait présenté une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale de l’OIT pour atteinte au droit à la liberté syndicale, sur la base des deux motifs de non-conformité avec la loi invoqués par la préfecture. Cette plainte, réceptionnée par le Comité d’une manière formelle le 4 août 2011 (cas n o 2892), conduisit, en mars 2012, à l’adoption d’un rapport intérimaire à l’attention du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT). Dans ce rapport, le comité déclarait que l’article 15 de la loi n o 4688 était contraire à l’article   2 de la convention n o 87, en vertu duquel les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, auraient le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité notait aussi que le gouvernement procédait à une réforme de la législation du travail afin de mettre les lois pertinentes en conformité avec les conventions n os   87 et 98 et avec la Constitution récemment modifiée. Quant à l’article   4 de la loi n o 4688, le comité notait que le gouvernement avait indiqué à la commission d’experts qu’il entendait abroger l’interdiction analogue (à savoir celle de fonder des syndicats de profession et des syndicats d’entreprise) faite aux travailleurs du secteur privé dans le cadre de la réforme législative en cours. Il concluait qu’il s’attendait à ce que cette interdiction fût également levée dans le secteur public. Ce rapport fut soumis au Conseil d’administration du BIT qui l’adopta à sa 313 e   session (mars   2012). 13.     À la suite de l’adoption par la Grande Assemblée nationale de Turquie de la loi n o 6289 du 4 avril 2012 portant modification de la loi n o   4688, le comité concerné de l’OIT examina de nouveau la plainte de Yargı ‑ Sen. Dans son rapport intérimaire de mars 2013, il considéra ce qui suit   : «   (...) Le comité prend note du texte consolidé de la loi n o 4688, modifié en dernier lieu par la loi n o 6289, qui a été transmis par le gouvernement. Il relève en particulier que l’article 15 b), qui était en cause lors de l’examen antérieur de ce cas, continue d’interdire aux magistrats et aux procureurs de se syndiquer et de créer des organisations syndicales, et que l’article 4 interdisant la constitution de syndicats de profession ou d’entreprise est encore en vigueur. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte par la récente réforme du droit du travail (dont la loi n o 4688 a également fait l’objet) pour mettre ces dispositions en conformité avec les principes de la liberté syndicale, comme il lui avait été précédemment recommandé. (...) Le comité rappelle que les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention n o 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Le comité rappelle en outre que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats [et que] les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 220, 333 et   334.] Le comité considère par conséquent que l’article 15 de la loi n o 4688, tel que dernièrement amendé, qui interdit aux magistrats et aux procureurs de créer des syndicats, ainsi que l’article 4 de cette loi, qui interdit la constitution de syndicats de profession ou d’entreprise, sont contraires à l’article 2 de la convention n o 87, en vertu duquel les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations «de leur choix» et de s’y affilier, ainsi qu’à l’article   8, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations prie le gouvernement de la Turquie de modifier l’article 15 de la loi n o   4688 afin de garantir aux magistrats et aux procureurs, entre autres fonctionnaires, le droit de s’organiser et demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi n o   4688 en conformité avec la convention n o 87 sur ce point. (...)   » 14.     Le comité proposa également les recommandations suivantes   : «   a)     Le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi n o 4688 en conformité avec la convention n o   87 pour ce qui est des droits syndicaux des magistrats et des procureurs. (...) b)     Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le [syndicat Yargı-Sen] en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet. c)     Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux (...) et de fournir des informations détaillées sur leurs résultats et sur les mesures prises pour remédier à la situation si le caractère antisyndical de ces actes était avéré.   » 15.     Ce rapport ainsi que les recommandations furent soumis au Conseil d’administration du BIT qui les adopta à sa 317 e session en mars 2013. 16.     Le cas est encore pendant devant le comité. 4.     Procédure concernant le Syndicat des magistrats (Yargıçlar Sendikası) 17.     À la suite de la dissolution de Yargı-Sen, une partie de ses membres fondateurs constituèrent le 16 novembre 2012 un nouveau syndicat ouvert aux juges et aux procureurs, le Syndicat des magistrats ( Yargıçlar Sendikası ). Ils déposèrent auprès de la préfecture d’Ankara les statuts et la déclaration de fondation du syndicat ainsi que leurs annexes. 