CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0112DEC000412207
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé de recours permettant de contester utilement leur placement puis leur maintien en détention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30   mai 2014 le Gouvernement a présenté à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay jointly to the applicants Sinan Gerçek, Halil Dinç, Çiçek Otlu, Emin Orhan, Yusuf Demir, Ali Haydar Keleş, Özge Kelekçi, Selver Orman, Zafer Tektaş, Cem Dinç, Ayşe Yeter, Figen Yüksekdağ the amount of 13   500 (thirteen thousand and five hundred) Euros in respect of the application registered under no. 4122/07. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the fact that the remedy available to the applicants was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet the standards enshrined in Article 5 § 4 of the European Convention on Human Rights (Bağrıyanık v. Turkey, no. 43256/04, 5   June 2007, Elğay v. Turkey, no. 18992/03, 20 January 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its list in accordance with Article 37 of the Convention.   » Par une lettre du 13 juin 2014, le greffe de la Cour a communiqué la déclaration unilatérale du Gouvernement au représentant des requérants. Cette lettre est restée sans réponse. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de l’ineffectivité de la procédure d’opposition (voir, par exemple, Bağrıyanık c. Turquie , n o 43256/04, 5   juin 2007, Elğay c. Turquie , n o 18992/03, 20 janvier 2009, Cahit Demirel c.   Turquie , n o 18623/03, 7 juillet 2009, et Altınok c. Turquie , n o   31610/08, 29   novembre 2011,). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués par la Cour dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en monnaie du Gouvernement au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la requête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 février 2016.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président ANNEXE       Sinan GERÇEK est un ressortissant turc né en 1976, résidant à Tekirdağ et représenté par F.N.ERTEKİN     Yusuf DEMİR est un ressortissant turc né en 1957, résidant à Istanbul et représenté par F.N.ERTEKİN     Halil DİNÇ est un ressortissant turc né en 1971, résidant à Istanbul et représenté par F.N.ERTEKİN     Cem DİNÇ est un ressortissant turc né en 1978, résidant à Istanbul et représenté par F.N.ERTEKİN     Özge KELEKÇİ est une ressortissante turque née en 1981, résidant à Istanbul et représentée par F.N.ERTEKİN     Ali Haydar KELEŞ est un ressortissant turc né en 1980, résidant à Istanbul et représenté par F.N.ERTEKİN     Emin ORHAN est un ressortissant turc né en 1956, résidant à Istanbul et représenté par F.N.ERTEKİN     Selver ORMAN est une ressortissante turque née en 1981, résidant à Istanbul et représentée par F.N.ERTEKİN     Çiçek OTLU est une ressortissante turque née en 1973, résidant à Istanbul et représentée par F.N.ERTEKİN Zafer TEKTAŞ est un ressortissant turc né en 1977, résidant à Kocaeli et représenté par F.N.ERTEKİN Ayşe YETER est une ressortissante turque née en 1970, résidant à Istanbul et représentée par F.N.ERTEKİN Figen YÜKSEKDAĞ est une ressortissante turque née en 1971, résidant à Istanbul et représentée par F.N.ERTEKİN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0112DEC000412207