18.     La préfecture d’Ankara retourna par la poste le dossier déposé par les fondateurs du Syndicat des magistrats, indiquant que, en application de la loi n o 4688, les juges et les procureurs ne pouvaient être membres d’un syndicat. 19.     Le Syndicat des magistrats demanda au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de retenir sur les salaires des membres du syndicat le montant de la cotisation syndicale et de verser ces sommes sur le compte du syndicat. Par un acte administratif du 4 septembre 2013, le ministère rejeta cette demande, estimant que la fondation du Syndicat des magistrats n’avait pas été régulière. 20.     Sur un recours en annulation de cet acte, le tribunal administratif d’Ankara, par un jugement du 21 janvier 2014, constata que la préfecture d’Ankara n’avait intenté, dans les délais légaux impartis, aucune action tendant à la dissolution du Syndicat des magistrats, et que ce dernier était bel et bien un syndicat dès lors qu’il avait déposé ses statuts. Il annula donc l’acte administratif du 4 septembre 2013 et ordonna au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de retenir les cotisations syndicales sur les salaires des membres du Syndicat des magistrats. B.     Le droit et la pratique pertinents 21.     En Turquie, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats est réglementé par la loi n o 4688 adoptée le 25 juin 2001. L’article 15 de cette loi interdit aux juges et aux procureurs ainsi qu’aux présidents et membres des organes judiciaires suprêmes de s’affilier à des syndicats. 22.     Par ailleurs, l’article 4 de la loi n o 4688 interdit la constitution de syndicats de profession et de syndicats d’entreprise. L’article 5 de la même loi énumère, de manière limitative, les secteurs dans lesquels les fonctionnaires peuvent fonder des syndicats, le premier de la liste étant le secteur des «   bureaux, banques et assurances   ». Le secteur des organes judiciaires ne figure pas expressément parmi les secteurs autorisés. 23.     L’article 2 de la convention n o 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la Turquie, dispose que «   les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières   ». Son article 8 § 2 énonce que «   la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention   ». 24.     Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT considère que les articles   15 et 4 de la loi n o 4688, tels qu’appliqués dans le cas de Yargı ‑ Sen, sont contraires à l’article 2 et à l’article 8, paragraphe 2 de la convention n o   87. GRIEFS 25.     En premier lieu, invoquant les articles 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 et   18 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de la dissolution de Yargı ‑ Sen et de la procédure y ayant conduit. Il prétend notamment que la dissolution de Yargı-Sen au motif que le syndicalisme de profession n’était pas autorisé par la loi a enfreint le droit à la liberté d’association et de syndicat de ses membres, dont le sien. Tant l’acte du 31 janvier 2011 de la préfecture d’Ankara que les décisions des juridictions civiles se prononçant sur le litige, dans la mesure où elles ont rejeté le droit des magistrats de fonder des syndicats propres à leur profession et leur ont imposé de faire partie de branches dénuées de lien avec leur métier, auraient porté atteinte aussi à ses droits à la liberté de conscience, d’expression et d’association, et auraient constitué une discrimination et un abus de pouvoir du point de vue de ces libertés. Les décisions incriminées seraient aussi arbitraires et s’analyseraient en une violation du principe du procès équitable, eu égard aux dispositions de la Constitution qui reconnaîtraient la suprématie des obligations internationales de l’État par rapport aux lois nationales. 26.     En deuxième lieu, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la non-transmission aux représentants de Yargı ‑ Sen des observations du juge rapporteur destinées aux membres de la chambre de la Cour de cassation appelée à statuer sur l’affaire. EN DROIT 27.     Le requérant, en sa qualité de membre fondateur du syndicat Yargı ‑ Sen et de représentant de celui-ci à Istanbul, se plaint en premier lieu de la dissolution du syndicat et de la procédure ayant abouti à cette dissolution. Il dénonce une violation des articles 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 et   18 de la Convention. 28.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir l’examen de la question de savoir si le requérant peut représenter devant la Cour le syndicat Yargı ‑ Sen en ses seules qualités de membre fondateur et de représentant du syndicat à Istanbul, compte tenu des conclusions formulées aux paragraphes   37 et 38 ci-dessous. 29.     L’article 11 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » 30.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères que la Cour a développés dans sa jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   (...) 2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 31.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives à une même affaire, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique indépendamment de la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 32.     À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête ait déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue ( Loukanov c. Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12   janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, et Varnava et autres c. Turquie , n o 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5). 33.     La Cour rappelle en outre que, d’après la jurisprudence des organes de la Convention, le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail (OIT) doit être considéré comme une «   autre instance internationale   », au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Cereceda Martín et autres c. Espagne (déc.), n o 16358/90, décision de la Commission du 12 octobre 1992, Fédération hellénique des syndicats des employés du secteur bancaire c. Grèce (déc.), n o 72808/10, 6   décembre 2011, et Poa et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 59253/11, 21 mai 2013). 34.     La Cour doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de la dissolution de Yargı-Sen sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Comité de la liberté syndicale de l’OIT, une requête étant considérée comme «   essentiellement la même   » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques ( Savda c. Turquie , n o 42730/05, § 68, 12   juin 2012). 35.     S’agissant de la condition relative à l’identité des parties, la Cour constate que la plainte avait été formellement introduite le 4 août 2011, audit comité par le syndicat Yargı-Sen lui-même et que la présente requête a été introduite au nom du même syndicat par le requérant qui invoque son statut de membre fondateur, sans pour autant se plaindre à titre individuel. Elle en conclut qu’il y a essentiellement identité quant aux parties de deux procédures. 36.     Par ailleurs, la Cour note que ledit comité a été saisi par le syndicat Yargı ‑ Sen sur la base des deux motifs de non-conformité avec la loi exposés le 31 janvier 2011 par la préfecture d’Ankara, l’un se référant à l’article 4 de la loi n o 4688, qui prohibe la fondation de syndicats de profession et de syndicats d’entreprise, l’autre se référant à l’article 15 de la même loi, qui interdit, entre autres, aux juges et aux procureurs ainsi qu’aux membres des hautes juridictions d’appartenir à des syndicats. 37.     La Cour observe aussi que, dans deux rapports adoptés par le comité respectivement en mars 2012 et en mars 2013, ce comité a souligné que l’article 4 de la loi no 4688 qui interdit la fondation de syndicats de profession et de syndicats d’entreprise et l’article 15 de la même loi qui interdit aux juges et aux procureurs d’être membres d’un syndicat étaient contraires aux articles   2 et   8 § 2 de la convention n o 87, en vertu desquels les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. 38.     Dans ces deux rapports, le comité invitait également le gouvernement à mettre la loi n o 4688 en conformité avec la convention n o   87 pour ce qui est des droits syndicaux des magistrats et à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le syndicat Yargı-Sen en tant qu’organisation syndicale de juges et de procureurs, afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention n o 87 aux fins de promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. 39.     À la lumière de ces observations, la Cour considère que deux instances internationales, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT et la Cour, ont été saisies successivement de requêtes ayant essentiellement la même base légale, les mêmes griefs et le même but tout en émanant du même requérant. 40.     Étant «   essentiellement la même   » que celle qui a été présentée antérieurement par le syndicat Yargı-Sen devant le comité précité, cette partie de la requête tombe sous le coup de l’article   35 § 2 b) de la Convention et doit en conséquence être rejetée, en application de l’article   35 §§   2 et 4 de la Convention. 41.     Le requérant se plaint ensuite de l’absence de communication de l’avis du juge rapporteur de la Cour de cassation lors de l’examen du pourvoi formé par le syndicat Yargı-Sen contre le jugement du 28   juillet 2011. La Cour rappelle que, dans son arrêt Meral c. Turquie, elle a déjà rejeté des griefs similaires après avoir observé que les fonctions de juge rapporteur auprès d’une haute juridiction apparaissaient assimilées à celles de juge ( Meral c. Turquie , n o 33446/02, §§ 40-41, 27 novembre 2007). Dans la présente affaire, le requérant n’a soulevé aucun point susceptible de conduire la Cour à une autre conclusion. 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 janvier 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC007511812
Données disponibles
- Texte intégral